Court convicts defendant on plea agreement for money laundering with suspended prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg rendered a judgment accepting a plea agreement against the defendant for money laundering. The defendant admitted to transferring €20,000 derived from fraud and embezzlement, and the prosecution argued the agreed penalties were legal and adequate. The court sentenced the defendant to 18 months of imprisonment with a fine, suspended execution of the prison term, and imposed a five-year recidivism warning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 à 578 du Code de procédure pénale; When a defendant admits facts under a plea agreement and the court finds the penalties adequate, the conviction is upheld with the agreed sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 221/2024
not. 4721/20/CD
1x ex.p (s)
JUGEMENT SUR ACCORD
Audience publique du 25 janvier 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Hongrie),
demeurant à GB-ADRESSE2.),
élisant domicile en l’étude de Maître Philippe PENNING,
- prévenue -
FAITS :
Par citation du 10 novembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) de comparaître à l’audience
publique du 3 janvier 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur :
l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur
accord.
A cette audience, en application des articles 185 et 572 du Code de procédure pénale,
Maître Max KREUTZ, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocats à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, représenta la prévenue PERSONNE1.).
Maître Max KREUTZ, déclara que la prévenue PERSONNE1.) maintenait sa
reconnaissance des faits commis tels qu’ils résultent de l’acte d’accord.
Maître Max KREUTZ, ainsi que le représentant du Ministère Public, Guy
BREISTROFF, substitut principal du Procureur d’Etat, furent entendus en leurs
conclusions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 10 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
« Accord
par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
et
2. PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Hongrie), demeurant à demeurant à
ADRESSE3.),
assisté de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg,
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Philippe
PENNING, établie à ADRESSE4.), L-ADRESSE5.)
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire et de l’information préparatoire :
Cote
Acte
Information (A)
A01
Réquisitoire d’ouverture d’information judiciaire du Parquet du 12 février 2020
A02
Transmis du 22 mars 2021 du Juge d’instruction au Parquet pour conclure quant à une
extension de l’instruction et à l’émission d’un mandat d’arrêt européen/international
A03
Transmis du 1er février 2022 du Parquet au Juge d’instruction pour extension de l’instruction
A03_01
Réquisitoire du 1er février 2022 en mandat d’arrêt européen/international à l’encontre de
PERSONNE1.)
A03_02
Réquisitoire du 1er février 2022 en mandat d’arrêt européen/international à l’encontre de
PERSONNE1.)
Farde des procès-verbaux et rapports (B)
B01
Rapport de police no. SPJ/AB/2021/77243.3/MEIA du 14 janvier 2020 (1er rapport) du
Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment, adressé au Parquet
B02
Rapport de police intermédiaire no. SPJ/AB/2021/77243.19/DIVA du 4 mars 2020 du Service
de Police Judiciaire, Section Entraide Judiciaire Internationale
B03
Courrier électronique du 26 juin 2020 de l’enquêteur Marcel EISCHEN au juge d’instruction
Pascale CLAUDE
B04
Rapport de police no. SPJ/AB/2021/77243.28/EIMA du 2 août 2020 (troisième rapport), du
Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment
B05
Rapport de police no. SPJ/AB/2021/77243.30/EIMA du 17 mars 2021 (quatrième rapport) du
Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment
Farde de procédure (C)
Divers actes et ordonnances cotés de C01 à C16
Farde des MAE/MAI (H01 concernant PERSONNE1.))
Divers actes en relation avec la procédure d’arrestation européenne/internationale de
PERSONNE1.) et échange de correspondances avec le « Crown PRosecution Service » du
Royaume-Uni
Farde des MAE/MAI (H02 concernant PERSONNE1.))
Divers actes en relation avec la procédure d’arrestation européenne/internationale de
PERSONNE1.) et échange de correspondances avec le « Crown Prosecution Service » du
Royaume-Uni
Extrait des casiers Bulletin n° 1 de PERSONNE1.) et de PERSONNE1.)
II. Les faits faisant l’objet de l’accord et reconnus par PERSONNE1.)
« PERSONNE1.), préqualifiée,
comme auteur, ayant elle-même commis les infractions, sinon comme coauteur ou complice,
SOCIETE1.)
1) à des dates inconnues, probablement vers la fin de l’année 2018 ou début 2019, mais
nécessairement avant le 29 mars 2019, date de la première escroquerie commise par
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) auprès SOCIETE2.) S.A., ainsi qu’au début de l’année
2020, avant le 5 février 2020, date de la conclusion d’un contrat de prêt de consommation
auprès de la SOCIETE3.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
à L-ADRESSE6.) (adresse où le couple avait habité),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et
publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes
sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de
signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions,
obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de
clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié ou fait falsifier
plusieurs écritures privées ainsi que des écritures de banque, à savoir :
1) une fiche de salaire/traitement de l’employeur C.I.G.R. SOCIETE4.) adressée à
PERSONNE2.) pour le mois de décembre 2018 et renseignant d’un salaire mensuel net de
2.458,43 euros
2) une fiche de salaire/traitement de la société SOCIETE5.) adressée à PERSONNE2.) pour
le mois de janvier 2019 et renseignant d’un salaire mensuel net de 2.458,43 euros
3) une fiche de salaire/traitement de l’employeur C.I.G.R. SOCIETE4.) adressée à
PERSONNE2.) pour le mois de février 2019 et renseignant d’un salaire mensuel net de
2.458,43 euros
alors que :
-
PERSONNE2.) n’y a été employé que jusqu’au mois de novembre 2018 inclus
-
le format (layout) ne correspond pas aux fiches de salaires originales de C.I.G.R.
SOCIETE4.)
-
le vrai salaire mensuel net que touchait PERSONNE2.) était de 1.962,57 euros
(novembre 2018)
-
une perquisition auprès de la SOCIETE6.) a donné qu’aucune entrée de fonds
provenant de SOCIETE5.) n’a eu lieu
-
d’après les originaux saisis, le salaire mensuel net réel de PERSONNE2.) était
d’environ 1.850 euros
4) une fiche de salaire/traitement de l’employeur SOCIETE7.) adressée à PERSONNE1.) pour
le mois de décembre 2018 et renseignant d’une date d’entrée au 15 février 2018, d’une
occupation à 48 heures par semaine, d’un salaire mensuel net de 2.540,52 euros et d’un
cumul annuel de 34.800 euros bruts
5) une fiche de salaire/traitement de l’employeur SOCIETE7.) adressée à PERSONNE1.) pour
le mois de janvier 2019 et renseignant d’une date d’entrée au 15 février 2018, d’une
occupation à 48 heures par semaine et d’un salaire mensuel net de 2.540,52 euros
6) une fiche de salaire/traitement de l’employeur SOCIETE7.) adressée à PERSONNE1.) pour
le mois de février 2019 et renseignant d’une date d’entrée au 15 février 2018, d’une
occupation à 48 heures par semaine et d’un salaire mensuel net de 2.540,52 euros
alors que :
-
PERSONNE1.) n’y a été employé que qu’à raison de 20 heures par semaine
-
le format (layout) correspond au layout des fiches de salaires originales du C.I.G.R.
SOCIETE4.)
-
les originaux ont été saisis et le salaire mensuel net réel variait entre 892,48 euros
et 1.014,69 euros pour la période concernée
-
le cumul renseigné sur la fiche de salaire du mois de décembre 2018 à savoir 34.800
euros correspond arithmétiquement 12 (mois) x 2.900 euros, alors que
PERSONNE1.) n’a commencé à y travailler à partir du 15 février 2018
-
la date d’entrée indiquée à savoir le 15 février 2018 ne correspond pas à la date
d’entrée communiquée par le Centre Commun de la Sécurité Sociale à savoir le 17
septembre 2018
7) un avis de crédit émis par SOCIETE8.) supposé attester d’un virement en faveur de
PERSONNE1.) du 7 janvier 2019 de 2.540,52 euros avec la communication « SALAIRE
DECEMBRE 2018 SOCIETE7.) »
8) un avis de crédit émis par SOCIETE8.) supposé attester d’un virement en faveur de
PERSONNE1.) du 7 février 2019 de 2.540,52 euros avec la communication « SALAIRE
JANVIER 2019 SOCIETE7.) »
9) un avis de crédit émis par SOCIETE8.) supposé attester d’un virement en faveur de
PERSONNE1.) du 7 mars 2019 de 2.540,52 euros avec la communication « SALAIRE
FEVRIER 2019 SOCIETE7.) »
alors que :
-
les trois virements portent exactement la même référence SOCIETE9.)
-
il a été établi que PERSONNE1.) ne gagnait pas autant
-
une perquisition auprès de SOCIETE6.) a donné que ces virements n’existent pas
10) un contrat de vente d’un véhicule de la marque ENSEIGNE1.) (no. de châssis NUMERO1.))
au prix de 20.000 euros conclu entre PERSONNE1.) prétendument demeurant à
ADRESSE7.), comme vendeuse, et PERSONNE2.) demeurant à ADRESSE8.), comme
acheteur, daté au 27 janvier 2020, alors que (notamment) :
-
ce numéro de châssis ne correspond à aucun véhicule existant réellement mais a
été inventé
-
la plaque d’immatriculation y indiquée « NUMERO2.) » correspond en réalité à un
véhicule ENSEIGNE2.) qui est toujours en circulation et dont le détenteur est une
personne tierce
-
PERSONNE1.) n’avait jamais un tel véhicule
11) un contrat de travail conclu entre SOCIETE5.) et PERSONNE2.) daté en année 2013 et
renseignant d’un salaire mensuel de 2.700 euros, alors que son affiliation datait réellement
du 7 juillet 2018 et pour un salaire nettement inférieur
SOCIETE10.)
2) le 29 mars 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE9.), auprès de la société SOCIETE2.) S.A.,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
A. en infraction à l’article 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques
et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les
actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d’écritures
ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions,
dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou
altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de
constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des faux documents
suivants, plus amplement spécifiés sub I. ci-avant, dans le but de conclure un contrat de leasing de
véhicule avec la société SOCIETE2.) S.A. :
1) une fiche de salaire/traitement de l’employeur C.I.G.R. SOCIETE4.) adressée à
PERSONNE2.) pour le mois de décembre 2018 et renseignant d’un salaire mensuel net de
2.458,43 euros
2) une fiche de salaire/traitement de la société SOCIETE5.) adressée à PERSONNE2.) pour
le mois de janvier 2019 et renseignant d’un salaire mensuel net de 2.458,43 euros
3) une fiche de salaire/traitement de l’employeur C.I.G.R. SOCIETE4.) adressée à
PERSONNE2.) pour le mois de février 2019 et renseignant d’un salaire mensuel net de
2.458,43 euros
4) une fiche de salaire/traitement de l’employeur SOCIETE7.) adressée à PERSONNE1.) pour
le mois de décembre 2018 et renseignant d’une date d’entrée au 15 février 2018, d’une
occupation à 48 heures par semaine, d’un salaire mensuel net de 2.540,52 euros et d’un
cumul annuel de 34.800 euros bruts
5) une fiche de salaire/traitement de l’employeur SOCIETE7.) adressée à PERSONNE1.) pour
le mois de janvier 2019 et renseignant d’une date d’entrée au 15 février 2018, d’une
occupation à 48 heures par semaine et d’un salaire mensuel net de 2.540,52 euros
6) une fiche de salaire/traitement de l’employeur SOCIETE7.) adressée à PERSONNE1.) pour
le mois de février 2019 et renseignant d’une date d’entrée au 15 février 2018, d’une
occupation à 48 heures par semaine et d’un salaire mensuel net de 2.540,52 euros
7) un avis de crédit émis par SOCIETE8.) supposé attester d’un virement en faveur de
PERSONNE1.) du 7 janvier 2019 de 2.540,52 euros avec la communication « SALAIRE
DECEMBRE 2018 SOCIETE7.) »
8) un avis de crédit émis par SOCIETE8.) supposé attester d’un virement en faveur de
PERSONNE1.) du 7 février 2019 de 2.540,52 euros avec la communication « SALAIRE
JANVIER 2019 SOCIETE7.) »
9) un avis de crédit émis par SOCIETE8.) supposé attester d’un virement en faveur de
PERSONNE1.) du 7 mars 2019 de 2.540,52 euros avec la communication « SALAIRE
FEVRIER 2019 SOCIETE7.) »
B. en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, tenté de se faire de se faire remettre
ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, en employant
des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un
crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès ou pour abuser autrement de
la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, d’avoir dans le but de s’approprier un véhicule de la marque ENSEIGNE0.) par le biais
d’un contrat de location à long terme no. 40945 signé le 29 mars 2020, en remettant notamment les
pièces justificatives falsifiées énumérées sous II.A. ci-avant, donc en employant des manœuvres
frauduleuses (les faux) pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire (des occupations salariales
suffisamment stables et rémunérées pour solidairement honorer les loyers du leasing) ;
3) le 3 février 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE10.), à l’agence Strassen de la « SOCIETE11.) » (SOCIETE12.)),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
A. en infraction à l’article 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques
et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les
actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d’écritures
ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions,
dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou
altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de
constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des faux documents
suivants, dans le but de se faire accorder un prêt de consommation auprès de la banque
« SOCIETE11.) » :
1) un contrat de vente d’un véhicule de la marque ENSEIGNE1.) (no. de châssis NUMERO1.))
au prix de 20.000 euros conclu entre PERSONNE1.) prétendument demeurant à
ADRESSE7.), comme vendeuse, et PERSONNE2.) demeurant à ADRESSE8.), comme
acheteur, daté au 27 janvier 2020
2) un contrat de travail conclu entre SOCIETE5.) et PERSONNE2.) daté en année 2013 et
renseignant d’un salaire mensuel de 2.700 euros, alors que son affiliation datait réellement
du 7 juillet 2018 et pour un salaire nettement inférieur
B. le 5 février 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE10.), à l’agence Strassen de la « SOCIETE11.) » (SOCIETE12.))
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de se faire remettre ou délivrer des
fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire,
pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès ou pour abuser autrement de la confiance ou de
la crédulité,
en l’espèce, de s’être vu accorder un prêt à la consommation et dans ce contexte de s’être fait remettre
le montant de 20.000 euros sous forme de compte prêt IBAN NUMERO3.) , en ayant employé des
manœuvres frauduleuses ayant consisté notamment dans la présentation à la banque prêteuse
SOCIETE11.) des documents falsifiés énumérés sub III.A. ci-avant, pour persuader l’existence de
fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, et pour ainsi abuser de la confiance ou de
la crédulité de la banque SOCIETE11.) et de son agent PERSONNE3.),
BLANCHIMENT
4) depuis le 5 février 2020, après avoir reçu le prêt de 20.000 euros de la banque
« SOCIETE11.) », dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, mais également à
ADRESSE11.) en Angleterre,
en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
2) avoir sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de
déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
3) avoir détenu et acquis des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment
où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, en sa qualité d’auteur, sinon de co-auteur, sinon de complice des infractions primaires,
avoir détenu puis transféré la somme de 20.000 euros vers un compte bancaire numéro IBAN
NUMERO4.) (compte détenu par PERSONNE1.) auprès de la banque SOCIETE8.)), et ensuite
potentiellement converti en Angleterre pour l’acquisition d’autres biens ou services, les 20.000 euros
précités formant le produit des infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie plus amplement
détaillées ci-avant sous 1) à et 3), sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient d’une
infraction visée au point 1) de cet article ou de la participation à cette infraction. »
III. La peine
A) La peine légale
Les infractions sub 1) et 2) retenues à charge de PERSONNE1.) sous la rubrique « II.
Les
faits
faisant l’objet de l’accord et reconnus par PERSONNE1.) », à savoir les infractions de faux et d’usage
de faux se trouvent en concours idéal avec l’infraction d’escroquerie, dont elles constituent un élément
constitutif, à savoir celui des manœuvres frauduleuses. Les infractions sont encore en concours idéal
avec l’infraction de blanchiment. Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue
pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de
251 à 125.000 euros. Par application des circonstances atténuantes relevées ci-après, et par application
de l’article 74 du Code pénal, suite à la décriminalisation, la peine à encourir est une peine
d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 [actuellement 500, suite à une loi de 28 juillet
2017] à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n°
66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n°
347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal, d’un emprisonnement de
quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 61 alinéa 3 du Code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même durée,
la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.
Par conséquent, la peine la plus forte à encourir par PERSONNE1.) est, en l’espèce, celle comminée
pour les infractions de faux et usage de faux.
B) Personnalisation de la peine
A vu des circonstances atténuantes tenant à l’absence d’antécédents judiciaires au moment des faits, il
y a lieu de condamner PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en
concours idéal, à une peine d’emprisonnement de 18 (dix-huit) mois et à une amende de 1.000 (mille)
euros.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines. Il y a lieu, en conséquence, de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
IV. Les frais
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) également aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à
liquider par le Tribunal.
Par application des articles 65, 74, 196, 197, 496 et 506-1 et suivants du Code pénal et des articles 563
à 578 du Code de procédure pénale.
Luxembourg, le 20.10.2023 (date de signature du Procureur d’Etat)
Le Procureur d’Etat
Georges OSWALD
Maître Philippe PENNING
PERSONNE1.)
»
La matérialité des faits reconnus par la prévenue PERSONNE1.) résulte à suffisance de
l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des
préventions suivantes :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
SOCIETE1.)
1)
à des dates inconnues, probablement vers la fin de l’année 2018 ou début 2019,
mais nécessairement avant le 29 mars 2019, date de la première escroquerie commise
par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) auprès SOCIETE2.) S.A., ainsi qu’au début de
l’année 2020, avant le 5 février 2020, date de la conclusion d’un contrat de prêt de
consommation auprès de la SOCIETE3.), dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE6.) (adresse où le couple avait habité),
en infraction à l’article 196 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en
écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou
en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses
signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication
de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations
ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou
altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de
recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié ou
fait falsifier plusieurs écritures privées ainsi que des écritures de banque, à savoir :
1)
une fiche de salaire/traitement de l’employeur C.I.G.R. SOCIETE4.) adressée
à PERSONNE2.) pour le mois de décembre 2018 et renseignant d’un salaire mensuel
net de 2.458,43 euros
2)
une fiche de salaire/traitement de la société SOCIETE5.) adressée à
PERSONNE2.) pour le mois de janvier 2019 et renseignant d’un salaire mensuel net
de 2.458,43 euros
3)
une fiche de salaire/traitement de l’employeur C.I.G.R. SOCIETE4.) adressée
à PERSONNE2.) pour le mois de février 2019 et renseignant d’un salaire mensuel
net de 2.458,43 euros
alors que :
-
PERSONNE2.) n’y a été employé que jusqu’au mois de novembre 2018 inclus
-
le format (layout) ne correspond pas aux fiches de salaires originales de
C.I.G.R. SOCIETE4.)
-
le vrai salaire mensuel net que touchait PERSONNE2.) était de 1.962,57 euros
(novembre 2018)
-
une perquisition auprès de la SOCIETE6.) a donné qu’aucune entrée de fonds
provenant de SOCIETE5.) n’a eu lieu
-
d’après les originaux saisis, le salaire mensuel net réel de PERSONNE2.) était
d’environ 1.850 euros
4)
une fiche de salaire/traitement de l’employeur SOCIETE7.) adressée à
PERSONNE1.) pour le mois de décembre 2018 et renseignant d’une date d’entrée au
15 février 2018, d’une occupation à 48 heures par semaine, d’un salaire mensuel net
de 2.540,52 euros et d’un cumul annuel de 34.800 euros bruts
5)
une fiche de salaire/traitement de l’employeur SOCIETE7.) adressée à
PERSONNE1.) pour le mois de janvier 2019 et renseignant d’une date d’entrée au 15
février 2018, d’une occupation à 48 heures par semaine et d’un salaire mensuel net
de 2.540,52 euros
6)
une fiche de salaire/traitement de l’employeur SOCIETE7.) adressée à
PERSONNE1.) pour le mois de février 2019 et renseignant d’une date d’entrée au 15
février 2018, d’une occupation à 48 heures par semaine et d’un salaire mensuel net
de 2.540,52 euros
alors que :
-
PERSONNE1.) n’y a été employé que qu’à raison de 20 heures par semaine
-
le format (layout) correspond au layout des fiches de salaires originales du
C.I.G.R. SOCIETE4.)
-
les originaux ont été saisis et le salaire mensuel net réel variait entre 892,48
euros et 1.014,69 euros pour la période concernée
-
le cumul renseigné sur la fiche de salaire du mois de décembre 2018 à savoir
34.800 euros correspond arithmétiquement 12 (mois) x 2.900 euros, alors que
PERSONNE1.) n’a commencé à y travailler à partir du 15 février 2018
-
la date d’entrée indiquée à savoir le 15 février 2018 ne correspond pas à la date
d’entrée communiquée par le Centre Commun de la Sécurité Sociale à savoir le 17
septembre 2018
7)
un avis de crédit émis par SOCIETE8.) supposé attester d’un virement en
faveur de PERSONNE1.) du 7 janvier 2019 de 2.540,52 euros avec la communication
« SALAIRE DECEMBRE 2018 SOCIETE7.) »
8)
un avis de crédit émis par SOCIETE8.) supposé attester d’un virement en
faveur de PERSONNE1.) du 7 février 2019 de 2.540,52 euros avec la communication
« SALAIRE JANVIER 2019 SOCIETE7.) »
9)
un avis de crédit émis par SOCIETE8.) supposé attester d’un virement en
faveur de PERSONNE1.) du 7 mars 2019 de 2.540,52 euros avec la communication
« SALAIRE FEVRIER 2019 SOCIETE7.) »
alors que :
-
les trois virements portent exactement la même référence SOCIETE9.)
-
il a été établi que PERSONNE1.) ne gagnait pas autant
-
une perquisition auprès de SOCIETE6.) a donné que ces virements n’existent
pas
10)
un contrat de vente d’un véhicule de la marque ENSEIGNE1.) (no. de châssis
NUMERO1.)) au prix de 20.000 euros conclu entre PERSONNE1.) prétendument
demeurant à ADRESSE7.), comme vendeuse, et PERSONNE2.) demeurant à
ADRESSE8.), comme acheteur, daté au 27 janvier 2020, alors que (notamment) :
-
ce numéro de châssis ne correspond à aucun véhicule existant réellement mais
a été inventé
-
la plaque d’immatriculation y indiquée « NUMERO2.) » correspond en réalité
à un véhicule ENSEIGNE2.) qui est toujours en circulation et dont le détenteur est
une personne tierce
-
PERSONNE1.) n’avait jamais un tel véhicule
11)
un contrat de travail conclu entre SOCIETE5.) et PERSONNE2.) daté en
année 2013 et renseignant d’un salaire mensuel de 2.700 euros, alors que son
affiliation datait réellement du 7 juillet 2018 et pour un salaire nettement inférieur
SOCIETE10.)
2)
le 29 mars 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE9.), auprès de la société SOCIETE2.) S.A.,
A. en infraction à l’article 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en
écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou
en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses
signatures, par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, par fabrication
de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations
ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou
altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de
recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage
des faux documents suivants, plus amplement spécifiés sub I. ci-avant, dans le but de
conclure un contrat de leasing de véhicule avec la société SOCIETE2.) S.A. :
1)
une fiche de salaire/traitement de l’employeur C.I.G.R. SOCIETE4.) adressée
à PERSONNE2.) pour le mois de décembre 2018 et renseignant d’un salaire mensuel
net de 2.458,43 euros
2)
une fiche de salaire/traitement de la société SOCIETE5.) adressée à
PERSONNE2.) pour le mois de janvier 2019 et renseignant d’un salaire mensuel net
de 2.458,43 euros
3)
une fiche de salaire/traitement de l’employeur C.I.G.R. SOCIETE4.) adressée
à PERSONNE2.) pour le mois de février 2019 et renseignant d’un salaire mensuel
net de 2.458,43 euros
4)
une fiche de salaire/traitement de l’employeur SOCIETE7.) adressée à
PERSONNE1.) pour le mois de décembre 2018 et renseignant d’une date d’entrée au
15 février 2018, d’une occupation à 48 heures par semaine, d’un salaire mensuel net
de 2.540,52 euros et d’un cumul annuel de 34.800 euros bruts
5)
une fiche de salaire/traitement de l’employeur SOCIETE7.) adressée à
PERSONNE1.) pour le mois de janvier 2019 et renseignant d’une date d’entrée au 15
février 2018, d’une occupation à 48 heures par semaine et d’un salaire mensuel net
de 2.540,52 euros
6)
une fiche de salaire/traitement de l’employeur SOCIETE7.) adressée à
PERSONNE1.) pour le mois de février 2019 et renseignant d’une date d’entrée au 15
février 2018, d’une occupation à 48 heures par semaine et d’un salaire mensuel net
de 2.540,52 euros
7)
un avis de crédit émis par SOCIETE8.) supposé attester d’un virement en
faveur de PERSONNE1.) du 7 janvier 2019 de 2.540,52 euros avec la communication
« SALAIRE DECEMBRE 2018 SOCIETE7.) »
8)
un avis de crédit émis par SOCIETE8.) supposé attester d’un virement en
faveur de PERSONNE1.) du 7 février 2019 de 2.540,52 euros avec la communication
« SALAIRE JANVIER 2019 SOCIETE7.) »
9)
un avis de crédit émis par SOCIETE8.) supposé attester d’un virement en
faveur de PERSONNE1.) du 7 mars 2019 de 2.540,52 euros avec la communication
« SALAIRE FEVRIER 2019 SOCIETE7.) »
B. en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, tenté de se faire
de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges,
clefs électroniques, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire
naître l’espérance ou la crainte d’un succès ou pour abuser autrement de la confiance
ou de la crédulité,
en l’espèce, d’avoir dans le but de s’approprier un véhicule de la marque
ENSEIGNE0.) par le biais d’un contrat de location à long terme no. 40945 signé le
29 mars 2020, en remettant notamment les pièces justificatives falsifiées énumérées
sous II.A. ci-avant, donc en employant des manœuvres frauduleuses (les faux) pour
persuader l’existence d’un crédit imaginaire (des occupations salariales
suffisamment stables et rémunérées pour solidairement honorer les loyers du leasing)
;
3)
le 3 février 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE10.), à l’agence Strassen de la « SOCIETE11.) »
(SOCIETE12.)),
A. en infraction à l’article 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en
écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou
en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses
signatures, par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, par fabrication
de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations
ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou
altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de
recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage
des faux documents suivants, dans le but de se faire accorder un prêt de
consommation auprès de la banque « SOCIETE11.) » :
1)
un contrat de vente d’un véhicule de la marque ENSEIGNE1.) (no. de châssis
NUMERO1.)) au prix de 20.000 euros conclu entre PERSONNE1.) prétendument
demeurant à ADRESSE7.), comme vendeuse, et PERSONNE2.) demeurant à
ADRESSE8.), comme acheteur, daté au 27 janvier 2020
2)
un contrat de travail conclu entre SOCIETE5.) et PERSONNE2.) daté en
année 2013 et renseignant d’un salaire mensuel de 2.700 euros, alors que son
affiliation datait réellement du 7 juillet 2018 et pour un salaire nettement inférieur
B. le 5 février 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE10.), à l’agence Strassen de la « SOCIETE11.) »
(SOCIETE12.))
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs
électroniques, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence
de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître
l’espérance ou la crainte d’un succès ou pour abuser autrement de la confiance ou
de la crédulité,
en l’espèce, de s’être vu accorder un prêt à la consommation et dans ce contexte de
s’être fait remettre le montant de 20.000 euros sous forme de compte prêt IBAN
NUMERO3.) , en ayant employé des manœuvres frauduleuses ayant consisté
notamment dans la présentation à la banque prêteuse SOCIETE11.) des documents
falsifiés énumérés sub III.A. ci-avant, pour persuader l’existence de fausses
entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, et pour ainsi abuser de la
confiance ou de la crédulité de la banque SOCIETE11.) et de son agent
PERSONNE3.),
BLANCHIMENT
4)
depuis le 5 février 2020, après avoir reçu le prêt de 20.000 euros de la banque
« SOCIETE11.) », dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, mais également
à ADRESSE11.) en Angleterre,
en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
2) avoir sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de
dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article
31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des
infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
3) avoir détenu et acquis des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, en sa qualité d’auteur, sinon de co-auteur, sinon de complice des
infractions primaires, avoir détenu puis transféré la somme de 20.000 euros vers un
compte bancaire numéro IBAN NUMERO4.) (compte détenu par PERSONNE1.)
auprès de la banque SOCIETE8.)), et ensuite potentiellement converti en Angleterre
pour l’acquisition d’autres biens ou services, les 20.000 euros précités formant le
produit des infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie plus amplement
détaillées ci-avant sous 1) à et 3), sachant au moment où il les recevait qu’ils
provenaient d’une infraction visée au point 1) de cet article ou de la participation à
cette infraction.»
Les peines retenues dans l’accord sont légales et adéquates. Il y a dès lors lieu de
condamner PERSONNE1.) conformément à l’accord.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la prévenue
PERSONNE1.) ainsi que le représentant du Ministère Public entendus en leurs
conclusions,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende de mille (1.000) euros ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,72 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 61, 65, 66, 78, 196, 197, 496 et
506-1 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,
626, 627, 628, 628-1 et 563 à 578 du Code de procédure pénale qui furent désignés à
l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sydney SCHREINER,
substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.