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TAL16_230 Généré par l'IA

Court grants partial probation for drunk driving but enforces full license ban except for work travel.

Numéro de cause TAL16_230
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving while intoxicated and imposed a 32-month driving ban alongside a €750 fine. While the high blood alcohol level precluded full probation, the court granted a 16-month suspension of the ban. This suspension specifically exempts the defendant from the ban for the direct commute between home and workplace, as well as other professionally necessary trips.

Regeste Legislator

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Code pénal, articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66; Code de procédure pénale, articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1; Loi modifiée du 14 février 1955, articles 12 et 13; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, article 140: In cases of driving under the influence, the court may grant partial probation on driving bans, suspending the prohibition for essential professional travel while maintaining the ban for all other times.

Mots-clés

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driving under influence partial probation driving ban suspension professional travel exemption Code pénal Luxembourg alcohol concentration reintegration measures conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Code pénal, articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66
et des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que de l’article 140 de l’arrêté
Code de procédure pénale, articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Loi modifiée du 14 février 1955, articles 12 et 13
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, article 140
et des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que de l’article 140 de l’arrêté
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Texte complet

Jugt no 230/2024

not. 12198/23/CC

2x i.c./sp-tp

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (São Tomé), ADRESSE2.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE3.),

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 10 novembre 2023 Monsieur le procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du

18 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

circulation – ivresse (1,30 mg/l).

A l’audience publique du 18 décembre 2023, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les explications et moyens de défense de PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T:

Vu la citation du 10 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le procès-verbal numéro 11603/2023 du 24 mars 2023, dressé par la police grand-ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué par éthylomètre établissant l’alcoolémie du

prévenu à 1,30 milligramme par litre d’air expiré.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Le 24 mars 2023, vers 01.59 heures les agents de police ont été dépêchés à ADRESSE4.) alors

qu’un véhicule accidenté présentait un comportement de conduire inhabituel, peut-être dû au

fait que le conducteur du véhicule se trouvait sous l’influence d’alcool.

Les agents ont pu intercepter le véhicule de marque AUDI, modèle A5, de couleur grise et

portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L) à L-ADRESSE5.), à hauteur de la

maison numéroNUMERO2.).

Le conducteur du véhicule AUDI, identifié comme étant PERSONNE1.), a reconnu avoir

consommé de l’alcool avant de prendre la route.

L’examen de l’air expiré par éthylomètre a établi l’alcoolémie du prévenu à 1,30 mg par litre

d’air expiré.

Lors de son audition policière du 27 mars 2023, PERSONNE1.) a déclaré que cela ferait onze

ans qu’il n’avait pas pu d’alcool. Le jour des faits il a été dans un café à ADRESSE6.) où il a

consommé quelques « Picon-bière » et plusieurs digestifs. Il a encore indiqué avoir pris la

voiture pour prendre l’air mais ne pas se rappeler comment il serait arrivé à ADRESSE7.), ni

l’accident qu’il aurait eu avec sa voiture.

A l’audience publique du 18 décembre 2023, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations

policières. Il a exprimé ses regrets et s’est excusé.

Maître Pierre FELTEN a exposé que PERSONNE1.) aurait souffert du décès de son père

survenu au mois de novembre 2022 alors que tout lui serait tombé dessus. En effet, il aurait

dû, du jour au lendemain, s’occuper de sa mère, de sa sœur cadette qui ferait des études et de

son frère handicapé. PERSONNE1.) aurait eu une mauvaise phase mais il en serait conscient.

En effet, PERSONNE1.) suit actuellement un traitement psychologique et il a des rendez-vous

régulier avec la médecine du travail. Il ne consomme plus d’alcool.

Maître Pierre FELTEN a par conséquent demandé à voir assortir l’interdiction de conduire à

prononcer d’un sursis intégral, sinon d’une exception pour les trajets professionnels la plus

large possible alors que PERSONNE1.) est chargé d’affaires et a besoin de son permis de

conduire pour son travail.

En droit

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 24 mars 2023 vers 01.59 heures, à L-ADRESSE8.), d’avoir circulé avec un

taux d’alcool de 1,30 milligramme par litre d’air expiré.

Tant devant les agents verbalisant qu’à l’audience, le prévenu reconnaît l’infraction lui

reprochée et s’en est excusé. L’infraction est encore établie par les constats policiers actés dans

les procès-verbaux précités et tous les éléments du dossier pénal.

Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience, le résultat de l’examen de

l’air expiré et ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24 mars 2023 vers 01.59 heures, à L-ADRESSE8.),

avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de

1,30 mg par litre d’air expiré ».

La peine

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques qui sanctionne la prévention retenue prévoit une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à 10.000 euros

ou l’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont

joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette

interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits

visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12.

Au vu de la gravité des faits, le tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 750 euros,

ainsi qu’à une interdiction de conduire de 32 mois.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que la condamnée n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Il y a lieu de relever que le prévenu PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de

condamnation au Luxembourg qui empêcherait d’assortir les interdictions de conduire à

prononcer à son encontre d’un sursis à exécution.

Même si le casier judiciaire du prévenu ne renseigne aucune condamnation, le Tribunal retient

qu’en raison du taux d’alcool très élevé qu’il présentait au moment des faits, il n’y pas lieu de

lui accorder le sursis intégral.

Le prévenu ne semblant toutefois pas indigne d’une certaine indulgence, le Tribunal lui accorde

la faveur d’un sursis partiel de 16 mois quant aux interdictions de conduire prononcées à son

égard et excepte des 16 mois restant de l’interdiction de conduire, le trajet professionnel entre

le domicile et le lieu de travail et y revenir, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé

de sa profession.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire

et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

sept cent cinquante (750) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 17,52

euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge une interdiction de

conduire d’une durée de trente-deux (32) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs

des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de seize (16) mois de ces interdictions de conduire,

e x c e p t e des seize (16) mois restants de cette interdiction de conduire, le trajet le plus court

menant du domicile de PERSONNE1.) à son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code

pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale

et des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que de l’article 140 de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, et prononcé en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par

Madame le vice-président Jessica SCHNEIDER, assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en

présence de Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.