Court allows civil claims against two defendants for damages arising from criminal offenses under Luxembourg Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg adjudicated civil claims filed by four private parties against two defendants accused of offenses under the Penal Code. The court found the civil requests admissible in form and substantive, awarding specific monetary damages to each plaintiff based on material and moral harm. Consequently, the defendants were ordered to pay the awarded sums plus legal fees, while procedural costs were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 461, 463, 466, 467 du Code pénal; Articles 1, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may rule on civil damages claims filed by private parties in criminal proceedings when the facts constitute a punishable offense, provided the claim is substantiated and the form is regular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 219/2024
Not. : 34541/20/CD
2x ex.p.
1x confisc.
Réputé contradictoire sub 2)
Audience publique du 25 janvier 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunésie),
actuellement détenu pour autre cause,
ayant élu son domicile dans l’étude de Maître Philippe STROESSER,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Algérie),
sans domicile connu
actuellement sous contrôle judiciaire depuis le 21.06.2021,
- prévenus -
en présence de
1) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE3.) (Belgique),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant par Maître Aurélia COHRS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2) PERSONNE4.),
né le DATE4.) à ADRESSE5.) (Italie),
demeurant à L-ADRESSE6.),
3) PERSONNE5.),
née le DATE5.) à ADRESSE7.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE8.),
4) PERSONNE6.),
née le DATE6.) à ADRESSE9.) (Luxembourg),
demeurant à L-ADRESSE10.),
les parties civils 2) à 4) comparant en personne,
parties civiles constituées contre les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), préqualifiés.
FAITS :
Par citation du 16 mai 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 5 juillet
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
infractions aux articles 51, 52, 461, 463, 466 et 467 du Code pénal ; infractions aux
articles 322, 323 et 324 du Code pénal.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE2.) ne comparut pas à l’audience.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE7.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi. Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète
assermentée à l’audience Nadia TLEMCANI, lors de la déposition du témoin.
Maître Marie LAMBERT, avocat, en remplacement de Maître Aurélia COHRS, avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
compte de PERSONNE3.) contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
préqualifiés.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et
qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Marie LAMBERT développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) se constituèrent oralement parties
civiles contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenus du 16 mai 2023, régulièrement notifiée aux prévenus
PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
PERSONNE2.), bien que dûment cité, n'a pas comparu à l'audience 21 décembre 2023,
où l’affaire avait été remise contradictoirement, de sorte qu’il y a lieu, conformément à
l’article 185 paragraphe 3 du Code de procédure pénale, de statuer par jugement réputé
contradictoire à son égard.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 502/21 rendue en date du 25 juin 2021 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE2.) et PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes
concernant les infractions libellées sub 8), 11), 14) et 15), devant une chambre
correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef des
infractions aux articles 51, 52, 461, 463, 466 et 467 du Code pénal et 322, 323 et 324 du
Code pénal.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Au pénal :
Le Ministère Public reproche, ensemble l’ordonnance de renvoi, à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) d’avoir :
«
1. Le 12.06.2020 entre 17.30 et 17.38 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à L-ADRESSE11.), sur le parking du supermarché « SOCIETE1.) » ;
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE8.), une tablette de
marque ENSEIGNE1.), un sac à main rouge, la somme de 2500 euros et un téléphone portable de la
marque ENSEIGNE2.), objets se trouvant à l’intérieur de son véhicule, sans préjudice quant à d’autres
objets,
partant des choses appartenant à autrui,
2. Le 26.06.2020 entre 18.45 et 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à L-ADRESSE12.), sur le parking du centre commercial « SOCIETE2.) »,
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement
au préjudice de la société SOCIETE3.) SA un ordinateur portable de la marque ENSEIGNE3.) et une
tablette de marque ENSEIGNE1.), et
au préjudice de Monsieur PERSONNE9.) un sac en cuir brun de la marque ENSEIGNE4.) et une
sacoche noire de la marque ENSEIGNE4.), sans préjudice quant à d’autres objets,
objets se trouvant à l’intérieur de la voiture de fonctions de Monsieur PERSONNE10.),
partant des choses appartenant à autrui,
3. Le 21.07.2020 vers 20.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L- ADRESSE13.), sur le parking du complexe « ADRESSE14.) »,
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE4.) SA un ordinateur
portable et la sacoche d’ordinateur de la marque ENSEIGNE5.), objets se trouvant à l’intérieur de la
voiture de fonctions de Madame PERSONNE11.), sans préjudice quant à d’autres objets appartenant à
Madame PERSONNE12.),
partant des choses appartenant à autrui,
4. Le 05.08.2020 vers 14.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L- ADRESSE13.), dans le complexe « ADRESSE14.) »,
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Monsieur PERSONNE13.) un téléphone
portable de la marque ENSEIGNE6.) noir,
partant des choses appartenant à autrui,
5. Le 05.08.2020 entre 16.00 et 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à L- ADRESSE15.), sur le parking du supermarché « SOCIETE5.) »,
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE14.) un sac à main
de couleur brune contenant entre autres une paire de lunettes de soleil graduées, une montre blanche
de la marque ENSEIGNE7.), la somme de 130 euros, un portefeuille brun de la marque ENSEIGNE8.)
avec le permis de conduire luxembourgeois, les cartes d’identité luxembourgeoise et portugaise et deux
cartes bancaires de la SOCIETE6.), sans préjudice quant à d’autres objets,
objets se trouvant à l’intérieur de la voiture de Madame PERSONNE14.),
partant des choses appartenant à autrui,
6. Le 05.08.2020 à 16.44 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L- ADRESSE12.), dans le centre commercial « SOCIETE2.) » sur le
distributeur n° NUMERO1.) appartenant de la banque SOCIETE7.),
et à 17.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE16.), sur le distributeur n° NUMERO2.) de la SOCIETE8.), se trouvant à
l’extérieur du supermarché SOCIETE9.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de
ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses
auteurs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE14.)
respectivement de la SOCIETE8.), une somme d’argent indéterminée,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
7. Le 10.08.2020 entre 17.50 et 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à L-ADRESSE17.), sur le parking du centre commercial « SOCIETE10.) »,
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement
au préjudice de Madame PERSONNE15.) divers clés, un porte-clé, une carte de sécurité sociale, un
permis de conduire, une carte identité portugaise, la somme de 100 euros, un portefeuille beige en cuir
de la marque ENSEIGNE9.), un sac à main en cuir noir de la marque ENSEIGNE9.), deux cartes
bancaires de la SOCIETE6.), sans préjudice quant à d’autres objets,
au préjudice de Monsieur PERSONNE16.), une carte de sécurité sociale, un permis de conduire, une
carte identité portugaise,
au préjudice de Madame PERSONNE17.), une carte bancaire V-Pay,
objets se trouvant à l’intérieur de la voiture de Madame PERSONNE15.),
partant des choses appartenant à autrui,
8. Le 10.08.2020 entre 17.59 et 18.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à ADRESSE18.), dans le centre commercial « SOCIETE11.) » sur le
distributeur n° NUMERO3.) appartenant à la SOCIETE8.) ainsi que dans un commerce
indéterminé,
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a
été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir
soustrait frauduleusement
au préjudice de Madame
PERSONNE15.)
respectivement de la SOCIETE8.) la somme de 350 euros prélevés sur le distributeur et la somme de
100 euros payée dans un commerce indéterminé,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
9. Le 15.08.2020 entre 17.00 et 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à L-ADRESSE19.) sur le parking de la piscine de ADRESSE20.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Monsieur PERSONNE18.), un appareil
de la marque ENSEIGNE10.), un casque de vélo de l amrque Cannondale, deux pédales de vélo de la
marque Keo Look 2 Max, un vélo de course de la marque ENSEIGNE11.), un sac de sport bleu, une
serviette de la marque Decathlon, un maillot de bain, une bouée orange de secours de la marque Swim
Boy, un short Nike, des lunettes de natation bleues, une combinaison de natation, deux porte-bouteilles,
des phares de vélo, une pompe à vélo, un set de réparations, une sac de sport Triathlon, des chaussures
vélo et un GPS de la marque ENSEIGNE12.), sans préjudice quant à d’autres objets,
objets se trouvant à l’intérieur de la voiture de Monsieur PERSONNE18.),
partant des choses appartenant à autrui,
10. Le 18.08.2020 entre 15.00 et 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à L-ADRESSE21.), sur le parking du supermarché « SOCIETE5.) »,
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE19.), une carte de
membre SOCIETE12.), une carte bancaire de la SOCIETE13.), un téléphone portable de la marque
ENSEIGNE13.), des clés, la somme de 20 euros, un portefeuille noir de la marque TENSEIGNE14.),
une carte de la CMCM, une carte de sécurité sociale, un permis de conduire, une carte d’identité, un
sac à main violet de la marque Desigual, du maquillage, une calculatrice Casio, sans préjudice quant
à d’autres objets,
objets se trouvant à l’intérieur de la voiture de Madame PERSONNE19.),
partant des choses appartenant à autrui,
11. Le 18.08.2020 entre 15.30 et 15.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à ADRESSE22.) sur le distributeur n° NUMERO4.) appartenant à la
SOCIETE8.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a
été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir
soustrait frauduleusement
au préjudice de Madame
PERSONNE19.)
respectivement de la SOCIETE8.) la somme de 1900 euros prélevés sur le distributeur,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
12. Le 18.08.2020 vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE23.), dans le magasin « ADRESSE24.) »
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de
ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses
auteurs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE19.)
respectivement de la SOCIETE8.), la somme d’argent de 486 euros,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
13. Le 07.09.2020 entre 14.00 et 14.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à L-ADRESSE25.), sur le parking du supermarché « SOCIETE9.) »,
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE20.), deux cartes
bancaires de la Banque SOCIETE13.), un sac à main, des cartes de sécurité sociale, un permis de
conduire, une carte d’identité, une carte d’immatriculation et une vignette fiscale, sans préjudice quant
à d’autres objets,
objets se trouvant à l’intérieur de la voiture de Madame PERSONNE20.),
partant des choses appartenant à autrui,
14. Le 07.09.2020 entre 14.10 et 14.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à L- ADRESSE26.), sur le distributeur n° 508 de la banque SOCIETE14.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a
été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir
soustrait frauduleusement
au préjudice de Madame
PERSONNE20.)
respectivement de la SOCIETE8.) la somme de 750 euros prélevés sur le distributeur,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
15. Le 07.09.2020 entre 14.10 et 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à L-ADRESSE27.), dans la station-service « SOCIETE15.) »,
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a
été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir
soustrait frauduleusement
au préjudice de Madame
PERSONNE20.)
respectivement de la SOCIETE8.) la somme de 1040 euros en achetant des cigarettes à hauteur de 1040
euros à l’aide de la carte bancaire précédemment volée,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
16. Le 15.09.2020 vers 17.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE28.), sur le parking du supermarché « SOCIETE16.) »,
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE21.), un sac à main
noir de la marque Fjällräven, des sandales Birkenstock, une paire de lunettes de soleil de la marque
PERSONNE22.),, une commande d’ouverture de garage, des clés, des leggins, une robe et une veste,
sans préjudice quant à d’autres objets,
objets se trouvant à l’intérieur de la voiture de Madame PERSONNE21.),
partant des choses appartenant à autrui,
17. Le 24.09.2020 entre 15.55 et 16.05 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à L-ADRESSE29.), sur le parking du centre commercial ADRESSE30.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE23.), une téléphone
portable de la marque Samsung et un ordinateur portable de la marque ENSEIGNE15.) ,
objets se trouvant à l’intérieur de la voiture de Madame PERSONNE23.),
partant des choses appartenant à autrui,
18. Le 28.09.2020 entre 18.00 et 19.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à L-ADRESSE12.), sur le parking du centre commercial « SOCIETE2.) »,
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement
au préjudice de Madame PERSONNE24.), deux paires de lunettes de soleil de la marque
PERSONNE22.), un parfum PERSONNE25.), la somme de 200 euros, une paire de lunettes de soleil de
la marque VERSUS et son étui,
et au préjudice de Madame PERSONNE26.), la somme de 60 euros, deux cartes bancaires de la banque
SOCIETE14.), une paire de lunettes de soleil de la marques Polaroid, un étui à cartes brun de la marque
ENSEIGNE16.),
sans préjudice quant à d’autres objets,
objets se trouvant à l’intérieur de la voiture de Madame PERSONNE24.),
partant des choses appartenant à autrui,
19. Le 07.10.2020 entre 14.45 et 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à L-ADRESSE25.), sur le parking du supermarché « SOCIETE9.) »,
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE27.), un sac à main
en cuir khaki, une carte d’identité belge, un permis de conduire belge, une carte de sécurité sociale,
trois cartes bancaires de la banque SOCIETE17.), carte bancaire SOCIETE18.), une paire de lunettes
de soleil graduées, des clés, la somme de 70 euros, des cartes de fidélité et deux téléphones portables,
sans préjudice quant à d’autres objets,
objets se trouvant à l’intérieur de la voiture de Madame PERSONNE28.),
partant des choses appartenant à autrui,
20. Le 07.10.2020 entre 14.55 et 15.48 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à ADRESSE31.) et à ADRESSE32.) sur les distributeurs n°227 respectivement
n° NUMERO5.) de la banque SOCIETE17.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de
ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses
auteurs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE27.)
respectivement de la SOCIETE17.) des sommes d’argent entre 100 et 500 euros,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
21. Le 15.10.2020 entre 15.30 et 16.30, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE25.), sur le parking du supermarché « SOCIETE9.) »,
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE29.), un téléphone
portable de la marque ENSEIGNE17.), une carte bancaire de la banque SOCIETE13.), un sac à main
rouge de la marque ENSEIGNE16.), des cartes de fidélité et de sécurité sociale, un portefeuille en cuir
rouge, une carte d’identité luxembourgeoise, la somme de 300 euros, et une carte bancaire de la banque
SOCIETE19.), sans préjudice quant à d’autres objets,
objets se trouvant à l’intérieur de la voiture de Madame PERSONNE29.),
partant des choses appartenant à autrui,
22. Le 15.10.2020 entre 17.00 et 18.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à L-ADRESSE33.) sur le parking du centre commercial « SOCIETE20.) » et à
ADRESSE34.) sur le parking du supermarché « SOCIETE5.) »,
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461, 463 et 466 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, et d’avoir
tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Monsieur PERSONNE30.) un flacon de
parfum PERSONNE31.) et deux paires de lunettes de soleil,
objets se trouvant à l’intérieur de la voiture de Monsieur PERSONNE30.),
partant des choses appartenant à autrui,
et en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de personnes indéterminées des
objets indéterminés dans les voitures Mini immatriculée au Luxembourg et Ford C-Max immatriculée
NUMERO6.)(L),
23. Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et au moins depuis le 12.06.2020
jusqu’au 15.10.2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
ADRESSE35.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal
d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux
propriétés,
en l’espèce, d’avoir, fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre les
infractions de vol et de vol à l’aide de fausses clés décrits ci-après sub 1 à sub 22.
24. Le 28.09.2020 entre 18.47 et 18.50 heures, dans l'arrondissement de Luxembourg, et notamment
à L-ADRESSE36.), sur un distributeur de la banque SOCIETE17.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de
ce délit et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses
auteurs,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE32.),
respectivement de la banque SOCIETE21.), des sommes indéterminées d'argent,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise avec les cartes de crédit précédemment
soustraites à PERSONNE33.), partant à l'aide de fausses clés. »
Au début de mois de juin 2020, le Grand-duché de Luxembourg est victime d’une série
de cambriolages commis dans des véhicules avec la particularité qu’ils ont lieu dans des
voitures garées sur des parkings de grandes surfaces commerciales et qu’il n’y a pas de
traces d’effraction sur lesdits véhicules.
Les enquêteurs en concluent qu’un brouilleur est vraisemblablement utilisé par les
voleurs pour empêcher la fermeture à clé du véhicule lorsque le propriétaire appuie sur
sa télécommande pour verrouiller sa voiture lorsqu’il se rend dans une surface
commerciale pour effectuer ses achats.
Afin d’endiguer le phénomène, il est procédé à des observations et en date du 15 octobre
2020, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont pris en flagrant délit à
ADRESSE34.) sur le parking situé près de l’enseigne Basic-fit. PERSONNE2.) est
observé en train de voler un parfum dans un véhicule de marque ENSEIGNE18.) ainsi
que de fouiller plus tard un véhicule de marque Kia modèle Ceed.
Il s’avère que PERSONNE2.) est arrivé à bord du véhicule de marque Opel modèle
Corsa immatriculé NUMERO7.) (B) et conduit par le prévenu PERSONNE1.).
Lors de la fouille du véhicule un brouilleur est retrouvé. En outre, des objets tels des
lunettes de soleil sont retrouvés à l’intérieur de la voiture dont il est supposé qu’ils
proviennent d’autres vols similaires.
L’exploitation des téléphones portables des prévenus, de la téléphonie et des
enregistrements des caméras de vidéosurveillance ainsi que l’audition des différentes
victimes et le résultat des observations permettent de mettre en relation les deux
prévenus avec l’ensemble des faits visés dans la présente citation.
A l’audience du 21 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) reconnaît avoir commis
l’ensemble des faits avec PERSONNE2.), sauf en ce qui concerne les préventions
libellées sub 7), 8), 17) et 24). Il a cependant contesté avoir formé une association de
malfaiteurs avec PERSONNE2.). Il a encore présenté ses excuses et a déclaré regretter
les faits, tout en ajoutant vouloir entreprendre des efforts pour reprendre sa vie en main.
Concernant les infractions 7) et 8), le Tribunal constate qu’on peut apercevoir le prévenu
PERSONNE1.) prélever de l’argent avec la carte bancaire de PERSONNE34.) auprès
d’un distributeur de billets de la SOCIETE13.), de sorte que cette infraction est établie
tant en fait qu’en droit.
Par voie de conséquences, PERSONNE1.) est également à retenir en tant qu’auteur du
vol de la carte, alors qu’il est invraisemblable qu’un autre individu l’ait commis, d’autant
plus que le prévenu est manifestement un voleur professionnel.
En ce qui concerne le vol libellé sous le point 17) du réquisitoire de renvoi, aucun
élément du dossier répressif ne permet de mettre le prévenu en relation avec ce fait, de
sorte que le prévenu est à acquitter du chef de cette prévention.
Quant au fait libellé sous le point 24 contesté par PERSONNE1.), le Tribunal constate
qu’il est en aveu du cambriolage commis dans le véhicule où se trouvaient les effets
personnels de PERSONNE35.) et les tentatives de prélèvements à l’aide de la carte
bancaire dérobée ont été effectuées le jour même peu de temps après. Dès lors, le
Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu est également l’auteur de cette
tentative de prélèvement avec la carte qu’il avait précédemment volée.
Lors de ses interrogatoires par devant le magistrat instructeur, le prévenu
PERSONNE2.) a reconnu avoir uniquement commis les faits du 15 octobre 2020.
Il y a cependant lieu de relever que le co-prévenu a déclaré avoir commis les faits
ensemble avec PERSONNE2.).
En outre, PERSONNE2.) avait une photo du numéro IMEI du téléphone portable dérobé
appartenant à PERSONNE4.) dans son propre téléphone. Il est également visible sur les
enregistrements des caméras de vidéosurveillance en train de prélever de l’argent auprès
d’un distributeur de la Poste avec une carte bancaire appartenant à PERSONNE36.).
Une photo du vélo de course appartenant à PERSONNE37.) figure également sur son
téléphone portable,
tout comme celles de l’ordinateur portable dérobé à
PERSONNE38.).
PERSONNE2.) a également reconnu avoir utilisé le brouilleur le jour de son arrestation.
Finalement, il a été est aperçu sur les enregistrements des caméras de vidéosurveillance
de la station essence SOCIETE22.) située à ADRESSE37.) en train d’acheter pour 1.080
euros des cigarettes avec la carte bancaire appartenant à PERSONNE39.).
Ainsi, sa participation à un nombre important de faits pour lesquels PERSONNE1.) est
en aveu est dès lors avérée.
S’y ajoute qu’au vu de son casier luxembourgeois, il est constant en cause que
PERSONNE2.) est un cambrioleur professionnel.
Au vu de l’ensemble de ses éléments et en tenant compte du fait que les infractions ont
été commises selon le même mode opératoire, le Tribunal a acquis l’intime conviction
que les deux prévenus ont agi de concert de sorte que PERSONNE2.) est à retenir pour
les mêmes infractions que PERSONNE1.), ainsi que pour l’infraction sub 17), étant
donné qu’il a une photo de l’ordinateur portable dérobé à PERSONNE38.) sur son
téléphone portable.
Quant à la participation à une association de malfaiteurs reprochée au deux prévenus,
celle-ci suppose la réunion des trois éléments suivants :
- l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes,
- la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi
atteinte aux personnes et aux propriétés et
- une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui
démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.
Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer
les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation
des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se
borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre
les membres.
Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence,
doit être constaté en termes exprès par le juge du fond.
Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice
(NYPELS et SERVAIS, tome II, p. 348, n°2).
En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de
deux personnes suffit (Cass. Pénal, 4 novembre 2004, arrêt numéro 43/2004, numéro
2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; GARCON, Code pénal
annoté, tome II, p.931, n°12).
Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande : l’existence d’une
hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin,
l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de
ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel.
Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue,
conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette
volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement,
sur son but.
En l’espèce, il n’est pas établi que les prévenus se soient dotés d’une véritable structure
au sens de la loi. De même, il n’est pas prouvé qu’il y a eu une concertation préalable
pour la distribution des rôles et la répartition du butin.
L’infraction n’étant pas établie à suffisance de droit, les deux prévenus sont dès lors à
acquitter du chef de cette prévention.
Récapitulatif :
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des aveux des
prévenus, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus :
« en tant qu’auteur, pour avoir commis les infractions ensemble,
1. le 12.06.2020 entre 17.30 et 17.38 heures à L-ADRESSE11.), sur le parking
du supermarché « SOCIETE1.) » ;
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame
PERSONNE8.), une tablette de marque ENSEIGNE1.), un sac à main rouge, la
somme de 2500 euros et un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), objets
se trouvant à l’intérieur de son véhicule,
partant des choses appartenant à autrui,
2. Le 29.06.2020 entre 18.45 et 19.00 heures, à L-ADRESSE12.), sur le parking
du centre commercial « SOCIETE2.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement
au préjudice de la société SOCIETE3.) SA un ordinateur portable de la marque
ENSEIGNE3.) et une tablette de marque ENSEIGNE1.), et
au préjudice de Monsieur PERSONNE40.) un sac en cuir brun de la marque
ENSEIGNE4.) et une sacoche noire de la marque ENSEIGNE4.),
objets se trouvant à l’intérieur de la voiture
de fonctions de Monsieur
PERSONNE10.),
partant des choses appartenant à autrui,
3. Le 21.07.2020 entre 17.45 et 18.00 heures à L- ADRESSE13.), sur le parking
du complexe « ADRESSE14.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
SOCIETE4.) SA un ordinateur portable et la sacoche d’ordinateur de la marque
ENSEIGNE5.), objets se trouvant à l’intérieur de la voiture de fonctions de Madame
PERSONNE11.), sans préjudice quant à d’autres objets appartenant à Madame
PERSONNE12.),
partant des choses appartenant à autrui,
4. Le 04.08.2020 entre 16.20 et 16.30 heures à L- ADRESSE13.), dans le
complexe « ADRESSE14.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Monsieur
PERSONNE13.) un téléphone portable de la marque ENSEIGNE6.) noir,
partant des choses appartenant à autrui,
5. Le 05.08.2020 entre 16.00 et 17.00 heures à L- ADRESSE15.), sur le parking
du supermarché « SOCIETE5.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame
PERSONNE14.) un sac à main de couleur brune contenant entre autres une paire
de lunettes de soleil graduées, une montre blanche de la marque ENSEIGNE7.), la
somme de 130 euros, un portefeuille brun de la marque ENSEIGNE8.) avec le
permis de conduire luxembourgeois, les cartes d’identité luxembourgeoise et
portugaise et deux cartes bancaires de la SOCIETE6.),
objets se trouvant à l’intérieur de la voiture de Madame PERSONNE14.),
partant des choses appartenant à autrui,
6. Le 05.08.2020 à 16.44 heures, à L- ADRESSE12.), dans le centre commercial
« SOCIETE2.) » sur le distributeur n° NUMERO1.) appartenant de la banque
SOCIETE7.),
et à 17.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
L-ADRESSE16.), sur le distributeur n° NUMERO2.) de la SOCIETE8.), se trouvant
à l’extérieur du supermarché SOCIETE9.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses
clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison
de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Madame
PERSONNE14.)
respectivement de la
SOCIETE8.), une somme d’argent
indéterminée,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
7. Le 10.08.2020 entre 17.50 et 18.00 heures à L-ADRESSE17.), sur le parking
du centre commercial « SOCIETE10.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement
au préjudice de Madame PERSONNE15.) divers clés, un porte-clé, une carte de
sécurité sociale, un permis de conduire, une carte identité portugaise, la somme de
100 euros, un portefeuille beige en cuir de la marque ENSEIGNE9.), un sac à main
en cuir noir de la marque ENSEIGNE9.), deux cartes bancaires de la SOCIETE6.),
au préjudice de Monsieur PERSONNE16.), une carte de sécurité sociale, un permis
de conduire, une carte identité portugaise,
au préjudice de Madame PERSONNE17.), une carte bancaire V-Pay,
objets se trouvant à l’intérieur de la voiture de Madame PERSONNE15.),
partant des choses appartenant à autrui,
8. Le 10.08.2020 entre 17.59 et 18.10 heures à ADRESSE18.), dans le centre
commercial « SOCIETE11.) » sur le distributeur n° NUMERO3.) appartenant à la
SOCIETE8.) ainsi que dans un commerce indéterminé,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame
PERSONNE15.) respectivement de la SOCIETE8.) la somme de 350 euros prélevés
sur le distributeur et la somme de 100 euros payée dans un commerce indéterminé,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
9. Le 15.08.2020 entre 17.00 et 18.00 heures à L-ADRESSE19.) sur le parking
de la piscine de ADRESSE20.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Monsieur
PERSONNE18.), un appareil de la marque ENSEIGNE10.), un casque de vélo de l
amrque Cannondale, deux pédales de vélo de la marque Keo Look 2 Max, un vélo de
course de la marque ENSEIGNE11.), un sac de sport bleu, une serviette de la marque
Decathlon, un maillot de bain, une bouée orange de secours de la marque Swim Boy,
un short Nike, des lunettes de natation bleues, une combinaison de natation, deux
porte-bouteilles, des phares de vélo, une pompe à vélo, un set de réparations, une sac
de sport Triathlon, des chaussures vélo et un GPS de la marque ENSEIGNE12.),
objets se trouvant à l’intérieur de la voiture de Monsieur PERSONNE18.),
partant des choses appartenant à autrui,
10. Le 18.08.2020 entre 15.00 et 16.00 heures à L-ADRESSE21.), sur le parking
du supermarché « SOCIETE5.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame
PERSONNE19.), une carte de membre SOCIETE12.), une carte bancaire de la
SOCIETE13.), un téléphone portable de la marque ENSEIGNE13.), des clés, la
somme de 20 euros, un portefeuille noir de la marque TENSEIGNE14.), une carte
de la CMCM, une carte de sécurité sociale, un permis de conduire, une carte
d’identité, un sac à main violet de la marque Desigual, du maquillage, une
calculatrice Casio,
objets se trouvant à l’intérieur de la voiture de Madame PERSONNE19.),
partant des choses appartenant à autrui,
11. Le 18.08.2020 entre 15.30 et 15.40 heures à ADRESSE22.) sur le distributeur
n° NUMERO4.) appartenant à la SOCIETE8.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame
PERSONNE19.) respectivement de la SOCIETE8.) la somme de 1900 euros prélevés
sur le distributeur,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
12. Le 18.08.2020 vers 17.00 heures à L-ADRESSE23.), dans le magasin «
ADRESSE24.) »
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses
clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison
de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Madame
PERSONNE19.) respectivement de la SOCIETE8.), la somme d’argent de 486 euros,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
13. Le 07.09.2020 entre 14.00 et 14.50 heures à L-ADRESSE25.), sur le parking
du supermarché « SOCIETE9.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice de Madame
PERSONNE20.), deux cartes bancaires de la Banque SOCIETE13.), un sac à main,
des cartes de sécurité sociale, un permis de conduire, une carte d’identité, une carte
d’immatriculation et une vignette fiscale,
objets se trouvant à l’intérieur de la voiture de Madame PERSONNE20.),
partant des choses appartenant à autrui,
14. Le 07.09.2020 entre 14.10 et 14.15 heures, à L- ADRESSE26.), sur le
distributeur n° 508 de la banque SOCIETE14.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame
PERSONNE20.) respectivement de la SOCIETE8.) la somme de 750 euros prélevés
sur le distributeur,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
15. Le 07.09.2020 entre 14.10 et 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE27.), dans la station-service «
SOCIETE15.) »,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame
PERSONNE20.) respectivement de la SOCIETE8.) la somme de 1080 euros en
achetant des cigarettes à hauteur de 1080 euros à l’aide de la carte bancaire
précédemment volée,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
16. Le 15.09.2020 vers 17.30 heures, à L-ADRESSE38.), sur le parking du
supermarché « SOCIETE16.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame
PERSONNE21.), un sac à main noir de la marque Fjällräven, des sandales
Birkenstock, une paire de lunettes de soleil de la marque PERSONNE22.),, une
commande d’ouverture de garage, des clés, des leggins, une robe et une veste,
objets se trouvant à l’intérieur de la voiture de Madame PERSONNE21.),
partant des choses appartenant à autrui,
18. Le 28.09.2020 entre 18.00 et 19.30 heures, à L-ADRESSE12.), sur le parking
du centre commercial « SOCIETE2.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement
au préjudice de Madame PERSONNE24.), deux paires de lunettes de soleil de la
marque PERSONNE22.), un parfum PERSONNE25.), la somme de 200 euros, une
paire de lunettes de soleil de la marque VERSUS et son étui,
et au préjudice de Madame PERSONNE26.), la somme de 60 euros, deux cartes
bancaires de la banque SOCIETE14.), une paire de lunettes de soleil de la marques
Polaroid, un étui à cartes brun de la marque ENSEIGNE16.),
objets se trouvant à l’intérieur de la voiture de Madame PERSONNE24.),
partant des choses appartenant à autrui,
19. Le 07.10.2020 entre 14.45 et 15.00 heures, à L-ADRESSE25.), sur le parking
du supermarché « SOCIETE9.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame
PERSONNE27.), un sac à main en cuir khaki, une carte d’identité belge, un permis
de conduire belge, une carte de sécurité sociale, trois cartes bancaires de la banque
SOCIETE17.), carte bancaire SOCIETE18.), une paire de lunettes de soleil
graduées, des clés, la somme de 70 euros, des cartes de fidélité et deux téléphones
portables,
objets se trouvant à l’intérieur de la voiture de Madame PERSONNE28.),
partant des choses appartenant à autrui,
20. Le 07.10.2020 entre 14.55 et 15.48 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE31.) et à ADRESSE32.) sur les distributeurs
n°227 respectivement n° NUMERO5.) de la banque SOCIETE17.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses
clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison
de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Madame
PERSONNE27.) respectivement de la SOCIETE17.) des sommes d’argent entre 100
et 500 euros,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
21. Le 15.10.2020 entre 15.30 et 16.30, à L-ADRESSE25.), sur le parking du
supermarché « SOCIETE9.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame
PERSONNE29.), un téléphone portable de la marque ENSEIGNE17.), une carte
bancaire de la banque SOCIETE13.), un sac à main rouge de la marque
ENSEIGNE16.), des cartes de fidélité et de sécurité sociale, un portefeuille en cuir
rouge, une carte d’identité luxembourgeoise, la somme de 300 euros, et une carte
bancaire de la banque SOCIETE19.),
objets se trouvant à l’intérieur de la voiture de Madame PERSONNE29.),
partant des choses appartenant à autrui,
22. Le 15.10.2020 entre 17.00 et 18.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE33.) sur le parking du centre commercial
« SOCIETE20.) » et à ADRESSE34.) sur le parking du supermarché « SOCIETE5.)
»,
en infraction aux articles 461, 463 et 466 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas, et d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui
une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Monsieur
PERSONNE30.) un flacon de parfum PERSONNE31.) et deux paires de lunettes de
soleil,
objets se trouvant à l’intérieur de la voiture de Monsieur PERSONNE30.),
partant des choses appartenant à autrui,
et en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de personnes
indéterminées des objets indéterminés dans les voitures Mini immatriculée au
Luxembourg et Ford C-Max immatriculée NUMERO6.)(L),
24. Le 28.09.2020 entre 18.47 et 18.50 heures, à L-ADRESSE36.), sur un distributeur
de la banque SOCIETE17.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne
lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses
clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce délit et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Madame
PERSONNE32.), respectivement de la banque
SOCIETE21.), des sommes
indéterminées d'argent,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise avec les cartes de crédit
précédemment soustraites à PERSONNE33.), partant à l'aide de fausses clés. »
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des aveux des
prévenus, PERSONNE2.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 24.09.2020 entre 15.55 et 16.05 heures, à L-ADRESSE29.), sur le parking du centre
commercial ADRESSE30.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame
PERSONNE23.), un téléphone portable de la marque Samsung et un ordinateur
portable de la marque ENSEIGNE15.) ,
objets se trouvant à l’intérieur de la voiture de Madame PERSONNE23.),
partant des choses appartenant à autrui. »
Les peines
Les infractions consistant à voler des cartes bancaires pour ensuite effectuer un retrait
ou un paiement à l’aide de ces cartes, constituent un même fait poursuivant un même
objectif ; il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que les prévenus ont
décidé d’effectuer un nouveau vol, un nouveau retrait ou un nouveau paiement à l’aide
des cartes volées, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant
par ailleurs produits à des heures, voire des dates certes rapprochées, mais néanmoins
différentes. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code
pénal.
Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus
forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Le vol à l’aide de fausses clefs est puni en vert de l’article 467 du Code pénal de la
réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du
conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commutée en
peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette
infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal,
une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
Aux termes des articles 51, 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol qualifié sera
punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de vol simple.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions commises, tout en tenant compte
de ses aveux, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 36 mois.
Au vu du casier judiciaire du prévenu toute mesure d’aménagement de la peine est
légalement exclue.
Au vu de la situation précaire du prévenu et en application de l’article 20 du Code pénal,
le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende à son encontre.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions commises, le Tribunal condamne
le prévenu PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à une amende
de 1.500 euros.
Au vu du casier judiciaire du prévenu toute mesure d’aménagement de la peine est
légalement exclue.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation des objets suivants ayant servi à commettre
les infractions:
* du véhicule de marque ENSEIGNE19.), immatriculé NUMERO7.) (B), appartenant à
PERSONNE1.),
saisi suivant procès-verbal numéro SPJ-CB-RB/2020-84524-9/CLBE du 15 octobre
2020, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, répression grand
banditisme ;
* du brouilleur noir avec antenne
saisi suivant procès-verbal numéro SPJ-CB-RB/2020-84524-7/CLBE du 15 octobre
2020, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, répression grand
banditisme ;
* du téléphone portable de marque ENSEIGNE20.), modèle S9+ portant les numéros
IMEI NUMERO8.) et NUMERO9.),
saisi suivant procès-verbal numéro SPJ-CB-RB/2020/84524-13/DADE du 15 octobre
2020, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, répression grand
banditisme ;
* du téléphone portable de marque ENSEIGNE20.), modèleSMG950F de couleur noire
portant le numéro NUMERO10.),
saisi suivant procès-verbal numéro SPJ-CB-RB/2020-84524-10/CLBE du 15 octobre
2020, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, répression grand
banditisme.
Au civil :
1) PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
A l’audience publique du 21 décembre 2023, Maître Marie LAMBERT, avocat, en
remplacement de Maître Aurélia COHRS, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE3.) contre
les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE3.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à
charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
PERSONNE3.) demande indemnisation du dommage matériel subi à hauteur de
7.015,85 euros avec les intérêts légaux à compter du jour des faits sinon à partir du jour
de la demande en justice jusqu’à solde.
Cette somme se compose comme suit :
-
4.958,68 pour un vélo de course
-
184,90 euros pour un casque de protection
-
35 euros pour une sacoche
-
98,35 et 21,99 euros pour des pédales et des cales
-
123,92 euros pour des chaussures de cyclisme adaptés aux cales
-
14,90 euros pour 2 cages pour rangement bouteilles
-
195 euros pour un sac triathlon
-
23,99 + 19,99 euros pour du matériel de sauvetage et réparation de vélo
-
28,99 euros pour une lampe avant
-
179 euro pour un appareil Coyote
-
492,99 euros pour un ENSEIGNE21.)
-
329 euros pour un néoprène
-
Divers :
73,99 euros pour un kit de réparation vert
10 euros pour un petit sac accroché au vélo
30 euros pour une pompe à vélo
19,99 euros pour une lampe arrière
60 euros pour 2 portes bidons avec bidon
35 euros pour une paire de lunette de natation
45 euros pour une bouée orange de secours
20 euros pour un sac de natation bleu
PERSONNE3.) réclame aussi une indemnisation du dommage moral subi à hauteur de
2.000 euros avec les intérêts légaux à compter du jour des faits sinon à partir du jour de
la demande en justice jusqu’à solde.
Au vu des explications fournies et des pièces versées à l’audience, le Tribunal décide
que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel et moral, en
tenant compte de la vétusté des objets volés, ex aequo et bono, toutes causes confondues,
pour la somme de 7.0000 euros.
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) sont partant condamnés à payer à PERSONNE3.)
la somme totale de 7.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 15 août 2020,
date de la commission des faits jusqu’à solde.
PERSONNE3.) demande encore la condamnation des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) au paiement des frais d’avocat à hauteur de 1.221 euros.
Par arrêt n° 5/12 du 9 février 2012, la Cour de cassation a condamné la solution de droit
français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice
réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires
d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit
commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais
non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un
préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute.
Au vu des renseignements fournis et des pièces versées à l’audience, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) sont partant condamnés à payer à PERSONNE3.) la somme totale de
1.221 euros à hauteur des frais d’avocat.
Finalement, PERSONNE3.) réclame encore une indemnisation de procédure à hauteur
de 750 euros.
Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine.
L’indemnité de procédure étant une mesure d’équité à la discrétion du Tribunal et au vu
des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
2) PERSONNE4.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
A l’audience publique du 21 décembre 2023, PERSONNE4.) se constitua oralement
partie civile contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE4.) réclame la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 428,37
euros, sinon la somme de 399,41euros qui constituent le montant déboursé pour
remplacer le téléphone volé, respectivement son montant d’acquisition initiale.
Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage
dont PERSONNE4.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les
infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la
demande civile est fondée et justifiée en tenant compte de la vétusté du téléphone pour
la somme de 300 euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant condamnés à payer à PERSONNE4.) la
somme de 300 euros.
3) PERSONNE5.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
A l’audience publique du 21 décembre 2023 PERSONNE5.) se constitua oralement
partie civile contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE5.) réclame la condamnation du prévenu à lui payer la somme totale de 750
euros (100 euros cash + 120 euros pour le sac volé + 80 euros pour le portemonnaie volé
+450 euros utilisés avec la carte bancaire volée).
Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage
dont PERSONNE5.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les
infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la
demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel, à hauteur des
montants demandés.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant condamnés à payer à PERSONNE5.) la
somme de 750 euros.
4) PERSONNE6.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
A l’audience publique du 21 décembre 2023, PERSONNE6.) se constitua oralement
partie civile contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE6.) réclame la condamnation du prévenu à lui payer, du chef du préjudice
matériel subi, la somme de 3.924 euros qui se compose comme suit :
-
1.900 euros prélevés avec la carte bancaire volée
-
450 euros pour le sac volé
-
150 euros pour le portemonnaie volé
-
20 euros cash
-
913 euros pour le notebook ENSEIGNE20.) volé
-
59 euros pour étui GSM
-
62 euros abonnement GSM / mois depuis le vol
-
350 euros pour porte d’entrée
-
20 euros pour 4 nouvelles clefs.
PERSONNE6.) réclame encore une indemnisation du chef du préjudice moral subi à
hauteur de 500 euros.
Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage
dont PERSONNE6.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les
infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la
demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel et moral, ex aequo et
bono, toutes causes confondues, la somme de 3.500 euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant condamnés à payer à PERSONNE6.) la
somme totale de 3.500 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard du
prévenu PERSONNE2.), et contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.),
le mandataire de la partie civile et les parties civiles entendus en leurs explications, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu
PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
tant au pénal qu’au civil, le prévenu PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
Au pénal :
PERSONNE1.)
acquitte PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de trente-six (36) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 61,12 euros ;
PERSONNE2.)
acquitte PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de trente-six (36) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500)
euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 46,77 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de l’infraction
commise ensemble ;
ordonne la confiscation du véhicule de marque ENSEIGNE19.), immatriculé
NUMERO7.) (B), appartenant à PERSONNE1.), saisi suivant procès-verbal numéro
SPJ-CB-RB/2020-84524-9/CLBE du 15 octobre 2020, dressé par la Police Grand-
Ducale, Service de police judiciaire, répression grand banditisme ;
ordonne la confiscation du téléphone portable de marque ENSEIGNE20.), modèle S9+
portant les numéros IMEI NUMERO8.) et NUMERO9.), saisi suivant procès-verbal
numéro SPJ-CB-RB/2020/84524-13/DADE du 15 octobre 2020, dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de police judiciaire, répression grand banditisme ;
ordonne
la
confiscation
du téléphone portable de marque
ENSEIGNE20.),
modèleSMG950F de couleur noire portant le numéro NUMERO10.), saisi suivant
procès-verbal numéro SPJ-CB-RB/2020-84524-10/CLBE du 15 octobre 2020, dressé
par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, répression grand banditisme ;
ordonne la confiscation du brouilleur noir avec antenne saisi suivant procès-verbal
numéro SPJ-CB-RB/2020-84524-7/CLBE du 15 octobre 2020, dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de police judiciaire, répression grand banditisme.
Au civil :
1) Partie civile de PERSONNE3.) dirigée contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE3.) fondée et justifiée tant à titre de dommage
matériel que moral, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant total
de 7.000 euros ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
sept mille (7.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 août 2020, jour de
la commission de l’infraction jusqu’à solde ;
dit la demande civile de PERSONNE3.) au paiement des frais d’avocats fondée et
justifiée
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
mille deux cent vingt et un (1.221) euros,
dit la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure
non
fondée
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la demande civile dirigée
contre eux.
2) Partie civile de PERSONNE4.) dirigée contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE4.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel
pour le montant de 300 euros ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE4.) le montant de
trois cents (300) euros.
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la demande civile dirigée
contre eux.
3) Partie civile de PERSONNE5.) dirigée contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE5.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel
pour le montant de 750 euros ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE5.) le montant de
sept cent cinquante (750) euros ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la demande civile dirigée
contre eux.
4) Partie civile de PERSONNE6.) dirigée contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE6.) fondée et justifiée tant à titre de dommage
matériel que moral, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant total
de 3.500 euros ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE6.) le montant de
trois mille cinq cents (3.500) euros ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la demande civile dirigée
contre eux.
Par application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 51, 52, 60, 65, 66, 461,
463, 466 et 467 du Code pénal et des articles 1, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190,
190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience
par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et de Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sydney SCHREINER,
substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.