Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_249 Généré par l'IA

Court orders confiscation of drugs and luxury items seized from defendant under Luxembourg drug trafficking law.

Numéro de cause TAL12_249
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and ordered the confiscation of seized contraband and luxury goods. The court relied on testimonial evidence and seizure reports from Customs and Police to establish the defendant's involvement in selling substances. Consequently, the court applied specific articles of the Penal Code and the Drug Trafficking Law to legally mandate the forfeiture of all listed items.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.a, 8.1.b, 8-1.3 of the Law of 19 February 1973; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 of the Penal Code; Articles 1, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may order the confiscation of objects used in or derived from drug trafficking offenses, including luxury items found in the suspect's possession, based on proven criminal intent and seizure evidence.

Mots-clés

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drug trafficking confiscation of property Luxembourg Penal Code seizure of contraband substances médicamenteuses contravention de la loi témoin assermenté enquête internationale pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Articles 8.1.a, 8.1.b, 8-1, 8-2 et 18 of the Law of 19 February 1973
en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 of the Penal Code
Articles 1, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 of the Code of Criminal Procedure
application de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
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Texte complet

Jugt no 249/2024

Not.: 4579/21/CD

1x Ex.p. (s)

1xConfisc.

Audience publique du 25 janvier 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Praia) (Cap-vert),

demeurant à L-ADRESSE2.),

placé sous le régime du contrôle judiciaire depuis le 17 juin 2022,

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 26 octobre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20

décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES

PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Pendant les déclarations du témoin, le prévenu fut assisté de l’interprète assermenté

Marina MARQUES PINA.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES

PINA, fut réentendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.), toujours sous la foi du serment, fut réentendu.

La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Frédéric VENEAU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 26 octobre 2023 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 551/22 rendue en date du 22 juillet 2022 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b, et 8-1.3) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause

par l’Administration des Douanes et Accises et par la Police Grand-ducale.

Remarque préliminaire quant à la compétence territoriale du Tribunal saisi

Concernant les faits reprochés au prévenu, qui se sont déroulés dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg est territorialement

compétent pour en connaitre conformément à l’article article 26 (3) du Code de

procédure pénale, alors que ces infractions, commis par le même auteur et dans une

intention criminelle unique, sont indéniablement connexes avec celles commises dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.

Les faits

Les faits à la base de cette affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

au Tribunal, de l’instruction menée à l’audience et notamment des dépositions du témoin

PERSONNE2.), faites à la barre sous la foi du serment, ainsi que des aveux du prévenu

PERSONNE1.).

Les agents de la « Brigade de Recherches et d’Investigations » de la Douane ont reçu le

18 janvier 2021 l’information qu’un homme d’origine capverdienne s’adonnerait à la

vente d’héroïne sur le parking du « (...) » dans le quartier ADRESSE3.) à ADRESSE4.)

et que celui-ci utiliserait un numéro de GSM néerlandais pour communiquer avec ses

clients. Certains informateurs de la police prétendent que le revendeur habiterait dans le

même quartier, tandis que d’autres déclarent qu’il ne stationnerait son véhicule dans le

quartier pour se déplacer à pied audit parking pour y revendre les stupéfiants. Le

revendeur utiliserait une voiture portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L)

et aurait utilisé le numéro de téléphone néerlandais NUMERO2.) », puis le numéro

« NUMERO3.) » pour communiquer avec les consommateurs et il se procurerait les

stupéfiants d’une personne d’ADRESSE5.).

Une enquête a été ouverte et les recherches ont permis de révéler que la voiture signalée

est de marque ENSEIGNE1.), modèle i30, et est immatriculée au nom d’une certaine

PERSONNE3.), déclarée à l’adresse sise à L-ADRESSE6.).

Les enquêteurs ont ainsi soupçonné

PERSONNE4.), le père des enfants

d’PERSONNE3.), connu par les autorités pour des infractions en matière de stupéfiants

et demeurant à ADRESSE5.), comme étant le revendeur de stupéfiants recherché.

PERSONNE4.) a été soumis à des mesures d’observation pendant la période du 15

février 2021 au 3 mars 2021, sans que celui-ci n’ait pu être mis en relation avec un

quelconque trafic de stupéfiants. L’analyse des communications opérées avec les

numéros de téléphone attribués à sa personne n’a pas non plus pu confirmer que celui-

ci s’adonnait à un trafic de stupéfiants.

Il s’est encore révélé qu’avec les numéros de téléphone néerlandais NUMERO2.) » et

« NUMERO3.) » utilisées par le dealer recherché, plus de 5.200 communications avec

des numéros de téléphone de personnes connues du milieu de la toxicomanie ont été

effectuées sur la période du 21 novembre 2020 au 23 février 2021.

Il s’est avéré que la voiture ENSEIGNE1.) a été stationnée régulièrement sur des

parkings publics « ADRESSE7.) » et « ADRESSE8.) » à ADRESSE9.) et que celle-ci

a été flashée par un radar automatique pour avoir dépassé la vitesse maximale autorisée.

L’amende y relative a été réglée par un certain PERSONNE1.).

L’enquête a permis de déceler que celui-ci a reçu un visa court-séjour pour la période

du 18 décembre 2015 au 31 mars 2016 par le Grand-Duché de Luxembourg suite à

l’invitation émanant d’PERSONNE3.).

Il résulte des informations issues du registre national des personnes physiques que la

date et le lieu du divorce d’PERSONNE3.) et d’PERSONNE1.) coïncident, de sorte

qu’il s’est révélé que ce dernier est l’ex-mari de la propriétaire du véhicule

ENSEIGNE1.).

PERSONNE1.) a ainsi été soumis à des mesures d’observations, lors lesquelles a pu être

constaté que celui-ci a fait d’innombrables déplacements en voiture à travers tout le pays

au courant de la journée en se servant du véhicule de marque ENSEIGNE1.) précité

ainsi que d’un véhicule de marque ENSEIGNE2.), modèle 1, portant les plaques

minéralogiques NUMERO4.) (L). Il a pu être observé PERSONNE1.) a rencontré une

multitude de consommateurs de stupéfiants où il s’est rendu pour leur vendre des

stupéfiants et qu’il a utilisé les numéros de téléphone néerlandais prémentionnés dans le

cadre de son trafic. PERSONNE1.) s’est également régulièrement déplacé aux Pays-Bas

ainsi qu’à ADRESSE10.) situé en Belgique, où il s’est approvisionné en stupéfiants.

Les jours pendant lesquels le prévenu s’est trouvé à l’étranger, le propriétaire de la

voiture ENSEIGNE2.) a assuré le trafic de stupéfiants du prévenu au Luxembourg.

La remise des stupéfiants a eu lieu essentiellement à l’intérieur de la voiture conduite

par le prévenu, dans laquelle les clients sont montés brièvement pour redescendre

quelques instants plus tard.

Lors des observations menées, d’innombrables remises de stupéfiants à une multitude

de consommateurs ont pu être constatées et il résulte des déclarations des

consommateurs convoqués au commissariat de police ainsi que de l’analyse de la

téléphonie du prévenu que celui-ci a surtout vendu des quantités de 5 grammes (petits)

et de 25 grammes (grands) à sa clientèle.

Le 13 octobre 2021, le prévenu a été arrêté à ADRESSE11.) et a été soumis à une fouille

corporelle qui s’est avérée négative. Le véhicule ENSEIGNE2.) conduit à ce moment

par le prévenu a été soumis à une fouille qui s’est avérée positive et lors de laquelle 26

boules d’héroïne de 26, respectivement 6 grammes ont été saisies, ainsi que le montant

de 131,7 euros, deux téléphones portables des marques

ENSEIGNE3.)

et

ENSEIGNE4.), deux sacs noirs, une clé USB, cinq clés ainsi que le véhicule

ENSEIGNE2.).

Le véhicule de marque ENSEIGNE1.) régulièrement utilisé par le prévenu dans le cadre

de son trafic de stupéfiants a pu être localisé dans l’ADRESSE12.) au quartier de

ADRESSE13.) et a également été saisi.

Lors de la perquisition du domicile du prévenu à ADRESSE14.) en France, 269,6

grammes de poudre brune, deux blocs de résine brunâtre de 14,3 grammes,

respectivement de 38,4 grammes, le montant de 2.700 euros, une balance de précision,

quatre autres téléphones portables, plusieurs vêtements de la marque de luxe

ENSEIGNE5.) ainsi que les factures y relatives ont été saisis.

Lors de son audition policière en date du 13 octobre 2021, PERSONNE1.) a avoué de

s’adonner à la revente de stupéfiants, dont notamment de l’héroïne. Il aurait commencé

à vendre pour le compte d’autrui, avant de se mettre à son propre compte, afin

d’augmenter sa marge du bénéfice. Il achèterait l’héroïne en gros au prix de 3.650 euros

(250 grammes plus 250 grammes de matériel de coupe) à ADRESSE10.) en Belgique,

puis il portionnerait les stupéfiants à son domicile à ADRESSE14.) en France avant de

l’importer par voiture au Grand-Duché de Luxembourg pour l’y revendre au détail (5

grammes à 75 euros, 25 grammes à 350 grammes). Avec le bénéfice mensuel réalisé et

estimé à environ 2.000 euros par achat de 250 grammes d’héroïne, il financerait les

besoins de la vie courante tel que son loyer et s’offrirait des vêtements de luxe.

Il s’est avéré lors de l’analyse toxicologique de la poudre brune saisie dans le véhicule

ENSEIGNE2.) et lors de la perquisition domiciliaire qu’il s’agit de l’héroïne, mélangé

à du paracétamol et de la caféine.

Il s’est encore révélé que les téléphones portables de marque ENSEIGNE3.) et

ENSEIGNE4.) ont été utilisés par le prévenu dans le cadre de son trafic de stupéfiants.

Les autres téléphones portables saisis n’ont pas pu être exploités (2 x ENSEIGNE6.),

ENSEIGNE7.) A15), où ne contenaient pas d’information relevante (ENSEIGNE8.)) en

relation avec le trafic de stupéfiants.

27 clients de stupéfiants du prévenu ont pu être identifiés et convoqués au commissariat

aux fins de leur audition, dont 13 se sont finalement exécutés. L’intégralité des

consommateurs ont indiqué avoir acheté de l’héroïne auprès du prévenu, les

consommateurs PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont par ailleurs indiqué avoir acheté

en plus de l’héroïne 12 gramme de marihuana pour le montant de 120 euros,

respectivement 1 gramme de cocaïne pour 100 euro auprès du prévenu.

Lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur en

date du 14 octobre 2021, le prévenu a confirmé ses déclarations policières, tout en

précisant de s’approvisionner en stupéfiants à ADRESSE10.) en Belgique et de se rendre

régulièrement aux Pays-Bas, mais uniquement pour visiter des membres de sa famille

et des amis. Lors de son interrogatoire de deuxième comparution devant le magistrat

instructeur en date du 30 mars 2022, PERSONNE1.) a été confronté aux déclarations

des consommateurs auditionnés par la Police, qu’il a confirmé dans la majorité des cas.

A l’audience publique du Tribunal du 14 mars 2022, PERSONNE1.) est en aveu des

infractions en relation avec la vente d’héroïne lui reprochées, sauf à en contester les

quantités de stupéfiants écoulées, trop élevées à son avis. Il conteste encore d’avoir

vendu de la cocaïne et du cannabis tels que déclarés par deux consommateurs lors de

leur audition policière respective. Il a précisé s’être approvisionné par un fournisseur en

Belgique et qu’il ne serait rendu aux Pays-Bas que pour des motifs personnels, qui ne

seraient pas en relation avec son trafic de stupéfiants.

A l’audience du Tribunal, le témoin PERSONNE2.) a relaté le déroulement de l’enquête

de police et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors de l’enquête

et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.

Il a précisé que les quantités de stupéfiants telles que prises en compte par la police

auraient été calculées de manière conservative et que l’ampleur réelle du trafic serait

plus important, alors que seules les quantités telles que déclarées par les consommateurs

qui se sont présentés au commissariat ont été prises en compte.

Appréciation

PERSONNE1.) est en aveu d’avoir importé et vendu de l’héroïne, tout en contestant les

quantités telles que libellées par le Parquet. Il a encore contesté d’avoir vendu de la

cocaïne et de la marihuana à deux de ses clients, tel que déclaré par ceux-ci lors de leur

audition par la police.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée,

tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et des déclarations du témoin

PERSONNE2.), ainsi que des propres aveux du prévenu, qu’PERSONNE1.) a monté

une affaire de vente d’héroïne d’une certaine ampleur.

Il ressort des déclarations du témoin PERSONNE2.) faites sous la foi du serment à

l’audience que les quantités d’héroïne telles que libellées par le Parquet ne

correspondent qu’à celles qui ont été déclarées par les 13 consommateurs auditionnés

par la police, et non à celles revendus aux 14 autres consommateurs qui n’ont pas

répondu à leur convocation, de sorte que l’envergure du trafic d’héroïne telle que mise

en place par le prévenu a largement dépassé les quantités telles que libellées par le

Parquet.

Quant aux quantités d’héroïne écoulées en cause, il y a partant lieu de retenir les

quantités minimales indiquées par les témoins entendus en cause, lesquelles sont

corroborées par les écoutes téléphoniques ainsi que les observations réalisées.

Les consommateurs PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont déclaré à la police d’avoir

acquis auprès du prévenu de l’héroïne ainsi que dans de moindres proportions de la

marihuana et de la cocaïne.

Il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne saurait se baser sur les seules

déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de stupéfiants faites auprès de la

police et qu’il faut d’autres éléments probants, les déclarations des consommateurs

n’ayant pas une valeur probante supérieure aux contestations du prévenu (CSJ corr. 4

novembre 2015, 459/15 X). Les déclarations de toxicomanes devant la police sont ainsi

en général une preuve peu pertinente, insuffisante pour fonder une condamnation pénale

(CSJ corr. 15 janvier 2014, 33/14 X ; CSJ, corr., 8 janvier 2014, 11/14 X ; CSJ, corr., 7

mai 2014, 215/14 X).

Le Tribunal ne saurait dès lors se fonder sur les seules déclarations vagues et imprécises

de PERSONNE5.) pour fonder une conviction quant à la culpabilité du prévenu quant à

la vente de marihuana, alors qu’il ressort des éléments de l’enquête que le prévenu a

monté un trafic d’héroïne, et non de marihuana.

En l’absence de tout autre élément objectif corroborant cet indice relative à la vente,

celui-ci n’est pas de nature à entraîner la conviction du Tribunal et de fonder une

décision de condamnation à l’encontre du prévenu, sous peine de l’asseoir sur de simples

suppositions non corroborées par d’autres éléments tangibles. Dans pareilles

circonstances, le Tribunal retient partant qu’il existe un doute quant à la matérialité de

la vente de marihuana reprochée au prévenu.

Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il convient de l’acquitter de l’infraction

libellée à sa charge en relation avec la vente de marihuana.

Il ressort néanmoins de son audition devant le juge d’instruction en date du 30 mars

2022 qu’il aurait occasionnellement dépanné à titre gratuit des personnes avec de la

marihuana pendant la période où il aurait lui-même fumé, de sorte qu’il a lieu de retenir

la mise en circulation pour l’usage d’autrui de marihuana dans les quantités telles que

libellées par le Parquet.

En ce qui concerne la vente de cocaïne à PERSONNE6.), il ressort des déclarations du

prévenu lors de son audition du 30 mars 2022 par le juge d’instruction qu’il a vendu à

quelques reprises de la cocaïne au moment où il a travaillé pour le compte d’un autre

dealer, de sorte qu’il y a lieu de retenir la vente de cocaïne telle que libellée par le

Parquet.

Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier répressif que le prévenu ait importé

d’autres drogues à part l’héroïne, ni que le haschisch saisi lors de la perquisition de son

domicile ait été destiné pour l’usage d’autrui, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les retenir.

Au vu des éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations policières,

les déclarations des consommateurs et des aveux du prévenu, le prévenu PERSONNE1.)

est, sous réserve des modifications qui précèdent, à retenir dans les liens de l’infraction

telle que libellée sub 1) à son encontre par le Ministère Public.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux que sub 1), en vue de l’usage par autrui, acquis à titre

onéreux, transporté et détenu les produits stupéfiants repris sub (1), dont entre autres

notamment les 26 boules d’un total de 299,1 grammes bruts d’héroïne saisies le 13

octobre 2021 ainsi que les 269,6 grammes bruts d’héroïne et les 14,3 et 38,4 grammes

bruts de haschisch saisis le 13 octobre 2021.

Eu égard aux développements repris sub 1), l’infraction de détention et de transport

d’héroïne en vue d’un usage par autrui est établie pour les quantités d’héroïne pour la

période infractionnelle retenue sub 1).

Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier répressif que le haschisch saisi lors

de la perquisition du prévenu ait été destiné pour l’usage d’autrui, de sorte qu’il n’y a

pas lieu de le retenir.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub

2) de la citation à prévenu pour les quantités d’héroïne telles que libellées par le

Ministère Public.

Eu égard à la vente d’héroïne retenue dans le chef du prévenu, l’infraction de

blanchiment est également à retenir en ce qui concerne la détention d’héroïne pour la

période infractionnelle retenue sub 1). Au vu de l’absence de revenus réguliers dans le

chef du prévenu, le Tribunal retient que les téléphones portables, les cartes SIM, les

deux morceaux de haschisch, l’argent saisi dans la voiture ENSEIGNE2.) ainsi qu’au

domicile du prévenu et les vêtements de luxe saisis lors de son arrestation en date du 13

octobre 2021 sont également issus de la vente de stupéfiants.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans l’ensemble des infractions mises

à sa charge.

PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et de ses aveux :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis le mois de juillet 2020, sinon depuis le début du mois de septembre 2020

jusqu’au 13 octobre 2021, au ADRESSE13.) ainsi que sur le parking du (...), à

ADRESSE15.) ainsi que dans les alentours de la ADRESSE16.), à ADRESSE17.), à

ADRESSE18.), à

ADRESSE19.), à

ADRESSE20.), au

ADRESSE21.), à

ADRESSE22.) ainsi qu’ à ADRESSE23.), à ADRESSE24.), à ADRESSE25.), à

ADRESSE26.), à ADRESSE5.), à ADRESSE27.), à ADRESSE28.), à ADRESSE29.),

à ADRESSE30.), à ADRESSE31.), à ADRESSE32.) et à ADRESSE33.), ainsi qu’à

ADRESSE34.), à ADRESSE35.), et à ADRESSE36.) et à ADRESSE37.) (France),

ainsi que de Belgique et de France vers le Grand-duché de Luxembourg,

1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement

grand-ducal du 26 mars 1974,

d’avoir de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente ou de quelque

autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à

l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, notamment préparé, importé, vendu et offert

en vente des quantités considérables et importante d’héroïne et des quantités non

autrement déterminées de marihuana et de cocaïne, et notamment avoir :

importé de France ( notamment d’ADRESSE37.) ), de Belgique ( notamment

de ADRESSE10.) ) et des Pays-Bas directement et indirectement vers le Grand-Duché

de Luxembourg, à de très nombreuses reprises des quantités indéterminées mais

importante de stupéfiants et plus particulièrement des quantités considérable

d’héroïne dont notamment (mais pas seulement) les 26 boules d’un total de 299,1

grammes bruts d’héroïne saisis le 13 octobre 2021,

préparé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en

circulation entre le mois de juillet 2020 sinon septembre 2020 et le 13 octobre 2021,

des quantités indéterminées mais importantes de stupéfiants et plus particulièrement

une quantité indéterminée mais considérable et importante d’héroïne ainsi que des

quantités indéterminées de marihuana et de cocaïne et notamment :

o

avoir vendu, offert en ou vente ou de quelque autre façon offert ou mise en

circulation journalièrement à une clientèle importante et régulière des quantités non

autrement déterminées d’héroïne pour une contrevaleur d’au moins entre 100 à 2.000

euros ainsi que des quantités non autrement déterminées de marihuana et de 1

gramme de cocaïne pour une contrevaleur indéterminée dont notamment mais pas

seulement :

o

entre le début du mois de juillet 2021 et le 13 octobre 2021, à plusieurs reprises

et notamment à 15 reprises, une quantité non autrement déterminée d’héroïne pour

une contrevaleur indéterminée mais au moins un total de 75 grammes d’héroïne pour

une contrevaleur de 1.125 euros ainsi qu’1 gramme de cocaïne, dont notamment

(mais pas seulement) le 12 juillet 2021 à ADRESSE5.) une quantité non autrement

déterminée d’héroïne, le 19 juillet 2021 à ADRESSE5.) une grande boule d’héroïne,

le 26 juillet 2021 et les 2 et 9 août 2021 à ADRESSE5.) à chaque fois une quantité

non autrement déterminée d’héroïne, les 11 août 2021 à ADRESSE5.) une petite

boule d’héroïne, le 17 août 2021 à ADRESSE5.) une petite boule d’héroïne, les 16 et

17 septembre 2021 une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 22 septembre

2021 à ADRESSE5.) une petite boule d’héroïne, le 29 septembre 2021, le 2 octobre

2021 à ADRESSE5.) et le 5 octobre 2021 à ADRESSE5.) à chaque fois une quantité

non autrement déterminée à PERSONNE7.)

o

entre le début du mois de juillet 2021 et le 13 octobre 2021 à plusieurs reprises,

et notamment au moins à 3 reprises au moins un total de 75 grammes d’héroïne pour

une contrevaleur 1.050 euros dont notamment les 2 et 5 août 2021 à ADRESSE32.) à

chaque fois 25 grammes d’héroïne et le 3 septembre 2021 à ADRESSE36.) 25

grammes d’héroïne sinon au moins 55 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de

860 euros ainsi qu’1 gramme de cocaïne pour une contrevaleur de 100 euros à

PERSONNE6.)

o

à plusieurs reprises et notamment au moins à 5 reprises une quantité

indéterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée et notamment le 5, 23 et

28 juillet 2021 à ADRESSE35.), le 15 juillet 2021 à ADRESSE38.), le 14 août 2021 à

ADRESSE35.) et le 18 septembre 2021 à ADRESSE29.) à chaque fois une quantité

indéterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée à PERSONNE8.)

o

à plusieurs reprises et notamment au moins à 3 reprises une quantité

indéterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée dont au moins à 1 reprise

une petite boule d’héroïne et cinq grandes boules d’héroïne à PERSONNE9.)

respectivement un dénommé « PERSONNE10.) » sinon à une personne non

autrement identifiée

o

à plusieurs reprises et notamment au moins à 11 reprises une quantité non

autrement déterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée mais au moins

un total de 45 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 600 euros et notamment

le 19 juillet 2021 au ADRESSE13.), le 23 juillet 2021 à ADRESSE19.), le 28 juillet

2021 au ADRESSE13.), les 19, 20 et 29 septembre 2021 au ADRESSE13.) à chaque

fois une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 30 septembre 2021 à

ADRESSE19.) deux petites boules d’héroïne, le 6 octobre 2021 à ADRESSE19.) une

quantité indéterminée d’héroïne et une grande boule d’héroïne et le 7 octobre 2021 à

ADRESSE19.) deux petites boules d’héroïne à PERSONNE11.)

o

entre le mois de juin 2021 et le 13 octobre 2021 à plusieurs reprises et

notamment au moins à 10 reprises, une quantité indéterminée d’héroïne pour une

contrevaleur indéterminée mais au un total de 35 grammes d’héroïne pour une

contrevaleur de 225 euros et en contrepartie d’une part du prix de vente d’une

trottinette et ainsi qu’une quantité indéterminée de marihuana, dont notamment les

12 juillet 2021 à ADRESSE20.) à chaque fois une quantité indéterminée d’héroïne,

les 19 et 23 juillet 2021 à ADRESSE20.) deux petites boules d’héroïne, le 29 juillet

2021 à ADRESSE20.), les 2 et 10 août 2021 à ADRESSE20.) chaque fois une quantité

non autrement déterminée d’héroïne, les 22 et 30 septembre 2021 à ADRESSE20.)

chaque fois une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 28 septembre 2021

à ADRESSE20.) une grande boule d’héroïne et une à deux petites boules d’héroïne

et le 5 octobre 2021 à ADRESSE20.) une quantité non autrement déterminée

d’héroïne à PERSONNE12.)

o

entre le mois de juin 2021 et le 13 octobre 2021 à plusieurs reprises et

notamment au moins à 10 reprises, au moins un total de 75 grammes d’héroïne pour

une contrevaleur de 1.125 euros, dont notamment (mais pas seulement) le 20 juillet

2021 et le 10 octobre 2021 à ADRESSE36.) à chaque fois une quantité non autrement

déterminée d’héroïne à PERSONNE13.)

o

entre le début du mois de novembre 2020 et le 13 octobre 2021, à plusieurs

reprises et notamment 3 fois par semaine, une quantité indéterminée d’héroïne pour

une contrevaleur indéterminée mais au moins un total de 660 grammes d’héroïne

pour une contrevaleur de 9.900 euros dont notamment (mais pas seulement) le 14

juillet 2021 à ADRESSE5.) trois petites boules d’héroïne, le 19 juillet 2021 à

ADRESSE5.) deux petites boules d’héroïne, le 23 juillet 2021 au ADRESSE13.) une

grande boule d’héroïne, le 28 juillet 2021 à ADRESSE5.) une grande boule d’héroïne,

le 4 août 2021 à Luxembourg quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 6 août

2021 par un intermédiaire une petite boule d’héroïne, le 7 et le 13 août 2021 à

ADRESSE25.) à chaque fois une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 14

août 2021 au ADRESSE13.) trois petites boules d’héroïne, le 16, 18 et le 20 septembre

2021 au ADRESSE13.) respectivement à ADRESSE32.) à chaque fois une quantité

indéterminée d’héroïne, le 22 septembre 2021 à ADRESSE39.) une petite

boule d’héroïne, le 5 octobre 2021 à ADRESSE5.) une quantité non autrement

déterminée d’héroïne et le 11 octobre 2021 au ADRESSE13.) deux petites boules

d’héroïne à PERSONNE14.)

o

entre le mois d’août 2021 et le 13 octobre 2021, à plusieurs reprises et au moins

à 5 reprises une quantité non autrement déterminée d’héroïne pour une contrevaleur

indéterminée dont notamment (mais pas seulement) le 16 septembre 2021 à

Luxembourg deux petites boules d’héroïne et le 20 septembre 2021 à ADRESSE5.)

une grande boule d’héroïne mais au moins un total de 25 grammes d’héroïne pour

une contrevaleur de 375 euros à PERSONNE15.)

o

à plusieurs reprises et notamment au moins à 8 reprises une quantité non

autrement déterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée et notamment

les 13 et 24 juillet 2021 à ADRESSE30.) à chaque fois une quantité indéterminée

d’héroïne, le 28 juillet 2021 à ADRESSE5.) deux petites boules d’héroïne, le 16 août

2021 à ADRESSE23.), les 2 et 5 août 2021 à ADRESSE32.) à chaque fois une quantité

indéterminée d’héroïne et le 2 septembre 2021 au ADRESSE13.) une quantité

indéterminée d’héroïne à PERSONNE16.)

o

entre le mois de juillet 2020 et le 13 octobre 2021, à plusieurs reprises, et

notamment au moins à 35 reprises au moins un total de 175 grammes d’héroïne pour

une contrevaleur de 2.625 euros, dont notamment (mais pas seulement) les 14 et 19

juillet 2021 à ADRESSE20.), le 23 juillet 2021 à ADRESSE36.), le 4 août 2021 à

ADRESSE5.), les 13 et 18 août 2021 à ADRESSE20.), le 30 août 2021 à

ADRESSE34.), le 22 septembre 2021 à ADRESSE34.) et le 3 octobre 2021 à

ADRESSE5.) à chaque fois une quantité non autrement déterminée d’héroïne pour

une contrevaleur indéterminée à PERSONNE17.)

o

à plusieurs reprises, une quantité non autrement déterminée d’héroïne pour

une contrevaleur indéterminée et notamment au moins à deux reprises au moins un

total de 25 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 350 euros et notamment

(mais pas seulement) le 13 juillet 2021 à ADRESSE17.) une quantité non autrement

déterminée d’héroïne et le 15 juillet 2021 à ADRESSE17.) une grande boule

d’héroïne à PERSONNE18.) aka. ALIAS1.)

o

à plusieurs reprises, et notamment au moins à 8 reprises une quantité non

autrement déterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée mais au moins

un total de 40 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 600 euros et notamment

le 16 août 2021 au ADRESSE13.) deux petites boules d’héroïne, les 14, 16 et 18 août

à ADRESSE22.) respectivement à ADRESSE30.) ainsi qu’au ADRESSE13.), le 15

septembre 2021 à ADRESSE22.) à chaque fois une quantité non autrement

déterminée d’héroïne, le 20 septembre 2021 à ADRESSE33.) une quantité non

autrement déterminée d’héroïne, les 3 et 7 octobre 2021 à ADRESSE30.) trois petites

boules d’héroïne à PERSONNE19.)

o

à plusieurs reprises, et notamment au moins à 6 reprises une quantité non

autrement déterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée mais au moins

un total de 30 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 425 euros, et notamment

les 13 et 31 juillet 2021 à ADRESSE34.), le 16 septembre 2021 à ADRESSE34.) et les

2 octobre 2021 à ADRESSE34.) à chaque fois une quantité non autrement déterminée

d’héroïne, le 20 septembre 2021 à ADRESSE34.) une petite boule d’héroïne et le 6

octobre 2021 à ADRESSE34.) une grande boule d’héroïne à PERSONNE20.)

o

à plusieurs reprises, et notamment au moins à 14 reprises une quantité non

autrement déterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée mais au moins

un total de 770 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 11.000 euros et

notamment les 3 et 14 juin 2021 dans le quartier de ADRESSE15.) ainsi qu’à

ADRESSE26.) à chaque fois une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 12

juillet 2021 huit petites boules d’héroïne, le 14 juillet 2021 à ADRESSE27.) une

grande boule d’héroïne, le 19 juillet 2021 à ADRESSE20.) deux grandes boules

d’héroïne, le 20 juillet 2021 sur parking du (...) une quantité non autrement

déterminée d’héroïne, le 24 juillet 2021 au ADRESSE13.) deux grandes boules

d’héroïne et sept petites boules d’héroïne, le 26 juillet 2021 sur la parking du (...) une

grande boule d’héroïne et six petites boules

d’héroïne, le 28 juillet 2021 à

ADRESSE5.) quatre petites boules d’héroïne, les 11 et 12 août 2021 à ADRESSE4.)

à chaque fois une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 13 août 2021 trois

petites boules d’héroïne par l’intermédiaire d’une personne non-identifiée, le 19 août

2021 quatre grandes

boules d’héroïne et deux petites boules d’héroïne, le 22

septembre 2021 à ADRESSE18.) une grande boule d’héroïne et trois petites boules

d’héroïne et le 30 septembre 2021 à ADRESSE39.) une quantité non autrement

déterminée d’héroïne à PERSONNE21.)

o

vendu le 20 juillet 2021 à ADRESSE5.) une quantité indéterminée d’héroïne

pour une contrevaleur indéterminée à PERSONNE22.)

o

entre le mois de novembre 2020 et le 13 octobre 2021, à plusieurs reprises et

notamment au moins à 61 reprises, une quantité non autrement déterminée d’héroïne

pour une contrevaleur indéterminée mais au moins un total de 305 grammes

d’héroïne pour une contrevaleur de 4.575 euros, dont notamment (mais pas

seulement) les 15 et 21 juillet 2021 au ADRESSE13.) à chaque fois une quantité non

autrement déterminée d’héroïne, le 23 juillet 2021 à ADRESSE22.) une quantité non

autrement déterminée d’héroïne, le 4 août 2021 au ADRESSE13.) quatre petites

boules d’héroïne, le 9 août 2021 à ADRESSE22.) une petite boule d’héroïne, le 14

août 2021 au ADRESSE13.) une petite boule d’héroïne, le 17 août 2021 au

ADRESSE13.) une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 30 août 2021 au

ADRESSE13.) deux petites boules d’héroïne, les 20 et 30 septembre 2021 à

ADRESSE22.) à chaque fois une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 3

et 10 octobre 2021 à ADRESSE22.) à chaque fois une quantité non autrement

déterminée d’héroïne et le 6 octobre 2021 à ADRESSE22.) une petite boule d’héroïne

à PERSONNE23.)

o

à plusieurs reprises et notamment au moins à 9 reprises une quantité

indéterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée mais au moins un total

de 500 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 7.000 euros et notamment le 20

juillet 2021 à ADRESSE5.) une grande boule d’héroïne, le 26 juillet 2021 à

ADRESSE4.) une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 2 août 2021 à

ADRESSE4.) cinq à six grandes boules d’héroïne, les 16 et 30 août 2021 à

ADRESSE4.) à chaque fois une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 1er

septembre 2021 ADRESSE4.) cinq à six grandes boules d’héroïne, le 28 septembre

2021 à ADRESSE4.) une ou deux grandes boules d’héroïne, le 3 octobre 2021 cinq à

six grandes boules d’héroïne et le 5 octobre 2021 à Luxembourg une quantité non

autrement

déterminée

d’héroïne

pour

une

contrevaleur

indéterminée

à

PERSONNE24.)

o

entre le début du mois de juin 2021 et le 13 octobre 2021, à plusieurs reprises

notamment au moins à 5 reprises, une quantité indéterminée d’héroïne pour une

contrevaleur indéterminée mais au moins un total de 300 grammes d’héroïne pour

une contrevaleur de 4.200 euros et offert et mis en circulation en tant que cadeau 10

grammes d’héroïne dont notamment (mais pas seulement) le 15 juillet 2021 à

ADRESSE5.) quatre grandes boules d’héroïne, le 30 août 2021 à ADRESSE4.) une

quantité non autrement déterminée d’héroïne et le 16 septembre 2021 à

ADRESSE11.) deux grandes boules d’héroïne à PERSONNE25.)

o

vendu au moins à 1 reprise et notamment le 15 juillet 2021 à ADRESSE31.)

une quantité non autrement déterminée d’héroïne pour une contrevaleur

indéterminée à PERSONNE26.)

o

à plusieurs reprises et notamment au moins à 4 reprises une quantité non

autrement déterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée mais au moins

un total de 40 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 575 euros et notamment

le 12 juillet 2021 au ADRESSE13.) une quantité non autrement déterminée

d’héroïne, le 2 août 2021 à ADRESSE36.) une grande boule d’héroïne, le 16 août

2021 à ADRESSE36.) une quantité non autrement déterminée d’héroïne et le 29

septembre 2021 à ADRESSE36.) trois petites boules d’héroïne PERSONNE27.)

o

à plusieurs reprises, et notamment au moins à 3 reprises entre la fin du mois

de juin 2021 et le mois de juillet 2021, une quantité non autrement déterminée

d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée mais au moins un total de 55 grammes

d’héroïne pour une contrevaleur de 775 euros ainsi qu’au moins un total de 12

grammes de marihuana à titre gratuit dont notamment (mais pas seulement) le 24

juin 2021 au ADRESSE13.) une quantité non autrement déterminée d’héroïne

respectivement de marihuana et le 23 juillet 2021 à ADRESSE40.) une quantité non

autrement déterminée d’héroïne respectivement de marihuana à PERSONNE5.)

o

entre l’été 2021 et le 13 octobre 2021, à plusieurs reprises notamment au moins

à 2 reprises, au moins un total de 50 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de

700 euros dont notamment le 5 octobre 2021 à ADRESSE31.) une grande

boule d’héroïne et le 11 octobre 2021 à ADRESSE32.) une grande boule d’héroïne

mais au moins un total de 15 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 225 euros

à PERSONNE28.) utilisant le numéro de téléphone NUMERO5.)

o

à plusieurs reprises, et notamment une fois par semaine et au moins à 13

reprises une quantité indéterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée

mais au moins un total de 115 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 1.675 et

notamment le 28 juillet 2021 au ADRESSE13.) une quantité non autrement

déterminée d’héroïne, le 5 août 2021 au ADRESSE13.) deux petites boules d’héroïne,

le 7 août 2021 à ADRESSE28.) une petite boule d’héroïne, le 8 août 2021 à

ADRESSE28.) deux petites boules d’héroïne, les 9, 10, 13 et 18 août 2021 à

ADRESSE28.) respectivement au ADRESSE13.) à chaque fois une quantité non

autrement déterminée d’héroïne, le 19 août 2021 à ADRESSE28.) deux grandes

boules d’héroïne, le 16 septembre 2021 au ADRESSE13.) deux petites boules

d’héroïne, le 19 septembre 2021 au ADRESSE13.) une quantité non autrement

déterminée d’héroïne, le 20 septembre 2021 au ADRESSE13.) trois petites boules

d’héroïne et le 6 octobre 2021 à ADRESSE34.) une quantité non autrement

déterminée d’héroïne à PERSONNE29.)

o

à plusieurs reprises, et notamment au moins à 5 reprises une quantité

indéterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée mais au moins un total

de 70 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 1.000 euros, et notamment le 29

juillet 2021 au ADRESSE21.) deux grandes boules d’héroïne et une petite boule

d’héroïne, les 16, 21 et 30 septembre 2021 et le 5 octobre 2021 à ADRESSE28.) à

chaque fois une quantité non autrement déterminée d’héroïne à PERSONNE30.)

o

avoir vendu au moins à une reprise une à deux boules de 25 grammes

d’héroïne à PERSONNE31.)

o

avoir vendu le 14 août 2021 deux petites boules à d’héroïne pour une

contrevaleur de 150 euros par un intermédiaire à un dénommé « ALIAS2.) » et le 16

août 2021 une petite boule d’héroïne pour une contrevaleur de 75 euros par un

intermédiaire à un dénommé « ALIAS3.) »

o

avoir vendu régulièrement tous les deux jours « deux grandes boules »

d’héroïne à une personne non-identifiée de sexe masculin

o

avoir vendu le 15 juillet 2021 à ADRESSE31.) une quantité non autrement

déterminée d’héroïne à une personne non-identifiée de sexe masculin d’origine

africaine

o

avoir vendu le 3 juin 2021 à ADRESSE25.) une quantité non autrement

déterminée d’héroïne à une personne non-identifiée de sexe féminin

o

avoir vendu le 5 juillet 2021 à ADRESSE25.) une quantité non autrement

déterminée d’héroïne à une personne non-identifiée de sexe féminin

o

avoir vendu le 7 juillet 2021 à ADRESSE17.) une quantité non autrement

déterminée d’héroïne à une personne non-identifiée de sexe masculin

o

avoir vendu le 20 juillet 2021 au ADRESSE13.) par l’intermédiaire de

PERSONNE29.) quatre grandes boules d’héroïne pour une contrevaleur de 1.400

euros à une personne non-identifiée de sexe masculin

o

avoir vendu le 5 août 2021 une grande boule d’héroïne pour une contrevaleur

de 350 euros et le 14 août 2021 deux petites boules d’héroïne pour une contrevaleur

de 150 euros à un dénommé « ALIAS2.) »

o

avoir vendu le 4 août 2021 au ADRESSE13.) une grande boule d’héroïne pour

une contrevaleur de 350 euros à PERSONNE32.)

o

avoir vendu le 5 août 2021 deux petites boules d’héroïne pour une contrevaleur

de 150 euros à une dénommée « PERSONNE33.) »

o

avoir vendu à plusieurs reprises et notamment au moins à 4 reprises une

quantité non autrement déterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée et

notamment les 8 et 17 août 2021, le 5 septembre 2021 à ADRESSE5.), le 17 août 2021

au ADRESSE13.) à chaque fois une quantité non autrement déterminée d’héroïne

ainsi que le 2 septembre 2021 au ADRESSE13.) trois petites boules d’héroïne à une

personne non-identifiée dénommée « PERSONNE34.) » utilisant le numéro de

téléphone NUMERO6.)

o

avoir vendu à plusieurs reprises et notamment au moins à 8 reprises une

quantité non autrement déterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée et

notamment les 7 et 12 août 2021 à ADRESSE25.), le 13 août 2021 au ADRESSE13.)

une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 19 septembre 2021 à

ADRESSE31.) une grande boule d’héroïne et trois petites boules d’héroïne, le 30

septembre 2021 au moins une grande boule d’héroïne et une petite boule d’héroïne,

le 6 octobre 2021, le 7 octobre 2021 à chaque fois une quantité non autrement

déterminée d’héroïne et le 10 octobre 2021 à ADRESSE25.) une grande boule

d’héroïne et deux petites boules d’héroïne à PERSONNE35.) utilisant le numéro de

téléphone NUMERO7.)

sans préjudice d’autres ventes à d’autres consommateurs.

2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement

grand-ducal du 26 mars 1974,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu,

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à

l’article 7 de la même loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté et

détenu les produits stupéfiants repris sub (1), dont entre autres notamment les 26

boules d’un total de 299,1 grammes bruts d’héroïne saisies le 13 octobre 2021 ainsi

que les 269,6 grammes bruts d’héroïne.

3. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement

grand-ducal du 26 mars 1974,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions

en l’espèce d’avoir sciemment détenu

l’objet des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir les quantités

indéterminées d’héroïne, de marihuana et de cocaïne y libellées,

les produits directs ou indirects des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir

le « chiffre d’affaire » respectivement le « bénéfice » résultant du trafic de stupéfiants,

à savoir des sommes d’argent importantes mais non autrement déterminées mais au

moins les 131,71 euros, les téléphones portables

ENSEIGNE4.)

View et

ENSEIGNE3.)

12 Pro Max, une clef USB

ENSEIGNE9.), un sac noir

ENSEIGNE5.), un sac noir ENSEIGNE10.) saisis lors des perquisitions des véhicules

ENSEIGNE2.) 118 immatriculé NUMERO4.) (L) et ENSEIGNE1.) i30 immatriculé

NUMERO8.) (L) le 13 octobre 2021 et les 2.700 euros, les téléphones portables

ENSEIGNE11.), ENSEIGNE6.), ENSEIGNE8.) et ENSEIGNE7.), une ceinture

ENSEIGNE5.), une paire de basket ENSEIGNE5.), une ceinture ENSEIGNE12.),

une paire de basket ENSEIGNE12.), une paire de chaussure ENSEIGNE5.), une

casquette ENSEIGNE5.), deux cartes SIM et un lot de de douze cartes SIM vierges

SOCIETE1.) et SOCIETE2.) et deux supports de carte SIM, saisis le 13 octobre 2021

lors de la perquisition domiciliaire

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (héroïne, de marihuana et

de cocaïne), ces sommes d’argent et ces biens, qu’ils provenaient d’infractions.»

La peine

Pour chaque vente/offre en vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour

compte d’autrui, à vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente

constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.

Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle

résolution criminelle était nécessaire; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles

infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus

forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée

par un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros

ou l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement

d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des aveux du prévenu, le Tribunal

condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois ainsi qu’à une

amende correctionnelle de 1.500 euros, laquelle tient compte de ses revenus

disponibles.

Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines.

Néanmoins, au vu de la gravité des faits et au vu de l’envergure du trafic d’héroïne mis

en place par le prévenu, une partie de la peine devra être ferme, il y a dès lors lieu

d’assortir uniquement 20 mois de la peine d’emprisonnement du sursis.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation des objets saisis, pour avoir servi à

commettre les infractions, sinon comme objets, respectivement produits des infractions

retenues à charge du prévenu, respectivement par équivalent, respectivement en

application de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie en ce qui concerne les

véhicules de marque ENSEIGNE1.) et ENSEIGNE2.), dont le prévenu n’est pas le

propriétaire :

25,9 grammes bruts de poudre brune,

26,0 grammes bruts de poudre brune,

26,0 grammes bruts de poudre brune,

26,0 grammes bruts de poudre brune,

26,0 grammes bruts de poudre brune,

26,0 grammes bruts de poudre brune,

26,1 grammes bruts de poudre brune,

6,1 grammes bruts de poudre brune,

6,2 grammes bruts de poudre brune,

6,3 grammes bruts de poudre brune,

6,3 grammes bruts de poudre brune,

6,0 grammes bruts de poudre brune,

6,1 grammes bruts de poudre brune,

6,3 grammes bruts de poudre brune,

6,3 grammes bruts de poudre brune,

6,1 grammes bruts de poudre brune,

6,2 grammes bruts de poudre brune,

6,1 grammes bruts de poudre brune,

6,1 grammes bruts de poudre brune,

6,2 grammes bruts de poudre brune,

6,5 grammes bruts de poudre brune,

6,1 grammes bruts de poudre brune,

6,1 grammes bruts de poudre brune,

6,0 grammes bruts de poudre brune,

6,1 grammes bruts de poudre brune,

6,0 grammes bruts de poudre brune,

131,71 € (5x20€, 2x10€, 2x5€, 2x1€, 1x0,50€, 1x0,10€, 1x0,05€, 2x0,02€,

2x0,01€),

Téléphone portable ENSEIGNE4.) view 5 bleu (IMEI : NUMERO9.), IME12 :

353864701363162/00) + carte SIM,

Téléphone portable ENSEIGNE3.) 12 Pro Max gris foncé (IMEI :

NUMERO10.)) +

carte SIM,

Clé USB ENSEIGNE9.) 32GB blanc (SOCIETE3.)),

Sac noir ENSEIGNE5.),

Sac noir ENSEIGNE10.) (ENSEIGNE9.)),

5 clés,

Carte Grise du Véhicule NUMERO4.) N : NUMERO11.),

Clef du véhicule NUMERO4.),

Carte Grise du véhicule NUMERO8.) N : NUMERO12.),

ENSEIGNE1.) I30 Immatriculation : NUMERO8.) N° d'identification

NUMERO13.),

ENSEIGNE2.) 118 Immatriculation NUMERO4.) N° d'identification :

NUMERO14.),

la somme de 2.700 Euros (7x200 Euros + 13x100 Euros),

balance de précision.

huit factures de vêtements de luxe (7 ENSEIGNE5.) et 1 ENSEIGNE12.)),

deux bordereaux de virements SOCIETE4.),

une ceinture ENSEIGNE5.),

une paire de baskets ENSEIGNE5.),

une ceinture ENSEIGNE12.),

une paire de baskets ENSEIGNE12.),

une paire de chaussures ENSEIGNE5.), une casquette ENSEIGNE5.),

deux blocs de résine brûnatre et un bloc de produit non identifié emballé dans

papier cellophane dans un sac en tissus,

une boîte ENSEIGNE3.) et deux cartes SIM,

une boîte ENSEIGNE3.),

une boîte ENSEIGNE4.) VIEW,

une boîte ENSEIGNE4.) VIEW 5 découverts dans le meuble de télévision,

lot de douze cartes SIM vierges SOCIETE1.) (11) et SOCIETE2.) (1),

deux supports de carte SIM (SOCIETE5.) + SOCIETE6.)) découverts dans le

meuble

de télévision,

une clé de voiture de marque ENSEIGNE1.) découverte dans le meuble de

télévision,

certificat d'immatriculation NUMERO4.),

un document de transfert d'argent découvert sur le frigo.

saisis suivant procès-verbal n °091/21/ADPS/PV du 13 octobre 2021 dressés par

l’Administration des Douanes et Accises, Inspection Anti-Drogues & Produits

sensibles.

Il y a par contre lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

un téléphone ENSEIGNE11.),

un téléphone ENSEIGNE6.),

un téléphone ENSEIGNE8.),

une boîte ENSEIGNE7.) A15,

deux téléphones (ENSEIGNE6.) + ENSEIGNE7.)),

un bordereau de virement d'argent SOCIETE7.),

un document de transfert d'argent découvert sur le frigo.

saisis suivant procès-verbal n °091/21/ADPS/PV du 13 octobre 2021 dressés par

l’Administration des Douanes et Accises, Inspection Anti-Drogues & Produits

sensibles.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire et le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trente (30) mois, à une amende correctionnelle de mille cinq

cents (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

7.079,38 euros (dont 7.023,51 euros pour l’analyse toxicologique);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze

(15) jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de vingt (20) mois de cette peine privative de liberté

prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

ordonne la confiscation des objets suivants :

25,9 grammes bruts de poudre brune,

26,0 grammes bruts de poudre brune,

26,0 grammes bruts de poudre brune,

26,0 grammes bruts de poudre brune,

26,0 grammes bruts de poudre brune,

26,0 grammes bruts de poudre brune,

26,1 grammes bruts de poudre brune,

6,1 grammes bruts de poudre brune,

6,2 grammes bruts de poudre brune,

6,3 grammes bruts de poudre brune,

6,3 grammes bruts de poudre brune,

6,0 grammes bruts de poudre brune,

6,1 grammes bruts de poudre brune,

6,3 grammes bruts de poudre brune,

6,3 grammes bruts de poudre brune,

6,1 grammes bruts de poudre brune,

6,2 grammes bruts de poudre brune,

6,1 grammes bruts de poudre brune,

6,1 grammes bruts de poudre brune,

6,2 grammes bruts de poudre brune,

6,5 grammes bruts de poudre brune,

6,1 grammes bruts de poudre brune,

6,1 grammes bruts de poudre brune,

6,0 grammes bruts de poudre brune,

6,1 grammes bruts de poudre brune,

6,0 grammes bruts de poudre brune,

131,71 € (5x20€, 2x10€, 2x5€, 2x1€, 1x0,50€, 1x0,10€, 1x0,05€, 2x0,02€,

2x0,01€),

Téléphone portable ENSEIGNE4.) view 5 bleu (IMEI : NUMERO9.), IME12 :

353864701363162/00) + carte SIM,

Téléphone portable ENSEIGNE3.) 12 Pro Max gris foncé (IMEI :

NUMERO10.)) +

carte SIM,

Clé USB ENSEIGNE9.) 32GB blanc (SOCIETE3.)),

Sac noir ENSEIGNE5.),

Sac noir SOCIETE8.) (ENSEIGNE9.)),

5 clés,

Carte Grise du Véhicule NUMERO4.) N : NUMERO11.),

Clef du véhicule NUMERO4.),

Carte Grise du véhicule NUMERO8.) N : NUMERO12.),

ENSEIGNE1.) I30 Immatriculation : NUMERO8.) N° d'identification

NUMERO13.),

ENSEIGNE2.) 118 Immatriculation NUMERO4.) N° d'identification :

NUMERO14.),

la somme de 2.700 Euros (7x200 Euros + 13x100 Euros),

balance de précision.

huit factures de vêtements de luxe (7 ENSEIGNE5.) et 1 ENSEIGNE12.)),

deux bordereaux de virements SOCIETE4.),

une ceinture ENSEIGNE5.),

une paire de baskets ENSEIGNE5.),

une ceinture ENSEIGNE12.),

une paire de baskets ENSEIGNE12.),

une paire de chaussures ENSEIGNE5.), une casquette ENSEIGNE5.),

deux blocs de résine brûnatre et un bloc de produit non identifié emballé dans

papier cellophane dans un sac en tissus,

une boite ENSEIGNE3.) et deux cartes SIM,

une boite ENSEIGNE3.),

une boite ENSEIGNE4.) VIEW,

une boite ENSEIGNE4.) VIEW 5 découverts dans le meuble de télévision,

lot de douze cartes SIM vierges SOCIETE1.) (11) et SOCIETE2.) (1),

deux supports de carte SIM (SOCIETE5.) + SOCIETE6.)) découverts dans le

meuble

de télévision,

une clé de voiture de marque ENSEIGNE1.) découverte dans le meuble de

télévision,

certificat d'immatriculation NUMERO4.).

saisis suivant procès-verbal n °091/21/ADPS/PV du 13 octobre 2021 dressé par

l’Administration des Douanes et Accises, Inspection Anti-Drogues & Produits

sensibles.

ordonne la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

un téléphone ENSEIGNE11.),

un téléphone ENSEIGNE6.),

un téléphone ENSEIGNE8.),

une boîte ENSEIGNE7.) A15,

deux téléphones (ENSEIGNE6.) + ENSEIGNE7.)),

un bordereau de virement d'argent SOCIETE7.),

un document de transfert d'argent découvert sur le frigo.

saisis suivant procès-verbal n °091/21/ADPS/PV du 13 octobre 2021 dressés par

l’Administration des Douanes et Accises, Inspection Anti-Drogues & Produits

sensibles.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal,

des articles 1, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1, 8-2 et 18 de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sydney SCHREINER,

substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.