Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_221 Généré par l'IA

Court convicts defendant on plea agreement for money laundering with suspended prison sentence.

Numéro de cause TAL12_221
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg rendered a judgment accepting a plea agreement against the defendant for money laundering. The defendant admitted to transferring €20,000 derived from fraud and embezzlement, and the prosecution argued the agreed penalties were legal and adequate. The court sentenced the defendant to 18 months of imprisonment with a fine, suspended execution of the prison term, and imposed a five-year recidivism warning.

Regeste Legislator

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Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale; When a defendant admits facts under a plea agreement and the court finds the penalties adequate, the conviction is upheld with the agreed sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
money laundering plea agreement suspended sentence recidivism warning procedural code financial crimes conviction upheld procédure de faux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Article 56 al. 2 du Code pénal
de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 61, 65, 66, 78, 196, 197, 496 et 506-1 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
article 196 du Code pénal
en infraction à l’article 196 du Code pénal,
article 197 du Code pénal
en infraction à l’article 197 du Code pénal,
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
article 74 du Code pénal
de l’article 74 du Code pénal, suite à la décriminalisation, la peine à encourir est une peine
article 214 du Code pénal
2017] à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n°
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Texte complet

Jugt n° 221/2024

not. 4721/20/CD

1x ex.p (s)

JUGEMENT SUR ACCORD

Audience publique du 25 janvier 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Hongrie),

demeurant à GB-ADRESSE2.),

élisant domicile en l’étude de Maître Philippe PENNING,

- prévenue -

FAITS :

Par citation du 10 novembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) de comparaître à l’audience

publique du 3 janvier 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur :

l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur

accord.

A cette audience, en application des articles 185 et 572 du Code de procédure pénale,

Maître Max KREUTZ, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocats à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, représenta la prévenue PERSONNE1.).

Maître Max KREUTZ, déclara que la prévenue PERSONNE1.) maintenait sa

reconnaissance des faits commis tels qu’ils résultent de l’acte d’accord.

Maître Max KREUTZ, ainsi que le représentant du Ministère Public, Guy

BREISTROFF, substitut principal du Procureur d’Etat, furent entendus en leurs

conclusions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 10 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :

« Accord

par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

et

2. PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Hongrie), demeurant à demeurant à

ADRESSE3.),

assisté de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Philippe

PENNING, établie à ADRESSE4.), L-ADRESSE5.)

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire et de l’information préparatoire :

Cote

Acte

Information (A)

A01

Réquisitoire d’ouverture d’information judiciaire du Parquet du 12 février 2020

A02

Transmis du 22 mars 2021 du Juge d’instruction au Parquet pour conclure quant à une

extension de l’instruction et à l’émission d’un mandat d’arrêt européen/international

A03

Transmis du 1er février 2022 du Parquet au Juge d’instruction pour extension de l’instruction

A03_01

Réquisitoire du 1er février 2022 en mandat d’arrêt européen/international à l’encontre de

PERSONNE1.)

A03_02

Réquisitoire du 1er février 2022 en mandat d’arrêt européen/international à l’encontre de

PERSONNE1.)

Farde des procès-verbaux et rapports (B)

B01

Rapport de police no. SPJ/AB/2021/77243.3/MEIA du 14 janvier 2020 (1er rapport) du

Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment, adressé au Parquet

B02

Rapport de police intermédiaire no. SPJ/AB/2021/77243.19/DIVA du 4 mars 2020 du Service

de Police Judiciaire, Section Entraide Judiciaire Internationale

B03

Courrier électronique du 26 juin 2020 de l’enquêteur Marcel EISCHEN au juge d’instruction

Pascale CLAUDE

B04

Rapport de police no. SPJ/AB/2021/77243.28/EIMA du 2 août 2020 (troisième rapport), du

Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment

B05

Rapport de police no. SPJ/AB/2021/77243.30/EIMA du 17 mars 2021 (quatrième rapport) du

Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment

Farde de procédure (C)

Divers actes et ordonnances cotés de C01 à C16

Farde des MAE/MAI (H01 concernant PERSONNE1.))

Divers actes en relation avec la procédure d’arrestation européenne/internationale de

PERSONNE1.) et échange de correspondances avec le « Crown PRosecution Service » du

Royaume-Uni

Farde des MAE/MAI (H02 concernant PERSONNE1.))

Divers actes en relation avec la procédure d’arrestation européenne/internationale de

PERSONNE1.) et échange de correspondances avec le « Crown Prosecution Service » du

Royaume-Uni

Extrait des casiers Bulletin n° 1 de PERSONNE1.) et de PERSONNE1.)

II. Les faits faisant l’objet de l’accord et reconnus par PERSONNE1.)

« PERSONNE1.), préqualifiée,

comme auteur, ayant elle-même commis les infractions, sinon comme coauteur ou complice,

SOCIETE1.)

1) à des dates inconnues, probablement vers la fin de l’année 2018 ou début 2019, mais

nécessairement avant le 29 mars 2019, date de la première escroquerie commise par

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) auprès SOCIETE2.) S.A., ainsi qu’au début de l’année

2020, avant le 5 février 2020, date de la conclusion d’un contrat de prêt de consommation

auprès de la SOCIETE3.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

à L-ADRESSE6.) (adresse où le couple avait habité),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et

publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes

sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de

signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions,

obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de

clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié ou fait falsifier

plusieurs écritures privées ainsi que des écritures de banque, à savoir :

1) une fiche de salaire/traitement de l’employeur C.I.G.R. SOCIETE4.) adressée à

PERSONNE2.) pour le mois de décembre 2018 et renseignant d’un salaire mensuel net de

2.458,43 euros

2) une fiche de salaire/traitement de la société SOCIETE5.) adressée à PERSONNE2.) pour

le mois de janvier 2019 et renseignant d’un salaire mensuel net de 2.458,43 euros

3) une fiche de salaire/traitement de l’employeur C.I.G.R. SOCIETE4.) adressée à

PERSONNE2.) pour le mois de février 2019 et renseignant d’un salaire mensuel net de

2.458,43 euros

alors que :

-

PERSONNE2.) n’y a été employé que jusqu’au mois de novembre 2018 inclus

-

le format (layout) ne correspond pas aux fiches de salaires originales de C.I.G.R.

SOCIETE4.)

-

le vrai salaire mensuel net que touchait PERSONNE2.) était de 1.962,57 euros

(novembre 2018)

-

une perquisition auprès de la SOCIETE6.) a donné qu’aucune entrée de fonds

provenant de SOCIETE5.) n’a eu lieu

-

d’après les originaux saisis, le salaire mensuel net réel de PERSONNE2.) était

d’environ 1.850 euros

4) une fiche de salaire/traitement de l’employeur SOCIETE7.) adressée à PERSONNE1.) pour

le mois de décembre 2018 et renseignant d’une date d’entrée au 15 février 2018, d’une

occupation à 48 heures par semaine, d’un salaire mensuel net de 2.540,52 euros et d’un

cumul annuel de 34.800 euros bruts

5) une fiche de salaire/traitement de l’employeur SOCIETE7.) adressée à PERSONNE1.) pour

le mois de janvier 2019 et renseignant d’une date d’entrée au 15 février 2018, d’une

occupation à 48 heures par semaine et d’un salaire mensuel net de 2.540,52 euros

6) une fiche de salaire/traitement de l’employeur SOCIETE7.) adressée à PERSONNE1.) pour

le mois de février 2019 et renseignant d’une date d’entrée au 15 février 2018, d’une

occupation à 48 heures par semaine et d’un salaire mensuel net de 2.540,52 euros

alors que :

-

PERSONNE1.) n’y a été employé que qu’à raison de 20 heures par semaine

-

le format (layout) correspond au layout des fiches de salaires originales du C.I.G.R.

SOCIETE4.)

-

les originaux ont été saisis et le salaire mensuel net réel variait entre 892,48 euros

et 1.014,69 euros pour la période concernée

-

le cumul renseigné sur la fiche de salaire du mois de décembre 2018 à savoir 34.800

euros correspond arithmétiquement 12 (mois) x 2.900 euros, alors que

PERSONNE1.) n’a commencé à y travailler à partir du 15 février 2018

-

la date d’entrée indiquée à savoir le 15 février 2018 ne correspond pas à la date

d’entrée communiquée par le Centre Commun de la Sécurité Sociale à savoir le 17

septembre 2018

7) un avis de crédit émis par SOCIETE8.) supposé attester d’un virement en faveur de

PERSONNE1.) du 7 janvier 2019 de 2.540,52 euros avec la communication « SALAIRE

DECEMBRE 2018 SOCIETE7.) »

8) un avis de crédit émis par SOCIETE8.) supposé attester d’un virement en faveur de

PERSONNE1.) du 7 février 2019 de 2.540,52 euros avec la communication « SALAIRE

JANVIER 2019 SOCIETE7.) »

9) un avis de crédit émis par SOCIETE8.) supposé attester d’un virement en faveur de

PERSONNE1.) du 7 mars 2019 de 2.540,52 euros avec la communication « SALAIRE

FEVRIER 2019 SOCIETE7.) »

alors que :

-

les trois virements portent exactement la même référence SOCIETE9.)

-

il a été établi que PERSONNE1.) ne gagnait pas autant

-

une perquisition auprès de SOCIETE6.) a donné que ces virements n’existent pas

10) un contrat de vente d’un véhicule de la marque ENSEIGNE1.) (no. de châssis NUMERO1.))

au prix de 20.000 euros conclu entre PERSONNE1.) prétendument demeurant à

ADRESSE7.), comme vendeuse, et PERSONNE2.) demeurant à ADRESSE8.), comme

acheteur, daté au 27 janvier 2020, alors que (notamment) :

-

ce numéro de châssis ne correspond à aucun véhicule existant réellement mais a

été inventé

-

la plaque d’immatriculation y indiquée « NUMERO2.) » correspond en réalité à un

véhicule ENSEIGNE2.) qui est toujours en circulation et dont le détenteur est une

personne tierce

-

PERSONNE1.) n’avait jamais un tel véhicule

11) un contrat de travail conclu entre SOCIETE5.) et PERSONNE2.) daté en année 2013 et

renseignant d’un salaire mensuel de 2.700 euros, alors que son affiliation datait réellement

du 7 juillet 2018 et pour un salaire nettement inférieur

SOCIETE10.)

2) le 29 mars 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-

ADRESSE9.), auprès de la société SOCIETE2.) S.A.,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

A. en infraction à l’article 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques

et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les

actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d’écritures

ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions,

dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou

altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de

constater,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des faux documents

suivants, plus amplement spécifiés sub I. ci-avant, dans le but de conclure un contrat de leasing de

véhicule avec la société SOCIETE2.) S.A. :

1) une fiche de salaire/traitement de l’employeur C.I.G.R. SOCIETE4.) adressée à

PERSONNE2.) pour le mois de décembre 2018 et renseignant d’un salaire mensuel net de

2.458,43 euros

2) une fiche de salaire/traitement de la société SOCIETE5.) adressée à PERSONNE2.) pour

le mois de janvier 2019 et renseignant d’un salaire mensuel net de 2.458,43 euros

3) une fiche de salaire/traitement de l’employeur C.I.G.R. SOCIETE4.) adressée à

PERSONNE2.) pour le mois de février 2019 et renseignant d’un salaire mensuel net de

2.458,43 euros

4) une fiche de salaire/traitement de l’employeur SOCIETE7.) adressée à PERSONNE1.) pour

le mois de décembre 2018 et renseignant d’une date d’entrée au 15 février 2018, d’une

occupation à 48 heures par semaine, d’un salaire mensuel net de 2.540,52 euros et d’un

cumul annuel de 34.800 euros bruts

5) une fiche de salaire/traitement de l’employeur SOCIETE7.) adressée à PERSONNE1.) pour

le mois de janvier 2019 et renseignant d’une date d’entrée au 15 février 2018, d’une

occupation à 48 heures par semaine et d’un salaire mensuel net de 2.540,52 euros

6) une fiche de salaire/traitement de l’employeur SOCIETE7.) adressée à PERSONNE1.) pour

le mois de février 2019 et renseignant d’une date d’entrée au 15 février 2018, d’une

occupation à 48 heures par semaine et d’un salaire mensuel net de 2.540,52 euros

7) un avis de crédit émis par SOCIETE8.) supposé attester d’un virement en faveur de

PERSONNE1.) du 7 janvier 2019 de 2.540,52 euros avec la communication « SALAIRE

DECEMBRE 2018 SOCIETE7.) »

8) un avis de crédit émis par SOCIETE8.) supposé attester d’un virement en faveur de

PERSONNE1.) du 7 février 2019 de 2.540,52 euros avec la communication « SALAIRE

JANVIER 2019 SOCIETE7.) »

9) un avis de crédit émis par SOCIETE8.) supposé attester d’un virement en faveur de

PERSONNE1.) du 7 mars 2019 de 2.540,52 euros avec la communication « SALAIRE

FEVRIER 2019 SOCIETE7.) »

B. en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, tenté de se faire de se faire remettre

ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, en employant

des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un

crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès ou pour abuser autrement de

la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, d’avoir dans le but de s’approprier un véhicule de la marque ENSEIGNE0.) par le biais

d’un contrat de location à long terme no. 40945 signé le 29 mars 2020, en remettant notamment les

pièces justificatives falsifiées énumérées sous II.A. ci-avant, donc en employant des manœuvres

frauduleuses (les faux) pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire (des occupations salariales

suffisamment stables et rémunérées pour solidairement honorer les loyers du leasing) ;

3) le 3 février 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-

ADRESSE10.), à l’agence Strassen de la « SOCIETE11.) » (SOCIETE12.)),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

A. en infraction à l’article 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques

et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les

actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d’écritures

ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions,

dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou

altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de

constater,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des faux documents

suivants, dans le but de se faire accorder un prêt de consommation auprès de la banque

« SOCIETE11.) » :

1) un contrat de vente d’un véhicule de la marque ENSEIGNE1.) (no. de châssis NUMERO1.))

au prix de 20.000 euros conclu entre PERSONNE1.) prétendument demeurant à

ADRESSE7.), comme vendeuse, et PERSONNE2.) demeurant à ADRESSE8.), comme

acheteur, daté au 27 janvier 2020

2) un contrat de travail conclu entre SOCIETE5.) et PERSONNE2.) daté en année 2013 et

renseignant d’un salaire mensuel de 2.700 euros, alors que son affiliation datait réellement

du 7 juillet 2018 et pour un salaire nettement inférieur

B. le 5 février 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-

ADRESSE10.), à l’agence Strassen de la « SOCIETE11.) » (SOCIETE12.))

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de se faire remettre ou délivrer des

fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire,

pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès ou pour abuser autrement de la confiance ou de

la crédulité,

en l’espèce, de s’être vu accorder un prêt à la consommation et dans ce contexte de s’être fait remettre

le montant de 20.000 euros sous forme de compte prêt IBAN NUMERO3.) , en ayant employé des

manœuvres frauduleuses ayant consisté notamment dans la présentation à la banque prêteuse

SOCIETE11.) des documents falsifiés énumérés sub III.A. ci-avant, pour persuader l’existence de

fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, et pour ainsi abuser de la confiance ou de

la crédulité de la banque SOCIETE11.) et de son agent PERSONNE3.),

BLANCHIMENT

4) depuis le 5 février 2020, après avoir reçu le prêt de 20.000 euros de la banque

« SOCIETE11.) », dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, mais également à

ADRESSE11.) en Angleterre,

en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,

2) avoir sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de

déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

3) avoir détenu et acquis des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le

produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment

où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de

la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, en sa qualité d’auteur, sinon de co-auteur, sinon de complice des infractions primaires,

avoir détenu puis transféré la somme de 20.000 euros vers un compte bancaire numéro IBAN

NUMERO4.) (compte détenu par PERSONNE1.) auprès de la banque SOCIETE8.)), et ensuite

potentiellement converti en Angleterre pour l’acquisition d’autres biens ou services, les 20.000 euros

précités formant le produit des infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie plus amplement

détaillées ci-avant sous 1) à et 3), sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient d’une

infraction visée au point 1) de cet article ou de la participation à cette infraction. »

III. La peine

A) La peine légale

Les infractions sub 1) et 2) retenues à charge de PERSONNE1.) sous la rubrique « II.

Les

faits

faisant l’objet de l’accord et reconnus par PERSONNE1.) », à savoir les infractions de faux et d’usage

de faux se trouvent en concours idéal avec l’infraction d’escroquerie, dont elles constituent un élément

constitutif, à savoir celui des manœuvres frauduleuses. Les infractions sont encore en concours idéal

avec l’infraction de blanchiment. Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue

pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de

251 à 125.000 euros. Par application des circonstances atténuantes relevées ci-après, et par application

de l’article 74 du Code pénal, suite à la décriminalisation, la peine à encourir est une peine

d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 [actuellement 500, suite à une loi de 28 juillet

2017] à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n°

66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n°

347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).

L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal, d’un emprisonnement de

quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement d’un à cinq

ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 61 alinéa 3 du Code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même durée,

la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.

Par conséquent, la peine la plus forte à encourir par PERSONNE1.) est, en l’espèce, celle comminée

pour les infractions de faux et usage de faux.

B) Personnalisation de la peine

A vu des circonstances atténuantes tenant à l’absence d’antécédents judiciaires au moment des faits, il

y a lieu de condamner PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en

concours idéal, à une peine d’emprisonnement de 18 (dix-huit) mois et à une amende de 1.000 (mille)

euros.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines. Il y a lieu, en conséquence, de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

IV. Les frais

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) également aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à

liquider par le Tribunal.

Par application des articles 65, 74, 196, 197, 496 et 506-1 et suivants du Code pénal et des articles 563

à 578 du Code de procédure pénale.

Luxembourg, le 20.10.2023 (date de signature du Procureur d’Etat)

Le Procureur d’Etat

Georges OSWALD

Maître Philippe PENNING

PERSONNE1.)

»

La matérialité des faits reconnus par la prévenue PERSONNE1.) résulte à suffisance de

l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des

préventions suivantes :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

SOCIETE1.)

1)

à des dates inconnues, probablement vers la fin de l’année 2018 ou début 2019,

mais nécessairement avant le 29 mars 2019, date de la première escroquerie commise

par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) auprès SOCIETE2.) S.A., ainsi qu’au début de

l’année 2020, avant le 5 février 2020, date de la conclusion d’un contrat de prêt de

consommation auprès de la SOCIETE3.), dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE6.) (adresse où le couple avait habité),

en infraction à l’article 196 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en

écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou

en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses

signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication

de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations

ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou

altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de

recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié ou

fait falsifier plusieurs écritures privées ainsi que des écritures de banque, à savoir :

1)

une fiche de salaire/traitement de l’employeur C.I.G.R. SOCIETE4.) adressée

à PERSONNE2.) pour le mois de décembre 2018 et renseignant d’un salaire mensuel

net de 2.458,43 euros

2)

une fiche de salaire/traitement de la société SOCIETE5.) adressée à

PERSONNE2.) pour le mois de janvier 2019 et renseignant d’un salaire mensuel net

de 2.458,43 euros

3)

une fiche de salaire/traitement de l’employeur C.I.G.R. SOCIETE4.) adressée

à PERSONNE2.) pour le mois de février 2019 et renseignant d’un salaire mensuel

net de 2.458,43 euros

alors que :

-

PERSONNE2.) n’y a été employé que jusqu’au mois de novembre 2018 inclus

-

le format (layout) ne correspond pas aux fiches de salaires originales de

C.I.G.R. SOCIETE4.)

-

le vrai salaire mensuel net que touchait PERSONNE2.) était de 1.962,57 euros

(novembre 2018)

-

une perquisition auprès de la SOCIETE6.) a donné qu’aucune entrée de fonds

provenant de SOCIETE5.) n’a eu lieu

-

d’après les originaux saisis, le salaire mensuel net réel de PERSONNE2.) était

d’environ 1.850 euros

4)

une fiche de salaire/traitement de l’employeur SOCIETE7.) adressée à

PERSONNE1.) pour le mois de décembre 2018 et renseignant d’une date d’entrée au

15 février 2018, d’une occupation à 48 heures par semaine, d’un salaire mensuel net

de 2.540,52 euros et d’un cumul annuel de 34.800 euros bruts

5)

une fiche de salaire/traitement de l’employeur SOCIETE7.) adressée à

PERSONNE1.) pour le mois de janvier 2019 et renseignant d’une date d’entrée au 15

février 2018, d’une occupation à 48 heures par semaine et d’un salaire mensuel net

de 2.540,52 euros

6)

une fiche de salaire/traitement de l’employeur SOCIETE7.) adressée à

PERSONNE1.) pour le mois de février 2019 et renseignant d’une date d’entrée au 15

février 2018, d’une occupation à 48 heures par semaine et d’un salaire mensuel net

de 2.540,52 euros

alors que :

-

PERSONNE1.) n’y a été employé que qu’à raison de 20 heures par semaine

-

le format (layout) correspond au layout des fiches de salaires originales du

C.I.G.R. SOCIETE4.)

-

les originaux ont été saisis et le salaire mensuel net réel variait entre 892,48

euros et 1.014,69 euros pour la période concernée

-

le cumul renseigné sur la fiche de salaire du mois de décembre 2018 à savoir

34.800 euros correspond arithmétiquement 12 (mois) x 2.900 euros, alors que

PERSONNE1.) n’a commencé à y travailler à partir du 15 février 2018

-

la date d’entrée indiquée à savoir le 15 février 2018 ne correspond pas à la date

d’entrée communiquée par le Centre Commun de la Sécurité Sociale à savoir le 17

septembre 2018

7)

un avis de crédit émis par SOCIETE8.) supposé attester d’un virement en

faveur de PERSONNE1.) du 7 janvier 2019 de 2.540,52 euros avec la communication

« SALAIRE DECEMBRE 2018 SOCIETE7.) »

8)

un avis de crédit émis par SOCIETE8.) supposé attester d’un virement en

faveur de PERSONNE1.) du 7 février 2019 de 2.540,52 euros avec la communication

« SALAIRE JANVIER 2019 SOCIETE7.) »

9)

un avis de crédit émis par SOCIETE8.) supposé attester d’un virement en

faveur de PERSONNE1.) du 7 mars 2019 de 2.540,52 euros avec la communication

« SALAIRE FEVRIER 2019 SOCIETE7.) »

alors que :

-

les trois virements portent exactement la même référence SOCIETE9.)

-

il a été établi que PERSONNE1.) ne gagnait pas autant

-

une perquisition auprès de SOCIETE6.) a donné que ces virements n’existent

pas

10)

un contrat de vente d’un véhicule de la marque ENSEIGNE1.) (no. de châssis

NUMERO1.)) au prix de 20.000 euros conclu entre PERSONNE1.) prétendument

demeurant à ADRESSE7.), comme vendeuse, et PERSONNE2.) demeurant à

ADRESSE8.), comme acheteur, daté au 27 janvier 2020, alors que (notamment) :

-

ce numéro de châssis ne correspond à aucun véhicule existant réellement mais

a été inventé

-

la plaque d’immatriculation y indiquée « NUMERO2.) » correspond en réalité

à un véhicule ENSEIGNE2.) qui est toujours en circulation et dont le détenteur est

une personne tierce

-

PERSONNE1.) n’avait jamais un tel véhicule

11)

un contrat de travail conclu entre SOCIETE5.) et PERSONNE2.) daté en

année 2013 et renseignant d’un salaire mensuel de 2.700 euros, alors que son

affiliation datait réellement du 7 juillet 2018 et pour un salaire nettement inférieur

SOCIETE10.)

2)

le 29 mars 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE9.), auprès de la société SOCIETE2.) S.A.,

A. en infraction à l’article 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en

écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou

en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses

signatures, par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, par fabrication

de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations

ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou

altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de

recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage

des faux documents suivants, plus amplement spécifiés sub I. ci-avant, dans le but de

conclure un contrat de leasing de véhicule avec la société SOCIETE2.) S.A. :

1)

une fiche de salaire/traitement de l’employeur C.I.G.R. SOCIETE4.) adressée

à PERSONNE2.) pour le mois de décembre 2018 et renseignant d’un salaire mensuel

net de 2.458,43 euros

2)

une fiche de salaire/traitement de la société SOCIETE5.) adressée à

PERSONNE2.) pour le mois de janvier 2019 et renseignant d’un salaire mensuel net

de 2.458,43 euros

3)

une fiche de salaire/traitement de l’employeur C.I.G.R. SOCIETE4.) adressée

à PERSONNE2.) pour le mois de février 2019 et renseignant d’un salaire mensuel

net de 2.458,43 euros

4)

une fiche de salaire/traitement de l’employeur SOCIETE7.) adressée à

PERSONNE1.) pour le mois de décembre 2018 et renseignant d’une date d’entrée au

15 février 2018, d’une occupation à 48 heures par semaine, d’un salaire mensuel net

de 2.540,52 euros et d’un cumul annuel de 34.800 euros bruts

5)

une fiche de salaire/traitement de l’employeur SOCIETE7.) adressée à

PERSONNE1.) pour le mois de janvier 2019 et renseignant d’une date d’entrée au 15

février 2018, d’une occupation à 48 heures par semaine et d’un salaire mensuel net

de 2.540,52 euros

6)

une fiche de salaire/traitement de l’employeur SOCIETE7.) adressée à

PERSONNE1.) pour le mois de février 2019 et renseignant d’une date d’entrée au 15

février 2018, d’une occupation à 48 heures par semaine et d’un salaire mensuel net

de 2.540,52 euros

7)

un avis de crédit émis par SOCIETE8.) supposé attester d’un virement en

faveur de PERSONNE1.) du 7 janvier 2019 de 2.540,52 euros avec la communication

« SALAIRE DECEMBRE 2018 SOCIETE7.) »

8)

un avis de crédit émis par SOCIETE8.) supposé attester d’un virement en

faveur de PERSONNE1.) du 7 février 2019 de 2.540,52 euros avec la communication

« SALAIRE JANVIER 2019 SOCIETE7.) »

9)

un avis de crédit émis par SOCIETE8.) supposé attester d’un virement en

faveur de PERSONNE1.) du 7 mars 2019 de 2.540,52 euros avec la communication

« SALAIRE FEVRIER 2019 SOCIETE7.) »

B. en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, tenté de se faire

de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges,

clefs électroniques, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire

naître l’espérance ou la crainte d’un succès ou pour abuser autrement de la confiance

ou de la crédulité,

en l’espèce, d’avoir dans le but de s’approprier un véhicule de la marque

ENSEIGNE0.) par le biais d’un contrat de location à long terme no. 40945 signé le

29 mars 2020, en remettant notamment les pièces justificatives falsifiées énumérées

sous II.A. ci-avant, donc en employant des manœuvres frauduleuses (les faux) pour

persuader l’existence d’un crédit imaginaire (des occupations salariales

suffisamment stables et rémunérées pour solidairement honorer les loyers du leasing)

;

3)

le 3 février 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE10.), à l’agence Strassen de la « SOCIETE11.) »

(SOCIETE12.)),

A. en infraction à l’article 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en

écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou

en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses

signatures, par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, par fabrication

de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations

ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou

altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de

recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage

des faux documents suivants, dans le but de se faire accorder un prêt de

consommation auprès de la banque « SOCIETE11.) » :

1)

un contrat de vente d’un véhicule de la marque ENSEIGNE1.) (no. de châssis

NUMERO1.)) au prix de 20.000 euros conclu entre PERSONNE1.) prétendument

demeurant à ADRESSE7.), comme vendeuse, et PERSONNE2.) demeurant à

ADRESSE8.), comme acheteur, daté au 27 janvier 2020

2)

un contrat de travail conclu entre SOCIETE5.) et PERSONNE2.) daté en

année 2013 et renseignant d’un salaire mensuel de 2.700 euros, alors que son

affiliation datait réellement du 7 juillet 2018 et pour un salaire nettement inférieur

B. le 5 février 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE10.), à l’agence Strassen de la « SOCIETE11.) »

(SOCIETE12.))

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de se faire

remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs

électroniques, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître

l’espérance ou la crainte d’un succès ou pour abuser autrement de la confiance ou

de la crédulité,

en l’espèce, de s’être vu accorder un prêt à la consommation et dans ce contexte de

s’être fait remettre le montant de 20.000 euros sous forme de compte prêt IBAN

NUMERO3.) , en ayant employé des manœuvres frauduleuses ayant consisté

notamment dans la présentation à la banque prêteuse SOCIETE11.) des documents

falsifiés énumérés sub III.A. ci-avant, pour persuader l’existence de fausses

entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, et pour ainsi abuser de la

confiance ou de la crédulité de la banque SOCIETE11.) et de son agent

PERSONNE3.),

BLANCHIMENT

4)

depuis le 5 février 2020, après avoir reçu le prêt de 20.000 euros de la banque

« SOCIETE11.) », dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, mais également

à ADRESSE11.) en Angleterre,

en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,

2) avoir sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de

dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article

31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des

infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

3) avoir détenu et acquis des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, en sa qualité d’auteur, sinon de co-auteur, sinon de complice des

infractions primaires, avoir détenu puis transféré la somme de 20.000 euros vers un

compte bancaire numéro IBAN NUMERO4.) (compte détenu par PERSONNE1.)

auprès de la banque SOCIETE8.)), et ensuite potentiellement converti en Angleterre

pour l’acquisition d’autres biens ou services, les 20.000 euros précités formant le

produit des infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie plus amplement

détaillées ci-avant sous 1) à et 3), sachant au moment où il les recevait qu’ils

provenaient d’une infraction visée au point 1) de cet article ou de la participation à

cette infraction.»

Les peines retenues dans l’accord sont légales et adéquates. Il y a dès lors lieu de

condamner PERSONNE1.) conformément à l’accord.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la prévenue

PERSONNE1.) ainsi que le représentant du Ministère Public entendus en leurs

conclusions,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende de mille (1.000) euros ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,72 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 61, 65, 66, 78, 196, 197, 496 et

506-1 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,

626, 627, 628, 628-1 et 563 à 578 du Code de procédure pénale qui furent désignés à

l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sydney SCHREINER,

substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.