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TAL16_233 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of contravention and imposes driving ban with suspended execution.

Numéro de cause TAL16_233
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and imposed a €750 fine, 8 days of bodily constraint, and a 28-month driving ban. The court found the defendant had lost consciousness and exhibited clear signs of intoxication with a blood alcohol level of 2.64 g/l. The judgment suspended the execution of the driving ban for 14 months to allow for essential travel to work and family, while warning of stricter penalties for future recidivism.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955: The court convicts a driver for driving under the influence, imposes a fine and driving ban, and may suspend the ban's execution for essential travel while maintaining the threat of cumulative penalties upon recidivism.

Mots-clés

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driving under influence driving ban suspension bodily constraint penalty contravention traffic recidivism warning conduite en état d'ébriété qualifiée dépendance à l'alcool aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Code pénal, articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65
Code de procédure pénale, articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1
La peine la plus forte est prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
article 65 du Code pénal
entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et
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Texte complet

Jugt no 233/2024

not. 9745/23/CC

2xi.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à B-ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 7 novembre 2023 Monsieur le procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du

18 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation – ivresse (2,64 g/l) ; contravention.

A l’audience publique du 18 décembre 2023, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 7 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le procès-verbal numéro 228/2023 du 3 mars 2023, dressé par la police grand-ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann (C2R).

En fait

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Le 3 mars 2023, entre 19.20 et 19.25 heures, les agents de police ont été dépêché sur le parking

de l’hôtel ENSEIGNE1.) sis à L-ADRESSE3.), alors qu’une voiture serait stationnée au milieu

de la chaussée et que son conducteur aurait perdu connaissance.

Arrivée sur place, les agents ont trouvé un véhicule de marque VW ID.3 Pro S, portant les

plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L). Le conducteur se trouvait assis, ceinture attachée

dans la voiture et était penché sur le volant. Il ne répondait pas aux sollicitation des agents qui

ont alors appelé le service de secours CGDIS. A l’ouverture des portes de la voiture, une forte

odeur d’alcool s’est faite sentir.

Le conducteur du véhicule, identifié comme étant PERSONNE1.), présentait des signes

manifestes d’ivresse et les agents l’ont soumis aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.

L’examen de l’air expiré par éthylomètre a établi l’alcoolémie du prévenu à 1,29 mg par litre

d’air expiré.

Le prévenu a demandé un examen sanguin. L’expertise toxicologique a révélé un taux d’alcool

de 2,64 g/l de sang.

Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a déclaré qu’il a été au restaurant avec un de

ses fournisseurs. Pendant le repas il a consommé des boissons alcooliques, à savoir 5 ou 6

bières. Il a déclaré ne pas s’expliquer le taux élevé d’alcool qu’il présentait alors qu’il a juste

bu des bières. Il a indiqué que cela faisait longtemps qu’il n’avait pas bu de boisson alcoolisée.

Il a enfin déclaré qu’il avait voulu faire une petite sieste sur le parking avant de prendre la

route.

A l’audience publique du 18 décembre 2023, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations

policières et il a reconnu les infractions mises à sa charge. Il a exprimé ses regrets, s’est excusé

et a indiqué avoir besoin de son permis de conduire dans le cadre de son travail.

En droit

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 3 mars 2023 entre 19.20 et 19.25 heures à L-ADRESSE4.), d’avoir circulé

avec un taux d’alcool de 2,64 g par litre de sang, ainsi que d’avoir enfreint une disposition de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel

(Cour MP c/ PERSONNE2.) et PERSONNE3.) 20.02.1984 no 51/84 VIème). Ce dernier est

partant compétent pour connaître de la contravention libellée sub 2) en raison de sa connexité

avec le délit libellé sub 1).

Tant devant les agents verbalisant qu’à l’audience, le prévenu reconnaît les infractions lui

reprochées et s’en est excusé. Les infractions sont encore établies par les constats policiers

actés dans les procès-verbaux précités et tous les éléments du dossier pénal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience, le résultat de l’examen de

l’air expiré et ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 3 mars 2023 entre 19.20 et 19.25 heures à L-ADRESSE4.),

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang en l’espèce de 2,64

gr par litre de sang ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation ».

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et

de ne prononcer que la peine la plus forte.

La peine la plus forte est prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne la prévention

retenue sub 1) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende

de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont

joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette

interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits

visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des faits, le tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 750 euros

adaptée à sa situation financière personnelle, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 28

mois.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que la condamnée n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Il y a lieu de relever que le prévenu PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de

condamnation au Luxembourg qui empêcherait d’assortir les interdictions de conduire à

prononcer à son encontre d’un sursis à exécution.

Même si le casier judiciaire du prévenu ne renseigne aucune condamnation, le Tribunal retient

qu’en raison du taux d’alcool très élevé qu’il présentait au moment des faits, il n’y pas lieu de

lui accorder le sursis intégral.

Le prévenu ne semblant toutefois pas indigne d’une certaine indulgence, le Tribunal lui accorde

la faveur d’un sursis partiel de 14 mois quant à l’interdiction de conduire prononcée à son

égard et d’excepter les 14 mois restants de l’interdiction de conduire,

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet

pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le

cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle elle

est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

sept cent cinquante (750) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 67,77

euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de vingt-huit (28) mois, applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de quatorze (14) mois de ces interdictions de conduire,

excepte des quatorze (14) mois restants de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et

de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour

des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de son employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus

direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier

ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec

le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir

s’adonner à son occupation professionnelle.

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154,

179, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, et prononcé en audience publique

au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit,

par Madame le vice-président Jessica SCHNEIDER, assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier,

en présence de Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.