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JPLBAIL_309 Généré par l'IA

Landlord wins eviction and rent arrears case against tenant for non-payment of rent.

Numéro de cause JPLBAIL_309
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay 1,050 euros in rent arrears and vacate the premises within 40 days. The tenant failed to contest the claim for non-payment of rent and charges, leading to a finding of grave fault. Consequently, the lease was judicially terminated, and the landlord was granted provisional execution of the monetary judgment without a bond.

Regeste Legislator

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Nouveau Code de procédure civile, art. 240; Nouveau Code de procédure civile, art. 115: The court may grant provisional execution without bond in a rent dispute when the judgment is final and no appeal is pending, provided the circumstances demonstrate urgency or peril in the person.

Mots-clés

Généré par l'IA
landlord and tenant dispute rent arrears claim judicial lease termination eviction for non-payment provisional execution order grave fault eviction court costs allocation hausse de loyer du bailleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Nouveau Code de procédure civile, art. 240
fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Nouveau Code de procédure civile, art. 115
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
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Texte complet

Répertoire No. 309/24

L-BAIL-519/23

Audience publique du 25 janvier 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant par Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie défenderesse

comparant par Maître Romain HELLENBRAND, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 1er août 2023.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

5 octobre 2023.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience

publique du 14 décembre 2023.

Lors de la prédite audience, Maître Antonio RAFFA et Maître Romain

HELLENBRAND furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Exposé du litige

Par requête déposée le 1er août 2023 au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE2.) devant ce tribunal,

siégeant en matière de bail à loyer, pour:

-

l’entendre condamner au paiement de la somme de 850 euros à titre

d’arriérés de loyers. A l’audience du Tribunal, cette demande a été

augmentée à 1.050 euros en tenant compte les impayés depuis le dépôt de

la requête. Il y a lieu de lui en donner acte;

-

obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de la

partie défenderesse et son déguerpissement endéans un délai de 40 jours

pour faute grave dans le chef du défendeur;

-

l’entendre condamner à une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le

fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. A

l’audience du Tribunal, cette demande a été réduite à 500 euros. Il y a lieu

de lui en donner acte;

-

obtenir la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens ainsi

que l’exécution provisoire sans caution des condamnations pécuniaires.

Les moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.)

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que par un contrat de bail du

1er janvier 2016, elle a donné en location à PERSONNE2.) un appartement sis à L-

ADRESSE1.) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros, charges et

assurance incluses.

Depuis le 1er avril 2022, le loyer aurait été augmenté à 600 euros par mois.

Aux termes des plaidoiries à l’audience, PERSONNE2.) resterait en défaut de

régler l’intégralité de l’augmentation du loyer, pourtant acceptée, depuis le mois

d’avril 2022.

Actuellement, 21 augmentations de loyer à 50 euros chacune resteraient impayées,

soit au total la somme de 1.050 euros.

Dans ces circonstances,

PERSONNE1.)

conclut à la condamnation de

PERSONNE2.) au paiement d’arriérés de loyers à hauteur de 1.050 euros, à la

résiliation du contrat de bail et à son déguerpissement dans un délai de quarante

jours à compter de la notification de la présente décision.

PERSONNE2.)

PERSONNE2.) ne conteste pas la demande de PERSONNE1.) tendant à le voir

condamner à la somme de 1.050 euros, à la résiliation du contrat de bail et au

déguerpissement dans un délai de 40 jours à compter de la notification du présent

jugement.

Le défendeur confirme en effet avoir accepté l’augmentation de loyer imposée en

avril 2022 et qu’il ne s’est jamais conformé dans ses paiements.

PERSONNE2.) conteste finalement la demande adverse relative à l’indemnité de

procédure.

Appréciation

- Arriérés de loyers

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que par un contrat de bail du

1er janvier 2016, elle a donné en location à PERSONNE2.) un appartement sis à L-

ADRESSE1.) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros, charges et

assurance incluses.

Ce loyer a été augmenté à 600 euros depuis l’échéance du 1er avril 2022.

Actuellement, aux termes des plaidoiries à l’audience, 21 augmentations de loyers

demeurent intégralement impayés.

Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le

loyer aux termes convenus.

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le

preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.

Aucune preuve de paiement concernant les loyers réclamés ne figurant au dossier

et en l’absence de toute contestation par PERSONNE2.), il y a lieu de faire droit à

la demande en condamnation telle que formulée par PERSONNE1.) à titre

d’arriérés de loyers pour la somme de 1.050 euros.

Faute de demande en ce sens, cette somme n’est pas assorti d’intérêts de retard.

- Résiliation et déguerpissement

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le

preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative. Le

défaut répété de payer le loyer aux échéances convenues est constitutif d’une

méconnaissance grave de ses obligations par le locataire justifiant la résiliation du

contrat de bail.

A l’audience du Tribunal, PERSONNE2.) ne s’est pas opposé à la résiliation du

bail ni au délai de déguerpissement tel que sollicité.

Etant donné que la méconnaissance de ces obligations par le locataire est d’une

gravité justifiant la résiliation du bail, il y a lieu de faire droit à la demande en

résiliation du contrat de bail et d’ordonner le déguerpissement de PERSONNE2.).

Au vu de l’absence de contestations, il y a lieu d’allouer à PERSONNE2.) un délai

de déguerpissement de quarante jours à partir de la notification du présent

jugement.

- Indemnité de procédure

Compte tenu de l’issue de la présente affaire, il est cependant inéquitable de laisser

à la seule charge du requérant les sommes exposées par lui et non comprises dans

les frais et dépens de l’instance, de sorte que sa demande en obtention d’une

indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à

déclarer fondée, au vu de l’enjeu du litige, à concurrence de 500 euros.

- Exécution provisoire

PERSONNE1.) conclut à l’exécution provisoire de la condamnation pécuniaire à

intervenir.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution. »

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation

de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés de loyers et en tenant compte de

l’absence de contestations de la partie défenderesse en ce qui concerne la

résiliation du bail et son déguerpissement, il y a lieu d’assortir l’exécution du

présent jugement de l’exécution provisoire.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande à titre d’arriérés

de loyers et de la diminution de sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité

de procédure;

dit les demandes recevables;

déclare la demande en paiement d’arriérés de loyers fondée pour le montant

réclamé, à savoir pour le montant de 1.050 euros;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.050 euros;

déclare résilié le bail entre parties pour motif grave consistant dans le chef de

PERSONNE2.) de ne pas avoir payé les loyers et avances sur charges;

condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y

trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la notification du

présent jugement;

au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme

légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des

quittances des ouvriers y employés;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure

de 500 euros;

dit que le présent jugement est exécutoire provisoirement nonobstant caution ou

appel;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge

de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière