Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_7 Généré par l'IA

Court acquits defendant on sexual relations with minor daughter, declares civil court incompetent.

Numéro de cause TAL12_7
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The criminal court acquitted the defendant of charges regarding sexual relations with a minor daughter, ruling the alleged facts differed from the indictment. The civil party subsequently attempted to join the proceedings to claim damages. The court declared itself incompetent to hear the civil claim because the criminal judgment had already determined the facts.

Regeste Legislator

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Articles 2, 3, 127, 130, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 91, 195, 196, 217, 218, 220, 222 of the Code of Criminal Procedure; The criminal court is incompetent to hear civil claims if the criminal judgment has already determined the facts.

Mots-clés

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criminal acquittal sexual relations minor civil incompetence factual determination Code of Criminal Procedure déclarations factuelles non crédibles minorité non établie dénonciation calomnieuse

Dispositions légales citées

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Articles 2, 3, 127, 130, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 91, 195, 196, 217, 218, 220, 222 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° LCRI 7/2024

Not.: 14588/19/CD

1x acq.

Audience publique du 25 janvier 2024

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à L-ADRESSE3.),

- prévenu -

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citation du 23 octobre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître aux audiences

publiques des 12, 13, 14 et 15 décembre 2023 devant la Chambre criminelle de ce siège

pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 327 alinéa 1er, 330-1, 375 et 377 du Code pénal.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 décembre 2023, le vice-président

constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a

saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer

lui-même.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 13 décembre

2023.

A l’audience publique du 13 décembre 2023, le Ministère Public renonça à l’audition

de l’expert-témoin, le Dr. Marc GLEIS.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Ricardo DA

SILVA MARTINS, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Les témoins Cynthia KIRSCH et PERSONNE2.) furent entendus, chacun séparément,

en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète assermenté à l’audience Ricardo

DA SILVA MARTINS lors de la déposition des témoins.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 14 décembre

2023.

A l’audience publique du 14 décembre 2023, l’expert-témoin, le Dr. Elizabet

PETKOVSKI fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté les serments

prévus par la loi.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES

PINA lors de la déposition du témoin.

Maître Britanie BERTRAND, avocat, en remplacement de Maître Valérie DUPONG,

avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, se constitua ensuite partie

civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre

criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent

jugement.

Maître Britanie BERTRAND développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande

civile.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, fut

réentendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant qu’au pénal

qu’au civil.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, eut la

parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 496/20 rendue en date du 15 septembre 2020 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), devant une Chambre criminelle du même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 327 alinéa 1er et 330-1, 375, 375 et 377 du Code pénal.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu le rapport d’expertise numéro M0074631 dressé par le Dr. Elizabet PETKOVSKI en

date du 24 octobre 2019.

Vu le rapport d’expertise numéro M0074632 dressé par le Dr. Elizabet PETKOVSKI en

date du 25 octobre 2019.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique dressé par le Dr. Marc GLEIS en date du

20 juin 2020.

Au pénal :

Quant aux faits

En date 3 mai 2019, la Police est informée par le HÔPITAL1.) qu’une mineure âgée de

14 ans a procédé à une interruption volontaire de grossesse. La jeune fille, identifiée en

la personne d’PERSONNE4.), née le DATE3.) en ADRESSE2.), se serait trouvée dans

la 13 semaine de grossesse au moment de l’avortement.

Le père de la mineure, le prévenu PERSONNE1.), se serait présenté à l’hôpital avec

celle-ci qui se serait plainte de douleurs au ventre et il aurait été constaté qu’elle était

enceinte.

Le personnel médical relève que la mineure est très renfermée et qu’elle tourne

constamment le dos à son père.

S’y ajoute qu’PERSONNE4.) avait eu une mortinatalité en date du 16 septembre 2018.

Il s’avère que la jeune fille aurait éclaté en sanglots bien qu’elle n’aurait déclaré avoir

eu un unique rapport sexuel avec un garçon de 14 ans lors d’une fête. La mineure aurait

précisé que le rapport avait été consenti.

Il s’avère qu’à cette occasion, le fœtus et le placenta ont été envoyés au Laboratoire

National de Santé, mais qu’aucune autopsie n’a été effectuée.

Au vu des circonstances suspectes dans lesquelles la fausse couche et de l’avortement

successifs de la mineure ont eu lieu, il est décidé de procéder à des prélèvement ADN

sur le matériel biologique se trouvant encore au Laboratoire National de Santé.

Il est également déterminé qu’en date du 23 juillet 2019, le SCAS a procédé à un

signalement auprès du Parquet, alors que la sœur jumelle d’PERSONNE4.), à savoir

PERSONNE5.), aurait déclaré à leur tante PERSONNE6.) que le prévenu aurait abusé

sexuellement de sa sœur. PERSONNE5.) aurait en outre déclaré que le prévenu se

rendrait régulièrement dans la chambre à coucher où dormait également sa sœur C.A.M.,

née le DATE4.), pour avoir des rapports sexuels avec PERSONNE4.).

En date du 23 juillet 2019, les jumelles PERSONNE5.) et PERSONNE4.) ainsi que leurs

eux sœurs C.A.M. et M.L.A.V.M sont placées dans un foyer en raison du danger

potentiel émanant du prévenu au vu des révélations précitées.

Les auditions

Il est procédé en date du 1er octobre 2019 à l’audition de l’éducatrice PERSONNE7.),

qui s’occupe au sein du foyer de C.A.M.. Selon les déclarations de la mineure, son père

viendrait dans la chambre où elle et PERSONNE4.) dormiraient afin d’avoir des

rapports sexuels avec cette dernière. Elle explique avoir, alors qu’elle partage le même

lit que sa sœur, été témoin des ébats entre cette dernière et le prévenu.

La mineure se fait des reproches, étant donné qu’elle a peur que le prévenu aille en

prison parce qu’elle a révélé ses observations à sa sœur PERSONNE5.) qui a ensuite

tout dévoilé.

L’éducatrice PERSONNE8.) est également auditionnée le même jour. Elle déclare que

C.A.M. s’est confiée à elle en date du 12 août 2019. Selon la mineure, le prévenu se

rendrait de façon quasi quotidienne toutes les nuits dans le lit d’PERSONNE4.). Elle

confirme que C.A.M. aurait révélé les faits en premier à PERSONNE5.). Cette dernière

se serait ensuite confiée à leur oncle « PERSONNE9.) » qui serait le frère du prévenu.

L’éducatrice indique que C.A.M. estime qu’PERSONNE4.) était d’accord avec les

agissements de leur père, étant donné « qu’elle n’aurait sinon pas indiqué qu’elle était

tombée enceinte en raison d’une relation avec un garçon de 15 ans ». La mineure serait

cependant restée vague quant à ce que le prévenu faisait avec PERSONNE4.) dans leur

lit.

Il est procédé à l’audition de C.A.M. qui fait l’objet d’un enregistrement vidéo le même

jour. Elle confirme les déclarations que son éducatrice a faites. La jeune fille explique

que sa sœur serait à deux reprises tombée enceinte du prévenu. Elle précise

qu’PERSONNE4.) et le prévenu pensent qu’elle est endormie lorsqu’ils couchent

ensemble, mais cependant durant leur ébats un morceau de bois se trouvant sous le lit

tomberait par terre, de sorte qu’elle ne pourrait pas dormir. Elle entendrait tout ce qui se

passerait entre le prévenu et PERSONNE4.). Elle indique qu’PERSONNE5.) aurait

estimé que les faits étaient graves et en aurait informé leur tante PERSONNE6.) qui a

dénoncé les faits à l’assistante sociale s’occupant de la famille.

PERSONNE6.) est auditionnée en date du 3 octobre 2019. Elle déclare ne pas bien

s’entendre avec le prévenu et reproche à ce dernier de ne pas s’être occupé de son épouse

lorsque celle-ci était gravement malade en 2015, avant qu’elle ne décède peu de temps

après.

Elle explique s’être un temps occupé, après le décès de la femme du prévenu, des enfants

de ce dernier. Cependant, après l’arrivée de la mère d’PERSONNE1.) le contact s’est

progressivement rompu cette dernière s’étant interposée.

Elle déclare que lors d’une visite de la famille PERSONNE17.) à leur domicile à

ADRESSE5.), elle a eu le sentiment que les enfants voulaient lui dire quelque chose.

Finalement, se serait PERSONNE5.) qui a cherché le contact. Lors d’un entretien avec

celle-ci, la jeune fille lui a demandé « Est-ce que c’est grave si ta mère est décédée, et

si après, tu couches avec ton père ? Est-ce que c’est grave. » PERSONNE5.) aurait

ensuite enchaîné en déclarant : « C’est ma sœur, elle couche avec mon père.

PERSONNE10.) m’a dit ça. ». A en croire la mineure, son père abuserait

quotidiennement d’PERSONNE4.).

Selon PERSONNE5.), le prévenu aurait pensé que C.A.M. était endormie lorsqu’il se

rendait durant la nuit dans la chambre à coucher des filles, mais cette dernière a tout

entendu.

Depuis les faits, PERSONNE4.) serait plus renfermée. Elle explique avoir discuté des

faits avec la mineure qui aurait éclaté en sanglots et l’aurait prise dans les bras. Elle lui

aurait promis de dire la vérité.

Il est procédé à l’audition d’PERSONNE5.) en date 10 octobre 2019 qui fait l’objet

d’un enregistrement vidéo. Elle déclare avoir appris en 2018 que sa sœur s’était

retrouvée enceinte, alors qu’une assistante sociale s’occupant de la famille l’avait

confondue avec PERSONNE4.). Elle aurait également appris de la part de leur oncle

« PERSONNE9.) » que sa sœur s’était retrouvée à la maternité de sorte qu’elle aurait

alors compris ce qui s’était passé entre son père et sa sœur jumelle.

PERSONNE5.) indique que le prévenu traitait PERSONNE4.) comme sa propre femme

tandis qu’elle et ses sœurs l’étaient différemment. Elle précise qu’PERSONNE4.)

pouvait se montrer jalouse lorsque leur père se rendait dans les cafés. Sa sœur jumelle

resterait d’ailleurs constamment à la maison, de sorte que la seule conclusion possible

serait que le prévenu est à l’origine des grossesses de cette dernière.

Elle estime que leur grand-mère était au courant des agissements du prévenu et indique

que ce dernier a admis les faits auprès de leur oncle « PERSONNE9.) ». D’ailleurs, leur

grand-mère, qu’elle qualifie de « sorcière », et qui ne contribuerait rien au ménage bien

qu’elle ait été expressément emmenée du Portugal au Luxembourg pour cette raison,

traiterait PERSONNE4.) comme sa belle-fille.

Elle déclare qu’PERSONNE4.) dort dans un lit double avec C.A.M. et que M.L.A.V.M.

a un lit simple dans la même pièce. Elle-même dormirait seule dans une autre pièce. Elle

précise que le prévenu dormait dans la même chambre qu’PERSONNE4.), mais que

depuis la [première] grossesse de cette dernière, il aurait changé de pièce. Elle précise

que C.A.M. lui a fait part qu’elle faisait semblant de dormir, de sorte que le prévenu et

PERSONNE4.) ne remarquaient pas qu’elle était éveillée.

Elle explique que C.A.M. lui avait révélé avant le début de l’été que leur père viendrait

régulièrement dans la chambre d’PERSONNE4.) et lui aurait décrit des actes de nature

sexuelle. Cette dernière se réveillerait en raison du bruit venant des ébats entre le

prévenu et PERSONNE4.), de sorte qu’elle s’endormirait à l’école en raison de son

manque de sommeil.

Elle estime que le prévenu n’a pas utilisé de préservatif lors des rapports avec

PERSONNE4.), étant donné qu’elle a observé des tâches dans le lit. En outre, elle aurait

remarqué qu’PERSONNE4.) lavait son slip tous les jours, ce que cette dernière aurait

cependant cessé de faire depuis qu’elle se trouverait au foyer.

Elle indique que le prévenu l’a contactée à une reprise au foyer et lui aurait demandé à

elle ainsi qu’à PERSONNE4.) de dire au personnel qu’elles voudraient rentrer à la

maison.

Elle précise être très en colère à l’encontre du prévenu pour ce qu’il a fait.

PERSONNE4.) est entendue par les enquêteurs en date du 24 octobre 2019. Elle déclare

avoir quatorze ans et que le 3 janvier 2020 elle fêtera ses 15 ans. Elle ne veut pas révéler

qui est responsable de ses grossesses. Elle indique être au courant que son père se trouve

en détention préventive, alors qu’une éducatrice le lui a dit, mais elle en ignore la raison.

Confronté au fait que des prélèvements ADN seront effectués sur elle et son père et ce

qu’on pourrait attendre en tant que résultat en les comparant, elle répond par « je ne sais

pas ».

Finalement, après avoir été informée que le prévenu avait avoué les faits, elle hoche de

la tête.

Elle confirme également les déclarations de C.A.M. et d’PERSONNE5.) concernant le

déroulement des faits dans la chambre qu’elle partage avec la première. Elle aurait eu le

premier rapport avec son père lorsqu’elle avait 14 ans, mais ne se rappellerait pas du

nombre de ceux-ci.

A la question de savoir si le prévenu l’avait menacée lorsqu’elle se trouvait au foyer afin

qu’elle ne révèle pas les faits, PERSONNE4.) se mure dans le silence.

Sur question, elle déclare qu’on ne trouverait pas de menaces proférées par le prévenu à

son égard sur son téléphone portable.

Autres éléments de l’instruction

Il est procédé à des prélèvements ADN sur le prévenu et sur PERSONNE4.).

Les téléphones portables du prévenu ainsi que ceux de ses filles sont saisis aux fins

d’exploitation.

L’analyse de la téléphonie ne révèle pas d’éléments pertinents pour l’enquête.

L’exploitation du téléphone portable d’PERSONNE4.) ne met pas en évidence de

menaces qu’elle aurait reçues de la part du prévenu.

Il ressort du rapport d’expertise génétique du 25 octobre 2019 réalisé par le docteur

Elizabet PETKOVSKI que le prévenu est avec une très grande probabilité le père des

deux fœtus portés par PERSONNE4.).

Les déclarations du prévenu devant la police

Il est procédé à l’audition du prévenu PERSONNE1.) en date du 14 octobre 2019.

D’emblée, le prévenu reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec PERSONNE4.)

« j’admets mon erreur ».

Il déclare avoir quatre filles et qu’à la maison sa mère PERSONNE11.) se partageait une

chambre avec M.L.A.V.M.. Les deux jumelles PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ainsi

que leur sœur C.A.M. auraient dormi dans un lit double situé dans une autre chambre.

Après la mort de sa femme, M.L.A.V.M. aurait pendant un certain temps dormi dans sa

chambre.

Il aurait au début ignoré la raison du placement de ses quatre filles, jusqu’à ce que son

avocat l’informe que c’était « en raison des grossesses d’PERSONNE4.) ».

Il aurait encore de temps à autres eu du contact avec les deux jumelles via téléphone,

cependant en ce qui concerne les deux filles les plus jeunes, il devait chaque fois appeler

le foyer pour avoir de leurs nouvelles.

Questionné quant aux relations avec sa fille PERSONNE4.), le prévenu déclare : « je

n’ai rien à dire, c’est passé. Pour expliquer, je sais que je suis coupable, je vais assumer

mon erreur. » De son aveu, le premier rapport aurait eu lieu en l’an 2018. Il indique ne

pas pouvoir dire ce qui lui est passé par la tête ce jour-là. Il aurait « joué » avec sa fille

et ils se seraient fait des caresses, tout en enchainant qu’« après c’est passé ».

Leurs ébats auraient toujours eu lieu au courant de la nuit dans sa chambre à coucher.

Le prévenu revient sur la première fois en expliquant que sa fille serait entrée dans sa

chambre et se serait assise sur son lit et puis il répète « et après c’est passé ».

Il déclare ne pas pouvoir dire si ça fille s’est sentie bien ou mal lors des actes sexuels,

tout comme il n’est pas en mesure de dire si elle éprouvait un intérêt sentimental pour

coucher avec lui.

Sur question, il indique avoir utilisé lors des trois premiers rapports un préservatif, mais

plus par la suite. Il estime qu’il est probablement le géniteur de l’enfant dont sa fille a

avorté, respectivement de la fausse couche qu’elle a également faite auparavant.

Confronté aux déclarations de sa fille C.A.M., le prévenu déclare être allé une fois dans

le lit occupé par cette dernière et PERSONNE5.).

Il revient en partie sur ses déclarations, et indique qu’PERSONNE5.) a, à quelques

occasions, dormi auprès de sa grand-mère dans la maison, tout comme M.L.A.V.M..

PERSONNE4.) et C.A.M. se seraient partagé le lit double dans leur chambre. Il n’aurait

pas eu de relations sexuelles avec ses autres filles et n’aurait jamais demandé ni à

PERSONNE5.) ni à PERSONNE4.) d’avoir des rapports avec lui, cela serait « tout

simplement arrivé » avec la dernière.

Il conteste avoir de l’attirance pour des filles mineures.

Sur question, il

indique avoir uniquement eu des rapports vaginaux avec

PERSONNE4.), tout en précisant elle n’aurait pas été vierge, étant donné qu’il n’aurait

« rien senti ».

Déclarations du prévenu devant le Juge d’instruction

Le prévenu PERSONNE1.) est auditionné en date du 14 octobre 2019 par le magistrat

instructeur. Il déclare que son épouse est décédée en 2016 et avoir quatre filles à sa

charge.

Confronté aux faits, le prévenu déclare « je veux dire que je suis coupable. Je n’aurais

pas dû faire cela. Je ne sais pas ce qui s’est passé par ma tête. Je vais assumer mon

erreur ».

Le prévenu maintien dans les grandes lignes ses déclarations faites auprès de la police.

Il ne se serait pas aperçu que C.A.M. ne dormait pas, cependant PERSONNE5.) ne se

serait jamais trouvée dans la chambre lorsqu’il avait des relations sexuelles avec

PERSONNE4.). Les rapports avec sa fille auraient tous eu lieu après le décès de sa

femme. Il estime qu’il est fort possible qu’il soit à l’origine des grossesses de sa fille,

étant donné qu’il n’a pas connaissance que cette dernière fréquenterait des garçons. En

tout cas, il ne l’aurait pas obligée de dire à l’hôpital que cette dernière serait tombée

enceinte en raison d’une relation avec un garçon fréquentant la même classe d’école

qu’elle.

A la question de savoir comment ce rapprochement entre lui et sa fille a eu lieu, il

explique qu’ils ont joué « et on est arrivé à ce point et puis on l’a fait ».

Confronté qu’il aurait proposé à PERSONNE5.), tout comme à sa sœur jumelle, de

prendre la pilule contraceptive, il déclare que c’est le médecin de famille qui le leur a

proposé alors qu’elles séchaient parfois l’école lorsqu’elles avaient leurs règles qui

étaient douloureuses.

Il admet avoir révélé les faits à sa mère après la première grossesse qui lui a alors dit

« que c’était grave ».

Il n’aurait jamais menacé sa fille pour qu’elle ne révèle pas les faits, il lui aurait

néanmoins fait part de ses craintes si le secret serait révélé.

Expertise neuropsychiatrique du prévenu

Suite à une ordonnance émise le 15 octobre 2019 par le Juge d’instruction, le docteur

marc GLEIS a examiné PERSONNE1.) pour déterminer si au moment des faits il

était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de

ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou

entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’emprise d’une force ou d’une

contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister. Finalement, l’expert doit dans le cadre

de sa mission déterminer si le prévenu est curable ou réadaptable et préciser le cas

échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées.

Dans son rapport du 10 juin 2020 l’expert GLEIS conclu que : « Au moment des faits

qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) présentait une tendance à l’abus

d’alcool ICD10 F10.1.

Ce trouble mental n’a pas aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

Ce trouble mental n’a pas altéré son discernement ou le contrôle de ses actes.

Monsieur PERSONNE1.) n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à

laquelle il n’a pas pu résister.

A ce jour Monsieur PERSONNE1.) ne présente pas un état dangereux du point de vue

psychiatrique, il est accessible à une sanction pénale.

Il est curable en ce qui concerne son abus d’alcool.

Monsieur PERSONNE1.) n’a pas de tendances pédophiles. Il a remplacé sa femme

aînée au niveau sexuel.

Monsieur PERSONNE1.) ne présente pas de culpabilité très profonde concernant les

faits. Il n’a pas d’empathie pour l’enfant, ne sait pas s’imaginer ce que ces faits

d’inceste ont représenté pour son enfant, ni ce que représentaient la fausse couche et

l’avortement.

Monsieur PERSONNE1.) se déresponsabilise en partie en mettant l’accent sur le fait

d’avoir bu.

Quant aux révélations intervenues après l’ordonnance de renvoi du 20 septembre 2020

La douzième Chambre du Tribunal, siégeant en matière correctionnelle, a eu de façon

concomitante à la présente affaire, à connaître du dossier répressif constitué sous la

notice 3261/21/CD.

L’affaire en question ayant été débattue à l’audience du 12 décembre 2023 tant en

présence du prévenu que de la partie civile PERSONNE2.), et dans la mesure où elle est

intrinsèquement liée au présent cas d’espèce, la Chambre criminelle se réfère à

l’ensemble des éléments contenus au dossier répressif ouvert sous la notice 3261/21/CD

ainsi qu’au jugement n° 141/2024 rendu en date 18 janvier 2024 par la douzième

Chambre.

En effet, il appert de la notice susvisée qu’en date du 13 novembre 2020, soit peu de

temps après le renvoi de la présente affaire devant une Chambre criminelle, le Parquet

de Luxembourg reçoit un signalement de la part de la Police Judiciaire, Service de

Protection de la Jeunesse, concernant la mineure C.A.M. précitée.

Selon celle-ci, PERSONNE4.) ainsi que sa sœur jumelle PERSONNE5.) ne seraient en

réalité pas ses sœurs biologiques et n’auraient aucun lien de filiation avec elle.

Ses parents, le prévenu PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE12.) auraient

faussement prétendu que les deux jumelles PERSONNE4.), et PERSONNE5.) feraient

partie de leur famille pour les faire venir de ADRESSE2.) au Luxembourg, alors qu’elles

n’avaient personne pour s’occuper d’elles dans leur pays natal. Cependant, M.L.A.V.M.,

née le DATE5.) serait bien sa sœur. C.A.M. aurait expliqué avoir gardé le silence durant

toutes ces années, étant donné qu’elle avait peur que toute la famille devrait retourner

en Afrique si ce secret venait à être dévoilé.

Il ressort de l’audition de C.A.M. que cette dernière ne connaît pas l’identité réelle des

fausses sœurs jumelles se faisant appeler PERSONNE4.) et PERSONNE5.). Elle aurait

fait leur connaissance lorsqu’elle avait 6 à 7 ans, soit peu de temps avant de partir pour

le Luxembourg. Elles auraient séjourné quelques jours au Sénégal et les deux jumelles

auraient été accompagnées de deux femmes dont elle estime qu’une d’entre elle devait

être la mère des deux sœurs.

Des recherches sont effectuées notamment auprès du Ministère des Affaires Etrangères

et l’ensemble de la documentation en relation avec la famille PERSONNE1.) est saisie.

Il s’avère qu’PERSONNE1.) a fait parvenir en date du 4 juin 2013, via l’ambassade de

Belgique à ADRESSE6.), une demande d’obtention d’un visa en vue d’un regroupement

familial dans le chef de PERSONNE12.) ainsi que de leurs enfants PERSONNE4.), née

le DATE3.) et sa sœur jumelle PERSONNE5.), tout comme ses filles, C.A.M., née le

DATE6.), et M.L.A.V.M. née le DATE5.), toutes de nationalité ADRESSE2.).

La procédure a ensuite suivi son cours et PERSONNE12.) ainsi que ses quatre filles

présumées ont rejoint le Luxembourg en date du 26 juillet 2015. La mère des enfants

décèdera peu de temps après leur arrivée au Luxembourg, à savoir le DATE7.).

L’analyse des pièces utilisées lors des différentes démarches administratives révèle

certaines incohérences. Ainsi, le prévenu et sa femme ont déclaré la naissance des

jumelles plus de 8 ans après celle-ci et cela bien après celle de leur fille C.A.M.. En

outre, selon les actes de naissance des jumelles, les parents auraient été mariés à

l’époque, or il s’avère que le prévenu et PERSONNE12.) ne sont époux que depuis le

13 janvier 2012.

S’y ajoute que les demandes pour les passeports pour PERSONNE12.) ainsi que ses

quatre prétendues filles ont été faites en date du 12 mars 2013 et que les demandes pour

les visas long séjour pour la Belgique ont été effectuées trois mois après la déclaration

de naissance des deux jumelles.

Il ressort entre autres de l’audition de la dénommée « PERSONNE5.) » en date du 25

février 2021 qu’elle s’appelle en réalité PERSONNE3.) et qu’elle est née le DATE8.),

ses parents biologiques étant PERSONNE13.) et PERSONNE14.). Elle aurait vécu en

ADRESSE2.) jusqu’en 2013 pour s’installer ensuite au Sénégal. Elle serait ensuite

retournée dans son pays natal pour se rendre une seconde fois au Sénégal en compagnie

de PERSONNE12.), d’PERSONNE4.) ainsi que de M.L.A.V.M. et de C.A.M..

Selon PERSONNE3.), PERSONNE12.) serait sa tante pour être une demi-sœur de son

père biologique.

Suite au décès de cette dernière, il aurait été décidé de faire venir la mère du prévenu

depuis le Portugal au Luxembourg, étant donné que les filles « ne pouvaient pas rester

seules avec un homme ».

PERSONNE3.) estime que le prévenu et sa femme ont déclaré qu’elle et PERSONNE4.)

étaient des jumelles au vu du fait que PERSONNE12.) était très jeune pour avoir donné

successivement naissance à 4 enfants.

PERSONNE4.) lors de son audition policière en date du 9 mars 2021 confirme être née

le DATE2.) et s’appeler de son vrai nom PERSONNE2.). Son père, serait

PERSONNE15.) et sa mère PERSONNE16.).

Concernant les enfants du couple PERSONNE17.), elle déclare que C.A.M. est née le

DATE6.) en Gambie tandis que M.L.A.V.M. serait née le DATE9.) en ADRESSE2.).

Questionnée quant à sa fausse sœur jumelle PERSONNE3.) alias « PERSONNE5.) »,

elle confirme dans les grandes lignes les déclarations de cette dernière concernant son

identité et son arrivée au Luxembourg

Le prévenu reconnaît lors de son audition avoir emmenée les deux filles sous de fausses

identités au Luxembourg. Il déclare s’être mariée avec PERSONNE12.) en 2012. Il

reconnaît qu’PERSONNE4.) est née le DATE10.) et qu’il n’est pas le père de cette

dernière. Concernant

la fausse sœur jumelle de cette dernière, il explique

qu’« PERSONNE5.) » est née le DATE8.) en Guinée. Il confirme que les parents de

cette dernière sont PERSONNE13.) et PERSONNE14.) et que la mineure est la nièce

de PERSONNE12.).

A la question de savoir pourquoi lui et sa femme ont « intégré » les deux filles dans leur

famille, il explique que sa femme s’occupait des deux enfants depuis leur bas âge et que

lorsqu’elle voulait le rejoindre en Europe, il a été décidé de les emmener avec afin de

leur offrir une meilleure vie.

Lors de leurs interrogatoires par devant le magistrat instructeur tout comme à l’audience

du 12 décembre 2023, tant le prévenu que les deux fausses jumelles maintiennent leurs

déclarations.

Les expertises réalisées dans le cadre de la notice 3261/21/CD

Au vu des révélations susvisées des prélèvements ADN sont effectuées sur le prévenu

ainsi que sur les deux prétendues jumelles en question et des expertises médico-légales

sont effectuées sur les deux filles afin de déterminer leur âge réel ainsi que les liens de

filiation.

Il ressort du rapport d’expertise médico-légale du 2 février 2021 réalisé par les docteurs

Thorsten SCHWARK et Martine SCHAUL sur la personne de la dénommée

PERSONNE5.) que l’âge minium de cette dernière est de 14 ans, mais qu’il s’agit là de

l’âge le plus bas admissible. L’âge probable de cette dernière devrait être plus élevé et

se situer aux alentours de 17 ans.

Concernant l’expertise médico-légale effectuée par les docteurs Thorsten SCHWARK

et Martine SCHAUL sur la personne de la dénommée PERSONNE4.), celle-ci retient

un âge minimum de 24 ans dans le chef de la jeune fille. Il ressort du rapport d’expertise

du 2 février 2021 en question que : « Als mögliche Geburtsdaten wurde der 03.01.2005,

der 03.01.2004 und der 25.08.1998 angegeben. Diese entsprechen einem

chronologischen Alter zum Untersuchungszeitpunkt am 22.01.2021 von 16 Jahren, 17

Jahren oder 22 Jahren und 5 Monaten. Keines der angegebenen Geburtsdaten erscheint

aufgrund der erhobenen Befunde aus rechtsmedizinischer Sicht plausibel. Eine genaue

Feststellung des Geburtsdatums ist allein anhand medizinischer Untersuchungen nicht

möglich ».

Les analyses génétiques effectuées par le docteur Elizabet PETKOVSKI révèlent qu’il

est exclu que le prévenu est le père des deux enfants se prénommant PERSONNE4.) et

PERSONNE5.). Selon le rapport d’expertise dressé par l’expert en question en date du

27 janvier 2021, les deux filles n’auraient pas de lien de parenté entre elles. Cependant,

il est retenu que les analyses soutiennent modérément l’hypothèse selon laquelle le

prévenu et « PERSONNE5.) » sont oncle et nièce.

La contre-expertise effectuée par le docteur Daniella BELLMANN retient en ce qui

concerne la dénommée PERSONNE5.) un âge minimal de 16,2 ans. Il est relevé dans le

rapport d’expertise du 15 décembre 2021 que « Unter Berücksichtigung des

Mindestalters ist ein Unterschreiten des 14. sowie des 16. Lebensjahres nicht mehr

anzunehmen.

Ein Überschreiten des 18. Lebensjahres ist ebenso wie eine Vollendung des 21.

Lebensjahres unter Berücksichtigung des mittleren Alters nicht festzustellen.

Das hier angegebene Alter von 17 Jahren ist damit prinzipiell als möglich anzusehen. »

Concernant PERSONNE4.), le docteur Daniella BELLMANN retient dans son rapport

d’expertise médico-légale du 15 décembre 2021 que l’âge minimal de cette dernière se

situe vers 19,4 ans. Il est en outre relevé dans le rapport en question que : «

Unter Berücksichtigung des Mindestalters ist ein Unterschreiten des 14. Des 16. sowie

des 16. Lebensjahres nicht mehr anzunehmen.

Eine Vollendung des 21. Lebensjahres ist unter Berücksichtigung des mittleren

Altersmöglich, kann jedoch nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit

angenommen werden.

Das hier angegebene Alter von 16. Bzw. 17 Jahren kommt damit nicht in Betracht, ein

Alter von 22 Jahre und 3 bzw. 5 Monaten ist insbesondere unter Berücksichtigung des

mittleren Alters jedoch prinzipiell möglich. »

Les déclarations à l’audience de la chambre criminelle

A l’audience du 13 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a contesté avoir forcé

PERSONNE2.) à avoir des relations sexuelles avec lui, celle-ci aurait toujours était

consentante. Suite au décès de sa femme, PERSONNE2.) et lui se seraient rapprochés

et à un certain moment, ils auraient eu des relations sexuelles. Ils auraient couché

ensemble dans sa chambre à coucher, mais il se serait rendu dans la chambre des filles

la seconde fois.

Il explique n’avoir pas révélé le fait qu’PERSONNE4.) n’était en réalité pas sa fille et

qu’elle s’appelait PERSONNE2.) née le DATE11.) parce qu’il avait peur que si les

autorités découvraient la vraie identité des jumelles, ils les renverraient en

ADRESSE2.). Il explique avoir préféré rester en détention préventive pour qu’elles aient

une meilleure condition de vie que de prendre le risque qu’elles se fassent expulser en

vue de leur situation illégale au Luxembourg.

A la barre, Cynthia KIRSCH, 1er Inspecteur, affectée à la police Grand-ducale, Section

Protection de la Jeunesse, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête et

les éléments consignés dans les différents procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Etendue sous la foi du serment, PERSONNE2.) a déclaré que lors du premier rapport

sexuel elle n’avait pas été consentante. Elle a expliqué avoir dit au prévenu d’arrêter qui

a cependant continué. Elle a précisé que lorsqu’il avait fini il est parti dans le salon. Elle

ajoute que le prévenu a alors « arrêté quelques semaines » pour ensuite recommencer.

Lors de ces rapports, elle n’a « plus rien dit ».

Elle a déclaré qu’à aucun moment, le prévenu l’avait emmenée auprès d’un gynécologue

afin de lui faire prescrire la pilule contraceptive et qu’elle n’avait d’ailleurs pas eu

recours à celle-ci.

Elle a indiqué que le prévenu l’avait contacté au foyer, mais il ne l’avait jamais menacée

de mort.

PERSONNE2.) a contesté avoir eu une relation amoureuse avec le prévenu et ils ne

seraient pas rapproché de la sorte après de décès de PERSONNE12.). Elle a estimé

qu’PERSONNE1.) avait en quelque sorte remplacé son épouse par elle.

Elle a indiqué ne pas pouvoir dire le nombre de rapports sexuels qu’ils ont eu, tout en

précisant qu’il y avait des périodes d’abstinence.

Sur question, elle a déclaré qu’elle estime qu’elle avait entre 18 et 19 ans lors du premier

fait qui aurait eu lieu en 2018.

Lors du premier rapport qu’ils ont eu, le prévenu est entré dans sa chambre. Sur question

du Ministère Public, PERSONNE2.) a déclaré que le prévenu était monté sur elle sans

élaborer davantage. Elle a ajouté qu’elle a eu mal durant l’acte.

A la question de savoir si le prévenu avait bien compris qu’elle n’était pas d’accord de

coucher avec lui lors du premier rapport, elle a répondu par l’affirmative. Le prévenu a

ensuite recommencé 2 à 3 semaines plus tard dans sa chambre. Elle a expliqué n’avoir

alors rien dit, étant donné qu’elle ne connaissait que lui au Luxembourg et qu’il les avait

emmenées depuis le ADRESSE2.), subissant en quelque sorte en silence les rapports

imposés.

Suite à l’avortement, il y a eu « une grande pause » de la part du prévenu. Elle est alors

allée dormir dans la chambre de C.A.M., étant donné que le père du prévenu était sorti

du coma et qu’il avait besoin d’une chambre à la maison. L’initiative d’avoir à nouveau

des rapports sexuels par après est venue du prévenu et ils auraient été hebdomadaires à

cette époque.

Sur question du Ministère Public de savoir si elle s’est débattue, elle a répondu qu’elle

n’a rien fait.

Ella également déclaré avoir « un peu » peur du prévenu sans préciser davantage en quoi

consiste cette crainte. Elle a en outre précisé que le prévenu lui avait dit de raconter au

personnel de l’hôpital l’histoire inventée de toute pièce selon laquelle elle serait tombée

enceinte d’un garçon du même âge qu’elle.

Elle a expliqué ne pas avoir bougé dans le lit afin de ne pas réveiller C.A.M. en espérant

que tout se passerait vite, lors des rapports avec le prévenu.

Sur question de la défense, elle a déclaré qu’elle était toujours vêtue d’un pyjama que le

prévenu lui a ensuite enlevé les vêtements en commençant par le bas pour ensuite lui

toucher les parties intimes.

Elle a ajouté que le prévenu n’avait jamais été violent et qu’elle ne s’était dès lors pas

débattue, le laissant « tout simplement faire ».

Entendue sous la foi du serment, PERSONNE3.) a déclaré qu’après le décès de l’épouse

du prévenu, la mère de ce dernier serait venue au Luxembourg afin d’aider le ménage,

mais elle n’aurait in fine rien fait. Cependant, elle n’a pas remarqué qu’PERSONNE4.)

et le prévenu auraient formé un couple suite au décès de PERSONNE12.), les deux se

comportant de façon normale à la maison, comme père et fille.

Elle a expliqué avoir vu des taches dans le lit, ce qui lui a confirmé que les déclarations

de C.A.M. correspondaient à la vérité. Elle ignorait cependant tout des grossesses de

PERSONNE2.) et ne l’a appris qu’en raison du fait qu’une assistante sociale a, par

inadvertance, révélé ce fait, alors qu’elle l’avait confondue avec sa fausse sœur jumelle.

PERSONNE3.) a encore relaté qu’il arrivait à PERSONNE2.) de faire des crises de

jalousie, ne supportant pas que le prévenu se rende dans les cafés ou qu’il ait des contacts

avec d’autres femmes sur les réseaux sociaux.

Par suite, sa sœur supposée a commencé à se comporter en tant que maîtresse de la

maison et leur donnait des ordres, leur reprochant de sortir trop souvent.

Concernant le prévenu, elle a déclaré que ce dernier n’était pas violent, mais qu’il fallait

lui obéir.

Quant à l’ambiance à la maison, la jeune fille a déclaré « tout était faux » et qu’elle

n’aimait pas endosser le rôle « d’PERSONNE5.) ».

Sur question de la défense, elle a expliqué que PERSONNE2.) était toujours renfermée

et ne dévoilait pas ses sentiments, cela bien avant les faits reprochés au prévenu.

Finalement, elle a déclaré croire PERSONNE2.) lorsque cette dernière lui a dit qu’elle

ne consentait pas aux rapports avec le prévenu alors qu’elle ne voit pas de raison

plausible pour laquelle cette dernière aurait entretenu une relation amoureuse avec le

prévenu.

Quant au fond

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment depuis le mois de janvier

2018 jusqu’au mois d’avril 2019 à L-ADRESSE7.), commis un acte de pénétration

sexuelle sur la personne de A.V.M., née le DATE3.), partant sur la personne d’un enfant

âgé de moins de seize ans et donc en abusant d’une personne hors d’état de donner un

consentement libre, en pénétrant le vagin de celle-ci à l’aide de son pénis, à de multiples

reprises et de manière régulière, avec la circonstance que le viols ont été commis par un

ascendant et plus particulièrement par le père de la victime et d’avoir menacé d’un

attentat sa fille A.V.M, préqualifiée, notamment en la menaçant de la tuer si elle

racontait ce qui s’était passé entre eux.

D’emblée la Chambre criminelle se doit de relever, au vu des constatations consignées

tant dans le rapport d’expertise médico-légale du 2 février 2021 réalisé par les docteurs

Thorsten SCHWARK et Martine SCHAUL que dans le rapport de contre-expertise du

15 décembre 2021 effectuée par le docteur Daniella BELLMANN, qu’il est établi que

PERSONNE2.), alias PERSONNE4.), avait atteint la majorité au moment des faits

reprochés au prévenu.

Il est également incontestable au vu des conclusions de l’expert Elizabet PETKOVSKI

figurant dans son rapport d’expertise du 27 janvier 2021 que le prévenu n’est pas le père

de cette dernière et qu’il existe aucun lien de familial proche entre les deux.

Concernant l’identité de la victime présumée, il peut être admis au vu de ses déclarations

faites sous la foi du serment ainsi que celles de ses sœurs et du prévenu qu’elle s’appelle

PERSONNE2.) et qu’elle est née le DATE10.), même s’il ne peut y avoir de réelle

certitude, étant donné qu’il est impossible de vérifier la véracité des informations auprès

des autorités du ADRESSE2.).

Il y a également lieu de constater que le Ministère Public, aux termes de ses réquisitions

à l’audience, ne reproche plus au prévenu d’avoir commis un viol sur sa fille

PERSONNE4.) âgée de moins de 16 ans au moment des faits, mais sur une personne

majeure s’appelant PERSONNE2.) et sans en être l’ascendant naturel, mais avec la

circonstance qu’il aurait cependant eu autorité sur celle-ci.

Bien qu’invités par la Chambre criminelle à prendre position quant à sa saisine in rem,

et notamment quant à l’incidence des fausses qualités de la prétendue victime contenues

dans l’ordonnance de renvoi, ni le Parquet ni la défense n’ont conclu quant à ce point.

Il convient à ce titre de rappeler que la qualification donnée aux faits dans l’acte

introductif d’instance de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions

d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification

provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer le cas échéant la

qualification adéquate (Cass. belge, 4 septembre 1985, P. 1985, 1,5) et cela même si le

prévenu fait défaut (Cass. Belge, 16 octobre 1985, P. 1985, 1, 1811) ou si la juridiction

a été saisie par une ordonnance ou un arrêt de renvoi.

La citation devant la juridiction répressive saisit la juridiction répressive in rem et in

personam (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure Pénale, 3e édition, p.68).

Pour que le juge puisse procéder à la requalification des faits, il s’impose qu’il soit

toujours compétent sur la base de la nouvelle qualification et que le prévenu ait eu

l’occasion de se défendre contre la prévention mise à sa charge (M. FRANCHIMONT,

op. cit., p.702 et suivants).

Il y a lieu de rappeler qu’il appartient aux juges du fond de qualifier les faits sur lesquels

la prévention se base, sous la condition que la matérialité des faits leur soumis reste la

même; le prévenu appelé à se défendre contre une inculpation, est virtuellement

interpellé de s'expliquer sur toutes les modifications qu'elle peut recevoir dans le cours

des débats, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un fait autre que celui qui a motivé la poursuite

(Cass. 16 avril 1918, 10, 336).

Etant donné que la juridiction de jugement a le devoir de donner aux faits leur véritable

qualification légale à condition de ne pas changer leur nature, la Chambre criminelle

retient qu’il est établi au vu de l’espèce du libellé que c’est bien le fait d’avoir eu des

rapports sexuels avec sa fille PERSONNE4.), partant avec une personne âgée de moins

de 16 ans et dès lors hors d’état de donner un consentement libre qui a été renvoyé, et

non le fait d’avoir des rapports sexuels avec PERSONNE2.) qui était adulte au moment

des faits, qui n’avait aucun lien familial avec le prévenu, et qui n’aurait pas donné de

consentement libre.

Selon les déclarations éparses faites par PERSONNE2.) à l’audience, le prévenu serait

monté sur elle et l’aurait déshabillée contre son gré, malgré le fait qu’elle lui aurait dit

« d’arrêter ». Si la Chambre criminelle serait amenée à retenir les faits allégués par la

plaignante comme étant établis, ceux-ci seraient à qualifier de viol commis à l’aide de

violences.

Cependant, la Chambre criminelle constate, à lecture du libellé du réquisitoire de renvoi

du Ministère Public, que celui-ci n’a pas visé des faits de violences, mais spécifiquement

le fait que la victime présumée n’était pas en mesure de consentir à des rapports sexuels

en raison de son âge inférieur à 16 ans et qui constitue une présomption irréfragable.

Or, les débats à l’audience ainsi que les expertises ADN et médico légales ont pu établir

que la victime présumée figurant dans le réquisitoire de renvoi, à savoir PERSONNE4.)

née le DATE3.) et fille du prévenu n’existe pas et que cette personne est en réalité

PERSONNE2.), vraisemblablement née le DATE10.), et en tout état de cause avait

atteint la majorité au moment des faits et sans lien de parenté avec le prévenu.

La Chambre criminelle considère que requalifier en l’espèce les faits conformément aux

conclusions du Ministère Public équivaudrait à les dénaturer, la juridiction de céans

étant, hormis les circonstances de temps et de lieux, amenée à libeller un fait

complètement différent de celui qui lui a été déféré par l’ordonnance de renvoi.

Il est encore constant en cause que la Chambre criminelle ne peut connaître d’autres

faits que ceux repris dans l’ordonnance de renvoi, une comparution volontaire sur

d’autres faits étant exclue en la matière.

Ainsi, la Chambre criminelle retient que le fait, d’avoir des rapports sexuels avec une

femme majeure qui est sans lien de parenté avec le prévenu et sans qu’elle ni consent en

faisant usage de violences, constitue un fait différent de celui d’avoir des relations

sexuelles avec sa propre fille âgée de moins de 16 ans, de sorte qu’il n’y a pas lieu à

requalification, mais d’acquitter le prévenu purement et simplement de l’infraction

libellée sub 1) à son encontre.

Les mêmes constatations s’imposent en ce qui concerne l’infraction de menaces libellée

sub 2), de sorte qu’il y a également lieu à acquittement en ce qui concerne cette

prévention.

Au civil :

A l’audience publique du 14 décembre 2023, Maître Britanie BERTRAND, avocat, en

remplacement de Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, tous les deux demeurant

à Luxembourg, se constitua ensuite partie civile au nom et pour compte de

PERSONNE2.), contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La Chambre criminelle est cependant incompétente pour en connaître eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard d’PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, statuant contradictoirement, le mandataire de la partie demanderesse au

civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en ses explications

et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal

acquitte PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

renvoie PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

laisse les frais de la poursuite pénale d’PERSONNE1.) à charge de l’Etat.

Au civil

donne acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile contre le

prévenu PERSONNE1.) ;

se déclare incompétent pour en connaître ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa demande civile.

Par application des articles 2, 3, 127, 130, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190,

190-1, 91, 195, 196, 217, 218, 220 et 222 du Code de procédure pénale qui furent

désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par, vice-président, Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE,

premier juge et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sydney

SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat,, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.