Court rejects defense of offsetting prior payments against a new loan debt in Luxembourg civil proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a payment order, ruling that prior payments were made on different loans and did not extinguish the current debt. The plaintiff successfully argued that the defendant's silence regarding a 2020 account statement implied acceptance of its contents. Consequently, the court ordered the defendant to pay the full claimed amount plus interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1253 du Code civil; When a debtor has multiple debts, payments made earlier without objection to a subsequent account statement are presumed to apply to the current debt, and the debtor bears the burden of proving otherwise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 100/2024
du 25.01.2024
Audience publique du jeudi, 25 janvier 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le
recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Marc BECKER, en remplacement de Maître Jean-Luc
GONNER, les deux avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-1269/21 rendue en
date du 30 juin 2021 par le juge de paix directeur adjoint de Diekirch, la s.a.
SOCIETE1.), préqualifiée, réclame paiement à PERSONNE1.) du montant de
9.936,16 € avec les intérêts au taux légal.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en
date du 5 juillet 2021.
Par déclaration entrée au greffe le 7 juillet 2021, Maître Daniel CRAVATE, mandataire
de PERSONNE1.), a formé contredit contre la prédite ordonnance de paiement.
A la demande de la partie créancière et par lettre du greffier du 17 septembre 2021, les
parties ont été convoquées à l’audience publique du jeudi, 21 octobre 2021 à 14.45
heures en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch
(entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions
réciproques des parties.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 janvier 2023, l’affaire a paru
utilement avec les débats qui se sont déroulés comme suit:
Maître Marc BECKER, mandataire de la partie demanderesse, a exposé le sujet de
l’affaire et développé ses moyens.
Maître Daniel CRAVATTE, mandataire de la partie défenderesse, a été entendu en ses
explications et moyens.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré. Le 2 mars 2023 le tribunal a ordonné le
délibéré et refixé l’affaire à l’audience publique du 30 mars 2023 pour continuation
des débats.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 16 novembre 2023, l’affaire a paru
utilement avec les débats qui se sont déroulés comme suit:
Maître Marc BECKER et Maître Daniel CRAVATTE ont été entendus en leurs
explications et moyens respectifs.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été refixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-1269/21 du 30 juin 2021, il a
été enjoint à PERSONNE1.) de payer à la société anonyme SOCIETE1.) la somme de
9.936,16 € avec les intérêts conventionnels de 9,88 % sur le montant de 8.997,64 € à
partir du 1er janvier 2021 jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance de paiement le mandataire de PERSONNE1.) a formé
contredit parvenu au greffe du présent tribunal en date du 7 juillet 2021.
PERSONNE1.) conclut à l’incompétence ratione valoris du tribunal pour connaître de
la demande étant donné que le montant de la demande est supérieur à 10.000.- €. Il
conclut encore à la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement en faisant valoir
qu’il serait de jurisprudence que dans le cadre d’une procédure unilatérale la partie
demanderesse devrait soumettre au juge l’ensemble des informations ce que cette
dernière n’aurait cependant pas fait. Il conteste en outre le montant réclamé au motif
qu’il a remboursé l’intégralité de l’emprunt.
-
quant à la compétence ratione valoris du tribunal
PERSONNE1.) soulève l’incompétence ratione valoris du tribunal pour connaître
d’une demande de 10.259,26 € partant supérieure à 10.000.- €.
Par requête en matière d’ordonnance de paiement, la société anonyme SOCIETE1.) a
sollicité la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement contre
PERSONNE1.) pour le montant total de 10.259,26 € avec les intérêts conventionnels
de retard à hauteur de 9,88 % l’an sur le montant en principal de 8.997,64 € à partir du
12 mai 2021. Le montant revendiqué est composé comme suit :
-
capital
8.997,64 €
-
intérêts échus et impayés
0,00 €
-
indemnité forfaitaire
856,47 €
-
frais
0,00 €
-
intérêts de retard
323,10 €
-
assurances
82,05 €
Par ordonnance conditionnelle du 30 juin 2021, le juge de paix a enjoint à
PERSONNE1.) de payer à la société anonyme SOCIETE1.) la somme de 9.936,16 €
(8.997,64 € + 856,47 € + 82,05 €) avec les intérêts conventionnels de 9,88 % sur le
montant de 8.997,64 € à partir du 1er janvier 2021 jusqu’à solde. Les intérêts de 9,88
% courus sur le capital pendant la période du 1er janvier au 12 mai 2021 s’élèvent à
323,19 € (133 jours x 2,43 €) et correspondent partant à la somme de 323,10 € réclamée
et comprise dans le montant de 10.259,26 €. Il y a donc lieu de constater en premier
lieu que le montant réclamé dans la requête introductive d’instance correspond au
montant alloué par l’ordonnance de paiement n° D-OPA2-1269/21 du 30 juin 2021.
En l’occurrence, la demande en paiement de la somme de 10.259,26 € a été introduite
avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juillet 2021 portant modification du Nouveau
Code de procédure civile ayant augmenté le taux de compétence de la justice de paix
de 10.000.- € à 15.000.- € et ce à partir du 16 septembre 2021.
Aux termes de l’ancien article 2 du Nouveau Code de procédure civile, le juge de paix
est compétent en matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière
immobilière à charge d’appel jusqu’à la valeur de 10.000.- €.
L’alinéa 2 de cet article précise que le taux de compétence est déterminé par la seule
valeur du montant principal, à l’exclusion des intérêts et frais.
C’est donc la valeur de la demande au moment de l’acte introductif d’instance qui
détermine la compétence ratione valoris.
La société anonyme SOCIETE1.) a sollicité la délivrance d’une ordonnance
conditionnelle de paiement contre la partie PERSONNE1.) pour le montant total de
10.259,26 € se composant du capital de 8.997,64 €, de l’indemnité forfaitaire de 856,47
€, des intérêts de retard de 323,10 € ainsi que des frais d’assurance de 82,05 €, montant
avec les intérêts conventionnels de retard à hauteur de 9,88 % l’an sur le montant en
principal de 8.997,64 € à partir du 12 mai 2021.
En application de l’alinéa 2 de l’article 2 du Nouveau Code de procédure civile les
intérêts réclamés n’entrent donc pas en ligne de compte pour déterminer le taux de
compétence.
En déduisant dès lors les intérêts de la somme réclamée, le montant principal (8.997,64
€ + 856,47 € + 82,05) de 9.936,16 € est inférieur au taux de compétence de 10.000.- €
de sorte que le juge de paix est compétent pour connaître de la présente demande.
Le tribunal est dès lors compétent ratione valoris pour connaître de la demande en
paiement du montant de 10.259,26 € avec les intérêts conventionnels de retard à
hauteur de 9,88 % l’an sur le montant en principal de 8.997,64 € à partir du 12 mai
2021.
-
nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement pour violation de
l’obligation de loyauté renforcée
L’article 131 du Nouveau Code de procédure civile dispose que :
« La demande sera formée au greffe, par une simple déclaration verbale ou écrite faite
par le créancier ou par son mandataire et qui sera consignée au registre spécial prévu
par l’article 143 ci-après.
La déclaration contiendra sous peine de nullité :
1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse
et défenderesse ;
2° les causes et le montant de la créance ;
3° la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’appui, de la demande il sera joint tous documents de nature à justifier de l’existence
et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé ».
Ce texte ne prévoit pas l’obligation de joindre tous les documents de nature à justifier
de l’existence et du montant de la créance.
Si l’on peut admettre qu’en principe, la procédure de l’ordonnance conditionnelle de
paiement est destinée à permettre à un demandeur qui dispose d’une créance facilement
vérifiable d’obtenir rapidement un titre afin de pouvoir récupérer sa créance, il ne reste
pas moins qu’aucun texte ne prévoit que la demande d’un créancier qui, sans joindre
les documents y afférents, soumet au juge de paix une requête relative à une créance
qui avait déjà fait l’objet d’une contestation avant le dépôt de la requête, entraîne la
nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement prise sur base de cette requête,
respectivement l’irrecevabilité ou le rejet de la procédure pour avoir été entamée de
manière injustifiée (cf. Cour du 9 février 2022, numéro CAL-2021-01095 du rôle ;
Cour d’appel 14 juin 2023, numéro CAL- 2023-00217 du rôle ; JPL 6 mai 2021 Rép.
fis. N° 1385/21 ; JPD 9 décembre 2021 n° 1580/21).
« Il s’y ajoute que le but de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement, qui
tend à obtenir une injonction de payer à l’égard de son débiteur et qui met ainsi en jeu
des intérêts privés, n’est pas davantage manqué si les éventuelles contestations faites
antérieurement par un débiteur n’ont pas été soumises à l’examen du juge. En effet, le
défendeur possède une fois l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue, la
possibilité de former contredit et, ainsi, de faire valoir ses moyens de défense et ses
contestations, pièces à l’appui. Dès lors, ses droits ne sont aucunement lésés dans
l’hypothèse où le demandeur a, sciemment ou par inadvertance, omis de verser au juge
les contestations de la partie adverse » ( TAL 26 avril 2020, n° TAL-2021-00096 du
rôle).
Il s’ensuit que ce moyen est à rejeter.
-
quant au fond
En date du 15 mars 2017, PERSONNE1.) a signé le contrat de prêt n° NUMERO1.)
avec la société SOCIETE2.), dénommée ci-après SOCIETE2.), pour un montant de
15.001.- €, remboursable par des mensualités de 273,57 € pendant 70 mois.
Le même jour, PERSONNE1.) a encore souscrit un contrat d’assurance SOCIETE3.)
(décès et incapacité de travail) pour un montant total de 1.148,70 €.
Par lettre recommandée du 19 mars 2020, la société SOCIETE2.) a mis un terme à la
convention n° NUMERO2.) et a demandé le paiement immédiat de la somme totale de
10.921,81 €.
Par lettre recommandée du 11 mai 2020, la société SOCIETE1.) a informé
PERSONNE1.) de ce que la société SOCIETE2.) lui avait cédé la créance n°
NUMERO2.) et que la dette s’élève au montant de 10.837,21 €. La société
SOCIETE1.) a, en outre, enjoint à PERSONNE1.) d’apurer la dette dans un délai de
15 jours en payant sur le compte NUMERO3.) de la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) soutient avoir procédé aux paiements suivants : 5.698,78 € en date du
27 décembre 2017, 4.857,23 € en date du 27 décembre 2017 et 4.836,80 € en date du
6 février 2018. Il affirme que la prétendue dette serait dès lors éteinte pour avoir été
intégralement réglée.
La société SOCIETE1.) explique que PERSONNE1.) aurait souscrit plusieurs contrats
de prêt auprès de la société SOCIETE2.) et que les paiements effectués auraient été
imputés sur d’autres prêts. Elle explique qu’uniquement le prêt n° NUMERO1.) a fait
l’objet d’une cession de créance de sorte qu’elle n’est pas en mesure de verser les autres
contrats de prêt qui ne lui ont pas été cédés par SOCIETE2.).
Conformément au droit commun, il appartient au créancier de démontrer l’obligation
dont il réclame le paiement. A l’inverse, il appartient au débiteur de prouver sa
libération par le paiement.
Il appartient dès lors au débiteur PERSONNE1.) de prouver l’extinction de sa dette. Il
a donc la charge de prouver non seulement la remise des fonds, mais également que
cette remise avait pour cause l’extinction de sa dette, à savoir le prêt n° NUMERO1.).
Il résulte des pièces versées par PERSONNE1.) (cf. pièce n° 1 « Elantis » de la farde
de pièces de Maître Daniel CRAVATTE) que ce dernier a conclu plusieurs contrats
avec la société SOCIETE2.).
Au vœu de l’article 1253 du Code civil, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de
déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter.
Les paiements litigieux ont été effectués en 2017 et 2018 et partant antérieurement à
la dénonciation du prêt et à l’arrêté de compte du 11 mai 2020 contre lequel
PERSONNE1.) n’a réclamé à aucun moment.
Le silence gardé par le client à la réception de l’arrêté de compte fait présumer son
accord sur les éléments qui y figurent.
De plus, les affirmations invoquées à l’audience ne sont pas corroborées par d’autres
éléments de preuve ou de pièces produites par le défendeur. En effet, les numéros de
référence des prêts mentionnés sur les virements versés en cause par PERSONNE1.),
à l’exception du virement du 18 juin 2018 d’un montant de 812,31 €, sont différents
de celui du prêt n° NUMERO1.) et se rapportent dès lors à d’autres contrats conclus
par le défendeur sans lien avec le présent litige. Le paiement du 18 juin 2018 a été pris
en compte par la société SOCIETE2.) (cf. historique du compte prêt pièce n° 10 de la
farde de pièces de Maître BECKER).
Par ailleurs, l’écrit « SOCIETE4.) » du 27 décembre 2017 intitulé « modalités de mise
à disposition des fonds » suivant lequel les consommateurs PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont marqué leur accord pour qu’une partie du nouveau prêt
« SOCIETE4.) » d’un montant de 32.000.- € soit payé par virements de 5.698,78 € et
de 4.857,23 € sur le compte NUMERO4.) en faveur de SOCIETE2.) ne constitue pas
une preuve du versement effectif des sommes y indiquées étant donné que l’écrit
précise que « la mise à disposition des fonds sera effectuée dès la conclusion du contrat
pour autant que toutes les conditions d’acceptation soient remplies ». Aucune preuve
du versement effectif de ces deux sommes n’est produite. De plus, il n’est pas établi
que ces montants seraient à imputer sur le prêt n° NUMERO1.).
PERSONNE1.) n’a donc pas rapporté la preuve du remboursement intégral du prêt.
Au vu des développements faits ci-avant, la demande de la société anonyme
SOCIETE1.) est justifiée pour le montant de 10.259,26 € avec les intérêts
conventionnels de retard à hauteur de 9,88 % l’an sur le montant en principal de
8.997,64 € à partir du 12 mai 2021 jusqu’à solde et le contredit est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme;
se déclare compétent pour connaître de la demande de la société anonyme
SOCIETE1.) ;
déclare le contredit non fondé ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de
10.259,26 € avec les intérêts conventionnels de retard à hauteur de 9,88 % l’an sur le
montant en principal de 8.997,64 € à partir du 12 mai 2021 jusqu’à solde;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur
à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en
la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.