Luxembourg court convicts absent defendant for acquiring a foreign counterfeit ID card under Art. 199 bis Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant by default for acquiring a counterfeit French identity card. Although the defendant failed to appear at the scheduled hearing, the court relied on the prosecutor's indictment and the defendant's prior police confession corroborated by objective evidence. Consequently, the court imposed a six-month prison sentence, a fine, and ordered the confiscation of the forged document.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199 bis du Code pénal; Article 185 paragraphe 3 du Code de procédure pénale: A defendant who fails to appear at a scheduled hearing may be convicted by default if the prosecution's case is supported by corroborating evidence and the defendant's prior admissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 220/2024
Not. : 16324/21/CD
1x ex.p.
1x confisc.
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Audience publique du 25 janvier 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),
sans domicile connu
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 16 mai 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 5 juillet 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
infraction à l’article 199 bis du Code pénal.
A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique 21 décembre
2023.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 16 mai 2023 régulièrement notifiée au prévenu..
PERSONNE1.), bien que dûment cité, n'a pas comparu à l'audience 21 décembre 2023,
où l’affaire avait été remise contradictoirement, de sorte qu’il y a lieu, conformément à
l’article 185 paragraphe 3 du Code de procédure pénale, de statuer par jugement réputé
contradictoire à son égard.
Vu le procès-verbal numéro JDA 84923-3/2021 du 16 octobre 2020, dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section répression grand banditisme (SPJ-
CB-RB).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et
notamment au mois d’août 2020, en France, et plus particulièrement à ADRESSE2.),
acquis la carte d’identité française n° NUMERO1.) contrefaite, partant une carte
d’identité relevant d’une autorité étrangère.
Lors de son audition par la police en date du 15 octobre 2020, PERSONNE1.) n’a pas
autrement contesté l’infraction libellée à sa charge par le Ministère Public. Il a déclaré
avoir acheté la fausse carte d’identité à ADRESSE2.), qui lui a finalement été remise
par un intermédiaire prénommé « PERSONNE2.) », afin de rechercher du travail en
France.
Les aveux du prévenu sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif, de
sorte que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge.
Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
au mois d’août 2020, en France, et plus particulièrement à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 199 bis du Code pénal,
d'avoir acquis une carte d'identité relevant de la compétence d’une autorité étrangère,
peu importe que la pièce soit fausse ou authentique,
en l’espèce, d’avoir acquis la carte d’identité française n° NUMERO1.) contrefaite,
partant une carte d’identité relevant d’une autorité étrangère. »
Le peine
Aux termes de l’article 199 bis du Code pénal, l’acquisition d’une carte d’identité
falsifiée est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende
de 251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.500 euros.
Toute mesure de sursis est légalement exclue au vu du casier judiciaire du prévenu.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation de la carte d’identité française n°
NUMERO1.) contrefaite, saisie suivant procès-verbal numéro JDA 84923-3/2021 du 16
octobre 2020, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section
répression grand banditisme (SPJ-CB-RB).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant par jugement réputé contradictoire, à l’égard du
prévenu PERSONNE1.), la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros
ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1,92 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours;
ordonne
la confiscation de la carte d’identité française n° NUMERO1.) contrefaite,
saisie suivant procès-verbal numéro JDA 84923-3/2021 du 16 octobre 2020, dressé par
la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section répression grand
banditisme (SPJ-CB-RB).
En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 199 bis du Code pénal et des
articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et de Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Alessandra MAZZA substitut
du Procureur d’Etat , et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.