Court convicts drunk driver for 1.31mg/l BAC, imposing fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving while intoxicated after finding an alcohol level of 1.31 mg/l. The prosecution argued the driver hit a sign and showed clear signs of intoxication, while the defense presented an explanation for the incident. The court upheld the conviction, ordering a €750 fine, an eight-day arrest warrant, and a thirty-month driving ban with specific exemptions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A blood alcohol concentration of 1.31 mg/l constitutes sufficient proof of intoxication to warrant criminal conviction, resulting in a fine, arrest warrant, and driving prohibition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 232/2024
not. 12222/23/CC
2x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 10 novembre 2023 Monsieur le procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du
18 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
circulation – ivresse (1,31 mg/l).
A l’audience publique du 18 décembre 2023, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Jérémy BERNARD, avocat, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les explications et moyens de
défense de PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T:
Vu la citation du 10 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 30944/2023 du 25 mars 2023, dressé par la police grand-ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué par éthylomètre établissant l’alcoolémie du
prévenu à 1,31 milligramme par litre d’air expiré.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le 25 mars 2023, vers 02.35 heures, une patrouille de police a été dépêchée à L-ADRESSE3.),
en provenance de ADRESSE4.) et en direction de ADRESSE5.), alors qu’un véhicule de
marque BMW 218i, de couleur bleue et portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)
(L) aurait raté un virage serré à gauche, aurait heurté un panneau de signalisation et se serait
retrouvé 50 mètres plus loin dans le champ attenant à la route.
Le conducteur du véhicule, identifié comme étant PERSONNE1.), présentait des signes
manifestes d’ivresse et les agents l’ont soumis aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.
L’examen de l’air expiré par éthylomètre a établi l’alcoolémie du prévenu à 1,31 mg par litre
d’air expiré.
Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a expliqué qu’après le travail il se serait rendu
dans un café à ADRESSE6.) avec deux amis. Il a reconnu avoir trop bu durant la soirée. Il a
indiqué qu’il aurait tout de même pris le volant alors que ses deux amis auraient encore plus
bu que lui. Concernant l’accident, PERSONNE1.) a expliqué avoir mal évalué la raideur du
virage à gauche et ne pas avoir roulé trop vite.
A l’audience publique du 18 décembre 2023, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations
policières et a reconnu les faits lui reprochés. Il s’est excusé pour son comportement.
Maître Jérémy BERNARD a sollicité la clémence du Tribunal. En ce qui concerne
l’interdiction de conduire à prononcer, il a sollicité un sursis intégral au vu du casier judiciaire
vierge de PERSONNE1.), sinon à voir excepter les trajets professionnels et familiaux de ladite
interdiction. Il a encore demandé à voir limiter l’amende au minimum.
En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 25 mars 2023 vers 02.35 heures à L-ADRESSE3.) (CR132), d’avoir circulé
avec un taux d’alcool de 1,31 milligramme par litre d’air expiré.
Tant devant les agents verbalisant qu’à l’audience, le prévenu reconnaît l’infraction lui
reprochée et s’en est excusé. L’infraction est encore établie par les constats policiers actés dans
les procès-verbaux précités et tous les éléments du dossier pénal.
Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience, le résultat de l’examen de
l’air expiré et ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25 mars 2023 vers 02.35 heures à L-ADRESSE3.) (CR132),
avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de
1,31 mg par litre d’air expiré ».
La peine
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques qui sanctionne la prévention retenue prévoit une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à 10.000 euros
ou l’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette
interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits
visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12.
Au vu de la gravité des faits, le tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 750 euros,
ainsi qu’à une interdiction de conduire de 30 mois.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que la condamnée n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Il y a lieu de relever que le prévenu PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de
condamnation au Luxembourg qui empêcherait d’assortir les interdictions de conduire à
prononcer à son encontre d’un sursis à exécution.
Même si le casier judiciaire du prévenu ne renseigne aucune condamnation, le Tribunal retient
qu’en raison du taux d’alcool très élevé qu’il présentait au moment des faits, il n’y pas lieu de
lui accorder le sursis intégral.
Le prévenu ne semblant toutefois pas indigne d’une certaine indulgence, le Tribunal lui accorde
la faveur d’un sursis partiel de 15 mois quant aux interdictions de conduire prononcées à son
égard et d’excepter les 15 mois restants de l’interdiction de conduire,
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où
PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le
lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour
effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour
déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique
avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier
afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire
et le prévenu et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
sept centcinquante (750) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 18,02
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge une interdiction de
conduire d’une durée de trente (30) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de quinze (15) mois de ces interdictions de conduire,
excepte des quinze (15) mois restants de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de
retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus
direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier
ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec
le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle,
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
et des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que de l’article 140 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, et prononcé en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par
Madame le vice-président Jessica SCHNEIDER, assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en
présence de Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.