Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_223 Généré par l'IA

Court convicts defendant on fraud agreement for false financial aid declaration and forgery.

Numéro de cause TAL12_223
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant pursuant to a plea agreement for fraud and forgery. The defendant admitted to submitting a forged non-payment certificate to secure state financial aid for her daughter. The court upheld the conviction and imposed a fine based on the agreed-upon legal terms.

Regeste Legislator

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Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale; When a defendant admits facts under a plea agreement, the court may convict and sentence according to the agreement's terms.

Mots-clés

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plea agreement conviction fraudulent financial aid forged official document state financial assistance correctional sentencing faux dans les documents de service production de pièces financières escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale
Article 496-1 du Code pénal
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou
Articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 61, 65, 66, 77, 78, 196, 197, 214 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure pénale
article 132 CPP
Réquisitoire du Ministère Public du 20.09.2023 (article 132 CPP)
article 496-1 du Code pénal
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou
article 496 du Code pénal
manœuvre de l’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass.
article 214 du Code pénal
euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ;
article 20 du Code pénal
Par application de l’article 20 du Code pénal, il y a lieu de ne pas prononcer de peine
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Texte complet

Jugt n° 223/2024

not. 3507/23/CD

JUGEMENT SUR ACCORD

Audience publique du 25 janvier 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

élisant domicile en l’étude de Maître Elise DEPREZ,

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 21 décembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) de comparaître à l’audience

publique du 4 janvier 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur :

l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur

accord.

A cette audience, en application des articles 185 et 572 du Code de procédure pénale,

Maître Elise DEPREZ, avocat à la Cour, demeurant à Bofferding, représenta la prévenue

PERSONNE1.).

Maître Elise DEPREZ, déclara que la prévenue PERSONNE1.) maintenait sa

reconnaissance des faits commis tels qu’ils résultent de l’acte d’accord.

Maître Elise DEPREZ, ainsi que le représentant du Ministère Public, Guy

BREISTROFF, substitut principal du Procureur d’Etat, furent entendus en leurs

conclusions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 21 décembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :

« Accord

par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

et

2. PERSONNE1.), née le DATE2.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à F-ADRESSE3.),

assistée de Maître Elise DEPREZ, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Elise DEPREZ,

établie à Domaine du Parc, Résidence ADRESSE4.), L-ADRESSE5.)

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire:

Notice 3508/23/CD

Cote

Acte

B01

Plainte datée au 03.05.2022 (date d’entrée au Parquet de Luxembourg: 25.01.2023) par le

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, service Aides Financières

ensemble ses annexes :

1. Attestation de non-paiement de la SOCIETE1.) de la Meurthe-et-Moselle datée au

12.04.2022

2. Courriel du 21.04.2022 de la part du Service Aides financières adressé à la Caisse

d’allocation familiale (SOCIETE1.)) de la Meurthe-et-Moselle

3. Courriel du 27.04.2022 de la part de Madame PERSONNE2.) de la Caisse

d’allocation familiale (SOCIETE1.)) de la Meurthe-et-Moselle

4. Dossier administratif, contenant les documents suivants :

Demande d’aide financière de l’Etat pour Etudes Superieures

Attestation de non paiement datée au 12.04.2022

Certificat de résidence

B02

DEE du Parquet de Luxembourg du 15.02.2023 au Parquet de BRIEY (F) – demande

d’audition de PERSONNE3.) en tant que suspect

B03

Exécution du 28.06.2023 par le Parquet de Briey (F) de la DEE du Parquet de

Luxembourg, contenant en annexe l’audition du 11.06.2023 d’PERSONNE3.) et l’audition

du 11.06.2023 de PERSONNE1.) en tant que suspect

Renvoi

Réquisitoire du Ministère Public du 20.09.2023 (article 132 CPP)

Renvoi

Ordonnance 1438/2023 du 27.09.2023 de la chambre du conseil du Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg

Extrait du casier judiciaire de PERSONNE1.)

II. Les faits faisant l’objet de l’accord

A) Résumé du dossier et de l’enquête

Le dossier repose sur une plainte du 03.05.2022 au Parquet de Luxembourg effectuée par le Ministère

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (en abrégé MESR) et entrée au Parquet de Luxembourg

le 25.01.2023.

En avril 2022 est entré au MESR un formulaire initulé « demande d’aide financière de l’Etat pour études

supérieures », pour le semestre d’été de l’année académique 2021-2022, ensemble son annexe par

lequel PERSONNE3.), préqualifiée, désirait bénéficier d’une d’aide financière de l’Etat pour études

supérieures.

Cette demande avait pour base légale la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de

l'Etat pour études supérieures, dont la finalité est de faciliter l'accès aux études supérieures par

l'allocation d'une aide financière sous diverses formes, notamment sous la forme de bourses.

Cette loi prévoit en son article 8 des dispositions visant à éviter le cumul entre l'aide financière allouée

sur base de ladite loi avec notamment les aides financières pour études supérieures et autres aides

équivalentes attribuables dans l'Etat de la résidence de l'étudiant. Cette aide luxembourgeoise a un

caractère subsidiaire.

Aux termes de ladite loi, les demandeurs sont dès lors tenus de produire les certificats émis par les

autorités compétentes de leur pays de résidence, indiquant le montant des aides financières et autres

avantages financiers auxquels ils peuvent avoir droit de la part des autorités de leur Etat de résidence.

Ce montant est alors déduit de l'aide financière accordée sur base de ladite loi.

Comme annexe à cette demande figurait une attestation portant la date du 12.04.2022, l’intitulé

« attestation de non paiement » et le logo de la SOCIETE1.), ainsi que le texte suivant : « le directeur

de la Caf de la Meurthe-et-Moselle certifie que […] PERSONNE3.) né le DATE3.) ne bénéficie pas de

l’aide au logement à titre personnel : n’est pas allocataire […]. »

Il s’agit dès lors d’un document prétendant attester le non-versement des aides au logement versées par

l’Etat français aux intéressés

Or, un réexamen du document prétendant attester le non-versement des aides au logement a fait susciter

des doutes quant à son authenticité, à savoir qu’elle n’émane pas de la Caisse d’allocation familiale

(SOCIETE1.)) de la Meurthe-et-Moselle.

Suite au courriel du MESR du 21 avril 2022, ce doute a d’ailleurs été confirmé via courriel par Madame

PERSONNE2.), de cet établissement.

En effet, il a été confirmé au MESR via ce même courriel qu’un droit à l’aide personnalisée au logement,

communément appelée « APL », n’est pas donné et que l’attestation n’émane pas des services de la

SOCIETE1.) de la Meurthe-et-Moselle.

En exécution d’une DEE du 15.02.2023, PERSONNE3.) a été entendu le 11.06.2023 par la gendarmerie

française. Elle déclara que les démarches administratives avaient été effectuées par sa mère,

PERSONNE1.), née le DATE2.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à F-ADRESSE6.).

Entendue également le 11.06.2023, PERSONNE1.) confirma avoir été l’auteur de la demande pour sa

fille et confirma les éléments de falsification : « j’ai scanné le document et j’ai changé a date car la

demande était en cours et que je n’arrivais pas à l’obtenir. » Elle confirma encore l’usage de faux dans

les termes suivants : « J’ai transmis le document pour pouvoir clôturer le dossier et toucher la bourse ».

B) Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord

Les infractions faisant l’objet de l’accord peuvent dès lors être qualifiés juridiquement comme suit :

PERSONNE1.), préqualifiée,

Comme auteur, coauteur ou complice,

1. Faux et usage de faux

en avril 2022, en France et dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à son domicile

établi à F-ADRESSE7.) et au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et

ayant son siège à 18-ADRESSE8.), L-ADRESSE9.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les

actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après

coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet

de recevoir et de constater.

et d’en avoir fait usage

En l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privées, dans le cadre de la demande d’aide financière

de l’Etat pour études supérieures pour le semestre d’été de l’année académique 2021-2022 pour sa fille

PERSONNE3.) en établissant à cette fin le faux document portant la date du 12.04.2022, l’intitulé

« attestation de non paiement » et le logo de la SOCIETE1.), ainsi que le texte suivant : « le directeur

de la Caf de la Meurthe-et-Moselle certifie que […] PERSONNE3.) né le DATE3.) ne bénéficie pas de

l’aide au logement à titre personnel : n’est pas allocataire […]. » et d’avoir fait usage de ce faux, dans

ses relations avec Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche à l’appui de la demande

d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée,

2. Escroquerie à subvention

en avril 2022, en France et dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à son domicile

établi à F-ADRESSE7.) et au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et

ayant son siège à 18-ADRESSE8.), L-ADRESSE9.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou

incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est,

en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une

institution internationale,

en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et

de la Recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures

en versant dans le cadre de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures pour le

semestre d’été de l’année académique 2021-2022 pour sa fille PERSONNE3.) le faux document portant

la date du 12.04.2022, l’intitulé « attestation de non paiement » et le logo de la SOCIETE1.), ainsi que

le texte suivant : « le directeur de la Caf de la Meurthe-et-Moselle certifie que […] PERSONNE3.) né

le DATE3.) ne bénéficie pas de l’aide au logement à titre personnel : n’est pas allocataire […]. »

III. Les faits reconnus par PERSONNE1.)

PERSONNE1.), préqualifiée,

Comme auteur,

1. Faux et usage de faux

en avril 2022, en France et dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à son domicile

établi à F-ADRESSE7.) et au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et

ayant son siège à 18-ADRESSE8.), L-ADRESSE9.),

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les

actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après

coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet

de recevoir et de constater.

et d’en avoir fait usage

En l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privées, dans le cadre de la demande d’aide financière

de l’Etat pour études supérieures pour le semestre d’été de l’année académique 2021-2022 pour sa fille

PERSONNE3.) en établissant à cette fin le faux document portant la date du 12.04.2022, l’intitulé

« attestation de non paiement » et le logo de la SOCIETE1.), ainsi que le texte suivant : « le directeur

de la Caf de la Meurthe-et-Moselle certifie que […] PERSONNE3.) né le DATE3.) ne bénéficie pas de

l’aide au logement à titre personnel : n’est pas allocataire […]. » et d’avoir fait usage de ce faux, dans

ses relations avec Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche à l’appui de la demande

d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée,

2. Escroquerie à subvention

en avril 2022, en France et dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à son domicile

établi à F-ADRESSE7.) et au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et

ayant son siège à 18-ADRESSE8.), L-ADRESSE9.),

en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou

incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est,

en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une

institution internationale,

en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et

de la Recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures

en versant dans le cadre de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures pour le

semestre d’été de l’année académique 2021-2022 pour sa fille PERSONNE3.) le faux document portant

la date du 12.04.2022, l’intitulé « attestation de non-paiement » et le logo de la SOCIETE1.), ainsi que

le texte suivant : « le directeur de la Caf de la Meurthe-et-Moselle certifie que […] PERSONNE3.) né

le DATE3.) ne bénéficie pas de l’aide au logement à titre personnel : n’est pas allocataire […]. »

IV. La peine

A) La peine légale

Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la

consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit

continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent

d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes

successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi

par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples

ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n°

148).

Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le

dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux et de l’usage

de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux continués étant le résultat

de la même intention criminelle (cf. CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167).

A encore été jugé que l’escroquerie commise au moyen d’un faux peut être poursuivie en même temps

que le faux, du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé (CSJ, 16 juin 2009, n°

312/09 V) ; il n’y a pas d’absorption. Cette solution se justifie encore par la considération que les

infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories d’intérêts pénalement protégées distinctes.

Ainsi, l’escroquerie constitue une atteinte à la propriété, alors que la répression de faux en écritures

vise la protection de la foi publique. D’autre part, il est admis que l’usage de faux constitue une

manœuvre de l’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. b. 20 décembre 1965, Pas. b.

1966, I, 542). Dans cette hypothèse, il y a concours idéal entre les infractions de faux et d’escroquerie

(CSJ, 15 décembre 2009, n° 555/09 V).

En l’espèce les infractions de faux et usage de faux et d’escroquerie à subvention se trouvent en concours

idéal.

‒

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine

encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et

une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par l’adoption de

circonstances atténuantes par l’ordonnance n° 1438/23 du 27.09.2023 de la chambre du conseil, la

peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000

euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ;

CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14

V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).

‒

L’infraction d’escroquerie à subvention est punie, en vertu des articles 496, 496-1 et 496-2 du Code

pénal, tels qu’en vigueur au moment des faits, d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et

d’une amende de 251 à 30.000 euros.

La peine la plus forte est par conséquent en l’espèce celle comminée pour l’infraction de faux et d’usage

de faux.

B) Personnalisation de la peine

En tenant compte à la fois de la gravité des faits ainsi que des circonstances atténuantes tenant à

l’absence d’antécédents, aux aveux circonstanciés et aux regrets paraissant sincères, ainsi qu’à

l’absence de préjudice financier, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef des infractions

retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une amende de 1.000€.

La contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende est à fixer à 10 jours.

Par application de l’article 20 du Code pénal, il y a lieu de ne pas prononcer de peine

d’emprisonnement.

V. Les frais

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) également aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à

liquider par le Tribunal.

Par application des articles 14, 16, 20, 60, 65, 66, 74, 77, 78, 196, 197, 214 et 496-1 du Code pénal, et

des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Luxembourg, le 11.12.2023

Le Procureur d’Etat

Georges OSWALD

Maître

Elise DEPREZ

PERSONNE1.)

»

La matérialité des faits reconnus par la prévenue PERSONNE1.) résulte à suffisance de

l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des

préventions suivantes :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

1. Faux et usage de faux

en avril 2022, en France et dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à

son domicile établi à F-ADRESSE7.) et au Ministère de l’Enseignement supérieur et

de la recherche, établi et ayant son siège à 18-ADRESSE8.), L-ADRESSE9.),

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,

en ce compris les actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par

leur insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes

avaient pour objet de recevoir et de constater.

et d’en avoir fait usage

En l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privées, dans le cadre de la demande

d’aide financière de l’Etat pour études supérieures pour le semestre d’été de l’année

académique 2021-2022 pour sa fille PERSONNE3.) en établissant à cette fin le faux

document portant la date du 12.04.2022, l’intitulé « attestation de non-paiement » et

le logo de la SOCIETE1.), ainsi que le texte suivant : « le directeur de la Caf de la

Meurthe-et-Moselle certifie que […] PERSONNE3.) né le DATE3.) ne bénéficie pas

de l’aide au logement à titre personnel : n’est pas allocataire […]. » et d’avoir fait

usage de ce faux, dans ses relations avec Ministère de l’Enseignement supérieur et de

la recherche à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes

Supérieures préqualifiée,

2. Escroquerie à subvention

en avril 2022, en France et dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à

son domicile établi à F-ADRESSE7.) et au Ministère de l’Enseignement supérieur et

de la recherche, établi et ayant son siège à 18-ADRESSE8.), L-ADRESSE9.),

en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration

fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou

autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne

morale de droit public ou d’une institution internationale,

en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche en déposant à l’appui de la demande

d’aide financière de l’Etat pour études supérieures en versant dans le cadre de la

demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures pour le semestre d’été de

l’année académique 2021-2022 pour sa fille PERSONNE3.) le faux document portant

la date du 12.04.2022, l’intitulé « attestation de non paiement » et le logo de la

SOCIETE1.), ainsi que le texte suivant : « le directeur de la Caf de la Meurthe-et-

Moselle certifie que […] PERSONNE3.) né le DATE3.) ne bénéficie pas de l’aide au

logement à titre personnel : n’est pas allocataire […]. »

Les peines retenues dans l’accord sont légales et adéquates. Il y a dès lors lieu de

condamner PERSONNE1.) conformément à l’accord.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la prévenue

PERSONNE1.) ainsi que le représentant du Ministère Public entendus en leurs

conclusions,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,72

euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours.

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 61, 65, 66, 77, 78, 196, 197,

214 et 496-1 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,

195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par

le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sydney SCHREINER,

substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.