Court convicts defendant on fraud agreement for false financial aid declaration and forgery.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant pursuant to a plea agreement for fraud and forgery. The defendant admitted to submitting a forged non-payment certificate to secure state financial aid for her daughter. The court upheld the conviction and imposed a fine based on the agreed-upon legal terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 à 578 du Code de procédure pénale; When a defendant admits facts under a plea agreement, the court may convict and sentence according to the agreement's terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 223/2024
not. 3507/23/CD
JUGEMENT SUR ACCORD
Audience publique du 25 janvier 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
élisant domicile en l’étude de Maître Elise DEPREZ,
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 21 décembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) de comparaître à l’audience
publique du 4 janvier 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur :
l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur
accord.
A cette audience, en application des articles 185 et 572 du Code de procédure pénale,
Maître Elise DEPREZ, avocat à la Cour, demeurant à Bofferding, représenta la prévenue
PERSONNE1.).
Maître Elise DEPREZ, déclara que la prévenue PERSONNE1.) maintenait sa
reconnaissance des faits commis tels qu’ils résultent de l’acte d’accord.
Maître Elise DEPREZ, ainsi que le représentant du Ministère Public, Guy
BREISTROFF, substitut principal du Procureur d’Etat, furent entendus en leurs
conclusions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 21 décembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
« Accord
par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
et
2. PERSONNE1.), née le DATE2.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à F-ADRESSE3.),
assistée de Maître Elise DEPREZ, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Elise DEPREZ,
établie à Domaine du Parc, Résidence ADRESSE4.), L-ADRESSE5.)
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire:
Notice 3508/23/CD
Cote
Acte
B01
Plainte datée au 03.05.2022 (date d’entrée au Parquet de Luxembourg: 25.01.2023) par le
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, service Aides Financières
ensemble ses annexes :
1. Attestation de non-paiement de la SOCIETE1.) de la Meurthe-et-Moselle datée au
12.04.2022
2. Courriel du 21.04.2022 de la part du Service Aides financières adressé à la Caisse
d’allocation familiale (SOCIETE1.)) de la Meurthe-et-Moselle
3. Courriel du 27.04.2022 de la part de Madame PERSONNE2.) de la Caisse
d’allocation familiale (SOCIETE1.)) de la Meurthe-et-Moselle
4. Dossier administratif, contenant les documents suivants :
Demande d’aide financière de l’Etat pour Etudes Superieures
Attestation de non paiement datée au 12.04.2022
Certificat de résidence
B02
DEE du Parquet de Luxembourg du 15.02.2023 au Parquet de BRIEY (F) – demande
d’audition de PERSONNE3.) en tant que suspect
B03
Exécution du 28.06.2023 par le Parquet de Briey (F) de la DEE du Parquet de
Luxembourg, contenant en annexe l’audition du 11.06.2023 d’PERSONNE3.) et l’audition
du 11.06.2023 de PERSONNE1.) en tant que suspect
Renvoi
Réquisitoire du Ministère Public du 20.09.2023 (article 132 CPP)
Renvoi
Ordonnance 1438/2023 du 27.09.2023 de la chambre du conseil du Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg
Extrait du casier judiciaire de PERSONNE1.)
II. Les faits faisant l’objet de l’accord
A) Résumé du dossier et de l’enquête
Le dossier repose sur une plainte du 03.05.2022 au Parquet de Luxembourg effectuée par le Ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (en abrégé MESR) et entrée au Parquet de Luxembourg
le 25.01.2023.
En avril 2022 est entré au MESR un formulaire initulé « demande d’aide financière de l’Etat pour études
supérieures », pour le semestre d’été de l’année académique 2021-2022, ensemble son annexe par
lequel PERSONNE3.), préqualifiée, désirait bénéficier d’une d’aide financière de l’Etat pour études
supérieures.
Cette demande avait pour base légale la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de
l'Etat pour études supérieures, dont la finalité est de faciliter l'accès aux études supérieures par
l'allocation d'une aide financière sous diverses formes, notamment sous la forme de bourses.
Cette loi prévoit en son article 8 des dispositions visant à éviter le cumul entre l'aide financière allouée
sur base de ladite loi avec notamment les aides financières pour études supérieures et autres aides
équivalentes attribuables dans l'Etat de la résidence de l'étudiant. Cette aide luxembourgeoise a un
caractère subsidiaire.
Aux termes de ladite loi, les demandeurs sont dès lors tenus de produire les certificats émis par les
autorités compétentes de leur pays de résidence, indiquant le montant des aides financières et autres
avantages financiers auxquels ils peuvent avoir droit de la part des autorités de leur Etat de résidence.
Ce montant est alors déduit de l'aide financière accordée sur base de ladite loi.
Comme annexe à cette demande figurait une attestation portant la date du 12.04.2022, l’intitulé
« attestation de non paiement » et le logo de la SOCIETE1.), ainsi que le texte suivant : « le directeur
de la Caf de la Meurthe-et-Moselle certifie que […] PERSONNE3.) né le DATE3.) ne bénéficie pas de
l’aide au logement à titre personnel : n’est pas allocataire […]. »
Il s’agit dès lors d’un document prétendant attester le non-versement des aides au logement versées par
l’Etat français aux intéressés
Or, un réexamen du document prétendant attester le non-versement des aides au logement a fait susciter
des doutes quant à son authenticité, à savoir qu’elle n’émane pas de la Caisse d’allocation familiale
(SOCIETE1.)) de la Meurthe-et-Moselle.
Suite au courriel du MESR du 21 avril 2022, ce doute a d’ailleurs été confirmé via courriel par Madame
PERSONNE2.), de cet établissement.
En effet, il a été confirmé au MESR via ce même courriel qu’un droit à l’aide personnalisée au logement,
communément appelée « APL », n’est pas donné et que l’attestation n’émane pas des services de la
SOCIETE1.) de la Meurthe-et-Moselle.
En exécution d’une DEE du 15.02.2023, PERSONNE3.) a été entendu le 11.06.2023 par la gendarmerie
française. Elle déclara que les démarches administratives avaient été effectuées par sa mère,
PERSONNE1.), née le DATE2.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à F-ADRESSE6.).
Entendue également le 11.06.2023, PERSONNE1.) confirma avoir été l’auteur de la demande pour sa
fille et confirma les éléments de falsification : « j’ai scanné le document et j’ai changé a date car la
demande était en cours et que je n’arrivais pas à l’obtenir. » Elle confirma encore l’usage de faux dans
les termes suivants : « J’ai transmis le document pour pouvoir clôturer le dossier et toucher la bourse ».
B) Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord
Les infractions faisant l’objet de l’accord peuvent dès lors être qualifiés juridiquement comme suit :
PERSONNE1.), préqualifiée,
Comme auteur, coauteur ou complice,
1. Faux et usage de faux
en avril 2022, en France et dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à son domicile
établi à F-ADRESSE7.) et au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et
ayant son siège à 18-ADRESSE8.), L-ADRESSE9.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les
actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après
coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet
de recevoir et de constater.
et d’en avoir fait usage
En l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privées, dans le cadre de la demande d’aide financière
de l’Etat pour études supérieures pour le semestre d’été de l’année académique 2021-2022 pour sa fille
PERSONNE3.) en établissant à cette fin le faux document portant la date du 12.04.2022, l’intitulé
« attestation de non paiement » et le logo de la SOCIETE1.), ainsi que le texte suivant : « le directeur
de la Caf de la Meurthe-et-Moselle certifie que […] PERSONNE3.) né le DATE3.) ne bénéficie pas de
l’aide au logement à titre personnel : n’est pas allocataire […]. » et d’avoir fait usage de ce faux, dans
ses relations avec Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche à l’appui de la demande
d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée,
2. Escroquerie à subvention
en avril 2022, en France et dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à son domicile
établi à F-ADRESSE7.) et au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et
ayant son siège à 18-ADRESSE8.), L-ADRESSE9.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou
incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est,
en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une
institution internationale,
en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures
en versant dans le cadre de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures pour le
semestre d’été de l’année académique 2021-2022 pour sa fille PERSONNE3.) le faux document portant
la date du 12.04.2022, l’intitulé « attestation de non paiement » et le logo de la SOCIETE1.), ainsi que
le texte suivant : « le directeur de la Caf de la Meurthe-et-Moselle certifie que […] PERSONNE3.) né
le DATE3.) ne bénéficie pas de l’aide au logement à titre personnel : n’est pas allocataire […]. »
III. Les faits reconnus par PERSONNE1.)
PERSONNE1.), préqualifiée,
Comme auteur,
1. Faux et usage de faux
en avril 2022, en France et dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à son domicile
établi à F-ADRESSE7.) et au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et
ayant son siège à 18-ADRESSE8.), L-ADRESSE9.),
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les
actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après
coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet
de recevoir et de constater.
et d’en avoir fait usage
En l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privées, dans le cadre de la demande d’aide financière
de l’Etat pour études supérieures pour le semestre d’été de l’année académique 2021-2022 pour sa fille
PERSONNE3.) en établissant à cette fin le faux document portant la date du 12.04.2022, l’intitulé
« attestation de non paiement » et le logo de la SOCIETE1.), ainsi que le texte suivant : « le directeur
de la Caf de la Meurthe-et-Moselle certifie que […] PERSONNE3.) né le DATE3.) ne bénéficie pas de
l’aide au logement à titre personnel : n’est pas allocataire […]. » et d’avoir fait usage de ce faux, dans
ses relations avec Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche à l’appui de la demande
d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée,
2. Escroquerie à subvention
en avril 2022, en France et dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à son domicile
établi à F-ADRESSE7.) et au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et
ayant son siège à 18-ADRESSE8.), L-ADRESSE9.),
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou
incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est,
en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une
institution internationale,
en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures
en versant dans le cadre de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures pour le
semestre d’été de l’année académique 2021-2022 pour sa fille PERSONNE3.) le faux document portant
la date du 12.04.2022, l’intitulé « attestation de non-paiement » et le logo de la SOCIETE1.), ainsi que
le texte suivant : « le directeur de la Caf de la Meurthe-et-Moselle certifie que […] PERSONNE3.) né
le DATE3.) ne bénéficie pas de l’aide au logement à titre personnel : n’est pas allocataire […]. »
IV. La peine
A) La peine légale
Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la
consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit
continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent
d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes
successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi
par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples
ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n°
148).
Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le
dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux et de l’usage
de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux continués étant le résultat
de la même intention criminelle (cf. CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167).
A encore été jugé que l’escroquerie commise au moyen d’un faux peut être poursuivie en même temps
que le faux, du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé (CSJ, 16 juin 2009, n°
312/09 V) ; il n’y a pas d’absorption. Cette solution se justifie encore par la considération que les
infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories d’intérêts pénalement protégées distinctes.
Ainsi, l’escroquerie constitue une atteinte à la propriété, alors que la répression de faux en écritures
vise la protection de la foi publique. D’autre part, il est admis que l’usage de faux constitue une
manœuvre de l’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. b. 20 décembre 1965, Pas. b.
1966, I, 542). Dans cette hypothèse, il y a concours idéal entre les infractions de faux et d’escroquerie
(CSJ, 15 décembre 2009, n° 555/09 V).
En l’espèce les infractions de faux et usage de faux et d’escroquerie à subvention se trouvent en concours
idéal.
‒
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine
encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et
une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par l’adoption de
circonstances atténuantes par l’ordonnance n° 1438/23 du 27.09.2023 de la chambre du conseil, la
peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000
euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ;
CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14
V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
‒
L’infraction d’escroquerie à subvention est punie, en vertu des articles 496, 496-1 et 496-2 du Code
pénal, tels qu’en vigueur au moment des faits, d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et
d’une amende de 251 à 30.000 euros.
La peine la plus forte est par conséquent en l’espèce celle comminée pour l’infraction de faux et d’usage
de faux.
B) Personnalisation de la peine
En tenant compte à la fois de la gravité des faits ainsi que des circonstances atténuantes tenant à
l’absence d’antécédents, aux aveux circonstanciés et aux regrets paraissant sincères, ainsi qu’à
l’absence de préjudice financier, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef des infractions
retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une amende de 1.000€.
La contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende est à fixer à 10 jours.
Par application de l’article 20 du Code pénal, il y a lieu de ne pas prononcer de peine
d’emprisonnement.
V. Les frais
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) également aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à
liquider par le Tribunal.
Par application des articles 14, 16, 20, 60, 65, 66, 74, 77, 78, 196, 197, 214 et 496-1 du Code pénal, et
des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Luxembourg, le 11.12.2023
Le Procureur d’Etat
Georges OSWALD
Maître
Elise DEPREZ
PERSONNE1.)
»
La matérialité des faits reconnus par la prévenue PERSONNE1.) résulte à suffisance de
l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des
préventions suivantes :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
1. Faux et usage de faux
en avril 2022, en France et dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à
son domicile établi à F-ADRESSE7.) et au Ministère de l’Enseignement supérieur et
de la recherche, établi et ayant son siège à 18-ADRESSE8.), L-ADRESSE9.),
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,
en ce compris les actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater.
et d’en avoir fait usage
En l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privées, dans le cadre de la demande
d’aide financière de l’Etat pour études supérieures pour le semestre d’été de l’année
académique 2021-2022 pour sa fille PERSONNE3.) en établissant à cette fin le faux
document portant la date du 12.04.2022, l’intitulé « attestation de non-paiement » et
le logo de la SOCIETE1.), ainsi que le texte suivant : « le directeur de la Caf de la
Meurthe-et-Moselle certifie que […] PERSONNE3.) né le DATE3.) ne bénéficie pas
de l’aide au logement à titre personnel : n’est pas allocataire […]. » et d’avoir fait
usage de ce faux, dans ses relations avec Ministère de l’Enseignement supérieur et de
la recherche à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes
Supérieures préqualifiée,
2. Escroquerie à subvention
en avril 2022, en France et dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à
son domicile établi à F-ADRESSE7.) et au Ministère de l’Enseignement supérieur et
de la recherche, établi et ayant son siège à 18-ADRESSE8.), L-ADRESSE9.),
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration
fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou
autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne
morale de droit public ou d’une institution internationale,
en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche en déposant à l’appui de la demande
d’aide financière de l’Etat pour études supérieures en versant dans le cadre de la
demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures pour le semestre d’été de
l’année académique 2021-2022 pour sa fille PERSONNE3.) le faux document portant
la date du 12.04.2022, l’intitulé « attestation de non paiement » et le logo de la
SOCIETE1.), ainsi que le texte suivant : « le directeur de la Caf de la Meurthe-et-
Moselle certifie que […] PERSONNE3.) né le DATE3.) ne bénéficie pas de l’aide au
logement à titre personnel : n’est pas allocataire […]. »
Les peines retenues dans l’accord sont légales et adéquates. Il y a dès lors lieu de
condamner PERSONNE1.) conformément à l’accord.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la prévenue
PERSONNE1.) ainsi que le représentant du Ministère Public entendus en leurs
conclusions,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,72
euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 61, 65, 66, 77, 78, 196, 197,
214 et 496-1 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par
le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sydney SCHREINER,
substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.