Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_31 Généré par l'IA

Court suspends conviction for corporate registration failure due to clean record and low public disturbance.

Numéro de cause TADPENAL_31
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the defendant's opposition to a prior criminal order for failing to maintain a shareholder register. Although the defendant argued for a suspended sentence based on a clean record and exceptional circumstances, the court initially found the prior conviction valid but suspended its execution for one year. The decision balances the statutory violation with the defendant's low risk of recidivism and minimal public disturbance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1500-12 point 1° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; Article 621 du Code de procédure pénale: The court may suspend the execution of a criminal conviction when the defendant presents exceptional circumstances, such as a clean criminal record and a very low disturbance to public order, making immediate execution disproportionate.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension of conviction corporate registration failure clean criminal record low public disturbance exceptional circumstances suspended sentence administrative penalty zone piétonnière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1500-12 point 1° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
prévenu du chef d’infraction à l’article 1500-12 point 1° de la loi modifiée
Article 621 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
Article 57-2 du Code pénal
pénal et de l’article 57-2 du même Code,
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
article 621 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du
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Texte complet

No. 31/2024

Audience publique du jeudi, 25 janvier 2024

(Not. 1277/20/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-cinq

janvier deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 28

septembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infraction à l’article 1500-12 point 1° de la loi modifiée

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

opposant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Diekirch du

22 octobre 2021 sous le NUMERO1.)/21 et dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées

et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et à

DIEKIRCH,

Condamnons :

ADRESSE1.),

né le 01/07/1969 à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.)

du chef de l’infraction établie à sa charge

comme auteur, en sa qualité d’administrateur de la SOCIETE1.)., avec siège social à L-

ADRESSE3.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal de commerce de

Diekirch n° 2020TADCOMM/293 du 1er juillet 2020,

en date du jeudi, 23 janvier 2020 vers 16.03 heures au siège social de la SOCIETE1.)

A.G. à ADRESSE3.),

en infraction à l'article 1500-12 point 1° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, sciemment, de ne pas avoir tenu un registre des actions

nominatives de la société conformément aux dispositions de l’article 430-3 de la loi

susvisée, cette dernière disposition prévoyant que le registre des actions nominatives est

tenu au siège social de la société,

en l'espèce, en tant qu’administrateur de la SOCIETE1.)., de ne pas avoir tenu au siège

social de la société le registre des actions nominatives de la société;

à la peine suivante :

une amende de 2500,00 EUR,

et aux frais de notification de la présente décision.

La durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l’amende est fixée à 25

jours.

Par application :

-

de l’article 1500-12 point 1° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales;

-

des articles 27, 28, 29, 30, 66, 73, 78 et 79 du Code pénal;

-

des articles 179, 394 et 399 du code de procédure pénale. »

Par courrier télécopié adressé au parquet de Diekirch le 8 novembre 2021,

Maître Lydie LORANG forma opposition au nom et pour compte de

PERSONNE1.) contre la prédite ordonnance pénale.

Par citation du 28 septembre 2023, le prévenu et opposant PERSONNE1.)

fut requis à comparaître le jeudi, 16 novembre 2023, à l’audience publique

du tribunal correctionnel de Diekirch, pour y voir statuer sur le mérite de

l’opposition ainsi relevée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 16 novembre

2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du

jeudi, 14 décembre 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 14 décembre

2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors développés par Maître Andreas

KOMNINOS, avocat à la Cour demeurant à ADRESSE1.).

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 25 janvier 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit:

Revu l’ordonnance pénale n° 194/2021 rendue en date du 22 octobre 2021

par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, chambre correctionnelle,

à l’égard de PERSONNE1.), notifiée à son domicile le 28 octobre 2021.

Par courrier télécopié adressé au parquet de Diekirch le 8 novembre 2021,

Maître Lydie LORANG forma opposition au nom et pour compte de

PERSONNE1.) contre la prédite ordonnance pénale.

Cette opposition est régulière quant à la forme et quant au délai, et elle est

partant recevable.

Par citation du 28 septembre 2023 (Not. 1277/20/XD), PERSONNE1.) fut

cité à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer

sur le mérite de son opposition.

PERSONNE1.) ayant comparu à l’audience du 14 décembre 2023, la

condamnation par voie d’ordonnance pénale intervenue à son encontre est

à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau

sur les faits qui sont soumis à l’appréciation du tribunal.

Vu la plainte du 6 mars 2020 déposée entre les mains du Procureur d’Etat

par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-

ADRESSE4.), inscrite au RCS sous le n°NUMERO2.), représentée aux

fins de la procédure par Maître Henri DE RON, avocat à la Cour demeurant

à ADRESSE1.), agissant au nom et pour compte de PERSONNE2.) contre

la société SOCIETE1.)., PERSONNE1.), PERSONNE3.), la société

SOCIETE2.) S.àr.l. et la société SOCIETE3.) S.àr.l..

Vu le procès-verbal n° 60045/2021 du 26 janvier 2021, dressé par la police

grand-ducale, Commissariat Troisvierges.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, en sa qualité d’administrateur de la SOCIETE1.) A.G.,

avec siège social à L-ADRESSE3.), déclarée en état de faillite par

jugement du Tribunal de commerce de Diekirch n°2020TADCOMM/293

du 1er juillet 2020,

en date du jeudi, 23 janvier 2020 vers 16.03 heures au siège social de la

SOCIETE1.) A.G. à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 1500-12 point 1° de la loi modifiée du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, sciemment, de ne pas avoir tenu un

registre des actions nominatives de la société conformément aux

dispositions de l’article 430-3 de la loi susvisée, cette dernière disposition

prévoyant que le registre des actions nominatives est tenu au siège social

de la société,

en l’espèce, en tant qu’administrateur de la SOCIETE1.)., de ne pas avoir

tenu au siège social de la société le registre des actions nominatives de la

société. »

Les faits

Afin de mieux comprendre la genèse de la présente affaire, il y a lieu de

brièvement passer en revue l’évolution de la SOCIETE1.) A.G..

PERSONNE2.) était le fondateur l’actionnaire majoritaire ainsi que

l’administrateur-délégué de la SOCIETE1.) A.G..

Moyennant contrat de cession du 1er août 2014, PERSONNE2.) céda ses

456 actions au prix de 5.450.000,- euros à la SOCIETE3.) S.àr.l. qui reprit

ainsi 70 % des actions de la SOCIETE1.) A.G.

Lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue le même jour, partant

le 1er août 2014, PERSONNE1.) fut nommé nouvel administrateur-délégué

de la SOCIETE1.) A.G. et il fut décidé que les actions de la prédite société,

qui étaient jusqu’à cette date des actions au porteur, seraient annulées et

converties en des actions nominatives. Lors de cette même assemblée

générale extraordinaire, le conseil d’administration de la société

PERSONNE2.) A.G. fut encore chargé de créer un registre des actions à

tenir au siège social de la société.

Dans le cadre d’un litige opposant PERSONNE2.) à la prédite

SOCIETE3.) S.àr.l. pour non-paiement du prix convenu pour la cession

d’actions, l’huissier de justice Georges WEBER se rendit à la requête de

PERSONNE2.) au siège social de la société SOCIETE1.) A.G., afin de

pratiquer une saisie-exécution mobilière sur les actions désormais

détenues par la SOCIETE3.) S.àr.l..

Lorsque l’huissier de justice souhaita inscrire la saisie mobilière des

actions en marge du registre des actions nominatives détenues par la

SOCIETE3.) S.àr.l., il fut informé par PERSONNE1.) que le livre des

actionnaires ne se trouvait pas au siège social de la SOCIETE1.) A.G..

Suite à cette déclaration, l’huissier de justice Georges WEBER dressa un

procès-verbal de constat en date du 24 janvier 2020 reprenant les prédites

informations.

PERSONNE1.) ne put être auditionné dans le cadre de l’enquête diligentée

malgré plusieurs tentatives de contact de la part de la police, raison pour

laquelle une ordonnance pénale fut prise à son encontre, le condamnant au

paiement d’une amende de 2.500,- euros pour ne pas avoir tenu au siège

de la SOCIETE1.) A.G. le registre des actions nominatives de ladite

société.

Contre cette dite ordonnance pénale, PERSONNE1.) releva opposition en

date du 8 novembre 2021, de sorte qu’il fut citée à comparaître à l’audience

du 14 décembre 2023.

A cette dite audience, le prévenu déclara que la SOCITIE1.) A.G. disposait

toujours d’un registre des actions nominatives tel que prévu par la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, mais que celui-ci

fut temporairement absent en janvier 2020 au siège social de la société,

pendant une très courte durée.

En effet, en raison des difficultés financières qu’avait connu la société

SOCIETE1.) A.G. début de l’année 2020, des négociations relatives à la

reprise par une tierce société auraient eu vers le mois de janvier 2020. Une

« data room » aurait été mise en place à l’attention des repreneurs

potentiels, rassemblant des copies certifiées conformes de tous les

documents essentiels de la société pouvant intéresser ces dits repreneurs.

Parmi les documents rassemblés pour alimenter cette « data room », aurait

notamment figuré le registre des actions nominatives, qui aurait ainsi été

temporairement absent du siège social dans l’unique but que des copies

conformes puissent en être établies.

PERSONNE1.) insista que la SOCIETE1.). disposait toujours d’un

registre des actions nominatives en bonne et due forme, et que l’absence

temporaire de celui-ci n’était aucunement dû à une négligence, ni à une

intention frauduleuse existant dans son chef.

La chambre correctionnelle constate que le registre des actions

nominatives a effectivement été soumis au Parquet au cours de l’enquête

et qu’une copie dudit registre figure encore en annexe du procès-verbal

NUMERO3.), dressé le 26 janvier 2021 par la police grand-ducale,

commissariat Troisvierges.

Appréciation

Aux termes de l’article 430-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales,

« Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout

actionnaire pourra prendre connaissance, ce registre contient :

1° la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre

de ses actions ou coupures ;

2° l’indication des versements effectués ;

3° (loi du 6 avril 2013) « les transferts avec leur date ou la conversion des

actions en titres au porteur ou en titres dématérialisés, si les statuts

l’autorisent. »

La matérialité de l’infraction reprochée résulte à suffisance des éléments

du dossier, dont notamment les constatations de l’huissier de justice

Georges WEBER faites en date du 23 janvier 2020, ainsi que des

déclarations et aveux partiels du prévenu lui-même.

L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un

élément moral et, dans le silence de la loi, cet élément moral, la faute

infractionnelle, consiste dans la transgression matérielle de la disposition

légale commise librement et consciemment.

Il est de principe que le prévenu qui a commis les faits matériels de

l’infraction est seulement présumé se trouver en infraction par suite de ce

seul constat qui constitue la faute infractionnelle et qu’il peut renverser

cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et

consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification

(CSJ Cass. 25 février 2010).

Constitue notamment une telle cause de justification, l’erreur ou

l’ignorance invincible, celles-ci étant élusives de la faute infractionnelle

en ce qu’elles privent le fait matériel de tout caractère fautif. Elles

permettent de démontrer que l’agent a pu se méprendre quant à la

réalisation des éléments matériels constitutifs de l’infraction ou quant à la

légalité de son comportement. L’erreur et l’ignorance ne sont toutefois

justificatives que lorsqu’elles sont invincibles, c'est-à-dire lorsqu’il est

établi, ou du moins lorsqu’il n’est pas sérieusement contesté, que le

prévenu a agi ainsi que l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente.

(Principes généraux du droit pénal belge, T. II L’infraction pénale, F. Kuty,

no. 1182, p.301-302)

La faute infractionnelle, caractérisée par la transgression matérielle de loi

commise librement et consciemment, est à distinguer de la faute

intentionnelle. Cette dernière suppose que l’auteur ait eu la volonté de

réaliser, en connaissance de cause, l’acte interdit ou l’abstention coupable.

En revanche, la faute infractionnelle peut indifféremment prendre la forme

de l’intention ou de la négligence. Comme elle peut trouver son origine

dans une négligence, elle ne requiert pas nécessairement que l’agent ait

connaissance de ce que son comportement réalise les éléments matériels

constitutifs de l’infraction.

La présomption de faute infractionnelle résultant de la transgression

matérielle de la loi ne pouvant ainsi être renversée qu’en rendant crédible

l’existence d’une cause de justification, l’erreur et l’ignorance ne sont

justificatives que lorsqu’elles sont invincibles, c’est-à-dire lorsque l’agent

a agi ainsi que l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente. Il en

suit que l’agent ne saurait renverser la présomption en se limitant à alléger

sa bonne foi. Il doit de surcroît rendre crédible que son erreur ou son

ignorance étaient invincibles.

Bien que les déclarations du prévenu ne semblent pas être inventées de

toutes pièces, une telle preuve d’une erreur ou ignorance invincible n’a pas

été rapportée en l’espèce, de sorte que la présomption de la faute

infractionnelle ne se trouve pas renversée et partant l’élément moral de

l’infraction à la loi modifiée sur les sociétés commerciales se trouve à

suffisance établie dans le chef du prévenu.

PERSONNE1.) est partant convaincu:

comme auteur, en sa qualité d’administrateur-délégué de la

SOCIETE1.)., avec siège social à ADRESSE3.), déclarée en

état de faillite par jugement du Tribunal de commerce de

Diekirch n°2020TADCOMM/293 du 1er juillet 2020,

le 23 janvier 2020 vers 16.03 heures, au siège social de la

SOCIETE1.) A.G. établi à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 1500-12 point 1° de la loi modifiée du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

sciemment, de ne pas avoir tenu un registre des actions

nominatives de la société conformément aux dispositions de

l’article 430-3 de la loi susvisée, cette dernière disposition

prévoyant que le registre des actions nominatives est tenu au

siège social de la société,

en l’espèce, en tant qu’administrateur-délégué

de la

SOCIETE1.)., de ne pas avoir tenu au siège social de la société

le registre des actions nominatives de la société.

Aux termes de l’article 1500-12 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales « sont punis d’une amende de 5.000 euros à

125.000 euros les gérants ou les administrateurs qui sciemment :

1° ne tiennent pas un registre des actions nominatives conformément aux

dispositions de l’article 430-1(…). ».

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du

prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de

jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine

principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la

prévention est déclarée établie.

Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions

de l’article 621 du Code de procédure pénale, fait l’objet d’une

condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit

commun.

A l’audience du 14 décembre 2023, la défense a marqué son accord avec

une suspension du prononcé.

En l’espèce, la chambre correctionnelle estime que les conditions

d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies,

le prévenu présentant notamment un casier judiciaire vierge, et elle décide

partant, au vu des circonstances exceptionnelles de cette affaire et du très

faible trouble à l’ordre public, d’ordonner la suspension du prononcé de la

condamnation pour la durée d’un an ; cette faveur pouvant être accordée

au prévenu alors que l’on peut admettre qu’il n’a commis l’infraction lui

reprochée qu’exceptionnellement et qu’une récidive paraît peu probable.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement

et

sur

opposition,

PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense, le représentant du Ministère public entendu en son

réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t

l’opposition en la forme,

d i t

non avenue la condamnation antérieure intervenue à l’encontre de

PERSONNE1.),

statuant à nouveau,

o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation à charge de

PERSONNE1.) pour la durée de UN (1) AN,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise

pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel

principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première

infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec

celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code

pénal et de l’article 57-2 du même Code,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 21,15 euros.

Par application des articles 430-3 et 1500-12 point 1° de la loi modifiée du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des articles 179, 182, 184,

189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 621 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Anne

SCHMIT, juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le jeudi 25 janvier 2024 au Palais de justice à Diekirch par Robert

WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle

HASTERT, en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut principal du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.