Court condemns company for failing to maintain work logs and conduct mandatory pre-employment medical exams.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg condemned the defendant company for failing to maintain a special work register and for employing staff without mandatory pre-employment medical examinations. The company admitted the facts as outlined in the settlement agreement, which detailed specific violations of labor code obligations regarding employee records and health screenings. Consequently, the court upheld the agreement, imposing a fine of 35,000 euros, legal costs, and a restitution order for over 325,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185 et 572 du Code de procédure pénale; L'employeur est tenu de tenir un registre spécial des heures de travail et de faire subir des examens médicaux d'embauchage obligatoires; le tribunal peut condamner sur accord si les faits sont reconnus et les peines légales.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 224/2024
not. 20443/21/CD
1x restit.
JUGEMENT SUR ACCORD
Audience publique du 25 janvier 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
la société SOCIETE1.) Sàrl.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au RCS sous le
numéro NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Patrick-Alexandre DEGEHET
- prévenue -
FAITS :
Par citation du 15 décembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à ADRESSE2.) a requis la société prévenue SOCIETE1.) Sàrl. de comparaître à
l’audience publique du 4 janvier 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour
y entendre statuer sur :
l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur
accord.
A cette audience, en application des articles 185 et 572 du Code de procédure pénale,
Maître Patrick-Alexandre DEGEHET, avocat au barreau de Metz, demeurant à Metz,
représenta la société prévenue SOCIETE1.) Sàrl..
Maître Patrick-Alexandre DEGEHET, déclara que la société prévenue SOCIETE1.)
Sàrl., maintenait sa reconnaissance des faits commis tels qu’ils résultent de l’acte
d’accord.
Maître Patrick-Alexandre DEGEHET, ainsi que le représentant du Ministère Public,
Guy BREISTROFF, substitut principal du Procureur d’Etat, furent entendus en leurs
conclusions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 15 décembre 2023, régulièrement notifiée à la société
SOCIETE1.) Sàrl.
L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
« Accord
par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de ADRESSE2.)
et
2. La société SOCIETE1.) Sàrl., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au
RCS sous le numéro NUMERO1.),
assistée de Maître Patrick-Alexandre DEGEHET, avocat au barreau de Metz (F), ayant son
cabinet à ADRESSE3.), F-ADRESSE4.)
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Patrick-
Alexandre DEGEHET
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire et de l’information préparatoire:
Notice 10927/21/CD – 4761/21/CD – 20443/21/CD
Cote
Acte
A01
Réquisitoire d’ouverture d’une information judiciaire par le Parquet de ADRESSE2.)
ensemble ses annexes, à savoir :
La dénonciation du 02.04.2021 de l’SOCIETE2.), ensemble ses annexes (B01),
La plainte du 29.03.2021 de l’ADEM, ensemble ses annexes (B02),
contre :
La société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à ADRESSE1.),
inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.),
Les dirigeants de droit ou de fait de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son
siège social à ADRESSE1.), inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.),
La société SOCIETE3.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à ADRESSE1.),
Les dirigeants de droit ou de fait de la société SOCIETE3.) S.àr.l., établie et ayant son
siège social à ADRESSE1.),
des chefs suivants :
1. Infraction aux articles 496-1, 496-2, 496-3 du Code pénal
2. Infraction à l’article L. 511-14 du Code du travail
3. Infraction à l’article L. 222-10 du Code du travail
4. Infraction à l’article L. 211-36 du Code du travail
5. Infraction à l’article L. 327-2 du Code du travail
6. Infraction à l’article L. 223-3 du Code du travail
7. Infraction à l’article L. 223-20 du Code du travail
A02
Le transmis du 22.09.2021 du Parquet de ADRESSE2.) à Madame le juge d’instruction
Pascale CLAUDE
A03_01
Le dossier constitué sous la référence L-TRAV-47/21 par la justice de paix de ADRESSE2.)
dans le cadre du litige PERSONNE1.), l’Etat du Grand-Duché de ADRESSE2.) et la société
SOCIETE1.) S.àr.l.
A03
Le transmis du 22.09.2021 du Parquet de ADRESSE2.) à Madame le juge d’instruction
Pascale CLAUDE
A04
Ordonnance de jonction 10927/21/CD – 20443/21/CD du 17.06.2021
A05
Procès-verbal de première comparution du 27.04.2023 de PERSONNE2.), assisté de Me
Patrick-Alexandre DEGEHET, en présence de la partie civile CNS
A06
Procès-verbal de première comparution du 27.04.2023 de SOCIETE3.) S.àr.l., assistée de Me
Patrick-Alexandre DEGEHET, en présence de la partie civile CNS
A07
Procès-verbal de première comparution du 27.04.2023 de SOCIETE1.) S.àr.l., assistée de Me
Patrick-Alexandre DEGEHET, en présence de la partie civile CNS
A08
Procès-verbal de première comparution du 27.04.2023 de PERSONNE3.), assisté de Me
Patrick-Alexandre DEGEHET, en présence de la partie civile CNS
A09
Ordonnance de clôture du 27.04.2023 de Madame le juge d’instruction Pascale CLAUDE
B01
Dénonciation du 02.04.2021 de l’SOCIETE2.) au Parquet de ADRESSE2.), ensemble ses
annexes :
Annexe 1 • . Dénonciation anonyme du 26 janvier 2021
Annexe 2 : Courriel Monsieur PERSONNE4.) — Informations V.I.E
Annexe 3 .• V.I.E. PERSONNE5.)
Annexe 4 • ,V.I.E. PERSONNE6.)
Annexe 5 • . V.I.E. PERSONNE7.)
Annexe 6 .• V.I.E. PERSONNE8.)
Annexe 7 • .Arrêt cour de cassation, Chambre sociale du 26 octobre 2016 — n0 15-16.280
Annexe 8 .• Injonction demande de documents du 25 février 2021 —SOCIETE1.) SARL
Annexe 9 ,• Injonction demande de documents du 25 février 2021 — SOCIETE3.) SARL
Annexes 10 : Pièces transmises dans le cadre du contrôle général — SOCIETE1.) SARL
Annexes II : Pièces transmises dans le cadre du contrôle général — SOCIETE3.) SARL
Annexe 12 : Injonction Fiche de contrôle du 1er avril 2021- SOCIETE1.) SARL
Annexe 13 : Injonction Fiche de contrôle du 31 mars 2021- SOCIETE3.) SARL
B02
Plainte du 29.03.2021 de l’ADEM, ensemble ses annexes
B03
Plainte du 14.06.2021 du Centre commun de la Sécurité Sociale (CCSS), ensemble ses
annexes :
Annexe 1 : courriels de dénonciation
Annexe 2 : documents reçus suite au contrôle du 25.02.2021
PERSONNE9.)
PERSONNE10.)
PERSONNE11.)
PERSONNE12.)
PERSONNE13.)
PERSONNE14.)
PERSONNE15.) Edeme
PERSONNE16.)
PERSONNE17.)
PERSONNE18.)
PERSONNE19.)
PERSONNE20.)
PERSONNE21.)
PERSONNE22.)
PERSONNE23.)
PERSONNE24.)
PERSONNE25.)
PERSONNE26.)
PERSONNE27.)
PERSONNE28.)
SOCIETE4.) Enymie
PERSONNE29.)
PERSONNE30.)
PERSONNE31.)
PERSONNE32.)
PERSONNE33.)
PERSONNE34.)
Annexe 3 : tableau de comparaison des fiches de pointage avec les heures déclarées auprès
du CCSS
Annexe 4 : cas soupçonnés de fausses notes de frais pour compenser la perte de salaire
Annexe 5 : dénonciation des appels de M. PERSONNE35.) par certains salariés
Annexe 6 : coordonnées courriel des salariés
B04
Rapport 2021/92828-6/BEGI du 14.06.2021 de la police grand-ducale, SDPJ-CB-CG-G,
Monsieur le commissaire Gilles BECKER (notification et exécution de l’ordonnance « toutes
banques »), ensemble ses annexes :
1. Copie du transmis 10927/21/CD C05 de Madame le juge d’instruction à la police
grand-ducale
2. Copie de l’ordonnance « toutes banques » 10927/21/CD C04
B05
Rapport 2021/92828-16/BEGI du 31.08.2021 de la police grand-ducale, SDPJ-CB-CG-G,
Monsieur le commissaire Gilles BECKER (saisie d’avoirs), ensemble ses annexes :
1. Procès-verbal JDA/SPJ-CB-CG/2021/92828-12/WAYA du 22.06.2021 (B05_01)
2. Procès-verbal JDA/SPJ-CB-CG/2021/92828-13/WAYA du 22.06.2021 (B05_02)
3. Procès-verbal JDA/SPJ-CB-CG/2021/92828-14/WAYA du 22.06.2021 (B05_03)
B06
rapport JDA/SPJ/CB-CG/2021/92828-14/GICH du 24.06.2021, de la police grand-ducale
exécuté par l’analyste Chloé GIRARD (enquête patrimoniale), ensemble ses annexes :
1. transmis 10927/21/CD C05
2. documentation LBR de SOCIETE1.) S.àr.l.
3. documentation LBR de SOCIETE3.) S.àr.l.
4. documentation LBR de SOCIETE5.) S.àr.l.
B07
Rapport 2021/92828-30/BEGI du 06.12.2021 de la police grand-ducale, SDPJ-CB-CG-G,
Monsieur le commissaire Gilles BECKER, ensemble ses annexes :
1. audition de PERSONNE36.)
2. documents de PERSONNE36.)
3. audition de PERSONNE37.)
4. documents de PERSONNE37.)
5. audition de PERSONNE38.)
6. audition de PERSONNE39.)
7. documents de PERSONNE39.)
8. audition de PERSONNE40.)
9. documents de PERSONNE40.)
10. audition de PERSONNE41.)
11. documents de PERSONNE41.)
12. audition de PERSONNE42.)
13. audition de PERSONNE31.)
14. audition de PERSONNE43.)
15. documents de PERSONNE43.)
16. audition de PERSONNE44.)
17. documents de PERSONNE44.)
18. audition de PERSONNE45.)
19. documents de PERSONNE45.)
20. e-mails de PERSONNE46.)
21. e-mails de PERSONNE47.)
22. e-mails de PERSONNE48.)
23. e-mails de PERSONNE32.)
B08
Rapport 2021/92828-30/BEGI du 05.01.2022 de la police grand-ducale, SDPJ-CB-CG-G,
Monsieur le commissaire Gilles BECKER, ensemble ses annexes :
1. mails et documents de PERSONNE49.)
2. mails et documents de PERSONNE50.)
3. mails et documents de PERSONNE9.)
4. mails et documents de PERSONNE51.)
5. mails et documents de PERSONNE52.)
B09
Rapport 2021/92828-36/BEGI du 06.01.2022 de la police grand-ducale, SDPJ-CB-CG-G,
Monsieur le commissaire Gilles BECKER, ensemble ses annexes
1. interrogatoire de PERSONNE53.)
2. documents de PERSONNE53.)
3. interrogatoire de PERSONNE54.)
4. documents de PERSONNE54.)
5. audition de SOCIETE6.) Enymie
6. audition de PERSONNE17.)
7. e-mails de PERSONNE17.)
B10
Rapport 2021/92828-42/BEGI du 11.03.2022 de la police grand-ducale, SDPJ-CB-CG-G,
Monsieur le commissaire Gilles BECKER, ensemble ses annexes :
1. DOCUMENTS DE PERSONNE55.)
2. Documents de PERSONNE56.)
3. E-mail et documents de PERSONNE57.)
4. Audition d’PERSONNE58.)
5. Documents d’PERSONNE58.)
6. Audition de PERSONNE59.)
7. Audition de PERSONNE60.)
8. Documents de PERSONNE60.)
9. Audition de PERSONNE61.)
10. Documents de PERSONNE61.)
11. Audition de PERSONNE62.)
12. Documents de PERSONNE62.)
13. Audition de PERSONNE63.)
C01
Ordonnance de perquisition et de saisie du 28.05.2021 de Madame le juge d’instruction
Pascale
PERSONNE64.) (SOCIETE1.) S.àr.l.)
C02
Ordonnance de perquisition et de saisie du 28.05.2021 de Madame le juge d’instruction
Pascale
PERSONNE64.) (SOCIETE3.) S.àr.l.)
C03
Transmis du 28.05.2021 de Madame le juge d’instruction Pascale CLAUDE à la police
grand-ducale
C04
Ordonnance 66-2 et 66-5 de Madame le juge d’instruction Pascale CLAUDE (perquisition
toutes banques)
C05
Transmis du 28.05.2021 de Madame le juge d’instruction Pascale CLAUDE à la police
grand-ducale
C06
Transmis du 15.06.2021 de Madame le juge d’instruction Pascale CLAUDE à la police
grand-ducale
C07
Ordonnance de perquisition et de saisie du 17.06.2021 de Madame le juge d’instruction
Pascale
PERSONNE64.) (SOCIETE7.))
C08
Ordonnance de perquisition et de saisie du 17.06.2021 de Madame le juge d’instruction
Pascale
SOCIETE8.) S.A.)
C09
Ordonnance de perquisition et de saisie du 17.06.2021 de Madame le juge d’instruction
Pascale
SOCIETE9.) (SOCIETE10.)) S.A.)
C10
Transmis du 17.06.2021 de Madame le juge d’instruction Pascale CLAUDE à la police
grand-ducale (saisie d’avoirs)
C11
Transmis du 27.09.2021 de Madame le juge d’instruction Pascale CLAUDE à la police
grand-ducale (ordonnance de jonction)
C12
Transmis du 11.01.2022 de Madame le juge d’instruction Pascale CLAUDE à la police
grand-ducale
C13
Mandat de comparution du 16.03.2022 (PERSONNE2.))
C14
Mandat de comparution du 16.03.2022 (SOCIETE1.) S.àr.l.)
C15
Mandat de comparution du 16.03.2022 (SOCIETE3.) S.àr.l.)
C
Mandat de comparution du 07.02.2023 (SOCIETE3.) S.àr.l.)
C16
Mandat de comparution du 07.02.2023 (PERSONNE65.))
C
Mandat de comparution du 07.02.2023 (SOCIETE1.) S.àr.l.)
C
Mandat de comparution du 07.02.2023 (PERSONNE2.))
C
Mandat de comparution du 20.02.2023 (SOCIETE3.) S.àr.l.)
C
Mandat de comparution du 20.02.2023 (PERSONNE65.))
Mandat de comparution du 20.02.2023 (SOCIETE1.) S.àr.l.)
Mandat de comparution du 20.02.2023 (PERSONNE2.))
C
Mandat de comparution du 08.03.2023 (SOCIETE3.) S.àr.l.)
C
Mandat de comparution du 08.03.2023 (PERSONNE65.))
Mandat de comparution du 08.03.2023 (SOCIETE1.) S.àr.l.)
Mandat de comparution du 08.03.2023 (PERSONNE2.))
C
Transmis du 27.04.2023 de Madame le juge d’instruction Pascale CLAUDE à la police
grand-ducale
D
Courrier du 02.04.2021 du Parquet de ADRESSE2.) à l’ADEM (accusé de réception)
D
Courrier du 14.05.2021 du Parquet de ADRESSE2.) à l’ACD
D
Courrier du 28.06.2021 de SOCIETE1.) S.àr.l. du 28.06.2021 à Madame le juge d’instruction
Pascale CLAUDE (saisie pénale et transfert du montant de 325.222,27€ par débit du compte
NUMERO2.) ouvert dans les livres de la banque SOCIETE11.) S.A. sur le compte
NUMERO3.))
D
Courrier du 05.07.2021 de Madame le juge d’instruction Pascale CLAUDE à SOCIETE1.)
S.àr.l.
D
Courrier du 17.03.2022 de Me Thibault CHEVRIER, avocat à la Cour, mandataire de
SOCIETE1.) S.àr.l. à Madame le juge d’instruction Pascale CLAUDE (saisie pénale)
D
Courrier du 21.03.2022 de Madame le juge d’instruction Pascale CLAUDE à Me Thibault
CHEVRIER, avocat à la Cour, mandataire de SOCIETE1.) S.àr.l.
D
Courrier du 25.04.2022 de Madame le juge d’instruction Pascale CLAUDE à SOCIETE1.)
S.àr.l.
D
Courrier du 25.04.2022 de Madame le juge d’instruction Pascale CLAUDE à SOCIETE3.)
S.àr.l.
D
Courrier du 25.04.2022 de Madame le juge d’instruction Pascale CLAUDE à PERSONNE3.)
D
Courrier du 25.04.2022 de Madame le juge d’instruction Pascale CLAUDE à
PERSONNE176.) Marie PERSONNE75.) PERSONNE35.)
D
Courrier du 27.04.2022 de Me Thibault CHEVRIER, avocat à la Cour, mandataire de
SOCIETE1.) S.àr.l. à Madame le juge d’instruction Pascale CLAUDE (dépôt de mandat)
D
Courrier du 27.04.2022 de Me Patrick-Alexandre DEGEHET, avocat au barreau de
ADRESSE2.), à Madame le juge d’instruction Pascale CLAUDE (nouveau mandat)
D
Courrier du 20.02.2023 de Madame le juge d’instruction PERSONNE67.) à la CNS
D
Courrier du 08.03.2023 de Madame le juge d’instruction PERSONNE67.) à la CNS
D
Courrier du 10.02.2023 de Me Patrick-Alexandre DEGEHET, avocat au barreau de
ADRESSE2.), à Madame le juge d’instruction Pascale CLAUDE (nouveau mandat)
D
Courrier du 14.02.2023 de Madame le juge d’instruction PERSONNE67.) à la CNS
D
Courrier du 27.04.2023 de Madame le juge d’instruction PERSONNE67.) à la CNS
D
Courrier du 14.02.2023 de Madame le juge d’instruction PERSONNE67.) à Me Patrick-
Alexandre DEGEHET
F
Extrait du casier Bulletin n° 1 de la société SOCIETE1.) S.àr.l. (Néant)
II. Les faits faisant l’objet de l’accord
Le dossier est relatif à des escroqueries à subvention en matière d’aides financières liées à la pandémie
SOCIETE12.) ainsi qu’à des infractions en matière de droit du travail découvertes de manière incidente
en relation avec la société SOCIETE1.) S.àr.l..
A) Contexte
Dans le cadre de la gestion des incidences économiques de la pandémie SOCIETE12.)-19, le
Gouvernement avait, durant l’état d’urgence en vigueur entre mars et juin 2020, ainsi que même après
la fin de l’état d’urgence mis en place un certain nombre de mesure d’aides financières (congé pour
raisons familiales à supporter par la Caisse Nationale de Santé (« CNS »), ainsi que la mise en place
d’un régime dérogatoire en matière de chômage partiel.
1. La société SOCIETE1.) S.àr.l.
a) Historique et dirigeants
Le siège social de la société est établi au ADRESSE1.) à L-ADRESSE1.).
La société fut constituée le 16/01/2015 et a pour objet : « l 'exercice au Grand-Duché du ADRESSE2.)
et à l'étranger d'activités de conseil et de consultance dans les domaines économiques, politiques,
marketing et financiers, de tous mandats d'organisation technique, administrative et commerciale, ainsi
que toutes activités se rattachant directement å la profession de conseil économique.- La société pourra
notamment entreprendre toutes activités de recherches, développements, conseil, études, réalisations,
exploitations, maintenances relatives au marketing produit, et au support technique d'équipes
commerciales, ainsi que la gestion de projets opérationnels pour implémenter et suivre de nouveaux
clients.- L'acceptation de mandats sociaux dans d'autres sociétés établies au Grand-Duché du
ADRESSE2.) ou à l'étranger. La Société a également pour objet la prise de participations, sous quelque
forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la
mise en valeur de ces participations. La Société pourra employer ses fonds la création, la gestion, à la
mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de
toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation
et de... »
Elle a pour associé unique la société SOCIETE3.) S.àr.l., matricule NUMERO4.), détentrice de
l'intégralité des parts sociales (500 parts sociales).
Les personnes suivantes sont les gérants de la société SOCIETE1.) S.àr.l. :
M. PERSONNE53.), matricule NUMERO5.), demeurant à ADRESSE2.) au ADRESSE5.), L-
ADRESSE6.), gérant technique et détenteur de l'autorisation d'établissement (conseil
économique)
M. PERSONNE54.), matricule NUMERO6.), demeurant à ADRESSE2.) au ADRESSE5.), L-
ADRESSE6.), gérant administratif
Elle exerce son activité sous le couvert de l’autorisation d’établissement n°NUMERO7.), délivrée le
29.12.2014, détenue par PERSONNE53.), matricule NUMERO5.), conseil économique.
b) Synthèse des aides perçues
Le montant des aides perçues au 24 février 2021 SOCIETE1.) S.àr.l. en relation avec le chômage partiel
(« SOCIETE13.) ») ou le congé pour raisons familiales (« SOCIETE14.) ») :
Société
Montant des
aides perçues (€)
SOCIETE13.)
SOCIETE14.)
Total (€)
SOCIETE1.) S.àr.l.
338.772,51
174.250.85
513.023,36
Au 24.02.2021, SOCIETE1.) S.àr.l. disposait de 46 salariés.
Les salariés suivants ont bénéficié des indemnités de chômage partiel ou de congé pour raisons
familiales :
Matricule assuré
Nom
Prénom
Montant
perçu
SOCIETE13.)
Montant
perçu
SOCIETE14.)
NUMERO8.)
SOCIETE16.)
PERSONNE68.)
15.404,18
NUMERO9.)
SOCIETE17.)
PERSONNE
2.847,72
NUMERO10.)
SOCIETE18.)
PERSONNE69.)
2.545,58
NUMERO11.)
PERSONNE70.)
PERSONNE71.)
9.827,15
NUMERO12.)
PERSONNE72.)
PERSONNE73.)
3.636,08
NUMERO13.)
PERSONNE74.)
Stéphane
9.293,37
NUMERO14.)
SOCIETE19.)
PERSONNE
10.895,63
1.182,44
NUMERO15.)
BESSE DE
PERSONNE76.)
PERSONNE77.)
PERSONNE78.)
5.200,19
7.346,89
NUMERO16.)
SOCIETE20.)
PERSONNE79.)
239,72
NUMERO17.)
SOCIETE21.)
PERSONNE80.)
1.638,93
NUMERO18.)
PERSONNE81.)
PERSONNE82.)
7.924,10
NUMERO19.)
NUMERO20.)
SOCIETE22.)
SOCIETE23.)
PERSONNE83.)
14.096,42
2.168,90
2.286,07
NUMERO21.)
SOCIETE24.)
PERSONNE84.)
23.365,42
14.310,24
NUMERO22.)
SOCIETE25.)
PERSONNE85.)
15.105,31
NUMERO23.)
COVINDASSAMY
PERSONNE86.)
6.01 1,45
NUMERO24.)
PERSONNE15.)
PERSONNE87.)
15.692,45
NUMERO25.)
DIEUDONNÉ
PERSONNE88.)
2.531,90
NUMERO26.)
PERSONNE89.)
PERSONNE90.)
2.476,28
NUMERO27.)
PERSONNE91.)
PERSONNE92.)
14.832,53
NUMERO28.)
PERSONNE93.)
PERSONNE94.)
3.140,19
NUMERO29.)
SOCIETE26.)
PERSONNE95.)
6.149,44
NUMERO30.)
PERSONNE96.)
SOCIETE27.)
PERSONNE97.)
8.962,60
NUMERO31.)
PERSONNE98.)
Patrick
22.038,90
NUMERO32.)
PERSONNE99.)
PERSONNE
11.632,59
NUMERO33.)
PERSONNE100.)
PERSONNE101.)
5.150,97
NUMERO34.)
PERSONNE102.)
PERSONNE103.)
11.906,74
NUMERO35.)
PERSONNE104.)
PERSONNE105.)
5.447,82
NUMERO36.)
NUMERO37.)
PERSONNE106.)
PERSONNE107.)
PERSONNE108.)
PERSONNE109.)
20.327,23
7.309,95
NUMERO38.)
PERSONNE110.)
PERSONNE111.)
5.060,00
NUMERO39.)
PERSONNE112.)
PERSONNE113.)
7.799.18
3.427,39
NUMERO40.)
MONELLI
PERSONNE114.)
12.839,45
NUMERO41.)
PERSONNE115.)
PERSONNE116.)PERSONNE117.) 3.947,87
NUMERO42.)
PERSONNE118.)
PERSONNE119.)
41.337,80
NUMERO43.)
PERSONNE120.)
PERSONNE121.)
1.449,64
NUMERO44.)
PERSONNE122.)
PERSONNE123.)
7.181,21
26.150,44
NUMERO45.)
PERSONNE124.)
PERSONNE125.)
1.981,02
NUMERO6.)
PERSONNE35.)
PERSONNE126.)
13.446,20
NUMERO46.)
PERSONNE127.)
PERSONNE128.)
24.757,24
NUMERO47.)
PERSONNE45.)
PERSONNE129.)
4.080,80
NUMERO48.)
PERSONNE130.)
PERSONNE131.)
20.470,10
NUMERO49.)
PERSONNE132.)
PERSONNE133.)
24.267,55
NUMERO50.)
PERSONNE134.)
PERSONNE135.)
2.276,51
22.899,65
NUMERO51.)
PERSONNE136.)
PERSONNE137.)
7.328,75
NUMERO52.)
PERSONNE138.)
PERSONNE139.)
14.610,06
NUMERO53.)
PERSONNE140.)
PERSONNE141.)
10.014,82
1.772,30
SOCIETE28.)
338.772,51
174.250,85
c)
L’intervention de la CNS
Dans le cadre du présent dossier, la CNS est intervenue au niveau du Congé pour raisons familiales (en
abrégé « SOCIETE14.) »).
Suite à la fermeture des écoles et des crèches au ADRESSE2.) à partir du lundi 16 mars 2020, un congé
pour raisons familiales lié au Coronavirus a été mis en place.
Pendant la période de l’état d’urgence (mars à juin 2020), le SOCIETE14.) était également applicable
lorsque les parents des enfants mis en quarantaine ou en isolement sur ordonnance de la Direction de
la Santé devaient assurer la garde de leur(s) enfant(s). Un des parents était en droit d'avoir recours au
dispositif du SOCIETE14.) pendant la durée de la mise en quarantaine ou en isolement décidée par la
Direction de la santé.
Ce congé s'appliquait aux parents qui devaient assurer la garde de leur(s) enfant(s) âgé(s) de moins de
13 ans s'il n'existait pas d'autres options pour assurer la garde de l'enfant.
Dans le cas où les parents concernés avaient la possibilité de faire du télétravail, de s'organiser avec
d'autres personnes pour assurer la garde des enfants, etc., ces autres options devaient être privilégiées.
Durant le SOCIETE14.), le salarié bénéficiait de la continuation de la rémunération par l'employeur à
100 %.
La SOCIETE29.) remboursait ensuite à l'employeur l'intégralité de la rémunération et des charges
patronales versées dans le cadre du SOCIETE14.). La CNS a ensuite remboursé la SOCIETE29.). Les
dépenses engagées par la CNS au titre du SOCIETE14.) dans le cadre du SOCIETE12.)-19 ont été
prises en charge via le budget de l'Etat1.
Le SOCIETE14.) pouvait être fractionné en heures ou en demi-journées.
En l'espèce, en ce qui concerne les déclarations de SOCIETE14.), celles-ci ont été faites directement
par l'employeur via SOCIETE30.) pendant la période du 16 mars 2020 au 24 mai 2020.
A partir du 25 mai 2020, c'est le salarié qui a introduit la demande de SOCIETE14.), et c'est ensuite
l'employeur qui a confirmé les heures non travaillées en raison du SOCIETE14.).
Ainsi, pour le salarié PERSONNE142.) (cf. infra), SOCIETE1.) S.à r.l. a déclaré :
Mois concerné
Période concernée
Nombre d’heures
Mars 2020 (déclaration de
l’employeur du 14.04.2020)
16.03.2020-31.03.2020
total de 96 heures, soit 12 jours
ouvrés
Avril 2020 (déclaration de
l’employeur du 05.05.2020)
01.04.2020 – 30.04.2020
total de 176 heures, soit 22
jours ouvrés
Mai à juillet 2020 (déclaration
du 18.06.2020 de l’employeur
mais aussi de l’assuré)
Confirmation par l’employeur
01.05.2020 – 24.05.2020
25.05.2020 – 15.07.2020
168 heures, soit 21 jours
ouvrés
32 heures, soit 4 jours ouvrés
48 heures, soit 8 jours non
travaillés
Les montants pour le SOCIETE14.) ont été versés sur base des heures non travaillées déclarées par
l’employeur, correspondant, pour le salarié PERSONNE58.) aux heures suivantes :
Assuré
Employeur
Année / mois
Heures
Montant (€)
NUMERO54.)
NUMERO55.)
NUMERO56.) 80
3.413,40
NUMERO54.)
NUMERO55.)
NUMERO57.) 168
8.932,41
NUMERO54.)
NUMERO55.)
NUMERO58.) 176
8.932,40
NUMERO54.)
NUMERO55.)
NUMERO59.)
4.872,23
-
SOCIETE28.)-
-
SOCIETE28.)-
-
-
SOCIETE28.)-
-
26.150,44
Le montant payé au total s'élève à 26.150,44 EUR.
d) L’intervention de l’ADEM / Fonds pour l’Emploi
Le chômage partiel est à charge du Fonds pour l’emploi, et le paiement est assuré par l’ADEM en vertu
de l’article L. 511-13 du Code du travail.
Dans le cadre du chômage partiel, il n’est pas imposé de cesser intégralement le travail. Il est tout à
fait possible de travailler en partie et d’être en chômage partiel pour l’autre partie. C’est la raison pour
laquelle, dans le cadre des demandes de chômage partiel, l’employeur déclare un nombre d’heures
1 Loi du 15 décembre 2020 autorisant la participation de l'Etat au financement des mesures prises en charge par
l'assurance maladie-maternité dans le cadre de la crise sanitaire due à la pandémie Covid-19 et modifiant la loi
modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2020
chômées par salarié et par mois. Le chômage partiel ne couvrira que les 80% des heures chômées.
SOCIETE1.) S.àr.l. a déclaré en chômage partiel les salariés concernés comme suit :
1. PERSONNE28.) :
1. Mars 2020 : 0 heures
2. Juin 2020 : 88 heures
3. Juillet 2020 : 144 heures
4. Août 2020 : 48 heures
5. Septembre 2020 : 152 heures
6. Octobre 2020 : 176 heures
7. Novembre 2020 : 132 heures
8. Décembre 2020 : 152 heures
2. PERSONNE143.) :
1. Mars 2020 : 68 heures
2. Avril 2020 : 176 heures
3. Mai 2020 : 168 heures
4. Juin 2020 : 176 heures
5. Juillet 2020 : 184 heures
6. Août 2020 : 168 heures
7. Septembre 2020 : 176 heures
3. PERSONNE144.) :
1. Mars 2020 : 68 heures
2. Avril 2020 : 176 heures
3. Mai 2020 : 168 heures
4. Juin 2020 :176 heures
5. Juillet 2020 : 184 heures
6. Août 2020 : 168 heures
7. Septembre 2020 : 176 heures
Il ressort de l’enquête que durant les heures qui étaient déclarées chômées par l’employeur, les salariés
étaient en réalité en train de travailler pour leur employeur. Si le chômage partiel n’impose pas une
cessation complète du travail pour la totalité du mois concerné, les dispositions légales imposent
cependant un vrai chômage, donc une absence de travail, pendant les heures qui sont déclarées
chômées.
Le fonds pour l’emploi a versé, au titre du chômage partiel pour ces trois salariés, les montants
suivants :
-
27.610,52 euros pour le salarié PERSONNE28.)
-
28.085,02 euros pour le salarié PERSONNE143.)
-
13.835,45 euros pour le salarié PERSONNE144.)
soit un total de 69.530,99 euros.
B) Origine du dossier
L’origine du dossier est triple.
1. La découverte d’indices de la commission d’infractions dénoncés au Parquet par trois
organismes étatiques
Suite à une dénonciation anonyme2 reçue le 26.01.2021, l'Inspection du travail et des mines
(« SOCIETE2.) »), l'Agence pour le Développement de l'Emploi (« ADEM ») et le Service Contrôle du
Centre commun de la Sécurité Sociale (« CCSS ») se sont concertés en vue d'opérer un contrôle commun
des sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE3.) SARL, établies à ADRESSE1.) L-ADRESSE1.). En date
2 B01 annexe I
du 25.01.2021 vers 10:00, PERSONNE145.), inspecteur principal du travail et Manon MARIUS,
inspecteur en chef du travail, accompagnés par PERSONNE146.), contrôleur de l'Agence pour le
développement de l'emploi (ADEM) et par PERSONNE147.) du service contrôle du Centre commun de
la Sécurité Sociale ont effectué un contrôle sur le lieu de travail situé à ADRESSE1.) L-ADRESSE1.).
2. La plainte de l’ADEM du 29.03.2021
La société SOCIETE1.) S.A.R.L a introduit des demandes de chômage partiel pour les mois de mars
2020 à février 2021.
Suite à une dénonciation introduite par plusieurs employés de la société auprès de l’ADEM ainsi que
d'autres administrations, une enquête a été lancée afin de vérifier si les salariés déclarés en chômage
partiel l'étaient effectivement.
Grâce à un contrôle sur place avec les services de SOCIETE31.) et une comparaison des extraits du
logiciel de pointage, des fiches de présence, des fiches de paye et des déclarations de chômage partiel,
l'enquête a généré des indices que la quasi-totalité des salariés déclarés en chômage partiel travaillaient
en réalité sur la majorité des périodes déclarées, que ce soit en télétravail ou même sur le lieu de travail.
De par la déclaration du chômage partiel, le Fonds pour l'emploi a payé 80% des salaires, l'employeur
ayant apparemment versé les 20% restants.
Il ressort par ailleurs des dénonciations que certains salariés auraient été invités par l'employeur à
introduire de fausses notes de frais afin de se faire payer la différence de 20% entre l'indemnité de
chômage partiel et le salaire touché en temps normal.
Or, ces montants n'étaient pas dus, alors que les salariés étaient en réalité occupés par l'employeur et
non pas en chômage partiel. Les déclarations faites dans le cadre de la demande d'octroi des
subventions relatives au chômage partiel sont manifestement erronées, puisque les salariés n'étaient
pas réellement en chômage partiel, mais travaillaient de manière effective, soit en télétravail, soit sur
leur lieu de travail.
La dénonciation de l’ADEM s’appuie sur l'article L. 511-14 du Code du travail en vertu duquel :
« (1) Les subventions accordées sur base de déclarations erronées sont à restituer.
Les subventions accordées sur base de déclarations délibérément fausses et dès qu'il y a un manquement
délibéré dans le versement des indemnités de compensation à un ou plusieurs salariés concernés ou que
des subventions ont servi des fins autres que le paiement des salaires, le bénéficiaire doit restituer la
totalité des sommes perçues sur base de l'ensemble des demandes introduites et le bénéfice du chômage
partiel est retiré avec effet immédiat à l'entreprise concernée.
(2) Les infractions aux dispositions de l'alinéa 1er sont punies d'une amende de 251 à 5.000 euros. »
La plainte pénale s’appuie au pénal sur l'article 496-1 du Code pénal qui dispose que « Est puni des
peines prévues à l'article 496, celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue
d'obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à
charge de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public ou d'une institution internationale. »
Il semblerait que ces déclarations aient été faites par l'employeur dans l'unique but que le Fonds pour
l'emploi prenne en charge 80% de la rémunération de ses salariés, alors que cette prise en charge n'était
aucunement due.
La société a été indemnisée entre les mois de mars 2020 et de février 2021. Pour le mois de janvier
2021, le paiement a été maintenu en suspens. La société a donc touché un total de 325.222,27 euros
pour l’ensemble de ses salariés, dont 69.530,99€ pour les salariés PERSONNE28.), PERSONNE143.)
et PERSONNE144.).
3. La dénonciation de l’SOCIETE2.) du 02.04.20213
Par courrier du 02.04.2021, l’SOCIETE2.) dénonça des faits à connotation pénale au Parquet de
ADRESSE2.). Outre le volet escroquerie à subvention en relation avec les aides étatiques en matière de
Covid19, cette dénonciation visa de nombreux faits de violation en matière de droit du travail, dont
certaines constituent des infractions pénales.
a) La société SOCIETE1.) SARL a effectué une retenue de salaire sur les décomptes mensuels des
salariés
L'article L. 224-3 du Code du travail dispose qu’: « II ne peut être fait de retenue par l'employeur sur
les salaires tels qu'ils sont déterminés au dernier alinéa de l'article précédent que :
1. du chef d'amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la loi, en vertu de son
statut ou en vertu du règlement d'ordre intérieur d'un établissement, régulièrement affilié,
2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié;
3. du chef de fournitures au salarié.
a)
d'outils ou d'instruments nécessaires au travail et de l'entretien de ceux-ci;
b)
de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge
selon l'usage admis ou aux termes de leur engagement;
4. du chef d'avances faites en argent. »
Les retenues mentionnées ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec a partie cessible. Celles
énumérées sous 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième du salaire.
Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours, pour laquelle un décompte définitif
n'a pas encore été établi, ne sont pas considérés comme avances au sens du point 4 ci-dessus. »
L'article L. 221-1, alinéa 2 du Code du travail dispose que : « Le salaire stipulé en numéraire est payé
chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent. »
Par courrier du 1er avril 2021, la société SOCIETE1.) SARL a été enjointe de verser le montant de la
retenue de salaire qui n'est pas reprise à l'article L. 224-3 du Code du travail précité pour compte des
salariés précités pour les mois concernés et de nous faire parvenir une copie des fiches de salaire
rectifiées ainsi qu'une copie de des preuves de paiement afférentes pour les salariés précités.
Certaines heures reprises au registre indiquant le début, la fin et la durée du travail journalier n'ont
pas toutes été rémunérées pour les salariés suivants :
Nom, prénom et
matricule
Mois
concernés
Heures en
chômage
partiel selon
les registres
fournis par la
société
Heures payées
80% (chômage
partiel) selon
fiches de
salaire
fournies par la
société
Heures de travail à
rémunérer à
100%
PERSONNE148.)
(NUMERO60.))
Mars 2020
64 heures
68 heures
4 heures
PERSONNE59.)
(NUMERO61.))
Mars 2020
0 heures
68 heures
68 heures
PERSONNE149.)
(NUMERO62.))
Juillet 2020
72 heures
80 heures
8 heures
L'article L. 221-1, alinéa 2 du Code du travail dispose que : « Le salaire stipulé en numéraire est payé
chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent. »
3 B01, plainte du 02.04.2021 de l’SOCIETE2.), ensemble ses annexes, classeur Original 1
L'article L. 222-7 du Code du travail dispose que : « Les taux du salaire social minimum sont
obligatoires pour les employeurs et salariés,' sans préjudice des dispositions prévues à l'article qui
précède, ils ne peuvent être abaissés par eux ni par accord individuel ni par convention collective de
travail. »
A noter que l'article L. 222-10 du Code du travail dispose que : « Les employeurs qui ont versé des
salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions du présent chapitre et d celles à
intervenir en application de l'article L. 222-2 sont passibles d'une amende de 251 à 25.000 euros.
Toutefois, en cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues à l'alinéa qui précède peuvent
être portées au double du maximum. »
Par courrier du 1er avril 2021, la société SOCIETE1.) SARL a été enjointe de verser le salaire afférent
aux heures prestées reprises ci-dessus pour compte des salariés précités et de faire parvenir à
l’SOCIETE2.) une copie des fiches de salaire rectifiées des mois concernés ainsi qu'une copie des de
paiement afférentes pour les salariés précités
b) La société SOCIETE1.) SARL n'a pas communiqué de registre indiquant le début et la durée du
travail journalier pour les salariés suivants :
Nom, prénom et matricule
Mois concernés
PERSONNE1.) (NUMERO63.))
Janvier 2021
PERSONNE150.)
Septembre 2020 à décembre 2020
L'article L. 211-29 du Code du travail dispose que : « L'employeur est tenu d'inscrire sur un registre
spécial ou sur un fichier le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les
prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux
ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l'un ou de l'autre de ces chefs. Ce registre ou fichier est à
présenter à toute demande de la part des agents de l'Inspection du travail et des mines. »
A noter que l'article L. 211-36 du Code du travail dispose que : « Les infractions et les tentatives
d'infraction aux dispositions du présent chapitre ainsi qu'à ses règlements d'exécution sont punies d'une
amende de 251 à 15.000 euros. »
Par courrier du 1er avril 2021, la société SOCIETE1.) SARL a été enjointe de faire parvenir à
l’SOCIETE2.) le registre indiquant le début, la fin et la durée du travail journalier des mois concernés
pour les salariés précités.
Le registre des salariés suivants que la société SOCIETE1.) SARL fait parvenir ne reprend pas le début
et la fin du travail journalier :
Nom, prénom et matricule:
PERSONNE60.) (NUMERO64.))
PERSONNE151.) (NUMERO65.)
PERSONNE152.) (NUMERO66.))
PERSONNE153.) (NUMERO67.))
PERSONNE154.) (NUMERO54.))
PERSONNE59.) (NUMERO61.))
PERSONNE149.) (NUMERO62.))
PERSONNE155.) (NUMERO68.))
PERSONNE7.) (NUMERO69.))
PERSONNE5.) (NUMERO70.))
PERSONNE156.) (NUMERO71.))
PERSONNE157.) (NUMERO72.))
PERSONNE1.) (NUMERO63.))
PERSONNE148.) (NUMERO60.))
PERSONNE158.) (NUMERO73.))
PERSONNE159.) (NUMERO74.))
PERSONNE160.) (NUMERO75.))
Par courrier du 1eravril 2021, la société SOCIETE1.) SARL a été enjointe d'établir un registre indiquant
le début, la fin et la durée du travail journalier et de respecter les dispositions de l'article L. 211-29 du
Code du travail précité.
c)
La société SOCIETE1.) SARL occupe les salariés suivants qui ne se sont pas soumis aux examens
médicaux d'embauchage :
Nom, prénom et matricule
PERSONNE60.) (NUMERO64.))
PERSONNE157.) (NUMERO72.))
PERSONNE153.) (NUMERO67.))
PERSONNE59.) (NUMERO61.))
PERSONNE149.) (NUMERO62.))
L'article L. 326-1 du Code du travail dispose que : « Toute personne briguant un poste de travail est
soumise en vue de l'embauchage à un examen médical fait par le médecin du travail.
Pour les salariés de nuit visés à l'article L. 326-3 point 4. et pour les postes risques dont question à
l'article L. 326-4 ci-après l'examen doit être fait avant l'embauchage. Pour les autres postes l'examen
doit être fait dans les deux mois de l'embauchage.
L'examen médical d'embauchage a pour objet de déterminer si le candidat est apte ou inapte à
l'occupation envisagée.
L'examen médical d'embauchage doit être effectué, outre sur les salariés visés à 321-1, paragraphe (4),
sur les élèves et étudiants bénéficiant d'un contrat régi par le livre Ier, titre V et sur les élèves en stage
de formation, du moment qu'ils effectuent un travail sur un poste à risques visé à l'article L. 326-4. 1...].
»
L'article L. 327-2 du Code du travail dispose que : « Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à
six mois et d'une amende de 251 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement tout employeur qui
occupe un salarié qui ne s'est pas soumis à un des examens médicaux prévus aux articles L. 326-1 à L.
326-9 ou aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution ;
En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. »
Par courrier du 1er avril 2021, il fut enjoint à la société SOCIETE1.) SARL de faire parvenir à
l’SOCIETE2.) les copies des certificats médicaux d'embauche et, le cas échéant, les certificats médicaux
périodiques valides, ou les demandes patronales ainsi que les y ou les confirmations des rendez-vous.
4. La plainte du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE du 14.06.20214
Cette plaine s’appuie sur divers courriels de dénonciation envoyés par M. PERSONNE161.), matricule
NUMERO27.), et M. PERSONNE162.), matricule NUMERO24.), deux anciens salariés de la société
SOCIETE1.) S.A.R.L.
Suivant ces dénonciations, cette dernière aurait commis de nombreux actes frauduleux et ce, dans
plusieurs domaines touchant plusieurs organismes nationaux et internationaux.
En effet, au cours de cette enquête, il a pu être constaté :
4 B03, Plainte du 14.06.2021 du Centre commun de la Sécurité Sociale (CCSS), ensemble ses annexes :
qu'une partie des salariés, bénéficiant des indemnités étatiques versées en relation avec le
chômage partiel (ci-après « SOCIETE13.) ») et/ou du congé pour raisons familiales (ci-après
« SOCIETE14.) »), ont continué à travailler normalement pendant cette période.
qu'un paiement d'un complément « chômage » a été versé uniquement à certains salariés de la
société. Il est soupçonné que ce complément a été payé pour compenser la perte de 20% de
certains salariés bénéficiant des aides étatiques, pendant qu'ils ont continué à travailler
normalement.
M. PERSONNE53.), matricule NUMERO5.), gérant technique et détenteur de l'autorisation
d'établissement, aurait contacté individuellement plusieurs salariés suite au contrôle du 25.02.2021,
afin de leur demander de ne pas divulguer aux agents de contrôle qu'ils avaient bel et bien travaillé
pendant que leurs salaires étaient pris en charge par des aides étatiques.
Le CCSS en déduisait que l'unique but de la société était de profiter de fonds débloqués par l'Etat
luxembourgeois en relation avec la pandémie, alors que cette prise en charge n'était nullement due.
Suite à ces courriers de dénonciation du 20, 27 et 28.01.2021, les principaux faits évoqués par les
anciens salariés de cette société, furent résumés comme suit par le CCSS :
Salariés mis en télétravail à partir du 16.03.2020
Fraudes à grande échelle en relation avec les dispositifs financiers mis en place pour le
SOCIETE12.)-19 (congé pour raison familiale, chômage partiel)
SOCIETE1.) S.àr.l. bénéficiait d'aides étatiques, mais demandait aux salariés de travailler
normalement pendant la période pour laquelle ils bénéficiaient du chômage partiel ou du congé
pour raisons familiales que ce soit en télétravail ou depuis le bureau (noms de certains salariés
cités dans les courriels)
Etablissement de fausses notes de frais en relation directe ou non avec leur activité, suivant des
directives données par les dirigeants de la société, pour compenser la perte de 20% sur leur
salaire mensuel pendant la période couverte par le SOCIETE13.)
Société a perçu des aides étatiques pour certains salariés et aurait facturé à ses clients des
services prestés par ces mêmes employés durant cette même période.
Salariés ayant travaillé pendant le SOCIETE13.) ou CRF devaient pointer dans leur outil de
pointage sur un compte intitulé « Technical unemployment »
Plusieurs personnes engagées sous le régime français du volontariat à l'international en
Entreprise (ci-après « SOCIETE32.) ») auraient également bénéficié d'ajustements salariaux
frauduleux à l'aide de faux grâce à l'utilisation d'adresses fictives au ADRESSE2.).
Fraude au niveau des voitures de fonction
Fraude au niveau d'un appartement non déclaré en tant qu'avantage en nature sur les fiches de
salaires de M. PERSONNE53.)
Manquement à l'implémentation de mesures et de gestes barrières au sein de la société
C) Les faits dénoncés insusceptibles de qualification pénale
Il s’est avéré au fil de l’enquête qu’en ce qui concerne le calcul du temps de travail aux différentes
étapes, il y a eu des interprétations différentes des codes utilisés et du calcul des heures des jours fériés.
Si la très large majorité des salariés ont estimé que le code adéquat serait « absence – short time work »,
ces heures ne figurent pour la plupart pas dans la liste étable par le CCSS. Sur la base des informations
et explications reçues, les calculs du CCSS se sont avérés ne pas être justifiés dans cette envergure.
Ainsi, il ressort du rapport B075, que pour les salariés suivants, aucune infraction pénale ne peut être
retenue en relation avec les aides SOCIETE12.) / chômage partiel :
1. PERSONNE36.)
2. PERSONNE37.)
3. PERSONNE38.)
4. PERSONNE39.)
5. PERSONNE40.)
6. PERSONNE41.)
7. PERSONNE42.)
8. PERSONNE31.)
9. PERSONNE43.)
10. PERSONNE44.)
11. PERSONNE45.)
12. PERSONNE46.)
13. PERSONNE47.)
14. PERSONNE48.)
15. PERSONNE32.)
Le même constat policier a été fait en relation avec 5 autres salariés dans le rapport B086 :
1. PERSONNE49.)
2. PERSONNE50.)
3. PERSONNE9.)
4. PERSONNE51.)
5. PERSONNE52.)
5 B07 Rapport 2021/92828-30/BEGI du 06.12.2021 de la police grand-ducale, SDPJ-CB-CG-G, Monsieur le
commissaire Gilles BECKER
6 B08, Rapport 2021/92828-30/BEGI du 05.01.2022 de la police grand-ducale, SDPJ-CB-CG-G, Monsieur le
commissaire Gilles BECKER, ensemble ses annexes
D) Les faits pénaux avérés
1. Infractions pénales en matière de droit du travail
Il ressort de l’enquête que les infractions pénales en matière de droit du travail suivantes ont été
commises par la société SOCIETE1.) S.àr.l. en 2020 et 2021 :
a) En infraction à l’article L. 211-29 du Code du Travail, puni des peines comminées à l’article
L. 211-367 du Code du travail, de ne pas avoir satisfait en sa qualité d’employeur à son
obligation d'inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier le début, la fin et la durée du
travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures
prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de
l'un ou de l'autre de ces chefs ou son obligation de présenter ce registre ou fichier à toute
demande de la part des agents de l'Inspection du travail et des mines.
En l’espèce, de ne pas avoir satisfait, en sa qualité d’employeur à son obligation de communiquer à
l’SOCIETE2.) le registre indiquant le début et la durée du travail journalier pour les salariés suivants
:
Nom, prénom et matricule
Mois concernés
PERSONNE1.) (NUMERO63.))
Janvier 2021
PERSONNE150.)
Septembre 2020 à décembre 2020
b) En infraction à l’article L. 211-29 du Code du Travail, puni des peines comminées à l’article
L. 211-368 du Code du travail, de ne pas avoir satisfait en sa qualité d’employeur à son
obligation d'inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier le début, la fin et la durée du
travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures
prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de
l'un ou de l'autre de ces chefs ou son obligation de présenter ce registre ou fichier à toute
demande de la part des agents de l'Inspection du travail et des mines.
En l’espèce, de ne pas avoir satisfait, en sa qualité d’employeur à son obligation de tenir un registre
spécial contenant l’inscription du début et de la fin du travail journalier des salariés suivants :
Nom, prénom et matricule:
PERSONNE60.) (NUMERO64.))
PERSONNE151.) (NUMERO65.)
PERSONNE152.) (NUMERO66.))
PERSONNE153.) (NUMERO67.))
PERSONNE154.) (NUMERO54.))
PERSONNE59.) (NUMERO61.))
PERSONNE149.) (NUMERO62.))
PERSONNE155.) (NUMERO68.))
PERSONNE7.) (NUMERO69.))
PERSONNE5.) (NUMERO70.))
7 L'article L. 211-36 du Code du travail dispose que : « Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions
du présent chapitre ainsi qu'à ses règlements d'exécution sont punies d'une amende de 251 à 15.000 euros. »
8 L'article L. 211-36 du Code du travail dispose que : « Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions
du présent chapitre ainsi qu'à ses règlements d'exécution sont punies d'une amende de 251 à 15.000 euros. »
PERSONNE156.) (NUMERO71.))
PERSONNE157.) (NUMERO72.))
PERSONNE1.) (NUMERO63.))
PERSONNE148.) (NUMERO60.))
PERSONNE158.) (NUMERO73.))
PERSONNE159.) (NUMERO74.))
PERSONNE160.) (NUMERO75.))
c)
En infraction à l'article L. 327-2 du Code du travail9, en sa qualité d’employeur, d’avoir
occupé un salarié qui ne s’est pas soumis à un des examens médicaux prévus aux articles L.
326-1 à L. 326-9 ou aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution
En l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir occupé les salariés suivants qui ne se sont pas soumis
à l’examen médical prévu à l’article L. 326-1 alinéa 1er du Code du travail, article disposant que toute
personne briguant un poste de travail est soumise en vue de l'embauchage à un examen médical fait par
le médecin du travail, cet examen médical d'embauchage ayant, au vœu de l’article L. 326-1 alinéa 3
du Code du travail, pour objet de déterminer si le candidat est apte ou inapte à l'occupation envisagée :
Nom, prénom et matricule
PERSONNE60.) (NUMERO64.))
PERSONNE157.) (NUMERO72.))
PERSONNE153.) (NUMERO67.))
PERSONNE59.) (NUMERO61.))
PERSONNE149.) (NUMERO62.))
2. Escroquerie à subvention
Cette escroquerie à subvention vise plus particulièrement trois des salariés de la société SOCIETE1.)
S.àr.l. à qui il avait été ordonné par les dirigeants de droit de la société SOCIETE1.) S.àr.l. d’effectuer
des travaux, bien que le chômage partiel ait été officiellement demandé pendant cette période. Ces trois
salariés sont PERSONNE148.), PERSONNE163.) et PERSONNE59.).
a) La situation du salarié SOCIETE33.)10
PERSONNE17.), né le DATE1.) à ADRESSE7.), se trouve avec ses dénonciations à la base du dossier
et des recherches du CCSS. Pour PERSONNE91.), la situation identifiée par le CCSS était la suivante:
9 L'article L. 327-2 du Code du travail dispose que : « Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et
d'une amende de 251 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement tout employeur qui occupe un salarié qui
ne s'est pas soumis à un des examens médicaux prévus aux articles L. 326-1 à L. 326-9 ou aux règlements grand-
ducaux pris en leur exécution ;
En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum.
10 B09 Rapport 2021/92828-36/BEGI du 06.01.2022 de la police grand-ducale, SDPJ-CB-CG-G, Monsieur le
commissaire Gilles BECKER, ensemble ses annexes
1. interrogatoire de PERSONNE53.)
2. documents de PERSONNE53.)
3. interrogatoire de PERSONNE54.)
4. documents de PERSONNE54.)
5. audition de SOCIETE6.)
6. audition de PERSONNE17.)
7. e-mails de PERSONNE17.)
ANNEE
MOIS
HEURES
SOCIETE34.)
SOCIETE35.)
ccss
HRS cp
POINTAGE
DIFF
HRS
CHOM
2020
2020
2020
2020
2020
2020
Les différences n'ont été détectées que pour les mois où PERSONNE91.) a utilisé le code « short time
work ».
PERSONNE91.) a expliqué sa propre situation au sein de la société, et plus particulièrement l'année
2020:
« J'ai commencé chez SOCIETE1.) en novembre 2016. J'étais dans un premier temps consultant et on
m'envoyait chez des clients. On m'a promu en octobre 2019 et j'ai travaillé avec des stagiaires et j'ai
développé des projets internes. Jusqu'à mars 2020 on a travaillé aux bureaux. A partir du 6 mars [2020]
environ, on nous demandé de travailler de notre domicile. L'e-mail a été rédigée par Mme
PERSONNE164.) Ils nous ont dit d'utiliser le code « technical unemployment Je suis sûre que le message
a été envoyé à tout le monde. Je suis sûre que le code à utiliser n'était pas « short time work ». Ils nous
ont dit oralement qu'on n'est pas impacté au niveau du salaire. C'est PERSONNE2.) qui m'appelait et
j'ai aussi parlé avec Mme PERSONNE164.) de ça. »
« Au début, c'est-à-dire en mars et avri1 2020, j'ai encore reçu mon salaire en totalité. Après 2 mois, je
n'ai reçu que 80% de mon salaire. M. PERSONNE2.) m'a dit de ramener des notes de frais pour
récupérer les 20% de différence. Suites aux consignes de M. PERSONNE35.), j'ai ramené des factures
d'un téléphone, d'une smartwatch d'Apple, d'un drone et d'autres appareils informatiques/électroniques
pour réaliser le remboursement les 20 % de différence. »
Concernant la demande pour le SOCIETE13.), PERSONNE91.) a déclaré ce qui suit :
« A un certain moment, je me posais des questions. C'était Mme PERSONNE164.) qui m'a demandé si
je veux recevoir mon salaire à 100% je dois le faire comme ça. C'est aussi Mme PERSONNE164.) qui
m'a demandé d'établir une demande pour le chômage partiel, ce que je n'ai pas fait. Pour le mois d'août
et septembre, Mme. PERSONNE164.) m'a demandé de l'envoyer ma signature par e-mail pour qu'elle
puisse établir la demande pour le chômage partiel, ce que j'ai fait. Si je retrouve ce mail, je vous le
transmettrai. »
PERSONNE91.) a adressé par la suite le courriel mentionné à la police grand-ducale, qu'il a
effectivement envoyé à Mme PERSONNE164.) le 04.09.2020.
De son côté, PERSONNE91.) a nommé également plusieurs salariés qui, à son avis, n'ont également
pas respecté les règlements du SOCIETE13.).
Dans la perspective de son interrogatoire, PERSONNE91.) a envoyé à la police grand-ducale plusieurs
e-mails qui prouvent que PERSONNE91.) travaillait réellement pendant la période au cours de laquelle
il avait officiellement déclaré SOCIETE13.). Il ressort ainsi de ces e-mails, que PERSONNE91.) a
effectué diverses missions pour le compte de la société SOCIETE1.) S.àr.l. à la demande de celle-ci, et
ce pendant les mois où il devrait effectivement être en SOCIETE13.). Plusieurs de ces e-mails,
contiennent des journaux du travail effectué au cours de différentes semaines. De plus, plusieurs
courriels ont pour objet des discussions relatives au SOCIETE13.) et/ou au salaire de PERSONNE91.),
principalement avec Mme PERSONNE164.).
Sur la base des courriels, il peut également être clairement indiqué que les dirigeants de droit de la
société SOCIETE1.) S.àr.l. (les frères PERSONNE35.)) connaissaient l’ampleur et la nature du travail
de PERSONNE91.), réalisé à leur demande expresse, dont certains sont cités ci-après :
Courriel envoyé
par
Envoyé à
Date
objet
Contenu
PERSONNE165.)
PERSONNE2.)
(SOCIETE1.))
PERSONNE59.)
(SOCIETE1.))
lundi 27.04.2020
11:24
Recap Velmis
semaine 20-24
avril
PERSONNE166.)
5 jours
PERSONNE167.):
0 Total: 81
Restant: 5
Estimation reste à
faire:
tests web, mobile
et tablette
déploiement
chiffrage
évolutions et
foncionnalités
hors scope
PERSONNE165.)
PERSONNE168.)
PERSONNE169.)
PERSONNE59.)
29 juin 2020
22:32
Minutes Facto
2020 WE 26
Hello messieurs,
recap de la
semaine dernière
et plans pour la
semaine
prochaine:
Semaine passé
PERSONNE167.):
Doc utilisateurs
des Hr Tools et
soutien à
PERSONNE170.)
pour la
préparation de la
corn de lancement
de la campagne
de Mid-Eval
Specs module
events et news
formation
Angular
PERSONNE166.)
Bug fix et
livraison des Hr
Tools
Programme de la
semaine en cours:
PERSONNE167.)
livraison des docs
création du front
pour le module de
news et events
PERSONNE166.)
Backend modules
news et events
Fix de
l'application
mobile
Review du
process
d'appraisal avec
Ben vendredi
Rien de
particulier à
signaler.
Bonne soirée à
tous.
PERSONNE171.)
Office Manager
PERSONNE165.)
PERSONNE172.)
PERSONNE173.)
PERSONNE176.)
PERSONNE173.)
01.07.2020
6:58:27 PM
Chômage partiel
072002
Bonjour
PERSONNE166.)
J'espère que tu
vas bien ? Je
souhaite
t'informer que
nous allons
poursuivre la
démarche de
chômage partielle
à 100% sur le
mois de juillet.
Nous avons eu la
confirmation hier
de l'ADEM que
nous pouvions
bénéficier du
chômage partiel
sur une partie de
la masse salariale
en juillet et tu
seras mis au
chomage en juillet
à moins qu'une
mission ne te soit
trouvée entre
temps.
Nous
réintroduirons
une demande sur
aout, il est
probable donc
que cette mesure
s'étende sur aout.
Je reste à ta
disposition si
besoin et te
souhaite une
bonne journée.
Les courriels montrent qu'un autre informaticien de l'entreprise, M. PERSONNE174.) (cf. infra), a
également travaillé en continu pendant des mois comme PERSONNE91.), même si l'entreprise
SOCIETE1.) S.àr.l. a annoncé du CP pour lui.
b) La situation du salarié PERSONNE59.)
Le deuxième témoin qui a déclaré avoir travaillé pendant sa période déclarée au chômage partiel est
PERSONNE59.) né le DATE2.) à ADRESSE8.), demeurant à ADRESSE9.).
SOCIETE36.) habite actuellement en Espagne et un questionnaire lui a été envoyé par e-mail afin de
pouvoir faire ses déclarations. PERSONNE136.) a fait la déclaration suivante à ce sujet :
« Oui j'ai travaillé pour SOCIETE1.) pendant la période de chômage partiel. La personne qui me l'a
demandé est PERSONNE2.) et j'ai travaillé sur nos projets qui étaient en cours avec des horaires «
réduits ». Personne ne regardait avec attention les heures travaillées mais nous continuons les
développements sur les projets de SOCIETE1.).
PERSONNE2.) m'a demandé de minimiser mon explication du travail que j'ai effectué en cas de
question. Je devais seulement dire, je cite, que j'ai « apporter du support », « régler des problèmes
lorsque c'était nécessaire ».
J'ai reçu mon salaire à 100% pendant toute cette période. »
PERSONNE136.) confirme ainsi les faits énoncés par PERSONNE91.).
c)
La situation du salarié PERSONNE58.)
PERSONNE58.) (Matricule : NUMERO54.)) travaillait depuis septembre 2019 en tant que « Solution
Director » pour la société SOCIETE1.) SARL. De mars à fin juin 2020, il a été en congé pour raisons
familiales. Il affirme avoir été forcé de signer les déclarations de chômage partiel pour les mois de juin
à décembre 2020 alors qu'il a travaillé en réalité pendant toute cette période. II a signé les déclarations
de chômage partiel par peur de perdre son emploi s'il refuserait. Pendant la période du 23 juin 2020
au 31 décembre 2020, il a par conséquent seulement touché 80% de son salaire. La perte de salaire de
20% a néanmoins été compensée par son employeur par le biais d'une prime qui lui été payée au mois
de décembre 2020 (une fiche de salaire non-période du mois de décembre 2020 a été remise à la police
grand-ducale par la société reprend une « prime commerciale » de 12.000 € brut).
Madame PERSONNE171.), a remis des registres de la durée de travail à la police grand-ducale, qui ne
reprennent pas les heures de travail réellement prestées, ils montrent seulement sur quel projet un
salarié donné a travaillé pendant quel jour. Elle affirme que la société ne disposait pas d'un registre de
la durée de travail reprenant l'horaire de début et de fin du travail journalier11.
PERSONNE175.) né le DATE3.) à ADRESSE10.), demeurant à F-ADRESSE11.)
a déclaré ce qui suit lors de son audition:12
« Au début j'ai pris du congé pour raisons familiales à cause des écoles fermées. J'ai eu ma fille à la
maison. L'activité a chuté et j'ai travaillé un tout petit peu, mais pas beaucoup et que de ma maison.
En mai, au moment de la réouverture des écoles, j'ai recommencé mes activités au bureau de
SOCIETE1.). J'ai réalisé une tâche entière. Au début du mois suivant, j'ai remarqué sur ma fiche de
salaire que je me trouvais en chômage partiel. J'ai demandé à Mme PERSONNE164.) d'où venait cette
erreur et elle m'a répondu que ce n'était pas une erreur mais une décision de PERSONNE2.). Pour en
savoir plus, je devrais parler à M. PERSONNE35.) lui-même. Je lui ai alors dit que cette situation n'était
pas normale. Il m'a seulement répondu que je devais remplir mes objectifs commerciaux et que je n'avais
donc pas d'autre choix. Je dirais même qu'il m'a mis la pression. Il m'a dit qu'on trouverait une solution
concernant la différence de salaire. Il m'a dit de continuer comme ça pour le moment, sans savoir que
cela continuerait pendant plusieurs mois.
11 B01
12 B10, rapport 2021/92828-42/BEGl du 11.03.2022 de SDPJ-CB-CG-G
En septembre 2020, j'ai de nouveau attiré son attention sur ma situation. M. PERSONNE35.) ne m'a
répondu que brièvement et avec concision qu'il en est ainsi. Interrogé à nouveau sur tout en novembre
2020, il m'a dit que ce serait fini à la fin de l'année. Interrogé sur le désavantage financier, il a promis
de me dédommager. Suite à cette conversation, j'ai dressé une liste des salaires impayés, que j'ai
transmise à M PERSONNE35.) par e-mail. II m'a ensuite dit de supprimer cet e-mail immédiatement
Cependant, M. PERSONNE173.) n'a pas voulu me verser la totalité de la somme demandée, mais ne
m'a finalement reversé que 12.000 € en décembre. II a estimé que je n'avais pas assez travaillé en mai.
»
Il déclare à propos de PERSONNE53.), dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.àr.l., ce qui suit:
« PERSONNE2.) m'a appelé une première fois après le contrôle de SOCIETE31.) et du CCSS, et une
seconde fois après avoir été contacté par vous [la police grand-ducale]. Dans les deux cas, il m'a dit de
témoigner que je n'avais vérifié mes e-mails que quelques fois pendant la période pertinente et rien de
plus. Même lorsque j'ai souligné que ce n'était pas vrai, il m'a dit qu'en aucun cas je ne devrais dire
autre chose. La deuxième fois, il m'a dit que tous mes e-mails avaient été supprimés et que la police ne
trouvait plus rien. Il a également dit que PERSONNE62.) a également déclaré qu'elle n'avait fait que
vérifier son courrier électronique et que je ne devrais pas en dire plus. »
Dans un courriel du 26.02.2021, PERSONNE58.) s’adresse à l’ADEM dans les termes suivants :
« Je me permets de m'adresser à vous alors que j’ai été destinataire d’un appel téléphonique de
Monsieur PERSONNE2.) sur mon téléphone portable N° NUMERO76.) de 14h14 à 14h30, aujourd'hui
Vendredi 26 Février 2021. Cet appel faisait suite à votre contrôle inopiné hier au sein des locaux de
SOCIETE1.) et à la demande que vous auriez formulé à Monsieur PERSONNE2.) de fournir les
coordonnées d’une vingtaine de salariés de SOCIETE1.). L'objectif de son appel était de me préparer
à mon prochain interrogatoire et de m'indiquer ce qu'il fallait dire et/ou ne pas dire. Il me semble
honnête de vous indiquer ce fait. Je puis vous assurer que je ne tiendrai nullement compte des demandes
de mon chef. J'ai cru comprendre que ce dernier avait/allait contacter chacun des salariés ayant été
associé (malgré eux) à la magouille pour les briefer comme rai pu l'être. Compte tenu de la situation
inextricable dans laquelle je me trouve depuis le début de la crise SOCIETE12.) et étant soutien de
famille, je vous saurais gré de ne, sous aucun prétexte, informer mon employeur du présent email. […] »
Par courriel du 05.03.2021, PERSONNE58.) s’est adressé à PERSONNE65.) et PERSONNE2.) comme
suit :
« Suite ton email collectif je tiens te faire part de la colère qu'il a provoqué chez moi. De toute évidence
tu restes dans le déni le plus total et refuses de prendre la mesure du problème dans lequel
PERSONNE176.) et toi nous avez tous plongé. Tu nous parles d'un chat Instagram sans importance
alors que nous venons tous de subir une descente de l’SOCIETE2.) avec interrogatoires individuels à
la clef ! On n'est pas face à un problème réputationnel mais bien face un problème d'escroquerie aux
différentes subventions de l’État auxquelles vous nous avez forcé d'être mêlé sans bénéfice pour nous
mais avec un risque sérieux d'être condamné à une peine de prison.
Benjamin et toi semblez faire une fixette sur un site Instagram avec des commentaires sans niveau. Moi
je suis plutôt d'avis que vous devriez VOUS intéresser aux articles de presse qui commencent sortir sur
ta boite ! Des amis luxembourgeois m'ont traduit un article sur vous paru en luxembourgeois sur ce qui
semble s'apparenter au Mediapart local, et ce que j’ai entendu ne me dit rien qui vaille. J'ai également
eu l'information que la chambre des députés allait avoir un débat sur SOCIETE1.) avec les différents
ministres concernés pour déterminer de quelle façon les dirigeants et les salariés ayant été forcés entrer
dans vos combines vont être sanctionnés.
Plutôt que de nous raconter que tout va bien, j'aurais préféré entendre que vous allez nous allouer un
budget pour nous permettre de recourir un avocat qui nous défende ! Vu les manœuvres que vous avez
tous les deux et votre façon de nous rendre complice de vos magouilles malgré nous, je n'ai aucune
confiance dans vos mots Je n'ai aucun doute que quand il 'agira de sauver votre peau, vous tenterez de
reporter la responsabilité de toutes fraudes sur nous.
Benjamin a téléphoné la semaine dernière à tous les salariés concernés pour leur dire ce qu'ils devaient
dire ou ne pas dire aux enquêteurs. Ça me semble très naïf comme mode de défense. Je ne pense pas
qu'il faille prendre les inspecteurs de l’SOCIETE2.) pour des lapins de 3 jours ! J'attends de mes chefs
qu'ils se comportent comme tels et qu'ils montrent l'exemple par un peu de franchise défaut de le faire
par de l’honnêteté.
Finalement je vais finir par penser que PERSONNE177.) avec lequel vous nous interdisez de
communiquer avait raison dans ses craintes.
Donc pour conclure. Que prévoyez-vous pour protéger tous les salariés que vous avez mouillés?
Salut.
PERSONNE178.) »
Il ressort d'autres courriels et SMS de PERSONNE122.), que pendant les mois au cours desquels il a
déclaré le chômage partiel, il a non seulement travaillé mais a également été en contact étroit avec ses
supérieurs.
E) L’escroquerie à subvention13
1. En droit
Au vœu de l’article 496-1 du Code pénal, « Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui
sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète ou omet de communiquer une information en
violation d’une obligation spécifique, en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou
autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit
public ou d’une institution internationale14 ».
L’article 496-2 alinéa 1er du Code pénal punit celui des peines prévues à l’article 496 qui : « suite à
une déclaration telle que visée à l’article précédent, reçoit une subvention, indemnité ou autre
allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement. […] ».
Ces articles ont été introduits en droit luxembourgeois par l’adoption de la loi du 15 juillet 1993 tendant
à renforcer la lutte contre la criminalité économique et la fraude informatique (travaux parlementaires
n° 3493).
L’exposé des motifs permet de dégager le contexte de cette initiative législative :
« Un des phénomènes marquants de notre époque est sans doute la montée de la criminalité économique
ou criminalité en col blanc. Jadis presque inexistante, elle est en train de prendre le pas sur les formes
de la criminalité traditionnelle. Voilà pourquoi les cris d'alarme ne manquent pas, invitant les autorités
13 Dans le cadre de sa requête en mainlevée du 15.06.2023, SOCIETE1.) S.àr.l. semble admettre un préjudice civil
de 69.350,99€ en relation avec « une faute [commise] dans un contexte nouveau de réglementation liées à la
période SOCIETE12.). »
14 Textes applicable depuis l’entrée en vigueur de la loi du 29.07.2022 :
Art. 496-1. du Code pénal « Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui sciemment fait une déclaration
fausse ou incomplète ou omet de communiquer une information en violation d’une obligation spécifique, en vue
d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de
l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ou des budgets gérés par
l’Union européenne ou pour son compte. »
Art. 496-2. du Code pénal
« Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui suite à une déclaration telle que visée à l’article précédent,
reçoit une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que
partiellement.
Est puni des mêmes peines celui qui aura sciemment employé une subvention, indemnité ou allocation telle que
visée à l’article précédent, à d’autres fins que celles pour lesquelles elle a été initialement accordée. »
Art. 496-3. du Code pénal
« Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui accepte ou conserve une subvention, indemnité ou autre
allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit. »
à réagir et à prendre les mesures qui s'imposent. En effet, trop souvent encore les auteurs de tels actes
criminels ne peuvent être poursuivis, faute de possibilités d'incrimination de leurs agissements. Par
ailleurs, les forces de l'ordre spécialisées dans la répression des délits économiques et financiers sont
peu nombreuses et ne possèdent pas toujours la qualification nécessaire pour mener à bien des enquêtes
souvent difficiles et complexes. »
Dans l’exposé des motifs concernant les trois articles précités, l’utilité de l’introduction de ces trois
articles a été présentée comme suit :
« Ces trois articles traitent de ce que les Allemands appellent "Subventionsbetrug". Il a déjà été souligné
que les subventions sous toutes les formes et dans tous les domaines deviennent de plus en plus
fréquentes et jouent un rôle de plus en plus important dans la vie économique d'un pays. A titre
d'exemple on n'a qu'à citer la politique agricole communautaire ou bien encore les mesures prises dans
l'intérêt d'une protection accrue de notre environnement. Ces subventions sont le plus souvent allouées
par l'Etat, mais aussi par les communes ou même par la Communauté Economique européenne. Dans
ce dernier cas les subsides transitent généralement par l'Administration nationale compétente. Il est
vrai que les faits constitutifs des trois incriminations sont déjà à l'heure actuelle souvent punissables
par application notamment du texte sur l'escroquerie. Par ailleurs, des dispositions spécifiques se
trouvant dans divers textes législatifs sanctionnent aussi ces agissements. Comme il n'existe cependant
pas de texte général, il arrive encore fréquemment que les auteurs de tels faits sont tout au plus obligés
de rembourser les subventions indûment reçues.
L'article 496-1 punit celui qui établit une fausse déclaration en vue d'obtenir une subvention à laquelle
il n'a pas droit. Sont visées toutes sortes de subventions sous quelque dénomination que ce soit, à
condition qu'elles soient à charge, du moins en partie, de l'Etat, d'une autre personne morale de droit
public, comme les communes, ou d'une institution internationale. Il faut, par ailleurs, que l'auteur d'une
telle déclaration incomplète ou fausse ait agi sciemment. Encore qu'il ne s'agit que d'une tentative, les
peines prévues sont celles applicables à l'escroquerie. Car, bien que celui qui fasse une fausse
déclaration n'a pas encore causé de dommage, celui-ci ne survenant qu'au moment où la subvention est
accordée, il faut cependant reconnaître que l'intention criminelle est la même dans les deux hypothèses.
Le cas visé par l'article 496-1 s'apparente à une forme de tentative d'escroquerie particulièrement
courante et aisée à accomplir et qui pour cette raison mérite qu'on lui consacre une disposition pénale
à part.
Elle est, en effet, aisée à accomplir parce que les artifices mis en place sont pratiquement inexistants et
surtout parce que les excuses sont faciles à imaginer pour se blanchir quand la supercherie est
découverte.
L'article 496-2 vise l'hypothèse de quelqu'un qui suite à une déclaration telle que prévue à l'article
précédent, touche une subvention qu'il n'est pas en droit de recevoir ou à laquelle il a droit seulement
partiellement. Cette infraction qui se trouve souvent en concours réel avec celle de l'article 496-1, est
punie des mêmes peines que l'escroquerie. En fait il s'agit d'une forme particulière d'escroquerie.
Il arrive que des personnes reçoivent à bon droit des subventions pendant un certain temps mais que
suite à un changement de circonstances ces allocations ne devraient plus être versées. Au lieu de
signaler ceci à qui de droit il n'est pas rare que les bénéficiaires continuent à profiter des subventions
qui ne leur sont plus dues. Le nouvel article 496-3 punit ces agissements ou plutôt omissions des peines
prévues pour le cel frauduleux15, les faits constitutifs des deux infractions étant similaires. Il va de soi
que le bénéficiaire de la subvention doit avoir agi sciemment. Peu importe cependant qu'il a encore eu
droit à une partie de l'allocation. »
Il en ressort qu’à la fois les allocations de congé pour raison familiale et le chômage partiel sont à
considérer comme subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou partie, à charge de
l’Etat, d’une autre personne morale de droit public.
2. En l’espèce
Les faits d’escroquerie à subvention peuvent dès lors être qualifiés juridiquement comme suit :
La société SOCIETE1.) Sàrl., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au RCS sous
le numéro NUMERO1.), entre mars 2020 et décembre 2020,
Comme auteur, coauteur ou complice,
15 La loi du 29.07.2022 ayant modifié la référence à l’article 508 (cel frauduleux) par celle à l’article 496 du Code
pénal.
Dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.) et notamment à son siège établi à L-ADRESSE1.)
ainsi qu’au siège de l’ADEM, ainsi qu’au siège de la CNS,
En infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse
ou incomplète ou omet de communiquer une information en violation d’une obligation spécifique, en
vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie,
à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale et
d’avoir, suite à une telle déclaration reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il
n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement.
En l’espèce, d’avoir sciemment fait des déclarations fausses ou incomplètes envers l’ADEM / le Fonds
pour l’Emploi et la CNS, en vue d’obtenir des aides de chômage partiel, respectivement des allocations
de congé pour raisons familiales pour ses salariés
PERSONNE148.),
PERSONNE59.)
et
PERSONNE58.), indemnités à charge de l’Etat du Grand-Duché de ADRESSE2.), respectivement d’une
autre personne morale de droit public, alors qu’en réalité ces salariés continuaient à travailler
normalement pour compte de la société SOCIETE1.) S.àr.l., et d’avoir, suite à ces déclarations reçu les
subventions, indemnités ou allocations suivantes :
De la part du Fonds pour l’Emploi (chômage partiel):
-
27.610,52 euros pour le salarié PERSONNE28.)
-
28.085,02 euros pour le salarié PERSONNE143.)
-
13.835,45 euros pour le salarié PERSONNE144.)
soit un total de 69.530,99 euros.
De la part de la CNS (congé pour raison familiale):
-
26.150,44 euros pour le salarié PERSONNE28.)
Soit un total de 95.381,43 euros
F) Enquête patrimoniale et avoirs saisis au cours de l’information préparatoire
Les résultats de l’enquête patrimoniale parallèlement menée ont été synthétisés dans un rapport du
24.06.202116. Cette enquête policière s’est doublée de l’exécution d’une perquisition toutes banques.
En exécution de l’ordonnance de perquisition et de saisie C08 du 17.06.2021, le montant de 325.222,27€
a été saisi sur le compte NUMERO2.) de la société SOCIETE1.) S.àr.l. inscrit dans les livres de la
banque SOCIETE11.) S.A.17. Ce montant de 325.222,27€ a été par la suite débité du compte
NUMERO2.) ouvert dans les livres de la banque SOCIETE11.) S.A. et viré sur le compte NUMERO3.)18.
16 B06, rapport JDA/SPJ/CB-CG/2021/92828-14/GICH du 24.06.2021
17 B05_03, procès-verbal de perquisition et de saisie du 22.06.2021
18 Farde D, courrier du 28.06.2021 de SOCIETE1.) S.àr.l. du 28.06.2021 à Madame le juge d’instruction Pascale
CLAUDE (saisie pénale et transfert du montant de 325.222,27€ par débit du compte NUMERO2.) ouvert dans les
livres de la banque SOCIETE11.) S.A. sur le compte NUMERO3.))
III. Les faits reconnus par SOCIETE1.) S.àr.l.
La société SOCIETE1.) Sàrl., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au RCS sous
le numéro NUMERO1.),
Comme auteur.
A) Escroquerie à subvention
Entre mars 2020 et décembre 2020, Dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.) et notamment à
son siège établi à L-ADRESSE1.) ainsi qu’au siège de l’ADEM, ainsi qu’au siège de la CNS,
En infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse
ou incomplète ou omet de communiquer une information en violation d’une obligation spécifique, en
vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie,
à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale et
d’avoir, suite à une telle déclaration reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il
n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement.
En l’espèce, d’avoir sciemment fait des déclarations fausses ou incomplètes envers l’ADEM / le Fonds
pour l’Emploi et la CNS, en vue d’obtenir des aides de chômage partiel, respectivement des allocations
de congé pour raisons familiales pour ses salariés
PERSONNE148.),
PERSONNE59.)
et
PERSONNE58.), indemnités à charge de l’Etat du Grand-Duché de ADRESSE2.), respectivement d’une
autre personne morale de droit public, alors qu’en réalité ces salariés continuaient à travailler
normalement pour compte de la société SOCIETE1.) S.àr.l., et d’avoir, suite à ces déclarations reçu les
subventions, indemnités ou allocations suivantes :
De la part du Fonds pour l’Emploi (chômage partiel):
-
27.610,52 euros pour le salarié PERSONNE28.)
-
28.085,02 euros pour le salarié PERSONNE143.)
-
13.835,45 euros pour le salarié PERSONNE144.)
soit un total de 69.530,99 euros.
De la part de la CNS (congé pour raison familiale):
-
26.150,44 euros pour le salarié PERSONNE28.)
Soit un total de 95.381,43 euros
B) infractions en matière de droit du travail
1. En infraction à l’article L. 211-29 du Code du Travail, puni des peines comminées à l’article
L. 211-3619 du Code du travail, de ne pas avoir satisfait en sa qualité d’employeur à son
obligation d'inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier le début, la fin et la durée du
travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures
prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de
l'un ou de l'autre de ces chefs ou son obligation de présenter ce registre ou fichier à toute
demande de la part des agents de l'Inspection du travail et des mines.
19 L'article L. 211-36 du Code du travail dispose que : « Les infractions et les tentatives d'infraction aux
dispositions du présent chapitre ainsi qu'à ses règlements d'exécution sont punies d'une amende de 251 à 15.000
euros. »
En l’espèce, de ne pas avoir satisfait, en sa qualité d’employeur à son obligation de communiquer à
l’SOCIETE2.) le registre indiquant le début et la durée du travail journalier pour les salariés suivants
:
Nom, prénom et matricule
Mois concernés
PERSONNE1.) (NUMERO63.))
Janvier 2021
PERSONNE150.)
Septembre 2020 à décembre 2020
2. En infraction à l’article L. 211-29 du Code du Travail, puni des peines comminées à l’article
L. 211-3620 du Code du travail, de ne pas avoir satisfait en sa qualité d’employeur à son
obligation d'inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier le début, la fin et la durée du
travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures
prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de
l'un ou de l'autre de ces chefs ou son obligation de présenter ce registre ou fichier à toute
demande de la part des agents de l'Inspection du travail et des mines.
En l’espèce, de ne pas avoir satisfait, en sa qualité d’employeur à son obligation de tenir un registre
spécial contenant l’inscription du début et de la fin du travail journalier des salariés suivants :
Nom, prénom et matricule:
PERSONNE60.) (NUMERO64.))
PERSONNE151.) (NUMERO65.)
PERSONNE152.) (NUMERO66.))
PERSONNE153.) (NUMERO67.))
PERSONNE154.) (NUMERO54.))
PERSONNE59.) (NUMERO61.))
PERSONNE149.) (NUMERO62.))
PERSONNE155.) (NUMERO68.))
PERSONNE7.) (NUMERO69.))
PERSONNE5.) (NUMERO70.))
PERSONNE156.) (NUMERO71.))
PERSONNE157.) (NUMERO72.))
PERSONNE1.) (NUMERO63.))
PERSONNE148.) (NUMERO60.))
PERSONNE158.) (NUMERO73.))
PERSONNE159.) (NUMERO74.))
PERSONNE160.) (NUMERO75.))
3. En infraction à l'article L. 327-2 du Code du travail21, en sa qualité d’employeur, d’avoir
occupé un salarié qui ne s’est pas soumis à un des examens médicaux prévus aux articles L.
326-1 à L. 326-9 ou aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution
20 L'article L. 211-36 du Code du travail dispose que : « Les infractions et les tentatives d'infraction aux
dispositions du présent chapitre ainsi qu'à ses règlements d'exécution sont punies d'une amende de 251 à 15.000
euros. »
21 L'article L. 327-2 du Code du travail dispose que : « Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois
et d'une amende de 251 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement tout employeur qui occupe un salarié
qui ne s'est pas soumis à un des examens médicaux prévus aux articles L. 326-1 à L. 326-9 ou aux règlements
grand-ducaux pris en leur exécution ;
En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. »
En l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir occupé les salariés suivants qui ne se sont pas soumis
à l’examen médical prévu à l’article L. 326-1 alinéa 1er du Code du travail, article disposant que toute
personne briguant un poste de travail est soumise en vue de l'embauchage à un examen médical fait par
le médecin du travail, cet examen médical d'embauchage ayant, au vœu de l’article L. 326-1 alinéa 3
du Code du travail, pour objet de déterminer si le candidat est apte ou inapte à l'occupation envisagée :
Nom, prénom et matricule
PERSONNE60.) (NUMERO64.))
PERSONNE157.) (NUMERO72.))
PERSONNE153.) (NUMERO67.))
PERSONNE59.) (NUMERO61.))
PERSONNE149.) (NUMERO62.))
IV. La peine
A) La peine légale
Les infractions au Code du travail se trouvent en concours réel entre-elles. Les infractions au Code du
Travail et l’infraction d’escroquerie à subvention sont en concours réel entre-elles, de sorte qu’il y a
lieu à application de l’article 60 du Code pénal, au vœu duquel, en cas de concours de plusieurs délits,
la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Les infractions aux dispositions du Code du travail sont punissables comme suit :
L'article L. 211-36 du Code du travail dispose que : « Les infractions et les tentatives d'infraction aux
dispositions du présent chapitre ainsi qu'à ses règlements d'exécution sont punies d'une amende de 251
à 15.000 euros. »
L'article L. 327-2 du Code du travail dispose que : « Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à
six mois et d'une amende de 251 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement tout employeur qui
occupe un salarié qui ne s'est pas soumis à un des examens médicaux prévus aux articles L. 326-1 à L.
326-9 ou aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution ;
En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum.»
Les infractions aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal sont punissables, par renvoi à l’article 496
du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros
à 30.000 euros.
La peine la plus forte est dès lors celle comminée pour les infractions aux articles 496-1 et 496-2 du
Code pénal.
Sans préjudice quant à l’article 60 du Code pénal, au vœu de l’article 36 (2) du Code pénal, en matière
correctionnelle le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de
celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction, de sorte que l’amende
maximale est de 2 x 30.000€ = 60.000€.
B) Personnalisation de la peine d’amende
Eu égard à la gravité des faits mais également en tenant compte des circonstances atténuantes tenant à
l’absence d’antécédents judiciaires et au remboursement intégral par SOCIETE1.) S.àr.l., au cours du
mois de septembre 2023, des montants escroqués à la CNS et au Fonds pour l’Emploi, il y a lieu de
condamner la société SOCIETE1.) S.àr.l. à une amende de 35.000€.
C) Confiscations et restitutions
1. Restitution volontaire par SOCIETE1.) S.àr.l. des montants escroqués
Il ressort du dossier que les revendications au civil de la CNS s’élevaient à 26.150,44€. Par virement
du 27.09.2023, ce montant a été payé par SOCIETE1.) S.àr.l. à la CNS.
Il ressort du dossier que les revendications au civil du FONDS POUR L’EMPLOI s’élevaient à
69.530,99€. Par virement du 27.09.2023, ce montant a été payé par SOCIETE1.) S.àr.l. au FONDS
POUR L’EMPLOI.
2. Restitution des avoirs saisis à SOCIETE1.) S.àr.l.
En exécution de l’ordonnance de perquisition et de saisie C08 du 17.06.2021, le montant de 325.222,27€
avait été saisi sur le compte NUMERO2.) de la société SOCIETE1.) S.àr.l. inscrit dans les livres de la
banque SOCIETE11.) S.A.22. Ce montant de 325.222,27€ a été par la suite débité du compte
NUMERO2.) ouvert dans les livres de la banque SOCIETE11.) S.A. et viré sur le compte NUMERO3.)23.
Au vu de la réparation intégrale du dommage causé par SOCIETE1.) S.àr.l., il y a lieu de prononcer la
restitution à SOCIETE1.) S.àr.l. du montant de 325.222,27€ inscrit sur le compte NUMERO3.)24/ sinon
sur le compte NUMERO3.)25 dans les livres de la banque SOCIETE11.) S.A..
V. Les frais
Il y a lieu de condamner SOCIETE1.) S.àr.l. aux frais des infractions commises, ces frais étant à liquider
par le Tribunal.
Par application des articles 27, 28, 31, 34, 35, 36 61, 65, 66, 78, 496, 496-1, et 496-2 du Code pénal,
et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
ADRESSE2.), le 12.10.2023
Le Procureur d’Etat
Georges OSWALD
Maître Patrick-Alexandre
DEGEHET
SOCIETE1.) S.àr.l.
Caisse Nationale de Santé (CNS)
Fonds pour l’Emploi / ADEM
22 B05_03, procès-verbal de perquisition et de saisie du 22.06.2021
23 Farde D, courrier du 28.06.2021 de SOCIETE1.) S.àr.l. du 28.06.2021 à Madame le juge d’instruction Pascale
CLAUDE (saisie pénale et transfert du montant de 325.222,27€ par débit du compte NUMERO2.) ouvert dans les
livres de la banque SOCIETE11.) S.A. sur le compte NUMERO3.))
24 Farde D, courrier du 28.06.2021 de SOCIETE1.) S.àr.l. du 28.06.2021 à Madame le juge d’instruction Pascale
CLAUDE (saisie pénale et transfert du montant de 325.222,27€ par débit du compte NUMERO2.) ouvert dans les
livres de la banque SOCIETE11.) S.A. sur le compte NUMERO3.))
25 Farde D, courrier du 28.06.2021 de SOCIETE1.) S.àr.l. du 28.06.2021 à Madame le juge d’instruction Pascale
CLAUDE (saisie pénale et transfert du montant de 325.222,27€ par débit du compte NUMERO2.) ouvert dans les
livres de la banque SOCIETE11.) S.A. sur le compte NUMERO3.))
»
La matérialité des faits reconnus par la société prévenue SOCIETE1.) Sàrl., résulte à
suffisance de l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir la société prévenue SOCIETE1.) Sàrl.,
dans les liens des préventions suivantes :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
A) Escroquerie à subvention
Entre mars 2020 et décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.)
et notamment à son siège établi à L-ADRESSE1.) ainsi qu’au siège de l’ADEM, ainsi
qu’au siège de la CNS,
En infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une
déclaration fausse ou incomplète ou omet de communiquer une information en
violation d’une obligation spécifique, en vue d’obtenir ou de conserver une
subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de
l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale
et d’avoir, suite à une telle déclaration reçu une subvention, indemnité ou autre
allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement.
En l’espèce, d’avoir sciemment fait des déclarations fausses ou incomplètes envers
l’ADEM / le Fonds pour l’Emploi et la CNS, en vue d’obtenir des aides de chômage
partiel, respectivement des allocations de congé pour raisons familiales pour ses
salariés PERSONNE148.), PERSONNE59.) et PERSONNE58.), indemnités à charge
de l’Etat du Grand-Duché de ADRESSE2.), respectivement d’une autre personne
morale de droit public, alors qu’en réalité ces salariés continuaient à travailler
normalement pour compte de la société SOCIETE1.) S.àr.l., et d’avoir, suite à ces
déclarations reçu les subventions, indemnités ou allocations suivantes :
De la part du Fonds pour l’Emploi (chômage partiel):
-
27.610,52 euros pour le salarié PERSONNE28.)
-
28.085,02 euros pour le salarié PERSONNE143.)
-
13.835,45 euros pour le salarié PERSONNE144.)
soit un total de 69.530,99 euros.
De la part de la CNS (congé pour raison familiale):
-
26.150,44 euros pour le salarié PERSONNE28.)
Soit un total de 95.381,43 euros
B) infractions en matière de droit du travail
1. En infraction à l’article L. 211-29 du Code du Travail, puni des peines
comminées à l’article L. 211-36 du Code du travail, de ne pas avoir satisfait en
sa qualité d’employeur à son obligation d'inscrire sur un registre spécial ou
sur un fichier le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes
les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les
dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées
de l'un ou de l'autre de ces chefs ou son obligation de présenter ce registre ou
fichier à toute demande de la part des agents de l'Inspection du travail et des
mines.
En l’espèce, de ne pas avoir satisfait, en sa qualité d’employeur à son obligation de
communiquer à l’SOCIETE2.) le registre indiquant le début et la durée du travail
journalier pour les salariés suivants :
Nom, prénom et matricule
Mois concernés
PERSONNE1.) (NUMERO63.))
Janvier 2021
PERSONNE150.)
Septembre 2020 à décembre 2020
2. En infraction à l’article L. 211-29 du Code du Travail, puni des peines
comminées à l’article L. 211-36 du Code du travail, de ne pas avoir satisfait en
sa qualité d’employeur à son obligation d'inscrire sur un registre spécial ou
sur un fichier le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes
les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les
dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées
de l'un ou de l'autre de ces chefs ou son obligation de présenter ce registre ou
fichier à toute demande de la part des agents de l'Inspection du travail et des
mines.
En l’espèce, de ne pas avoir satisfait, en sa qualité d’employeur à son obligation de
tenir un registre spécial contenant l’inscription du début et de la fin du travail
journalier des salariés suivants :
Nom, prénom et matricule:
PERSONNE60.) (NUMERO64.))
PERSONNE151.) (NUMERO65.)
PERSONNE152.) (NUMERO66.))
PERSONNE153.) (NUMERO67.))
PERSONNE154.) (NUMERO54.))
PERSONNE59.) (NUMERO61.))
PERSONNE149.) (NUMERO62.))
PERSONNE155.) (NUMERO68.))
PERSONNE7.) (NUMERO69.))
PERSONNE5.) (NUMERO70.))
PERSONNE156.) (NUMERO71.))
PERSONNE157.) (NUMERO72.))
PERSONNE1.) (NUMERO63.))
PERSONNE148.) (NUMERO60.))
PERSONNE158.) (NUMERO73.))
PERSONNE159.) (NUMERO74.))
PERSONNE160.) (NUMERO75.))
3. En infraction à l'article L. 327-2 du Code du travail, en sa qualité d’employeur,
d’avoir occupé un salarié qui ne s’est pas soumis à un des examens médicaux
prévus aux articles L. 326-1 à L. 326-9 ou aux règlements grand-ducaux pris
en leur exécution
En l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir occupé les salariés suivants qui ne se
sont pas soumis à l’examen médical prévu à l’article L. 326-1 alinéa 1er du Code du
travail, article disposant que toute personne briguant un poste de travail est soumise
en vue de l'embauchage à un examen médical fait par le médecin du travail, cet
examen médical d'embauchage ayant, au vœu de l’article L. 326-1 alinéa 3 du Code
du travail, pour objet de déterminer si le candidat est apte ou inapte à l'occupation
envisagée :
Nom, prénom et matricule
PERSONNE60.) (NUMERO64.))
PERSONNE157.) (NUMERO72.))
PERSONNE153.) (NUMERO67.))
PERSONNE59.) (NUMERO61.))
PERSONNE149.) (NUMERO62.))
»
Les peines retenues dans l’accord sont légales et adéquates. Il y a dès lors lieu de
condamner la société prévenue SOCIETE1.) Sàrl., conformément à l’accord.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.), douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la société
prévenue SOCIETE1.) Sàrl., ainsi que le représentant du Ministère Public entendus en
leurs conclusions,
condamne la société SOCIETE1.) Sàrl., du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende de trente-cinq mille (35.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 7,72 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trois cent
cinquante (350) jours ;
ordonne la restitution à la société SOCIETE1.) S.àr.l. du montant de 325.222,27€
inscrit sur le compte NUMERO3.) sinon sur le compte NUMERO3.) dans les livres de
la banque SOCIETE11.) S.A..
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 61, 65, 66, 78, 496, 496-1 et
496-2 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196
et 563 à 578 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg en présence de Sydney SCHREINER,
substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.