Luxembourg court convicts driver of driving without license and insurance, imposing fine, driving ban, and vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving without a valid license and without valid insurance coverage. The court found that the vehicle possessed false license plates and lacked mandatory insurance, leading to a fine of 750 euros and an 18-month driving ban. Although the driving bans were suspended, the vehicle was confiscated, and the defendant was warned of future consequences for recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal; 1, 3-6, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs: The court may impose a fine, a driving ban, and confiscation of the vehicle when a driver operates a vehicle without a valid license or valid insurance coverage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 235/2024
not. 8939/23/CC
2x i.c
1x conf.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
______________________________
F A I T S :
Par citation du 7 novembre 2023 Monsieur le procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du
18 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation - défaut de permis de conduire valable ; défaut d’un contrat d’assurance
valable.
A l’audience publique du 18 décembre 2023, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 7 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 1101/2023 du 1er mars 2023, dressé par la police grand-ducale,
Unité de garde et d’appui opérationnel, Groupe de garde et de transfert.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le 1er mars 2023, vers 12.00 heures, les agents de police de l’Unité de garde et d’appui
opérationnel ont procédé à un contrôle routier à ADRESSE3.) dans l’avenue de l’Europe sur la
ADRESSE4.). Ce contrôle avait pour objet les documents de bord, les permis de conduire et
l’état général du véhicule.
Les agents ont procédé à un contrôle du véhicule de marque VW, modèle BORA portant les
plaques d’immatriculation NUMERO1.) (F) dont le conducteur a été identifié comme étant
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a immédiatement déclaré aux agents que rien n’était en ordre avec le véhicule.
En effet, celui-ci portait de fausses plaque d’immatriculation, n’était pas couvert par un contrat
d’assurance et PERSONNE1.) n’était pas détenteur d’un permis de conduire valable.
Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a déclaré qu’il ne serait plus en possession d’un
permis de conduire parce qu’il aurait perdu l’intégralité de ses points. Il a indiqué être au courant
de ce fait depuis mai ou juillet 2020. Il a encore expliqué qu’il aurait repassé son permis de
conduire au mois de décembre 2021. Au mois d’avril 2022 il aurait reçu un courrier l’informant
que son dossier en vue de l’obtention d’un permis de conduire était incomplet. Il a reconnu ne
pas être détenteur d’un permis de conduire valable et d’avoir malgré tout continué à conduire.
PERSONNE1.) a encore reconnu ne pas avoir souscrit de contrat d’assurance pour le véhicule
VW.
A l’audience publique du 18 décembre 2023, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations
policières. Il a reconnu avoir commis une erreur et s’est excusé.
En droit
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 1er mars 2023 vers 12.00 heures à ADRESSE3.), sur la
ADRESSE5.), d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable
et de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance
valable.
Tant devant les agents verbalisant qu’à l’audience, le prévenu reconnaît les infractions lui
reprochée et s’en est excusé. Les infractions sont encore établies par les constats policiers actés
dans le procès-verbal précités et tous les éléments du dossier pénal.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble l’aveu du prévenu, les infractions sont
établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er mars 2023 vers 12.00 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE5.),
1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable ;
2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte
qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
L’infraction retenue sub 1) à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros
ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, sanctionne le défaut d’assurance
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la même loi, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sont applicables aux infractions à
l’article 28 prémentionné.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les
voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces
infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne à interdiction de conduire
de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1), à une interdiction de conduire de 18 mois pour
l’infraction retenue sub 2), ainsi qu’à une amende correctionnelle de 750 euros.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que la condamnée n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation qui
empêcherait d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à
exécution il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la
faveur du sursis total quant aux interdictions de conduire à prononcer.
Il y a également lieu d’ordonner la confiscation du véhicule de marque VW BORA de couleur
rouge, portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.) (F), saisi suivant procès-verbal de
saisie numéro 1100 du 1er mars 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de garde et
d’appui opérationnel, GP-B-GT.
Etant donné que le véhicule se trouve sous main de justice, il n’y a pas lieu de fixer une amende
subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
sept cent cinquante (750) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés
à 212,15 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique ;
d i t qu’il sera sursis à l’intégralité de ces interdictions de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
o r d o n n e la confiscation du véhicule de marque VW BORA de couleur rouge, portant les
plaques d’immatriculation NUMERO2.) (F), saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 1100
du 1er mars 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel,
GP-B-GT.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal; 1, 3-6, 179, 182, 183-1,
184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1,
2, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques; des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, et prononcé en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par
Madame le vice-président Jessica SCHNEIDER, assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en
présence de Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.