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JPLBAIL_313 Généré par l'IA

Court allows judgment rectification for material error in interest calculation amount.

Numéro de cause JPLBAIL_313
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a request to correct a material error in a previous judgment regarding the principal sum of interest due. The plaintiff argued the original dispositif incorrectly stated the principal amount, while the defendant failed to appear despite regular summons. The court ruled that correcting the figure to match the court's true intent does not violate the authority of the thing judged.

Regeste Legislator

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Articles 79 et 80 du Nouveau Code de Procédure civile: La rectification d'une erreur matérielle dans le dispositif est admise lorsque l'erreur est purement formelle et ne modifie pas la substance de la décision rendue.

Mots-clés

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rectification de jugement erreur matérielle autorité de la chose jugée intérêts légaux procédure civile défaut de comparution jugement de paix rectification de la décision

Dispositions légales citées

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Article 79 du Nouveau Code de Procédure civile
En application de l’article 79 du Nouveau Code de Procédure civile, il y a lieu de
Article 80 du Nouveau Code de Procédure civile

Jurisprudence citée

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Cour, 4 juillet 2001, n° 25 448 du rôle
III, v° jugt.; Cour, 4 juillet 2001, n° 25 448 du rôle).
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Texte complet

Répertoire No. 313/24

L-BAIL-318/23

Audience publique du 25 janvier 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, constituée sous la forme de société anonyme, établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions

partie demanderesse

représentée par le ministère de SOCIETE2.) S.A., société anonyme inscrite au

Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.), représentée aux fins des présentes par Maître Franz

SCHILTZ, avocat à la Cour, et en l’étude de laquelle domicile est élu

comparant par Maître

Annerick SCHWAGTEN, avocat à la Cour,

en

remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.)

partie défenderesse

n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 11 janvier 2024

F a i t s

Les faits et rétroactes de l’affaire sont à suffisance de droit retenus dans un

jugement rendu entre parties en date du 30 novembre 2023.

Par requête – annexée à la minute du présent jugement – déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 13 décembre 2023, la partie

demanderesse a demandé la rectification d’une erreur matérielle s’étant glissé dans

le jugement sus-indiqué.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

11 janvier 2024, lors de laquelle Maître

Annerick SCHWAGTEN, en

remplacement de Maître Franz SCHILTZ, ce dernier en représentation de la

société anonyme SOCIETE2.) S.A., fut entendue en ses moyens et conclusions.

PERSONNE1.), quoique régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 30 novembre 2023,

sous le numéro 3096/23.

Vu la requête en rectification dudit jugement introduite en date du 13 décembre

2023 par la société SOCIETE1.) SA en ce qu’il existerait une erreur matérielle,

alors que la motivation que les intérêts légaux sont dus à compter de la demande

en justice à savoir le 15 mai 2023 sur la somme de 13.991,22 euros tandis que le

dispositif mentionne la somme de 11.712,70 euros.

La rectification d’une erreur est permise lorsque l’erreur a été commise par la

juridiction saisie elle-même. En effet, le fait d’opérer cette rectification ne porte

pas atteinte à l’autorité de la chose jugée, mais ne fait que respecter les intentions

du tribunal et sa véritable décision.

La rectification peut atteindre le dispositif du jugement si les conditions de la

rectification sont réunies, à savoir que l’erreur à rectifier soit purement matérielle

et que la rectification ne vise pas à modifier la décision elle-même (cf. Encyclop.

Dall., proc. civ. et com., t. III, v° jugt.; Cour, 4 juillet 2001, n° 25 448 du rôle).

Le recours en rectification du jugement pour erreurs ou omissions matérielles

permet au plaideur de revenir devant le juge qui a rendu la décision afin que celui-

ci puisse réparer une simple erreur ou une omission matérielle sans pour autant

porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. La décision rectificative doit laisser

subsister le jugement initial sans altérer la substance de celui-ci.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande, étant donné qu’il y a eu une erreur

matérielle dans le prédit jugement en ce sens que la somme que le dispositif du

jugement dans son 5eme paragraphe doit se lire comme suit:

« partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la

somme de 15.409,58 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir de la demande

en justice, à savoir le 15 mai 2023 pour le montant de 13.991,22 euros et à partir

de la date des plaidoiries, soit le 9 novembre 2023, pour le montant de 1.418,36

euros jusqu’à solde. »

PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience, n’y

a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.

Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celui-

ci est parti sans laisser d’adresse, un procès-verbal de recherches fut dressé le 27

décembre 2023 par l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO.

En application de l’article 79 du Nouveau Code de Procédure civile, il y a lieu de

statuer par défaut à son égard.

P a r c e s m o t i f s :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort,

reçoit la requête en rectification en la forme;

la déclare fondée;

rectifiant le jugement n° 3096/23 du 30 novembre 2023,

dit qu’à la page 7, cinquième paragraphe du jugement n° 3096/23 du 30 novembre

2023 rendu par le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, statuant en matière de bail

à loyer, il y a lieu de lire:

« partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la

somme de 15.409,58 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir de la demande

en justice, à savoir le 15 mai 2023 pour le montant de 13.991,22 euros et à partir

de la date des plaidoiries, soit le 9 novembre 2023, pour le montant de 1.418,36

euros jusqu’à solde.»,

ordonne que mention du présent jugement de rectification soit faite en marge du

jugement rectifié n° 3096/23 du 30 novembre 2023 et

ordonne qu’à l’avenir il ne sera plus délivré d’expédition, ni d’extrait, ni de copie

de ce jugement sans la rectification ordonnée,

met les frais de la présente demande à charge de l’Etat.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Paul

LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha

CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en

tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière