Court orders joinder of two speeding cases and convicts defendant to a fine and driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the joinder of two separate speeding citations into a single proceeding and convicted the defendant of the offenses. The defendant admitted to the infractions and requested leniency, including a suspended sentence and exemptions for professional travel. The court imposed a fine, a mandatory driving ban for nine months, and specific exceptions for family and work-related journeys.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 11bis, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may order the joinder of related offenses for efficient administration of justice and impose penalties including fines and driving bans with statutory exceptions for professional and family necessities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 231/2024
not. 29093/21/CC + 8763/22/CC
2x i.c/tp
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par deux citations du 10 novembre 2023 (not. 29093/21/CC et 8763/22/CC), Monsieur le
procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à
comparaître à l’audience publique du 18 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de
ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
délits de grande vitesse.
A l’audience publique du 18 décembre 2023, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du procureur d’Etat,
résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les explications et moyens de défense de PERSONNE1.).
Le prévenu eu la parole en dernier.
Le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les citations du 10 novembre 2023 régulièrement notifiées au prévenu.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 29093/21/CC et 8763/22/CC et de
statuer par un seul et même jugement.
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L’affaire inscrite sous la notice Not. 29093/21/CC
Vu le procès-verbal numéro 3432/2021 du 11 juin 2021 dressé par la police grand-ducale, Unité
de la police de la route, service de contrôle et de sanction automatisés.
Les faits
Le 11 juin 2021, vers 05.02 heures, un véhicule de marque PEUGEOT, modèle Boxer portant
les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L) a été contrôlé, lors d’un contrôle automatique
de vitesse sur l’axe routier ADRESSE3.), Schlammesté, avec une vitesse de 106 km/h au lieu
des 70km/h autorisé. Le conducteur du véhicule a été identifié comme étant PERSONNE1.).
A l’audience publique du 18 décembre 2023, PERSONNE1.) a reconnu l’infraction mise à sa
charge et s’en est excusé.
Maître Filipe VALENTE a sollicité l’indulgence du Tribunal quant à la peine à prononcer et a
demandé à voir assortir l’interdiction de conduire à prononcer d’un sursis intégral, sinon d’en
excepter les trajets professionnels.
En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 11 juin 2021 vers 05.02 heures à ADRESSE4.), d’avoir circulé à une vitesse
corrigée de 106 km/h, alors que la vitesse était limitée à 70 km/h et ce alors que le prévenu
s’était, en date du 16 avril 2020, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une
contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse
commise par lui en date du 2 octobre 2019.
A l’audience publique du 18 décembre 2023, le prévenu a reconnu les faits lui reprochés et a
exprimé ses regrets.
De prime abord, le Tribunal relève que dans la citation à prévenu, le Ministère Public indique
que le prévenu s’était, en date du 16 avril 2020, acquitté d’un avertissement taxé encouru du
chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la
vitesse commise par lui en date du 2 octobre 2019. Or, il résulte des éléments du dossier
répressif que l’excès de vitesse ayant donné lieu à l’avertissement taxé s’est produit en date du
2 novembre 2019.
Il y a d’ores et déjà lieu de rectifier cette erreur, qui constituent une simple erreur matérielle.
Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit
conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques si le dépassement de la vitesse
en question est commis :
endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une
contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la
vitesse est devenu irrévocable ou,
endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement
taxé encouru du chef d’une même contravention grave,
et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse
autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.
Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 16 avril 2020, le prévenu a été
condamné au paiement d’une amende du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 2 novembre
2019. Il résulte encore des éléments du dossier que le prévenu s’est acquitté du paiement de cet
avertissement taxé.
En l’espèce, le dépassement de la vitesse réglementaire de plus de 50% du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, à savoir le fait que PERSONNE1.) ait conduit à une vitesse de
106 km/h au lieu des 70 km/h autorisés, est suffisamment prouvé par les constatations des
agents de police consignées dans le procès-verbal précité, le prévenu ne contestant pour le
surplus pas l’infraction mise à sa charge.
Il s’ensuit que l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en
droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu au vu de ses aveux, ensemble les éléments du dossier
répressif :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11 juin 2021 vers 05.02 heures à ADRESSE4.),
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse
réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce
maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est
acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,
en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse corrigée de 106 km/h, alors que la vitesse était
limitée à 70 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 16 avril 2020, acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement
de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 2 novembre 2019 ».
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L’affaire inscrite sous la notice Not. 8763/22/CC
Vu le procès-verbal numéro 38/2022 du 5 janvier 2022 dressé par la police grand-ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le 5 janvier 2022 à 05.09 heures, lors d’un contrôle de vitesse à ADRESSE5.) à hauteur de la
maison numéroNUMERO2.), les agents de police contrôlent un véhicule de marque
RENAULT, modèle Master, portant les plaques d’immatriculation NUMERO3.) (L), avec une
vitesse de 90 km/h au lieu des 50 km/h autorisé.
Le conducteur du véhicule, identifié comme étant PERSONNE1.), a immédiatement reconnu
être en excès de vitesse.
A l’audience publique du 18 décembre 2023, PERSONNE1.) a reconnu l’infraction mise à sa
charge et s’en est excusé.
En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 5 janvier 2022 vers 05.09 heures à ADRESSE5.), d’avoir circulé à une
vitesse de 87 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu s’était,
en date du 16 avril 2020, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention
grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui
en date du 2 novembre 2019.
De prime abord, le Tribunal relève que dans la citation à prévenu, le Ministère Public indique
que le prévenu aurait été contrôlé avec une vitesse de 87 km/h, alors qu’il résulte du procès-
verbal précité que la vitesse mesurée était 90 km/h.
Il y a d’ores et déjà lieu de rectifier cette erreur, qui constituent une simple erreur matérielle.
A l’audience publique du 18 décembre 2023, le prévenu a reconnu les faits lui reprochés et a
exprimé ses regrets.
Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit
conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques si le dépassement de la vitesse
en question est commis :
endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une
contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la
vitesse est devenu irrévocable ou,
endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement
taxé encouru du chef d’une même contravention grave,
et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse
autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.
Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 16 avril 2020, le prévenu a été
condamné au paiement d’une amende du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 2 novembre
2019. Il résulte encore des éléments du dossier que le prévenu s’est acquitté du paiement de cet
avertissement taxé.
En l’espèce, le dépassement de la vitesse réglementaire de plus de 50% du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, à savoir le fait que PERSONNE1.) ait conduit à une vitesse de
90 km/h au lieu des 50 km/h autorisés, est suffisamment prouvé par les constatations des agents
de police consignées dans le procès-verbal précité, le prévenu ne contestant pour le surplus pas
l’infraction mise à sa charge.
Il s’ensuit que l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en
droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu au vu de ses aveux, ensemble les éléments du dossier
répressif :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 janvier 2022 vers 05.09 heures à ADRESSE5.),
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse
réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce
maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est
acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,
en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 90 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50
km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 16 avril 2020, acquitté d’un avertissement
taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 2 novembre 2019 ».
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Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte
qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir
dépasser la somme des peines encourues.
Le délit de grande vitesse est sanctionné par l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de
500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an, ou d’une de ces peines
seulement.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes. La loi prévoit que cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de
condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la
même loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article.
En considération de la multiplicité et la gravité des faits retenus à l’égard du prévenu, il y a lieu
de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 750 euros ainsi qu’à une
interdiction de conduire de 9 mois du chef de l’infraction retenue sous la notice 29093/21/CC
et à une interdiction de conduire de 9 mois du chef de l’infraction retenue sous la notice
8763/22/CC.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions répressives
peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur
la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout
ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au vu d’un antécédent judiciaire spécifique renseigné par le casier judiciaire luxembourgeois
en matière de circulation pour délit de grande vitesse, à savoir une condamnation du 12 octobre
2021, le Tribunal n’entend pas faire bénéficier le prévenu de la faveur du sursis quant à
l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef des infractions
retenues à sa charge.
L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet cependant à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés.
Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir
professionnel, il y a lieu d'excepter des interdictions de conduire à prononcer du chef des
infractions retenues:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet
pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le
cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle elle
est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 29093/21/CC
et 8763/22/CC ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
sept cent cinquante (750) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16,52
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
29093/21/CC à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de neuf (9) mois, applicable
à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies
publiques ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice 8763/22/CC
à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de neuf (9) mois, applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies
publiques ;
excepte de ces interdictions de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence
principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où
PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail
ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de
façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus
direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou
pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le
prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, et des
articles 11bis, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite
Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, et prononcé en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par
Madame le vice-président Jessica SCHNEIDER, assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en
présence de Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.