Legislator Jurisprudence & Législation
TAL09_255 Généré par l'IA

Court convicted defendant of theft and fraud, imposing 15 months prison without probation or fine.

Numéro de cause TAL09_255
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of charges not proven but convicted him of simple theft and fraud, sentencing him to fifteen months in prison. The prosecution alleged multiple instances of fraudulent misappropriation of property, while the defense failed to provide evidence of mental incapacity or lack of discernment. Consequently, the court rejected the defense's request for an expert opinion on mental state and imposed a custodial sentence with no probation or fine due to the defendant's financial situation.

Regeste Legislator

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Code pénal, articles 14, 15, 20, 44, 60, 461, 463; Code de procédure pénale, articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196: The court may convict a defendant of established offenses while acquitting on unproven charges, imposing a custodial sentence without probation or fine when the defendant lacks financial means and no mental incapacity is demonstrated.

Mots-clés

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simple theft conviction fraudulent misappropriation custodial sentence imposed probation excluded no fine awarded mental capacity defense restitution ordered contentieux électoral

Dispositions légales citées

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Code pénal, articles 14, 15, 20, 44, 60, 461 et 463
Code de procédure pénale, articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
article 71-1 du Code pénal
de l’article 71-1 du Code pénal et de faire bénéficier le prévenu de circonstances atténuantes
article 505 du Code pénal
subsidiairement en infraction à l'article 505 du Code pénal,
article 508 du Code pénal
plus subsidiairement, en infraction à l'article 508 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
article 463 du Code pénal
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine
article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre.
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Texte complet

Jugt n° 255/2023

not.: 33029/20/CD

Ex.p. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement sans domicile ni résidence connus,

F A I T S :

Par citation du 10 novembre 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience

publique du 22 novembre 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

vol simple ; principalement vol simple, sinon recel, sinon cel

frauduleux ;principalement vol simple, sinon recel.

L’affaire fut contradictoirement remise à plusieurs reprises pour paraître utilement à

l’audience publique du 5 décembre 2023.

À cette audience, Maître Tanja RECKINGER, avocat, en remplacement de Maître Fabienne

RISCHETTE, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Diekirch, assistée de Maître Deidre

DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter le

prévenu PERSONNE1.).

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne

et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

Le représentant du Ministère Public ne s’y opposa pas et renonça aux témoins PERSONNE2.)

et PERSONNE3.).

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Tanja RECKINGER, avocat, en remplacement de Maître Fabienne RISCHETTE,

avocat à la Cour, tous deux demeurant à Diekirch, assistée de Maître Deidre DU BOIS, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de son mandant

PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 33029/20/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu la citation à prévenu du 10 novembre 2022 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 mars 2020, entre 15.50

heures et 16.20 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-

ADRESSE2.), au magasin SOCIETE1.), soustrait frauduleusement au préjudice dudit

magasin trois brosses à dents électriques de la marque « ORAL B », partant des choses

appartenant à autrui.

Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 avril 2020, vers 11.41

heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), à

la laverie « ADRESSE4.) » soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), née le

DATE2.), divers vêtements, notamment les vêtements listés au procès-verbal n°40524/2020

du 21 avril 2020, partant des choses appartenant à autrui.

Le Ministère Public reproche sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 mai 2020, vers 13.32

heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à 1-ADRESSE5.), au

parking du magasin « Sichel », principalement soustrait frauduleusement au préjudice d'une

personne non autrement identifiée un vélo électrique de la maque Moustache Samedi Open

28 avec un moteur Bosch de couleur noire, partant une chose appartenant à autrui, sinon

d’avoir recelé, sinon frauduleusement celé ledit vélo.

Le Ministère Public reproche sub 4. à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 mai 2020, entre 10,45

heures et 10.50 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

ADRESSE6.), principalement soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né

le DATE3.), divers objets et notamment un sac à dos de la marque NIKE de couleur bleue

foncée contenant les objets suivants :

- six chèques repas d'une valeur de 8,18 euros/par pièce,

- une carte bancaire VISA et SOCIETE2.) au nom de PERSONNE5.),

- diverses clés

- une carte de sécurité sociale,

- un permis de conduire portugais,

- une carte d'identité portugaise,

- un portefeuille noir d'une marque inconnue,

- un titre de séjour,

partant des choses appartenant à autrui.

À titre subsidiaire, il est reproché au prévenu d’avoir, le 4 mai 2020, vers 13.32 heures, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), sur le parking

du magasin ADRESSE7.) », recelé une carte bancaire VISA (Post) et SOCIETE2.)

(SOCIETE3.)) établies au nom de PERSONNE5.) ainsi que six chèques repas d'une valeur

de 8,18 euros/par pièce obtenus à l'aide d'un vol.

Le Ministère Public reproche sub 5. à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 mai 2020, entre 10.50

heures et 13.06 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

ADRESSE8.), au chantier près du ADRESSE9.) et de la ADRESSE10.), principalement

soustrait frauduleusement au préjudice de

A. PERSONNE6.), né le DATE4.), divers objets et notamment les objets suivants :

- une carte « Mastercard Gold » de la banque SOCIETE4.),

- une clé du véhicule Peugeot 4007 (immatriculé NUMERO1.) (F)),

- une clé de maison,

- une carte de sécurité sociale,

- une pochette pour cartes,

B. PERSONNE7.), né le DATE5.), divers objets et notamment les objets suivants :

- la somme de 120 euros,

- une carte de bancaire de la banque SOCIETE5.) établie au nom de PERSONNE7.),

- des clés de maison,

- un permis de conduire portugais,

- une carte d'identité portugaise,

- un titre de séjour,

- une carte de sécurité sociale,

- un portefeuille de la marque « PULL & BEAR »,

C. PERSONNE8.), né le DATE6.), divers objets et notamment les objets suivants :

- des clés de maison,

D. PERSONNE9.), né le DATE7.), divers objets et notamment les objets suivants :

- diverses clés de maison (maison, boîte aux lettres),

E. PERSONNE10.), né le DATE8.), divers objets et notamment les objets suivants :

- une carte bancaire VISA de la banque SOCIETE6.) établie au nom de PERSONNE10.),

- une carte bancaire SOCIETE2.) établie au nom de PERSONNE10.),

- une somme d'argent indéterminée en liquide,

- trois clés d'un véhicule OPEL OMEGA et trois clés de maison,

- une clé d'un véhicule PEUGEOT et trois clés de maison,

- un permis de conduire espagnol,

- une carte d'identité espagnole,

- une carte d'assurance maladie française,

- une carte de sécurité sociale luxembourgeoise,

- un portefeuille de couleur bleue,

- un sac en cuir de couleur marron,

partant des choses appartenant à autrui.

À titre subsidiaire, il est reproché au prévenu d’avoir, le 4 mai 2020, vers 13.32 heures, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), sur le parking

du magasin ADRESSE7.) » recelé les objets suivant :

- une carte « Mastercard Gold » de la banque SOCIETE4.),

- une carte bancaire de la banque SOCIETE5.) établie au nom de PERSONNE7.),

- un portefeuille de la marque « PULL & BEAR »,

- une carte bancaire VISA de la banque SOCIETE6.) établie au nom de PERSONNE10.),

- une carte bancaire SOCIETE2.) établie au nom de PERSONNE10.),

- trois clés d’un véhicule OPEL OMEGA et trois clés de maison,

- une clé d'un véhicule PEUGEOT et trois clés de maison,

- un portefeuille de couleur bleue,

- un sac en cuir de couleur marron,

obtenus à l'aide d'un vol.

Le Ministère Public reproche finalement sub 6. à PERSONNE1.) d’avoir, le 25 avril 2020,

entre 15.00 heures et 18.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE11.), principalement soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE11.), né le DATE9.), divers objets et notamment les objets suivants :

- une carte bancaire « Maestro »,

- une carte bancaire « Mastercard » de la banque SOCIETE7.),

- la somme de 200 euros,

- les papiers du véhicule AUDI, immatriculé NUMERO2.) (F),

- une télécommande de garage,

- les clés du véhicule AUDI, immatriculé NUMERO2.) (F),

- divers coupons alimentaires,

- plusieurs cartes de visite,

- une carte de membre de « SOCIETE8.) »,

- une carte d'identité,

- un passeport,

- une carte d'assurance maladie,

- une carte de sécurité sociale,

- un portefeuille de la marque « Katana »,

- un sac en cuir de couleur marron,

partant des choses appartenant à autrui.

À titre subsidiaire, il est reproché au prévenu d’avoir, le 4 mai 2020, vers 13.32 heures, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), sur le parking

du magasin ADRESSE7.) », recelé les objets suivant :

- une carte bancaire « Maestro »,

- une carte de membre de « SOCIETE8.) »,

- un portefeuille de la marque « Katana »,

obtenus à l'aide d'un vol.

À l’audience du 5 décembre 2023, le mandataire de PERSONNE1.) n’a, hormis les

infractions libellées sub 1. et sub 3. à charge de son mandant, pas contesté la matérialité des

infractions reprochées à celui-ci. Elle a déclaré que son mandant conteste avoir commis le vol

libellé sub 1. à sa charge et a relevé que l’individu qu’on pouvait apercevoir sur les images

des caméras de vidéosurveillance du magasin « Monoprix » ne saurait correspondre

physiquement au prévenu. S’agissant de l’infraction de vol, sinon de recel ou de cel du vélo

électrique de la marque « Moustache » libellée sub 3. à charge de son mandant, le mandataire

de PERSONNE1.) a soutenu que ce dernier a déclaré l’avoir acquis auprès d’une

connaissance et qu’il ne résultait d’aucun élément du dossier répressif que ledit vélo aurait

fait l’objet d’un soustraction frauduleuse. Finalement, le mandataire de PERSONNE1.) a

versé au Tribunal une copie du rapport d’expertise neuropsychiatrique établi le 18 août 2023

par l’expert Dr Marc GLEIS et a demandé au Tribunal de faire application des dispositions

de l’article 71-1 du Code pénal et de faire bénéficier le prévenu de circonstances atténuantes

quant à la détermination de la peine à prononcer à son encontre.

Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en

fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I,

549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-

ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion

et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

S’agissant de l’infraction de vol libellée sub 1. à charge de PERSONNE1.), il résulte du

procès-verbal n°304/2020 du 23 mars 2020 dressé par la Police Grand-Ducale, région

Capitale, Commissariat Bonnevoie, que PERSONNE12.), employé auprès du magasin

« SOCIETE1.) » s’était présenté au commissariat en vue de porter plainte contre inconnu à la

suite d’un vol survenu en date du 5 mars 2020 au préjudice dudit magasin. À l’appui de sa

plainte, PERSONNE12.) a versé les images des caméras de vidéosurveillance sur lesquelles

on peut apercevoir un individu entrer à l’intérieur dudit magasin et y consommer une boisson

sans la payer. L’individu en question se dirige ensuite vers un autre rayon pour y saisir trois

brosses à dents électriques avant de prendre la sortie dudit magasin. Un signalement dans la

base de données interne de la Police est créé en y annexant une image dudit individu et en

date du 7 avril 2020 les agents de police ayant créé ledit signalement sont contactés par

PERSONNE13.), premier Commissaire auprès des Services de Police Judiciaire, département

Répression du Grand Banditisme qui a identifié l’individu en question en la personne de

PERSONNE1.).

Au vu des constatations et investigations policières consignées dans ledit procès-verbal et

notamment l’identification formelle de l’auteur du vol commis au préjudice du magasin

« SOCIETE1.) » par le premier Commissaire PERSONNE13.), l’infraction libellée sub 1. à

charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elle est à retenir à

son encontre.

S’agissant de l’infraction de vol, sinon de recel, sinon de cel libellée sub 3. à charge de

PERSONNE1.), le Tribunal relève qu’en l’absence d’un quelconque élément au dossier

répressif prouvant que PERSONNE1.) a volé le vélo électrique de la marque « Moustache »,

l’infraction de vol libellée sub 3. à titre principal ne saurait être retenue à charge de

PERSONNE1.). De même, au vu des éléments du dossier répressif, l’on ne saurait reprocher

à PERSONNE1.) d’avoir eu connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse dudit

vélo, de sorte que l’infraction de recel n’est pas non plus à retenir à son encontre. Il s’y ajoute,

qu’au vu des déclarations du prévenu faites lors de son interpellation par les forces de l’ordre

d’après lesquelles il avait acquis ledit vélo à une connaissance, et à défaut de tout élément au

dossier répressif permettant d’énerver lesdites déclarations, il n’est également pas établi à

l’exclusion de tout doute qu’il a frauduleusement celé ledit vélo.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, ce dernier n’est pas à retenir dans les liens des

infractions libellées sub 3. à son encontre et il est à acquitter des infractions suivantes :

« comme auteur, co-auteur ou complice :

3. le 4 mai 2020, vers 13.32 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à 1-ADRESSE5.), au parking du magasin ADRESSE7.) », sans préjudice

quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'une personne non autrement

identifiée :

- un vélo électrique de la marque Moustache Samedi Open 28 avec un moteur Bosch de

couleur noire, partant une chose appartenant à autrui,

subsidiairement en infraction à l'article 505 du Code pénal,

d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou

obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,

en l'espèce, d'avoir recelé l'objet suivant :

- un vélo électrique de la marque Moustache Samedi Open 28 avec un moteur Bosch de

couleur noire, obtenu à l'aide d'un vol,

plus subsidiairement, en infraction à l'article 508 du Code pénal,

ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui, l'avoir frauduleusement celée,

en l’espèce, ayant trouvé l'objet suivant :

- un vélo électrique de la marque Moustache Samedi Open 28 avec un moteur Bosch de

couleur noire,

de l'avoir frauduleusement celé ».

Pour le surplus, il y a lieu au vu des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations et investigations des agents de police consignées dans les procès-verbaux et

rapports dressés en cause, du résultat de la fouille corporelle opérée sur la personne du

prévenu et des déclarations des plaignants faites lors de leurs auditions policières respectives

de retenir le prévenu dans les liens des infractions libellées à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux partiels :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1. le 5 mars 2020, entre 15.50 heures et 16.20 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), au magasin

« SOCIETE1.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en

l'espèce,

d'avoir

soustrait

frauduleusement

au

préjudice

du

magasin

« SOCIETE1.) » trois brosses à dents électriques de la marque « ORAL B », partant des

choses appartenant à autrui,

2. le 21 avril 2020, vers 11.41 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), à la laverie « ADRESSE4.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), née le

DATE2.), divers vêtements notamment les vêtements listés au procès-verbal

n°40524/2020 du 21 avril 2020 dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale,

Commissariat Luxembourg, partant des choses appartenant à autrui,

3. le 4 mai 2020, entre 10,45 heures et 10.50 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE6.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE5.), né le

DATE3.), divers objets et notamment un sac à dos de la marque NIKE de couleur bleue

foncée contenant les objets suivants :

- six chèques repas d'une valeur de 8,18 euros/par pièce,

- une carte bancaire VISA et SOCIETE2.) au nom de PERSONNE5.),

- diverses clés

- une carte de sécurité sociale,

- un permis de conduire portugais,

- une carte d'identité portugaise,

- un portefeuille noir d'une marque inconnue,

- un titre de séjour,

partant des choses appartenant à autrui,

4. le 4 mai 2020, entre 10.50 heures et 13.06 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE8.), au chantier près du

ADRESSE9.) et de la ADRESSE10.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de

A. PERSONNE6.), né le DATE4.), divers objets et notamment les objets suivants :

- une carte « Mastercard Gold » de la banque SOCIETE4.),

- une clé du véhicule Peugeot 4007 (immatriculé NUMERO1.) (F)),

- une clé de maison,

- une carte de sécurité sociale,

- une pochette pour cartes,

B. PERSONNE7.), né le DATE5.), divers objets et notamment les objets suivants :

- la somme de 120 euros,

- une carte de bancaire de la banque SOCIETE5.) établie au nom de PERSONNE7.),

- des clés de maison,

- un permis de conduire portugais,

- une carte d'identité portugaise,

- un titre de séjour,

- une carte de sécurité sociale,

- un portefeuille de la marque « PULL & BEAR »,

C. PERSONNE8.), né le DATE6.), divers objets et notamment les objets suivants :

- des clés de maison,

D. PERSONNE9.), né le DATE7.), divers objets et notamment les objets suivants :

- diverses clés de maison (maison, boîte aux lettres),

E. PERSONNE10.), né le DATE8.), divers objets et notamment les objets suivants :

- une carte bancaire VISA de la banque SOCIETE6.) établie au nom de

PERSONNE10.),

- une carte bancaire SOCIETE2.) établie au nom de PERSONNE10.),

- une somme d'argent indéterminée en liquide,

- trois clés d'un véhicule OPEL OMEGA et trois clés de maison,

- une clé d'un véhicule PEUGEOT et trois clés de maison,

- un permis de conduire espagnol,

- une carte d'identité espagnole,

- une carte d'assurance maladie française,

- une carte de sécurité sociale luxembourgeoise,

- un portefeuille de couleur bleue,

- un sac en cuir de couleur marron,

partant des choses appartenant à autrui,

5. le 25 avril 2020, entre 15.00 heures et 18.00 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE11.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE11.), né le

DATE9.), divers objets et notamment les objets suivants:

au préjudice de PERSONNE11.), né le DATE9.), divers objets et notamment les objets

suivants :

- une carte bancaire « Maestro »,

- une carte bancaire « Mastercard » de la banque SOCIETE7.),

- la somme de 200 euros,

- les papiers du véhicule AUDI, immatriculé NUMERO2.) (F),

- une télécommande de garage,

- les clés du véhicule AUDI, immatriculé NUMERO2.) (F),

- divers coupons alimentaires,

- plusieurs cartes de visite,

- une carte de membre de « SOCIETE8.) »,

- une carte d'identité,

- un passeport,

- une carte d'assurance maladie,

- une carte de sécurité sociale,

- un portefeuille de la marque « Katana »,

- un sac en cuir de couleur marron,

partant des choses appartenant à autrui. »

Quant à la peine :

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que

la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Pour la détermination de la peine à prononcer, le mandataire du prévenu demande au Tribunal

de faire application des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal et de faire bénéficier le

prévenu de circonstances atténuantes.

La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte

de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève

en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond (cf. Dalloz, Droit criminel, verbo°

responsabilité pénale, n°14).

Aux termes de l’article 71-1 du Code pénal tel que modifié par la loi du 8 août 2000, « la

personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son

discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable; toutefois la juridiction

tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine ».

L'article 71-1 du Code pénal a pour objectif de tenir compte des situations intermédiaires

n'ayant qu'altéré le discernement ou entravé le contrôle par l'auteur de ses actes. Le juge peut

donc tenir compte, lors du prononcé de la peine, de troubles mentaux n'ayant pas aboli, mais

seulement altéré le discernement du prévenu ou ayant seulement entravé le contrôle de ses

actes, le prévenu restant pénalement responsable.

À l’appui de sa demande, le mandataire du prévenu verse un rapport d’expertise

neuropsychiatrique établi par le Dr Marc GLEIS en date du 2023, une attestation de suivi du

Dr PERSONNE14.) attestant d’un suivi régulier par le Service Psychiatrique en Milieu

Pénitentiaire du prévenu au centre pénitentiaire ainsi qu’un jugement rendu le Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch en date du 30 novembre 2023 ayant retenu l’application de

l’article 71-1 du Code pénal dans le chef du prévenu.

Le Tribunal relève de prime abord qu’il résulte dudit rapport d’expertise que l’expert arrive

à la conclusion que le prévenu présentait au moment des faits lui reprochés à savoir, les 28 et

30 mars 2023 un trouble schizoaffectif, qui était en rémission partielle, et un trouble de la

personnalité ayant provoqué une altération des capacités de discernement et une entrave du

contrôle des actes du prévenu.

Il y a lieu de noter que le mandataire du prévenu reste en défaut de verser la moindre pièce

permettant de retenir l’existence desdits troubles dans le chef du prévenu déjà pour la période

des faits lui reprochés dans le cadre du présent dossier répressif. Il ne résulte en effet d’aucun

élément du dossier que son discernement ait été, au moment des faits de l’espèce, aboli ou

même altéré.

Il n’y a partant pas lieu d’ordonner une expertise ou de faire application des dispositions de

l’article 71-1 du Code pénal.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions commises, le Tribunal condamne le

prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois.

En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,

toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est encore

exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide, par application de

l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre.

Restitutions

Le Tribunal ordonne la restitution, à leurs légitimes propriétaires respectifs, des objets saisis

suivants procès-verbaux n°105 du 4 mai 2020 dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Capital, Commissariat Gasperich.

Le Tribunal ordonne encore la restitution à son légitime propriétaire du vélo électrique saisi

suivant procès-verbal n°106 du 4 mai 2020 dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Capital, Commissariat Gasperich.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses

moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de QUINZE (15) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 4,02 euros,

o r d o n n e

la restitution, à leurs légitimes propriétaires respectifs, des objets saisis

suivants procès-verbaux n°105 du 4 mai 2020 dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Capital, Commissariat Gasperich,

o r d o n n e

la restitution, à son légitime propriétaire, du vélo électrique saisi suivant

procès-verbal n°106 du 4 mai 2020 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capital,

Commissariat Gasperich.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 44, 60, 461 et 463 du Code pénal et des articles

1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui

furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence de Sam RIES, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.