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JPDOPA_0100 Généré par l'IA

Court rejects defense of offsetting prior payments against a new loan debt in Luxembourg civil proceedings.

Numéro de cause JPDOPA_0100
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's objection to a payment order, ruling that prior payments were made on different loans and did not extinguish the current debt. The plaintiff successfully argued that the defendant's silence regarding a 2020 account statement implied acceptance of its contents. Consequently, the court ordered the defendant to pay the full claimed amount plus interest.

Regeste Legislator

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Art. 1253 du Code civil; When a debtor has multiple debts, payments made earlier without objection to a subsequent account statement are presumed to apply to the current debt, and the debtor bears the burden of proving otherwise.

Mots-clés

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offsetting prior payments multiple debts payment order procedure presumption of acceptance burden of proof civil debt collection interest calculation créance contestée

Dispositions légales citées

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Texte complet

No 100/2024

du 25.01.2024

Audience publique du jeudi, 25 janvier 2024

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le

recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Marc BECKER, en remplacement de Maître Jean-Luc

GONNER, les deux avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-1269/21 rendue en

date du 30 juin 2021 par le juge de paix directeur adjoint de Diekirch, la s.a.

SOCIETE1.), préqualifiée, réclame paiement à PERSONNE1.) du montant de

9.936,16 € avec les intérêts au taux légal.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en

date du 5 juillet 2021.

Par déclaration entrée au greffe le 7 juillet 2021, Maître Daniel CRAVATE, mandataire

de PERSONNE1.), a formé contredit contre la prédite ordonnance de paiement.

A la demande de la partie créancière et par lettre du greffier du 17 septembre 2021, les

parties ont été convoquées à l’audience publique du jeudi, 21 octobre 2021 à 14.45

heures en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch

(entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions

réciproques des parties.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 janvier 2023, l’affaire a paru

utilement avec les débats qui se sont déroulés comme suit:

Maître Marc BECKER, mandataire de la partie demanderesse, a exposé le sujet de

l’affaire et développé ses moyens.

Maître Daniel CRAVATTE, mandataire de la partie défenderesse, a été entendu en ses

explications et moyens.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré. Le 2 mars 2023 le tribunal a ordonné le

délibéré et refixé l’affaire à l’audience publique du 30 mars 2023 pour continuation

des débats.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 16 novembre 2023, l’affaire a paru

utilement avec les débats qui se sont déroulés comme suit:

Maître Marc BECKER et Maître Daniel CRAVATTE ont été entendus en leurs

explications et moyens respectifs.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été refixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-1269/21 du 30 juin 2021, il a

été enjoint à PERSONNE1.) de payer à la société anonyme SOCIETE1.) la somme de

9.936,16 € avec les intérêts conventionnels de 9,88 % sur le montant de 8.997,64 € à

partir du 1er janvier 2021 jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance de paiement le mandataire de PERSONNE1.) a formé

contredit parvenu au greffe du présent tribunal en date du 7 juillet 2021.

PERSONNE1.) conclut à l’incompétence ratione valoris du tribunal pour connaître de

la demande étant donné que le montant de la demande est supérieur à 10.000.- €. Il

conclut encore à la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement en faisant valoir

qu’il serait de jurisprudence que dans le cadre d’une procédure unilatérale la partie

demanderesse devrait soumettre au juge l’ensemble des informations ce que cette

dernière n’aurait cependant pas fait. Il conteste en outre le montant réclamé au motif

qu’il a remboursé l’intégralité de l’emprunt.

-

quant à la compétence ratione valoris du tribunal

PERSONNE1.) soulève l’incompétence ratione valoris du tribunal pour connaître

d’une demande de 10.259,26 € partant supérieure à 10.000.- €.

Par requête en matière d’ordonnance de paiement, la société anonyme SOCIETE1.) a

sollicité la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement contre

PERSONNE1.) pour le montant total de 10.259,26 € avec les intérêts conventionnels

de retard à hauteur de 9,88 % l’an sur le montant en principal de 8.997,64 € à partir du

12 mai 2021. Le montant revendiqué est composé comme suit :

-

capital

8.997,64 €

-

intérêts échus et impayés

0,00 €

-

indemnité forfaitaire

856,47 €

-

frais

0,00 €

-

intérêts de retard

323,10 €

-

assurances

82,05 €

Par ordonnance conditionnelle du 30 juin 2021, le juge de paix a enjoint à

PERSONNE1.) de payer à la société anonyme SOCIETE1.) la somme de 9.936,16 €

(8.997,64 € + 856,47 € + 82,05 €) avec les intérêts conventionnels de 9,88 % sur le

montant de 8.997,64 € à partir du 1er janvier 2021 jusqu’à solde. Les intérêts de 9,88

% courus sur le capital pendant la période du 1er janvier au 12 mai 2021 s’élèvent à

323,19 € (133 jours x 2,43 €) et correspondent partant à la somme de 323,10 € réclamée

et comprise dans le montant de 10.259,26 €. Il y a donc lieu de constater en premier

lieu que le montant réclamé dans la requête introductive d’instance correspond au

montant alloué par l’ordonnance de paiement n° D-OPA2-1269/21 du 30 juin 2021.

En l’occurrence, la demande en paiement de la somme de 10.259,26 € a été introduite

avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juillet 2021 portant modification du Nouveau

Code de procédure civile ayant augmenté le taux de compétence de la justice de paix

de 10.000.- € à 15.000.- € et ce à partir du 16 septembre 2021.

Aux termes de l’ancien article 2 du Nouveau Code de procédure civile, le juge de paix

est compétent en matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière

immobilière à charge d’appel jusqu’à la valeur de 10.000.- €.

L’alinéa 2 de cet article précise que le taux de compétence est déterminé par la seule

valeur du montant principal, à l’exclusion des intérêts et frais.

C’est donc la valeur de la demande au moment de l’acte introductif d’instance qui

détermine la compétence ratione valoris.

La société anonyme SOCIETE1.) a sollicité la délivrance d’une ordonnance

conditionnelle de paiement contre la partie PERSONNE1.) pour le montant total de

10.259,26 € se composant du capital de 8.997,64 €, de l’indemnité forfaitaire de 856,47

€, des intérêts de retard de 323,10 € ainsi que des frais d’assurance de 82,05 €, montant

avec les intérêts conventionnels de retard à hauteur de 9,88 % l’an sur le montant en

principal de 8.997,64 € à partir du 12 mai 2021.

En application de l’alinéa 2 de l’article 2 du Nouveau Code de procédure civile les

intérêts réclamés n’entrent donc pas en ligne de compte pour déterminer le taux de

compétence.

En déduisant dès lors les intérêts de la somme réclamée, le montant principal (8.997,64

€ + 856,47 € + 82,05) de 9.936,16 € est inférieur au taux de compétence de 10.000.- €

de sorte que le juge de paix est compétent pour connaître de la présente demande.

Le tribunal est dès lors compétent ratione valoris pour connaître de la demande en

paiement du montant de 10.259,26 € avec les intérêts conventionnels de retard à

hauteur de 9,88 % l’an sur le montant en principal de 8.997,64 € à partir du 12 mai

2021.

-

nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement pour violation de

l’obligation de loyauté renforcée

L’article 131 du Nouveau Code de procédure civile dispose que :

« La demande sera formée au greffe, par une simple déclaration verbale ou écrite faite

par le créancier ou par son mandataire et qui sera consignée au registre spécial prévu

par l’article 143 ci-après.

La déclaration contiendra sous peine de nullité :

1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse

et défenderesse ;

2° les causes et le montant de la créance ;

3° la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’appui, de la demande il sera joint tous documents de nature à justifier de l’existence

et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé ».

Ce texte ne prévoit pas l’obligation de joindre tous les documents de nature à justifier

de l’existence et du montant de la créance.

Si l’on peut admettre qu’en principe, la procédure de l’ordonnance conditionnelle de

paiement est destinée à permettre à un demandeur qui dispose d’une créance facilement

vérifiable d’obtenir rapidement un titre afin de pouvoir récupérer sa créance, il ne reste

pas moins qu’aucun texte ne prévoit que la demande d’un créancier qui, sans joindre

les documents y afférents, soumet au juge de paix une requête relative à une créance

qui avait déjà fait l’objet d’une contestation avant le dépôt de la requête, entraîne la

nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement prise sur base de cette requête,

respectivement l’irrecevabilité ou le rejet de la procédure pour avoir été entamée de

manière injustifiée (cf. Cour du 9 février 2022, numéro CAL-2021-01095 du rôle ;

Cour d’appel 14 juin 2023, numéro CAL- 2023-00217 du rôle ; JPL 6 mai 2021 Rép.

fis. N° 1385/21 ; JPD 9 décembre 2021 n° 1580/21).

« Il s’y ajoute que le but de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement, qui

tend à obtenir une injonction de payer à l’égard de son débiteur et qui met ainsi en jeu

des intérêts privés, n’est pas davantage manqué si les éventuelles contestations faites

antérieurement par un débiteur n’ont pas été soumises à l’examen du juge. En effet, le

défendeur possède une fois l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue, la

possibilité de former contredit et, ainsi, de faire valoir ses moyens de défense et ses

contestations, pièces à l’appui. Dès lors, ses droits ne sont aucunement lésés dans

l’hypothèse où le demandeur a, sciemment ou par inadvertance, omis de verser au juge

les contestations de la partie adverse » ( TAL 26 avril 2020, n° TAL-2021-00096 du

rôle).

Il s’ensuit que ce moyen est à rejeter.

-

quant au fond

En date du 15 mars 2017, PERSONNE1.) a signé le contrat de prêt n° NUMERO1.)

avec la société SOCIETE2.), dénommée ci-après SOCIETE2.), pour un montant de

15.001.- €, remboursable par des mensualités de 273,57 € pendant 70 mois.

Le même jour, PERSONNE1.) a encore souscrit un contrat d’assurance SOCIETE3.)

(décès et incapacité de travail) pour un montant total de 1.148,70 €.

Par lettre recommandée du 19 mars 2020, la société SOCIETE2.) a mis un terme à la

convention n° NUMERO2.) et a demandé le paiement immédiat de la somme totale de

10.921,81 €.

Par lettre recommandée du 11 mai 2020, la société SOCIETE1.) a informé

PERSONNE1.) de ce que la société SOCIETE2.) lui avait cédé la créance n°

NUMERO2.) et que la dette s’élève au montant de 10.837,21 €. La société

SOCIETE1.) a, en outre, enjoint à PERSONNE1.) d’apurer la dette dans un délai de

15 jours en payant sur le compte NUMERO3.) de la société SOCIETE1.).

PERSONNE1.) soutient avoir procédé aux paiements suivants : 5.698,78 € en date du

27 décembre 2017, 4.857,23 € en date du 27 décembre 2017 et 4.836,80 € en date du

6 février 2018. Il affirme que la prétendue dette serait dès lors éteinte pour avoir été

intégralement réglée.

La société SOCIETE1.) explique que PERSONNE1.) aurait souscrit plusieurs contrats

de prêt auprès de la société SOCIETE2.) et que les paiements effectués auraient été

imputés sur d’autres prêts. Elle explique qu’uniquement le prêt n° NUMERO1.) a fait

l’objet d’une cession de créance de sorte qu’elle n’est pas en mesure de verser les autres

contrats de prêt qui ne lui ont pas été cédés par SOCIETE2.).

Conformément au droit commun, il appartient au créancier de démontrer l’obligation

dont il réclame le paiement. A l’inverse, il appartient au débiteur de prouver sa

libération par le paiement.

Il appartient dès lors au débiteur PERSONNE1.) de prouver l’extinction de sa dette. Il

a donc la charge de prouver non seulement la remise des fonds, mais également que

cette remise avait pour cause l’extinction de sa dette, à savoir le prêt n° NUMERO1.).

Il résulte des pièces versées par PERSONNE1.) (cf. pièce n° 1 « Elantis » de la farde

de pièces de Maître Daniel CRAVATTE) que ce dernier a conclu plusieurs contrats

avec la société SOCIETE2.).

Au vœu de l’article 1253 du Code civil, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de

déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter.

Les paiements litigieux ont été effectués en 2017 et 2018 et partant antérieurement à

la dénonciation du prêt et à l’arrêté de compte du 11 mai 2020 contre lequel

PERSONNE1.) n’a réclamé à aucun moment.

Le silence gardé par le client à la réception de l’arrêté de compte fait présumer son

accord sur les éléments qui y figurent.

De plus, les affirmations invoquées à l’audience ne sont pas corroborées par d’autres

éléments de preuve ou de pièces produites par le défendeur. En effet, les numéros de

référence des prêts mentionnés sur les virements versés en cause par PERSONNE1.),

à l’exception du virement du 18 juin 2018 d’un montant de 812,31 €, sont différents

de celui du prêt n° NUMERO1.) et se rapportent dès lors à d’autres contrats conclus

par le défendeur sans lien avec le présent litige. Le paiement du 18 juin 2018 a été pris

en compte par la société SOCIETE2.) (cf. historique du compte prêt pièce n° 10 de la

farde de pièces de Maître BECKER).

Par ailleurs, l’écrit « SOCIETE4.) » du 27 décembre 2017 intitulé « modalités de mise

à disposition des fonds » suivant lequel les consommateurs PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont marqué leur accord pour qu’une partie du nouveau prêt

« SOCIETE4.) » d’un montant de 32.000.- € soit payé par virements de 5.698,78 € et

de 4.857,23 € sur le compte NUMERO4.) en faveur de SOCIETE2.) ne constitue pas

une preuve du versement effectif des sommes y indiquées étant donné que l’écrit

précise que « la mise à disposition des fonds sera effectuée dès la conclusion du contrat

pour autant que toutes les conditions d’acceptation soient remplies ». Aucune preuve

du versement effectif de ces deux sommes n’est produite. De plus, il n’est pas établi

que ces montants seraient à imputer sur le prêt n° NUMERO1.).

PERSONNE1.) n’a donc pas rapporté la preuve du remboursement intégral du prêt.

Au vu des développements faits ci-avant, la demande de la société anonyme

SOCIETE1.) est justifiée pour le montant de 10.259,26 € avec les intérêts

conventionnels de retard à hauteur de 9,88 % l’an sur le montant en principal de

8.997,64 € à partir du 12 mai 2021 jusqu’à solde et le contredit est à rejeter.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme;

se déclare compétent pour connaître de la demande de la société anonyme

SOCIETE1.) ;

déclare le contredit non fondé ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de

10.259,26 € avec les intérêts conventionnels de retard à hauteur de 9,88 % l’an sur le

montant en principal de 8.997,64 € à partir du 12 mai 2021 jusqu’à solde;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur

à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en

la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.