Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_234 Généré par l'IA

Court grants suspended driving ban for drunk driving conviction with fine and license suspension.

Numéro de cause TAL16_234
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of drunk driving and imposed a fine, a driving ban, and court costs. Although the defendant requested a total suspension of the driving ban, the court granted this request only partially. The decision applied statutory provisions allowing a suspension of the ban's execution under specific conditions regarding prior convictions.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; le tribunal peut accorder un sursis à l'exécution de l'interdiction de conduire si le prévenu n'a pas été condamné précédemment à une peine d'emprisonnement ou de privation de liberté pour infractions similaires.

Mots-clés

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drunk driving conviction suspended driving ban fine and costs sursis à l'exécution Code pénal Luxembourg license suspension procedural defense conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154,
Articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
et des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que de l’article 140 de l’arrêté
Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
et des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que de l’article 140 de l’arrêté
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Texte complet

Jugt no 234/2024

not. 11094/23/CC

2x i.c./s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 7 novembre 2023 Monsieur le procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du

18 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

circulation – ivresse (0,72 mg/l).

A l’audience publique du 18 décembre 2023, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T:

Vu la citation du 7 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le procès-verbal numéro 55/2023 du 17 mars 2023, dressé par la police grand-ducale, Unité

de la police de la route, Groupe motards.

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué par éthylomètre établissant l’alcoolémie du

prévenu à 0,72 milligramme par litre d’air expiré.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Le 17 mars 2023 entre 00.30 heures et 01.15 heures, les agents de police en patrouille ont

aperçu un véhicule de marque LAND ROVER portant les plaques d’immatriculation

NUMERO1.) (L) qui circulait en serpentin.

Le conducteur, identifié comme étant PERSONNE1.), présentait des signes manifestes

d’ivresse et les agents l’ont soumis aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.

L’examen de l’air expiré par éthylomètre a établi l’alcoolémie du prévenu à 0,72 mg par litre

d’air expiré.

Lors de son audition policière en date du 17 mars 2023, PERSONNE1.) a reconnu avoir

consommé 2 bières et ADRESSE3.) » avant de prendre le volant. Il a déclaré être étonné du

taux d’alcool élevé qu’il présentait et il s’est excusé.

A l’audience publique du 18 octobre novembre 2023, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations

policières. Il a en outre demandé la restitution de son permis de conduire et il a sollicité la

clémence du tribunal.

En droit

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 17 mars 2023 entre 0.30 heures et 01.15 heures, à ADRESSE4.), d’avoir

circulé avec un taux d’alcool de 0,72 milligramme par litre d’air expiré.

Tant devant les agents verbalisant qu’à l’audience, le prévenu reconnaît l’infraction lui

reprochée et s’en est excusé. L’infraction est encore établie par les constats policiers actés dans

les procès-verbaux précités et tous les éléments du dossier pénal.

Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience, le résultat de l’examen de

l’air expiré et ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 mars 2023 entre 0.30 heures et 01.15 heures, à ADRESSE4.),

avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de

0,72 mg par litre d’air expiré ».

La peine

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques qui sanctionne la prévention retenue prévoit une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à 10.000 euros

ou l’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont

joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette

interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits

visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12.

Au vu de la gravité des faits, le tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 1.000

euros adaptée à sa situation financière personnelle, ainsi qu’à une interdiction de conduire de

17 mois.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que la condamnée n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation qui

empêcherait d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à

exécution il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la

faveur du sursis total quant à l’interdiction de conduire à prononcer.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,72 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge une interdiction de

conduire d’une durée de dix-sept (17) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des

catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu’il sera sursis à l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code

pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale

et des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que de l’article 140 de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, et prononcé en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par

Madame le vice-président Jessica SCHNEIDER, assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en

présence de Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.