Court grants suspended driving ban for drunk driving conviction with fine and license suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drunk driving and imposed a fine, a driving ban, and court costs. Although the defendant requested a total suspension of the driving ban, the court granted this request only partially. The decision applied statutory provisions allowing a suspension of the ban's execution under specific conditions regarding prior convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; le tribunal peut accorder un sursis à l'exécution de l'interdiction de conduire si le prévenu n'a pas été condamné précédemment à une peine d'emprisonnement ou de privation de liberté pour infractions similaires.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 234/2024
not. 11094/23/CC
2x i.c./s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 7 novembre 2023 Monsieur le procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du
18 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
circulation – ivresse (0,72 mg/l).
A l’audience publique du 18 décembre 2023, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T:
Vu la citation du 7 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 55/2023 du 17 mars 2023, dressé par la police grand-ducale, Unité
de la police de la route, Groupe motards.
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué par éthylomètre établissant l’alcoolémie du
prévenu à 0,72 milligramme par litre d’air expiré.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le 17 mars 2023 entre 00.30 heures et 01.15 heures, les agents de police en patrouille ont
aperçu un véhicule de marque LAND ROVER portant les plaques d’immatriculation
NUMERO1.) (L) qui circulait en serpentin.
Le conducteur, identifié comme étant PERSONNE1.), présentait des signes manifestes
d’ivresse et les agents l’ont soumis aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.
L’examen de l’air expiré par éthylomètre a établi l’alcoolémie du prévenu à 0,72 mg par litre
d’air expiré.
Lors de son audition policière en date du 17 mars 2023, PERSONNE1.) a reconnu avoir
consommé 2 bières et ADRESSE3.) » avant de prendre le volant. Il a déclaré être étonné du
taux d’alcool élevé qu’il présentait et il s’est excusé.
A l’audience publique du 18 octobre novembre 2023, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations
policières. Il a en outre demandé la restitution de son permis de conduire et il a sollicité la
clémence du tribunal.
En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 17 mars 2023 entre 0.30 heures et 01.15 heures, à ADRESSE4.), d’avoir
circulé avec un taux d’alcool de 0,72 milligramme par litre d’air expiré.
Tant devant les agents verbalisant qu’à l’audience, le prévenu reconnaît l’infraction lui
reprochée et s’en est excusé. L’infraction est encore établie par les constats policiers actés dans
les procès-verbaux précités et tous les éléments du dossier pénal.
Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience, le résultat de l’examen de
l’air expiré et ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 mars 2023 entre 0.30 heures et 01.15 heures, à ADRESSE4.),
avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de
0,72 mg par litre d’air expiré ».
La peine
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques qui sanctionne la prévention retenue prévoit une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à 10.000 euros
ou l’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette
interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits
visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12.
Au vu de la gravité des faits, le tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 1.000
euros adaptée à sa situation financière personnelle, ainsi qu’à une interdiction de conduire de
17 mois.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que la condamnée n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation qui
empêcherait d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à
exécution il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la
faveur du sursis total quant à l’interdiction de conduire à prononcer.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,72 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge une interdiction de
conduire d’une durée de dix-sept (17) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu’il sera sursis à l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
et des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que de l’article 140 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, et prononcé en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par
Madame le vice-président Jessica SCHNEIDER, assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en
présence de Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.