Court convicts drunk driver of contravention and imposes driving ban with suspended execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and imposed a €750 fine, 8 days of bodily constraint, and a 28-month driving ban. The court found the defendant had lost consciousness and exhibited clear signs of intoxication with a blood alcohol level of 2.64 g/l. The judgment suspended the execution of the driving ban for 14 months to allow for essential travel to work and family, while warning of stricter penalties for future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955: The court convicts a driver for driving under the influence, imposes a fine and driving ban, and may suspend the ban's execution for essential travel while maintaining the threat of cumulative penalties upon recidivism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 233/2024
not. 9745/23/CC
2xi.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à B-ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 7 novembre 2023 Monsieur le procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du
18 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation – ivresse (2,64 g/l) ; contravention.
A l’audience publique du 18 décembre 2023, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 7 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 228/2023 du 3 mars 2023, dressé par la police grand-ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann (C2R).
En fait
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le 3 mars 2023, entre 19.20 et 19.25 heures, les agents de police ont été dépêché sur le parking
de l’hôtel ENSEIGNE1.) sis à L-ADRESSE3.), alors qu’une voiture serait stationnée au milieu
de la chaussée et que son conducteur aurait perdu connaissance.
Arrivée sur place, les agents ont trouvé un véhicule de marque VW ID.3 Pro S, portant les
plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L). Le conducteur se trouvait assis, ceinture attachée
dans la voiture et était penché sur le volant. Il ne répondait pas aux sollicitation des agents qui
ont alors appelé le service de secours CGDIS. A l’ouverture des portes de la voiture, une forte
odeur d’alcool s’est faite sentir.
Le conducteur du véhicule, identifié comme étant PERSONNE1.), présentait des signes
manifestes d’ivresse et les agents l’ont soumis aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.
L’examen de l’air expiré par éthylomètre a établi l’alcoolémie du prévenu à 1,29 mg par litre
d’air expiré.
Le prévenu a demandé un examen sanguin. L’expertise toxicologique a révélé un taux d’alcool
de 2,64 g/l de sang.
Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a déclaré qu’il a été au restaurant avec un de
ses fournisseurs. Pendant le repas il a consommé des boissons alcooliques, à savoir 5 ou 6
bières. Il a déclaré ne pas s’expliquer le taux élevé d’alcool qu’il présentait alors qu’il a juste
bu des bières. Il a indiqué que cela faisait longtemps qu’il n’avait pas bu de boisson alcoolisée.
Il a enfin déclaré qu’il avait voulu faire une petite sieste sur le parking avant de prendre la
route.
A l’audience publique du 18 décembre 2023, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations
policières et il a reconnu les infractions mises à sa charge. Il a exprimé ses regrets, s’est excusé
et a indiqué avoir besoin de son permis de conduire dans le cadre de son travail.
En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 3 mars 2023 entre 19.20 et 19.25 heures à L-ADRESSE4.), d’avoir circulé
avec un taux d’alcool de 2,64 g par litre de sang, ainsi que d’avoir enfreint une disposition de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel
(Cour MP c/ PERSONNE2.) et PERSONNE3.) 20.02.1984 no 51/84 VIème). Ce dernier est
partant compétent pour connaître de la contravention libellée sub 2) en raison de sa connexité
avec le délit libellé sub 1).
Tant devant les agents verbalisant qu’à l’audience, le prévenu reconnaît les infractions lui
reprochées et s’en est excusé. Les infractions sont encore établies par les constats policiers
actés dans les procès-verbaux précités et tous les éléments du dossier pénal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience, le résultat de l’examen de
l’air expiré et ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 3 mars 2023 entre 19.20 et 19.25 heures à L-ADRESSE4.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang en l’espèce de 2,64
gr par litre de sang ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation ».
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et
de ne prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus forte est prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne la prévention
retenue sub 1) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende
de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette
interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits
visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des faits, le tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 750 euros
adaptée à sa situation financière personnelle, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 28
mois.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que la condamnée n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Il y a lieu de relever que le prévenu PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de
condamnation au Luxembourg qui empêcherait d’assortir les interdictions de conduire à
prononcer à son encontre d’un sursis à exécution.
Même si le casier judiciaire du prévenu ne renseigne aucune condamnation, le Tribunal retient
qu’en raison du taux d’alcool très élevé qu’il présentait au moment des faits, il n’y pas lieu de
lui accorder le sursis intégral.
Le prévenu ne semblant toutefois pas indigne d’une certaine indulgence, le Tribunal lui accorde
la faveur d’un sursis partiel de 14 mois quant à l’interdiction de conduire prononcée à son
égard et d’excepter les 14 mois restants de l’interdiction de conduire,
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet
pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le
cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle elle
est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
sept cent cinquante (750) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 67,77
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de vingt-huit (28) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de quatorze (14) mois de ces interdictions de conduire,
excepte des quatorze (14) mois restants de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et
de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour
des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de son employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus
direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier
ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec
le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle.
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154,
179, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, et prononcé en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit,
par Madame le vice-président Jessica SCHNEIDER, assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier,
en présence de Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.