Landowner's claim for easement and damages against neighbor dismissed due to lack of proven encroachment or fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested an easement over the defendant's land and damages for alleged encroachment and nuisance. The court found no evidence that the plaintiff's property was actually encroached upon or that the defendant's actions exceeded normal neighborhood inconveniences. Consequently, the court rejected the primary claim for an easement and the subsidiary claims for damages under tort and property law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 682 c.c.; Art. 544 c.c.; Art. 1382-1383 c.c.; Art. 6-1 c.c.: An easement is not granted when the alleged encroachment is not established, and damages for nuisance or tort require proof of a fault exceeding normal neighborhood inconveniences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 226 / 2024
Audience publique du 24 janvier 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Annette GANTREL, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à Dudelange, à l’audience publique du 13 décembre
2023;
et:
PERSONNE2.), cultivateur, demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Marjorie DABROWSKI, en remplacement
de Maître Georges KRIEGER, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience
publique du 13 décembre 2023.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg, du 3 juillet 2023,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 18 septembre 2023, pour y voir
statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent
jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-269/23.
A l’audience publique du 18 septembre 2023, l’affaire fut fixée au 13 décembre 2023.
A l’audience publique du 13 décembre 2023, l’affaire fut utilement retenue. Maître
Annette GANTREL, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de la citation et fut
entendue en ses explications et conclusions. Maître Marjorie DABROWSKI, comparant
pour PERSONNE2.), fut entendue en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg, du 3 juillet 2023,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 18 septembre 2023, pour :
principalement sur base de l’article 682 du code civil :
-
dire que la propriété de PERSONNE1.), à savoir la parcelle de forêt, inscrite
au cadastre sous le numéro « NUMERO1.) section A de ADRESSE3.) lieu-
dit « ADRESSE4.) », « bois », se trouve enclavée,
-
partant, accorder à PERSONNE1.) un droit de passage sur la propriété du
défendeur PERSONNE2.) avec défense pour celui-ci d’y déposer tout objet,
de quelque nature que ce soit, susceptible d’obstruer l’accès du demandeur
PERSONNE1.) à sa propriété enclavée,
subsidiairement sur base de l’article 544 du code civil :
-
condamner le défendeur PERSONNE2.)
à payer au demandeur
PERSONNE1.) le montant de 7.500,- euros à titre de dommages matériel
et moral confondus, ce avec les intérêts à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde,
encore plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil :
-
condamner le défendeur PERSONNE2.) à payer au demandeur
PERSONNE1.) le montant de 7.500,- euros à titre de dommages matériel
et moral confondus, ce avec les intérêts à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde,
en tout état de cause :
-
condamner le défendeur PERSONNE2.) à enlever du chemin rural le tronc
d’arbre et le tas d’argile par lui y déposés dans les huit jours de la notification
de la décision à intervenir, ce sous peine d’une astreinte de 250,- € par jour
de retard,
-
faire interdire au défendeur PERSONNE2.) à ensemencer à l’avenir le
chemin rural menant à travers ses labours au lieu-dit « ADRESSE5.) »,
-
sinon, voir autoriser le demandeur PERSONNE1.) à enlever le tronc d'arbre
et le tas d'argile aux frais du défendeur PERSONNE2.), le cas échéant à
l'aide de la force publique, et à en obtenir remboursement sur simple
présentation de la facture y relative,
-
dire qu'à chaque fois que le défendeur PERSONNE2.) remettra des objets
encombrants sur le chemin rural ou y posera un acte de nature à empêcher
l'accès du demandeur PERSONNE1.) à sa forêt, une astreinte de 500 € par
jour est due sur base d'un simple procès-verbal de constatation dressé par
un huissier de justice aux frais du défendeur PERSONNE2.),
-
condamner le défendeur PERSONNE2.)
à payer au demandeur
PERSONNE1.) le montant de 1.906 € à titre d'honoraires d'avocat d'ores et
déjà payés par le demandeur PERSONNE1.), à augmenter le cas échéant
en cours d'instance,
-
condamner le défendeur PERSONNE2.)
à payer au demandeur
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 2.000 €,
-
donner acte au demandeur PERSONNE1.), quant à la configuration des
lieux, de son offre de preuve par une visite des lieux, respectivement par
voie testimoniale,
-
condamner le défendeur PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de
l'instance.
A l’appui de la citation, PERSONNE1.) déclare être propriétaire, depuis mai 2014, de la
parcelle de forêt, inscrite au cadastre sous le numéroNUMERO1.) section A de
ADRESSE3.) lieu-dit « ADRESSE4.) », « bois ».
Il existerait un chemin macadamisé rural officiel (sans n° cadastral) qui mène jusqu’à la
parcelle portant le n° cadastral NUMERO2.), appartenant au défendeur PERSONNE2.).
Ce chemin continuerait au lieu-dit « ADRESSE5.) », à travers les champs/parcelles
n°NUMERO2.), n°NUMERO3.), n°NUMERO4.), n°NUMERO5.), n°NUMERO6.) et
n°NUMERO7.) qui appartiennent au défendeur PERSONNE2.).
Depuis un certain temps, PERSONNE2.) aurait déposé au début de la parcelle
n°NUMERO2.) un tronc d’arbre et de l’argile qui mettraient PERSONNE1.) dans
l’impossibilité d’accéder à sa propriété (n° cadastre NUMERO1.)).
Depuis les années soixante au moins le prédit chemin aurait toujours été utilisé afin
d’accéder à la propriété appartenant à PERSONNE1.). Désormais l’accès ne serait plus
possible du fait de PERSONNE2.).
PERSONNE2.) conteste l’ensemble des prétentions de PERSONNE1.) tant en principe
qu’en leur quantum.
Le terrain appartenant à PERSONNE1.) ne serait pas enclavé. Il existerait un chemin
forestier directement au-dessus de la parcelle de PERSONNE1.). Subsidiairement, si le
terrain serait à considérer comme enclavé, l’accès devrait se faire via le trajet le plus
court qui ne passerait en l’espèce pas via les terrains de PERSONNE2.). En effet afin
d’accéder à la parcelle appartenant à PERSONNE1.) il faudrait traverser un ensemble
de 14 parcelles.
La demande subsidiaire sur base de l’article 544 du code civil est également contestée
par PERSONNE2.) alors qu’aucun trouble du voisinage n’est rapporté. De plus la
moindre faute ne serait rapportée dans le chef de PERSONNE2.) de sorte que la
demande sur base des articles 1382 et 1383 du code civil serait à déclarer non fondée.
Reconventionnellement, PERSONNE2.) réclame une indemnité de procédure de 2.500,-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que le montant
de 2.000,- euros sur base de l’article 6-1 du code civil pour procédure abusive et
vexatoire.
En termes de plaidoiries, PERSONNE1.) précise à l’audience du 13 décembre 2023 que
l’accès à sa parcelle se serait toujours fait via le passage représenté au milieu de la carte
topographique versée en cause en pièce 5 par PERSONNE1.) et menant en ligne directe
à sa parcelle.
PERSONNE2.), relevant que dans la citation le chemin rural visé est celui qui se trouve
à droite de la carte topographique, déclare qu’il s’agit en l’espèce d’une demande
nouvelle qui est à déclarer irrecevable sinon non fondé.
PERSONNE1.) réplique qu’il s’agit d’un moyen nouveau et non d’une demande nouvelle.
Sa demande consisterait à se voir accorder un droit de passage.
PERSONNE1.) base sa demande principalement sur les dispositions de l’article 682 du
code civil.
L’article 682 du code civil dispose que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et
qui n’a aucune issue sur la voie publique peut réclamer un passage sur les fonds de ses
voisins pour l’exploitation de son héritage, à la charge d’une indemnité proportionnée au
dommage qu’il peut occasionner ».
La servitude résultant de l’état d’enclave peut donner lieu à des actions possessoires ou
à des actions pétitoires.
En cas d’enclave, l’action pétitoire tend à obtenir le droit de passage sur le fonds du voisin
et l’action possessoire tend à voir maintenir le demandeur dans la possession de son
droit de passage pour cause d’enclave et faire défense au voisin de le troubler dans
l’exercice de ce droit.
En l’espèce, PERSONNE1.) demande de se voir accorder un droit de passage sur la
propriété du défendeur PERSONNE2.). L’action de PERSONNE1.) est dès lors à qualifier
d’action pétitoire.
Si d’après les termes mêmes de l’article 682 du code civil un fonds est à considérer
comme enclavé lorsqu’il n’a « aucune issue sur la voie publique », il est cependant de
jurisprudence constante que l’état d’enclave existe dès l’instant où le fonds en question
n’a sur la voie publique qu’une « issue insuffisante »; ainsi il y aura notamment enclave
si un fonds ne peut se procurer une issue convenable vers la voie publique sans
aménagements coûteux, et disproportionnés à la valeur de ce fonds » (Lux. 13 mai 2005,
n°83912 du rôle).
« Ainsi l’enclave n’existe non seulement lorsqu’un fond n’a aucune issue sur la voie
publique, mais encore s’il n’a qu’une issue insuffisante pour l’exploitation à laquelle il est
destiné » (Lux. 3ème chambre, 29 février 2008, n°35/2008).
L’état d’enclave ne peut être juridiquement admis que pour autant qu’il est constaté une
nécessité et non une utilité ou une commodité. Cela signifie qu'il n'y a pas de servitude
pour la seule commodité du propriétaire du fonds prétendument enclavé. L'issue sera
praticable, et donc le fonds non enclavé, c'est-à-dire séparé de la voie publique,
lorsqu'une issue existera, fût-elle incommode et que le passage sur le fonds d'autrui sera
réclamé à titre de simple commodité d'avantage particulier (cf. JCL Civil Code, Art. 682
à 685-1, Fasc. unique : Servitudes – Servitudes légales – Droit de passage, n° 25).
PERSONNE1.) fonde sa demande sur l’état d’enclave de sa parcelle.
PERSONNE2.) conteste que la propriété de PERSONNE1.) soit enclavée.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier, d’après l’état des
lieux et les circonstances de la cause, si le fonds est ou non enclavé, si l’issue dont
dispose un fond sur la voie publique pour son exploitation est suffisante, et si l’enclave
est ou non le résultat d’opérations volontaires (cf. Enyclopédie Dalloz, v° Servitudes, n°
320).
La charge de la preuve de l’état d’enclave pèse sur le revendiquant.
Par conséquent, il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la preuve de l’état enclavé
de sa parcelle.
A l’audience, PERSONNE1.) revendique un droit de passage via le chemin figurant en
milieu de page du plan cadastral versé en pièce 5. Or aux termes de la citation il demande
un droit de passage via le chemin figurant à droite dudit plan et débouchant sur les
parcelles appartenant à PERSONNE2.).
Confronté à la divergence entre les énonciations de la citation et les demandes formulées
à l’audience, PERSONNE1.) affirme avoir toujours emprunté le chemin se trouvant au
milieu de la carte topographique versée en pièce numéro 5 et donnant un accès en ligne
droite à sa propriété.
Il y a lieu de noter que le chemin visé dans la citation est le chemin figurant du côté droit
de la carte topographique et débouchant sur la propriété de PERSONNE2.).
Compte tenu des déclarations mêmes de PERSONNE1.) à l’audience des plaidoiries, il
y a lieu de noter qu’il ne demande plus de droit de passage via les champs/parcelles
n°NUMERO2.), n°NUMERO3.), n°NUMERO4.), n°NUMERO5.), n°NUMERO6.) et
n°NUMERO7.) qui appartiennent au défendeur PERSONNE2.).
PERSONNE1.) déclare avoir toujours emprunté le chemin du milieu. Il y a ainsi lieu de
constater qu’il n’est pas établi que ce chemin débouche sur une propriété de
PERSONNE2.) de sorte que la demande principale de PERSONNE1.) est à déclarer non
fondée.
Aussi, compte tenu des déclarations faites par PERSONNE1.) à l’audience, il n’y a ni lieu
de faire droit à l’offre de preuve ni de procéder à une expertise.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) base sa demande sur les dispositions de l’article 544
du code civil. Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) déclare avoir régulièrement
emprunté un chemin ne correspondant pas à celui débouchant sur les champs exploités
par PERSONNE2.). Ainsi le moindre trouble excédant les inconvénients normaux du
voisinage n’est établi dans le chef de PERSONNE2.). La demande subsidiaire est à
déclarer non fondée.
A titre plus subsidiaire, PERSONNE1.) base sa demande sur les dispositions des articles
1382 et 1383 du code civil. Compte tenu des développements qui précèdent, aucune
faute en relation causale avec les prétendus dommages de PERSONNE1.) n’est établie
en l’espèce. La demande est également à déclarer non fondée.
PERSONNE1.) réclame encore la condamnation de PERSONNE2.) aux frais d’avocat
d’ores et déjà payés. Compte tenu de l’issue du litige, cette demande est à déclarer non
fondée.
A titre reconventionnel, PERSONNE2.) réclame des dommage et intérêts pour procédure
abusive et vexatoire à hauteur de 2.000,- euros.
La jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière invariable, que l’exercice d’une
action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit que si elle
constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement si
l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise
ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable.
En l’espèce, les éléments de la cause ne permettent pas de dégager un abus de droit
dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande de PERSONNE2.) en obtention
d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire est à déclarer non fondée.
Les parties réclament chacune une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,
page 166).
Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère d’iniquité,
lesdites demandes sont à déclarer non fondées.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en
l’espèce PERSONNE1.).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit les demandes de PERSONNE1.) en la forme,
les dit non-fondées,
partant, en déboute PERSONNE1.),
reçoit la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en la forme,
dit non fondée la demande en dommage et intérêts de PERSONNE2.) sur base de
l’article 6-1 du code civil ;
dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,
partant en déboute les parties,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.