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JPDOPA_0099 Généré par l'IA

Court dismisses immunity claim and debt dispute over bank account overdraft in Luxembourg civil proceedings.

Numéro de cause JPDOPA_0099
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's implicit claim of diplomatic immunity and upheld the plaintiff's claim for an overdue bank account balance. The defendant failed to provide evidence of diplomatic status or justify the lack of account statements, which were requested via a 'paperless' option. Consequently, the court ordered the defendant to pay the outstanding amount plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 31 Convention de Vienne; Article 24 Convention de Genève: A party invoking immunity must substantiate their status; failure to prove diplomatic credentials renders the immunity defense inadmissible.

Mots-clés

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diplomatic immunity Vienne Convention Geneva Convention bank account overdraft procedural costs civil proceedings immunity defense condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Article 31 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961
Suivant l’article 31 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18
Article 24 of the Geneva Convention of 12 August 1949
€ à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
€ à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Court of Appeal 24 November 2005 no. 83831
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Texte complet

No

99/2024

du 25.01.2024

Audience publique du jeudi, 25 janvier 2024

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le

recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

l’établissement de droit public SOCIETE1.), établi et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représenté par son comité exécutif,

partie demanderesse,

comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-1663/23 rendue en

date du 22 mai 2023 par un des juges de paix de Diekirch, l’établissement de droit

public SOCIETE1.), préqualifié, réclame paiement à PERSONNE1.) du montant de

3.853,57 € avec les intérêts au taux légal.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en

date du 24 mai 2023.

Par déclaration entrée au greffe le 12 juin 2023, PERSONNE1.) a formé contredit

contre la prédite ordonnance de paiement.

A la demande de la partie créancière et par lettre du greffier du 19 septembre 2023, les

parties ont été convoquées à l’audience publique du jeudi, 16 novembre 2023 à 15.00

heures en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch

(entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions

réciproques des parties.

A l’appel de la cause à cette audience publique, l’affaire a paru utilement avec les

débats qui se sont déroulés comme suit:

Maître Gilbert REUTER, mandataire de la partie demanderesse, a exposé le sujet de

l’affaire et développé ses moyens.

PERSONNE1.), partie défenderesse, a été entendu en ses explications et moyens.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été refixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-1663/23 du 22 mai 2023, il a

été enjoint à PERSONNE1.) de payer à l’établissement public SOCIETE1.), ci-après

SOCIETE1.), la somme de 3.853,57 € du chef d’un découvert en compte courant.

Contre cette ordonnance de paiement PERSONNE1.) a formé contredit parvenu au

greffe du présent tribunal en date du 12 juin 2023.

PERSONNE1.) soutient ne pas avoir reçu d’extraits de compte de la part de la

SOCIETE1.). Il explique encore qu’il aurait voulu régulariser le compte débiteur, mais

que la SOCIETE1.) lui aurait retourné l’argent alors que le compte courant aurait été

clôturé. Il donne finalement à considérer qu’il serait diplomate civil au vœu de l’article

24 de la Convention de Genève du 12 août 1949.

Par note versée en cours de délibéré, l’établissement public SOCIETE1.) soutient que

l’exception d’incompétence soulevée implicitement par le défendeur en invoquant sa

qualité de « diplomate civil » aurait dû être soulevé in limine litis. Il conteste en outre

la qualité de diplomate de PERSONNE1.) en faisant valoir que l’association dont ce

dernier est membre et qui a pour but de favoriser la diplomatie civile ne serait pas

reconnue officiellement au Luxembourg.

L’exception d’immunité suit le régime des fins de non-recevoir et peut être invoquée

à tout moment dans la procédure, y compris pour la première fois en cause d’appel.

(cf. Répertoire de droit international : Immunités – Catherine KESSEDJIAN – Octobre

2017 n° 22 ;

Juris-classeur Droit international : Fasc. 409-50 : Immunités

internationales n° 10).

« Comme les défenses au fond, les fins de non-recevoir, qui s’attaquent aux conditions

de recevabilité de l’action, peuvent être opposées jusqu’à la clôture des débats et

….. (cf. Cour d’appel 23 juillet 2003, n° 22316 du rôle ; Cour d’appel 3 mars 2022, n°

CAL.2020-00492 du rôle).

L’exception d’immunité peut dont être invoquée en tout état de cause.

Suivant l’article 31 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18

avril 1961 entrée en vigueur au Luxembourg le 28 juin 1966, l’agent diplomatique jouit

de l’immunité de la juridiction pénale de l’Etat accréditaire. Il jouit également de

l’immunité de sa juridiction civile et administrative sauf s’il s’agit d’une action réelle

concernant un immeuble privé sur le territoire de l’Etat accréditaire, d’une action

concernant une succession ou d’une action concernant une activité professionnelle ou

commerciale.

L’immunité interdit au juge étranger devant lequel elle est légalement invoquée de

connaître de l’action introduite ou des poursuites dirigées contre son bénéficiaire (cf.

Cour d’appel 24 novembre 2005 n° 83831 du rôle).

Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), revendiquant être « diplomate

civil », ce dernier ne justifie ni même allègue avoir la qualité d’agent diplomatique ou

consulaire ou d’une accréditation conformément à l’article 31 de la Convention de

Vienne du 18 avril 1961.

Il y a donc lieu d’écarter la fin de non-recevoir de l’immunité de juridiction soulevée

implicitement par PERSONNE1.).

Il ressort de l’écrit intitulé « Welcome Pack – Clients particuliers » signé le 15 juillet

2022 que PERSONNE1.) a répondu à la question relative à l’envoi des extraits papiers

en cochant la case : « paperless ». En optant pour la consultation en ligne de son

compte, il ne saurait se plaindre du fait qu’il n’a pas reçu d’extraits de compte de la

part de la SOCIETE1.). Par ailleurs, PERSONNE1.) a, dans un écrit signé le même

jour, autorisé la SOCIETE1.) à prélever mensuellement sur son compte le montant des

dépenses effectuées avec la carte VISA.

Il ressort en outre des conditions générales produites en cause que la SOCIETE1.) s’est

réservé le droit de suspendre, bloquer, limiter voire résilier un ou plusieurs services,

unilatéralement et sans préavis, dans le cas de la non-régularisation du solde débiteur

du client.

Le 27 mars 2023, la SOCIETE1.) a informé le client que son ancien compte chèque

postal présente un solde négatif de 3.853,57 € et que les remboursements sont à

effectuer sur un compte chèque postal appartenant à la SOCIETE1.).

Il s’ensuit que la SOCIETE1.) a donc valablement pu clôturer le compte courant du

défendeur.

Par ailleurs, le défendeur reste en défaut de prouver qu’il aurait opéré des paiements

au profit de la SOCIETE1.) non pris en compte par cette dernière.

Il y a partant lieu de constater que la demande de l’établissement public SOCIETE1.)

est à déclarer fondée pour le montant de 3.853,57 € et que le contredit est à rejeter

La demande de l’établissement public SOCIETE1.) en allocation de la somme de 100.-

€ à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile est à déclarer fondée alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge

les frais exposés et non compris dans les frais.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme;

le déclare non fondé ;

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement de droit public

SOCIETE1.) la somme de 3.853,57 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, 24 mai 2023, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement de droit public SOCIETE1.) la

somme de 100.- € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur

à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en

la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.