Court suspends conviction for corporate registration failure due to clean record and low public disturbance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the defendant's opposition to a prior criminal order for failing to maintain a shareholder register. Although the defendant argued for a suspended sentence based on a clean record and exceptional circumstances, the court initially found the prior conviction valid but suspended its execution for one year. The decision balances the statutory violation with the defendant's low risk of recidivism and minimal public disturbance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1500-12 point 1° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; Article 621 du Code de procédure pénale: The court may suspend the execution of a criminal conviction when the defendant presents exceptional circumstances, such as a clean criminal record and a very low disturbance to public order, making immediate execution disproportionate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 31/2024
Audience publique du jeudi, 25 janvier 2024
(Not. 1277/20/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-cinq
janvier deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 28
septembre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infraction à l’article 1500-12 point 1° de la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
opposant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Diekirch du
22 octobre 2021 sous le NUMERO1.)/21 et dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées
et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et à
DIEKIRCH,
Condamnons :
ADRESSE1.),
né le 01/07/1969 à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.)
du chef de l’infraction établie à sa charge
comme auteur, en sa qualité d’administrateur de la SOCIETE1.)., avec siège social à L-
ADRESSE3.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal de commerce de
Diekirch n° 2020TADCOMM/293 du 1er juillet 2020,
en date du jeudi, 23 janvier 2020 vers 16.03 heures au siège social de la SOCIETE1.)
A.G. à ADRESSE3.),
en infraction à l'article 1500-12 point 1° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, sciemment, de ne pas avoir tenu un registre des actions
nominatives de la société conformément aux dispositions de l’article 430-3 de la loi
susvisée, cette dernière disposition prévoyant que le registre des actions nominatives est
tenu au siège social de la société,
en l'espèce, en tant qu’administrateur de la SOCIETE1.)., de ne pas avoir tenu au siège
social de la société le registre des actions nominatives de la société;
à la peine suivante :
une amende de 2500,00 EUR,
et aux frais de notification de la présente décision.
La durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l’amende est fixée à 25
jours.
Par application :
-
de l’article 1500-12 point 1° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales;
-
des articles 27, 28, 29, 30, 66, 73, 78 et 79 du Code pénal;
-
des articles 179, 394 et 399 du code de procédure pénale. »
Par courrier télécopié adressé au parquet de Diekirch le 8 novembre 2021,
Maître Lydie LORANG forma opposition au nom et pour compte de
PERSONNE1.) contre la prédite ordonnance pénale.
Par citation du 28 septembre 2023, le prévenu et opposant PERSONNE1.)
fut requis à comparaître le jeudi, 16 novembre 2023, à l’audience publique
du tribunal correctionnel de Diekirch, pour y voir statuer sur le mérite de
l’opposition ainsi relevée.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 16 novembre
2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du
jeudi, 14 décembre 2023.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 14 décembre
2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors développés par Maître Andreas
KOMNINOS, avocat à la Cour demeurant à ADRESSE1.).
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 25 janvier 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit:
Revu l’ordonnance pénale n° 194/2021 rendue en date du 22 octobre 2021
par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, chambre correctionnelle,
à l’égard de PERSONNE1.), notifiée à son domicile le 28 octobre 2021.
Par courrier télécopié adressé au parquet de Diekirch le 8 novembre 2021,
Maître Lydie LORANG forma opposition au nom et pour compte de
PERSONNE1.) contre la prédite ordonnance pénale.
Cette opposition est régulière quant à la forme et quant au délai, et elle est
partant recevable.
Par citation du 28 septembre 2023 (Not. 1277/20/XD), PERSONNE1.) fut
cité à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer
sur le mérite de son opposition.
PERSONNE1.) ayant comparu à l’audience du 14 décembre 2023, la
condamnation par voie d’ordonnance pénale intervenue à son encontre est
à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau
sur les faits qui sont soumis à l’appréciation du tribunal.
Vu la plainte du 6 mars 2020 déposée entre les mains du Procureur d’Etat
par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-
ADRESSE4.), inscrite au RCS sous le n°NUMERO2.), représentée aux
fins de la procédure par Maître Henri DE RON, avocat à la Cour demeurant
à ADRESSE1.), agissant au nom et pour compte de PERSONNE2.) contre
la société SOCIETE1.)., PERSONNE1.), PERSONNE3.), la société
SOCIETE2.) S.àr.l. et la société SOCIETE3.) S.àr.l..
Vu le procès-verbal n° 60045/2021 du 26 janvier 2021, dressé par la police
grand-ducale, Commissariat Troisvierges.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, en sa qualité d’administrateur de la SOCIETE1.) A.G.,
avec siège social à L-ADRESSE3.), déclarée en état de faillite par
jugement du Tribunal de commerce de Diekirch n°2020TADCOMM/293
du 1er juillet 2020,
en date du jeudi, 23 janvier 2020 vers 16.03 heures au siège social de la
SOCIETE1.) A.G. à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 1500-12 point 1° de la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, sciemment, de ne pas avoir tenu un
registre des actions nominatives de la société conformément aux
dispositions de l’article 430-3 de la loi susvisée, cette dernière disposition
prévoyant que le registre des actions nominatives est tenu au siège social
de la société,
en l’espèce, en tant qu’administrateur de la SOCIETE1.)., de ne pas avoir
tenu au siège social de la société le registre des actions nominatives de la
société. »
Les faits
Afin de mieux comprendre la genèse de la présente affaire, il y a lieu de
brièvement passer en revue l’évolution de la SOCIETE1.) A.G..
PERSONNE2.) était le fondateur l’actionnaire majoritaire ainsi que
l’administrateur-délégué de la SOCIETE1.) A.G..
Moyennant contrat de cession du 1er août 2014, PERSONNE2.) céda ses
456 actions au prix de 5.450.000,- euros à la SOCIETE3.) S.àr.l. qui reprit
ainsi 70 % des actions de la SOCIETE1.) A.G.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue le même jour, partant
le 1er août 2014, PERSONNE1.) fut nommé nouvel administrateur-délégué
de la SOCIETE1.) A.G. et il fut décidé que les actions de la prédite société,
qui étaient jusqu’à cette date des actions au porteur, seraient annulées et
converties en des actions nominatives. Lors de cette même assemblée
générale extraordinaire, le conseil d’administration de la société
PERSONNE2.) A.G. fut encore chargé de créer un registre des actions à
tenir au siège social de la société.
Dans le cadre d’un litige opposant PERSONNE2.) à la prédite
SOCIETE3.) S.àr.l. pour non-paiement du prix convenu pour la cession
d’actions, l’huissier de justice Georges WEBER se rendit à la requête de
PERSONNE2.) au siège social de la société SOCIETE1.) A.G., afin de
pratiquer une saisie-exécution mobilière sur les actions désormais
détenues par la SOCIETE3.) S.àr.l..
Lorsque l’huissier de justice souhaita inscrire la saisie mobilière des
actions en marge du registre des actions nominatives détenues par la
SOCIETE3.) S.àr.l., il fut informé par PERSONNE1.) que le livre des
actionnaires ne se trouvait pas au siège social de la SOCIETE1.) A.G..
Suite à cette déclaration, l’huissier de justice Georges WEBER dressa un
procès-verbal de constat en date du 24 janvier 2020 reprenant les prédites
informations.
PERSONNE1.) ne put être auditionné dans le cadre de l’enquête diligentée
malgré plusieurs tentatives de contact de la part de la police, raison pour
laquelle une ordonnance pénale fut prise à son encontre, le condamnant au
paiement d’une amende de 2.500,- euros pour ne pas avoir tenu au siège
de la SOCIETE1.) A.G. le registre des actions nominatives de ladite
société.
Contre cette dite ordonnance pénale, PERSONNE1.) releva opposition en
date du 8 novembre 2021, de sorte qu’il fut citée à comparaître à l’audience
du 14 décembre 2023.
A cette dite audience, le prévenu déclara que la SOCITIE1.) A.G. disposait
toujours d’un registre des actions nominatives tel que prévu par la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, mais que celui-ci
fut temporairement absent en janvier 2020 au siège social de la société,
pendant une très courte durée.
En effet, en raison des difficultés financières qu’avait connu la société
SOCIETE1.) A.G. début de l’année 2020, des négociations relatives à la
reprise par une tierce société auraient eu vers le mois de janvier 2020. Une
« data room » aurait été mise en place à l’attention des repreneurs
potentiels, rassemblant des copies certifiées conformes de tous les
documents essentiels de la société pouvant intéresser ces dits repreneurs.
Parmi les documents rassemblés pour alimenter cette « data room », aurait
notamment figuré le registre des actions nominatives, qui aurait ainsi été
temporairement absent du siège social dans l’unique but que des copies
conformes puissent en être établies.
PERSONNE1.) insista que la SOCIETE1.). disposait toujours d’un
registre des actions nominatives en bonne et due forme, et que l’absence
temporaire de celui-ci n’était aucunement dû à une négligence, ni à une
intention frauduleuse existant dans son chef.
La chambre correctionnelle constate que le registre des actions
nominatives a effectivement été soumis au Parquet au cours de l’enquête
et qu’une copie dudit registre figure encore en annexe du procès-verbal
NUMERO3.), dressé le 26 janvier 2021 par la police grand-ducale,
commissariat Troisvierges.
Appréciation
Aux termes de l’article 430-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales,
« Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout
actionnaire pourra prendre connaissance, ce registre contient :
1° la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre
de ses actions ou coupures ;
2° l’indication des versements effectués ;
3° (loi du 6 avril 2013) « les transferts avec leur date ou la conversion des
actions en titres au porteur ou en titres dématérialisés, si les statuts
l’autorisent. »
La matérialité de l’infraction reprochée résulte à suffisance des éléments
du dossier, dont notamment les constatations de l’huissier de justice
Georges WEBER faites en date du 23 janvier 2020, ainsi que des
déclarations et aveux partiels du prévenu lui-même.
L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un
élément moral et, dans le silence de la loi, cet élément moral, la faute
infractionnelle, consiste dans la transgression matérielle de la disposition
légale commise librement et consciemment.
Il est de principe que le prévenu qui a commis les faits matériels de
l’infraction est seulement présumé se trouver en infraction par suite de ce
seul constat qui constitue la faute infractionnelle et qu’il peut renverser
cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et
consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification
(CSJ Cass. 25 février 2010).
Constitue notamment une telle cause de justification, l’erreur ou
l’ignorance invincible, celles-ci étant élusives de la faute infractionnelle
en ce qu’elles privent le fait matériel de tout caractère fautif. Elles
permettent de démontrer que l’agent a pu se méprendre quant à la
réalisation des éléments matériels constitutifs de l’infraction ou quant à la
légalité de son comportement. L’erreur et l’ignorance ne sont toutefois
justificatives que lorsqu’elles sont invincibles, c'est-à-dire lorsqu’il est
établi, ou du moins lorsqu’il n’est pas sérieusement contesté, que le
prévenu a agi ainsi que l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente.
(Principes généraux du droit pénal belge, T. II L’infraction pénale, F. Kuty,
no. 1182, p.301-302)
La faute infractionnelle, caractérisée par la transgression matérielle de loi
commise librement et consciemment, est à distinguer de la faute
intentionnelle. Cette dernière suppose que l’auteur ait eu la volonté de
réaliser, en connaissance de cause, l’acte interdit ou l’abstention coupable.
En revanche, la faute infractionnelle peut indifféremment prendre la forme
de l’intention ou de la négligence. Comme elle peut trouver son origine
dans une négligence, elle ne requiert pas nécessairement que l’agent ait
connaissance de ce que son comportement réalise les éléments matériels
constitutifs de l’infraction.
La présomption de faute infractionnelle résultant de la transgression
matérielle de la loi ne pouvant ainsi être renversée qu’en rendant crédible
l’existence d’une cause de justification, l’erreur et l’ignorance ne sont
justificatives que lorsqu’elles sont invincibles, c’est-à-dire lorsque l’agent
a agi ainsi que l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente. Il en
suit que l’agent ne saurait renverser la présomption en se limitant à alléger
sa bonne foi. Il doit de surcroît rendre crédible que son erreur ou son
ignorance étaient invincibles.
Bien que les déclarations du prévenu ne semblent pas être inventées de
toutes pièces, une telle preuve d’une erreur ou ignorance invincible n’a pas
été rapportée en l’espèce, de sorte que la présomption de la faute
infractionnelle ne se trouve pas renversée et partant l’élément moral de
l’infraction à la loi modifiée sur les sociétés commerciales se trouve à
suffisance établie dans le chef du prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu:
comme auteur, en sa qualité d’administrateur-délégué de la
SOCIETE1.)., avec siège social à ADRESSE3.), déclarée en
état de faillite par jugement du Tribunal de commerce de
Diekirch n°2020TADCOMM/293 du 1er juillet 2020,
le 23 janvier 2020 vers 16.03 heures, au siège social de la
SOCIETE1.) A.G. établi à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 1500-12 point 1° de la loi modifiée du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
sciemment, de ne pas avoir tenu un registre des actions
nominatives de la société conformément aux dispositions de
l’article 430-3 de la loi susvisée, cette dernière disposition
prévoyant que le registre des actions nominatives est tenu au
siège social de la société,
en l’espèce, en tant qu’administrateur-délégué
de la
SOCIETE1.)., de ne pas avoir tenu au siège social de la société
le registre des actions nominatives de la société.
Aux termes de l’article 1500-12 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales « sont punis d’une amende de 5.000 euros à
125.000 euros les gérants ou les administrateurs qui sciemment :
1° ne tiennent pas un registre des actions nominatives conformément aux
dispositions de l’article 430-1(…). ».
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du
prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de
jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine
principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la
prévention est déclarée établie.
Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions
de l’article 621 du Code de procédure pénale, fait l’objet d’une
condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit
commun.
A l’audience du 14 décembre 2023, la défense a marqué son accord avec
une suspension du prononcé.
En l’espèce, la chambre correctionnelle estime que les conditions
d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies,
le prévenu présentant notamment un casier judiciaire vierge, et elle décide
partant, au vu des circonstances exceptionnelles de cette affaire et du très
faible trouble à l’ordre public, d’ordonner la suspension du prononcé de la
condamnation pour la durée d’un an ; cette faveur pouvant être accordée
au prévenu alors que l’on peut admettre qu’il n’a commis l’infraction lui
reprochée qu’exceptionnellement et qu’une récidive paraît peu probable.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement
et
sur
opposition,
PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense, le représentant du Ministère public entendu en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t
l’opposition en la forme,
d i t
non avenue la condamnation antérieure intervenue à l’encontre de
PERSONNE1.),
statuant à nouveau,
o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation à charge de
PERSONNE1.) pour la durée de UN (1) AN,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise
pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel
principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première
infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec
celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal et de l’article 57-2 du même Code,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 21,15 euros.
Par application des articles 430-3 et 1500-12 point 1° de la loi modifiée du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des articles 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 621 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Anne
SCHMIT, juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le jeudi 25 janvier 2024 au Palais de justice à Diekirch par Robert
WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle
HASTERT, en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.