Court grants partial probation for drunk driving but enforces full license ban except for work travel.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving while intoxicated and imposed a 32-month driving ban alongside a €750 fine. While the high blood alcohol level precluded full probation, the court granted a 16-month suspension of the ban. This suspension specifically exempts the defendant from the ban for the direct commute between home and workplace, as well as other professionally necessary trips.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66; Code de procédure pénale, articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1; Loi modifiée du 14 février 1955, articles 12 et 13; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, article 140: In cases of driving under the influence, the court may grant partial probation on driving bans, suspending the prohibition for essential professional travel while maintaining the ban for all other times.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 230/2024
not. 12198/23/CC
2x i.c./sp-tp
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (São Tomé), ADRESSE2.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE3.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 10 novembre 2023 Monsieur le procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du
18 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
circulation – ivresse (1,30 mg/l).
A l’audience publique du 18 décembre 2023, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les explications et moyens de défense de PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T:
Vu la citation du 10 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 11603/2023 du 24 mars 2023, dressé par la police grand-ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué par éthylomètre établissant l’alcoolémie du
prévenu à 1,30 milligramme par litre d’air expiré.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le 24 mars 2023, vers 01.59 heures les agents de police ont été dépêchés à ADRESSE4.) alors
qu’un véhicule accidenté présentait un comportement de conduire inhabituel, peut-être dû au
fait que le conducteur du véhicule se trouvait sous l’influence d’alcool.
Les agents ont pu intercepter le véhicule de marque AUDI, modèle A5, de couleur grise et
portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L) à L-ADRESSE5.), à hauteur de la
maison numéroNUMERO2.).
Le conducteur du véhicule AUDI, identifié comme étant PERSONNE1.), a reconnu avoir
consommé de l’alcool avant de prendre la route.
L’examen de l’air expiré par éthylomètre a établi l’alcoolémie du prévenu à 1,30 mg par litre
d’air expiré.
Lors de son audition policière du 27 mars 2023, PERSONNE1.) a déclaré que cela ferait onze
ans qu’il n’avait pas pu d’alcool. Le jour des faits il a été dans un café à ADRESSE6.) où il a
consommé quelques « Picon-bière » et plusieurs digestifs. Il a encore indiqué avoir pris la
voiture pour prendre l’air mais ne pas se rappeler comment il serait arrivé à ADRESSE7.), ni
l’accident qu’il aurait eu avec sa voiture.
A l’audience publique du 18 décembre 2023, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations
policières. Il a exprimé ses regrets et s’est excusé.
Maître Pierre FELTEN a exposé que PERSONNE1.) aurait souffert du décès de son père
survenu au mois de novembre 2022 alors que tout lui serait tombé dessus. En effet, il aurait
dû, du jour au lendemain, s’occuper de sa mère, de sa sœur cadette qui ferait des études et de
son frère handicapé. PERSONNE1.) aurait eu une mauvaise phase mais il en serait conscient.
En effet, PERSONNE1.) suit actuellement un traitement psychologique et il a des rendez-vous
régulier avec la médecine du travail. Il ne consomme plus d’alcool.
Maître Pierre FELTEN a par conséquent demandé à voir assortir l’interdiction de conduire à
prononcer d’un sursis intégral, sinon d’une exception pour les trajets professionnels la plus
large possible alors que PERSONNE1.) est chargé d’affaires et a besoin de son permis de
conduire pour son travail.
En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 24 mars 2023 vers 01.59 heures, à L-ADRESSE8.), d’avoir circulé avec un
taux d’alcool de 1,30 milligramme par litre d’air expiré.
Tant devant les agents verbalisant qu’à l’audience, le prévenu reconnaît l’infraction lui
reprochée et s’en est excusé. L’infraction est encore établie par les constats policiers actés dans
les procès-verbaux précités et tous les éléments du dossier pénal.
Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience, le résultat de l’examen de
l’air expiré et ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 mars 2023 vers 01.59 heures, à L-ADRESSE8.),
avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de
1,30 mg par litre d’air expiré ».
La peine
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques qui sanctionne la prévention retenue prévoit une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à 10.000 euros
ou l’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette
interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits
visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12.
Au vu de la gravité des faits, le tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 750 euros,
ainsi qu’à une interdiction de conduire de 32 mois.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que la condamnée n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Il y a lieu de relever que le prévenu PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de
condamnation au Luxembourg qui empêcherait d’assortir les interdictions de conduire à
prononcer à son encontre d’un sursis à exécution.
Même si le casier judiciaire du prévenu ne renseigne aucune condamnation, le Tribunal retient
qu’en raison du taux d’alcool très élevé qu’il présentait au moment des faits, il n’y pas lieu de
lui accorder le sursis intégral.
Le prévenu ne semblant toutefois pas indigne d’une certaine indulgence, le Tribunal lui accorde
la faveur d’un sursis partiel de 16 mois quant aux interdictions de conduire prononcées à son
égard et excepte des 16 mois restant de l’interdiction de conduire, le trajet professionnel entre
le domicile et le lieu de travail et y revenir, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé
de sa profession.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire
et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
sept cent cinquante (750) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 17,52
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge une interdiction de
conduire d’une durée de trente-deux (32) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs
des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de seize (16) mois de ces interdictions de conduire,
e x c e p t e des seize (16) mois restants de cette interdiction de conduire, le trajet le plus court
menant du domicile de PERSONNE1.) à son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
et des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que de l’article 140 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, et prononcé en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par
Madame le vice-président Jessica SCHNEIDER, assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en
présence de Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.