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TAL16_231 Généré par l'IA

Court orders joinder of two speeding cases and convicts defendant to a fine and driving bans.

Numéro de cause TAL16_231
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the joinder of two separate speeding citations into a single proceeding and convicted the defendant of the offenses. The defendant admitted to the infractions and requested leniency, including a suspended sentence and exemptions for professional travel. The court imposed a fine, a mandatory driving ban for nine months, and specific exceptions for family and work-related journeys.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 11bis, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may order the joinder of related offenses for efficient administration of justice and impose penalties including fines and driving bans with statutory exceptions for professional and family necessities.

Mots-clés

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joinder of proceedings speeding offense driving ban suspended sentence professional travel exception family travel exception correctional tribunal excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182,
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 11bis, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 60 du Code pénal
qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
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Texte complet

Jugt no 231/2024

not. 29093/21/CC + 8763/22/CC

2x i.c/tp

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par deux citations du 10 novembre 2023 (not. 29093/21/CC et 8763/22/CC), Monsieur le

procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à

comparaître à l’audience publique du 18 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de

ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

délits de grande vitesse.

A l’audience publique du 18 décembre 2023, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du procureur d’Etat,

résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus

amplement les explications et moyens de défense de PERSONNE1.).

Le prévenu eu la parole en dernier.

Le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu les citations du 10 novembre 2023 régulièrement notifiées au prévenu.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des

affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 29093/21/CC et 8763/22/CC et de

statuer par un seul et même jugement.

-

L’affaire inscrite sous la notice Not. 29093/21/CC

Vu le procès-verbal numéro 3432/2021 du 11 juin 2021 dressé par la police grand-ducale, Unité

de la police de la route, service de contrôle et de sanction automatisés.

Les faits

Le 11 juin 2021, vers 05.02 heures, un véhicule de marque PEUGEOT, modèle Boxer portant

les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L) a été contrôlé, lors d’un contrôle automatique

de vitesse sur l’axe routier ADRESSE3.), Schlammesté, avec une vitesse de 106 km/h au lieu

des 70km/h autorisé. Le conducteur du véhicule a été identifié comme étant PERSONNE1.).

A l’audience publique du 18 décembre 2023, PERSONNE1.) a reconnu l’infraction mise à sa

charge et s’en est excusé.

Maître Filipe VALENTE a sollicité l’indulgence du Tribunal quant à la peine à prononcer et a

demandé à voir assortir l’interdiction de conduire à prononcer d’un sursis intégral, sinon d’en

excepter les trajets professionnels.

En droit

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 11 juin 2021 vers 05.02 heures à ADRESSE4.), d’avoir circulé à une vitesse

corrigée de 106 km/h, alors que la vitesse était limitée à 70 km/h et ce alors que le prévenu

s’était, en date du 16 avril 2020, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une

contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse

commise par lui en date du 2 octobre 2019.

A l’audience publique du 18 décembre 2023, le prévenu a reconnu les faits lui reprochés et a

exprimé ses regrets.

De prime abord, le Tribunal relève que dans la citation à prévenu, le Ministère Public indique

que le prévenu s’était, en date du 16 avril 2020, acquitté d’un avertissement taxé encouru du

chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse commise par lui en date du 2 octobre 2019. Or, il résulte des éléments du dossier

répressif que l’excès de vitesse ayant donné lieu à l’avertissement taxé s’est produit en date du

2 novembre 2019.

Il y a d’ores et déjà lieu de rectifier cette erreur, qui constituent une simple erreur matérielle.

Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit

conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques si le dépassement de la vitesse

en question est commis :

endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une

contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la

vitesse est devenu irrévocable ou,

endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement

taxé encouru du chef d’une même contravention grave,

et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse

autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.

Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 16 avril 2020, le prévenu a été

condamné au paiement d’une amende du chef d’une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 2 novembre

2019. Il résulte encore des éléments du dossier que le prévenu s’est acquitté du paiement de cet

avertissement taxé.

En l’espèce, le dépassement de la vitesse réglementaire de plus de 50% du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, à savoir le fait que PERSONNE1.) ait conduit à une vitesse de

106 km/h au lieu des 70 km/h autorisés, est suffisamment prouvé par les constatations des

agents de police consignées dans le procès-verbal précité, le prévenu ne contestant pour le

surplus pas l’infraction mise à sa charge.

Il s’ensuit que l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en

droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu au vu de ses aveux, ensemble les éléments du dossier

répressif :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11 juin 2021 vers 05.02 heures à ADRESSE4.),

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse

réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce

maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est

acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse corrigée de 106 km/h, alors que la vitesse était

limitée à 70 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 16 avril 2020, acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement

de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 2 novembre 2019 ».

-

L’affaire inscrite sous la notice Not. 8763/22/CC

Vu le procès-verbal numéro 38/2022 du 5 janvier 2022 dressé par la police grand-ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Le 5 janvier 2022 à 05.09 heures, lors d’un contrôle de vitesse à ADRESSE5.) à hauteur de la

maison numéroNUMERO2.), les agents de police contrôlent un véhicule de marque

RENAULT, modèle Master, portant les plaques d’immatriculation NUMERO3.) (L), avec une

vitesse de 90 km/h au lieu des 50 km/h autorisé.

Le conducteur du véhicule, identifié comme étant PERSONNE1.), a immédiatement reconnu

être en excès de vitesse.

A l’audience publique du 18 décembre 2023, PERSONNE1.) a reconnu l’infraction mise à sa

charge et s’en est excusé.

En droit

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 5 janvier 2022 vers 05.09 heures à ADRESSE5.), d’avoir circulé à une

vitesse de 87 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu s’était,

en date du 16 avril 2020, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention

grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui

en date du 2 novembre 2019.

De prime abord, le Tribunal relève que dans la citation à prévenu, le Ministère Public indique

que le prévenu aurait été contrôlé avec une vitesse de 87 km/h, alors qu’il résulte du procès-

verbal précité que la vitesse mesurée était 90 km/h.

Il y a d’ores et déjà lieu de rectifier cette erreur, qui constituent une simple erreur matérielle.

A l’audience publique du 18 décembre 2023, le prévenu a reconnu les faits lui reprochés et a

exprimé ses regrets.

Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit

conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques si le dépassement de la vitesse

en question est commis :

endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une

contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la

vitesse est devenu irrévocable ou,

endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement

taxé encouru du chef d’une même contravention grave,

et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse

autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.

Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 16 avril 2020, le prévenu a été

condamné au paiement d’une amende du chef d’une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 2 novembre

2019. Il résulte encore des éléments du dossier que le prévenu s’est acquitté du paiement de cet

avertissement taxé.

En l’espèce, le dépassement de la vitesse réglementaire de plus de 50% du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, à savoir le fait que PERSONNE1.) ait conduit à une vitesse de

90 km/h au lieu des 50 km/h autorisés, est suffisamment prouvé par les constatations des agents

de police consignées dans le procès-verbal précité, le prévenu ne contestant pour le surplus pas

l’infraction mise à sa charge.

Il s’ensuit que l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en

droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu au vu de ses aveux, ensemble les éléments du dossier

répressif :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 5 janvier 2022 vers 05.09 heures à ADRESSE5.),

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse

réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce

maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est

acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 90 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50

km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 16 avril 2020, acquitté d’un avertissement

taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 2 novembre 2019 ».

-

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte

qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que

la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir

dépasser la somme des peines encourues.

Le délit de grande vitesse est sanctionné par l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de

500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an, ou d’une de ces peines

seulement.

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes. La loi prévoit que cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de

condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la

même loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article.

En considération de la multiplicité et la gravité des faits retenus à l’égard du prévenu, il y a lieu

de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 750 euros ainsi qu’à une

interdiction de conduire de 9 mois du chef de l’infraction retenue sous la notice 29093/21/CC

et à une interdiction de conduire de 9 mois du chef de l’infraction retenue sous la notice

8763/22/CC.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions répressives

peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur

la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout

ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au vu d’un antécédent judiciaire spécifique renseigné par le casier judiciaire luxembourgeois

en matière de circulation pour délit de grande vitesse, à savoir une condamnation du 12 octobre

2021, le Tribunal n’entend pas faire bénéficier le prévenu de la faveur du sursis quant à

l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef des infractions

retenues à sa charge.

L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet cependant à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés.

Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir

professionnel, il y a lieu d'excepter des interdictions de conduire à prononcer du chef des

infractions retenues:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet

pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le

cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle elle

est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 29093/21/CC

et 8763/22/CC ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

sept cent cinquante (750) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16,52

euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice

29093/21/CC à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de neuf (9) mois, applicable

à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies

publiques ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice 8763/22/CC

à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de neuf (9) mois, applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies

publiques ;

excepte de ces interdictions de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence

principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où

PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail

ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de

façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus

direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou

pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le

prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir

s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, et des

articles 11bis, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite

Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, et prononcé en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par

Madame le vice-président Jessica SCHNEIDER, assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en

présence de Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.