Court awards damages to plaintiff and rejects procedural fee claims against defendant in civil dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant and an association to pay 6,213 euros in damages plus legal interest. While the plaintiff's claim for attorney fees was rejected due to lack of justification, the court upheld the award for the proven damage amount. Procedural costs were also assigned to the losing party, and the request for provisional execution was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1382, 1383 CC; Art. 240 CPC: The court assesses liability for damages under civil code provisions and exercises discretion regarding attorney fees, rejecting them when not substantiated by the claim's outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° : 225/2024
Audience publique du 24 janvier 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
I. PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
- partie demanderesse - comparant par Maître Giulia CASTELLANO, en remplacement
de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, à l’audience
publique du 13 décembre 2023;
et:
PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Marie EHRMANN, en remplacement de
Maître François PRUM, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience
publique du 13 décembre 2023,
l’association sans but lucratif le SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.), inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, ne comparant pas à l’audience publique du 13 décembre 2023
II. PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),
élisant domicile en l’étude de Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
- partie demanderesse - comparant par Maître Marie EHRMANN, en remplacement de
Maître François PRUM, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience
publique du 13 décembre 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Giulia CASTELLANO, en remplacement de
Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, à l’audience publique
du 13 décembre 2023,
l’association sans but lucratif le SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.), inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg, ne comparant pas à l’audience publique du 13
décembre 2023.
Faits
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des jugements
rendus contradictoirement entre parties les 24 octobre 2018 (répertoire fiscal
n°2471/2018), 24 juin 2021 (répertoire fiscal n°1324/2021) et 23 novembre 2022
(répertoire fiscal n°2278/2022).
Le jugement du 23 novembre 2023 avait fixé la continuation des débats au 22 février 2023.
A l’audience publique du 22 février 2023 l’affaire fut refixée à la demande des parties au
24 mai 2023, puis au 25 octobre 2023 et au 13 décembre 2023.
A l’audience publique du 13 décembre 2023 l’affaire fut utilement retenue.
Maître Giulia CASTELLANO, comparant pour PERSONNE1.), fut entendue en ses
explications et conclusions. Maître Marie EHRMANN, comparant pour PERSONNE2.), fut
entendue en ses explications et conclusions. L’association sans but lucratif SOCIETE1.)
n’était pas représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par jugement n°2471/2018 du 24 octobre 2018, le tribunal de céans autrement composé
a retenu ce qui suite :
« Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties, et en premier ressort;
reçoit les demandes en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
les joint afin d’y statuer par un seul et même jugement,
dit la demande de PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE1.) et l’association sans but
lucratif SOCIETE2.) contre les accidents d’automobile non fondée,
partant en déboute,
dit la demande de PERSONNE1.) en indemnisation dirigée contre PERSONNE2.) et
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) fondée en prinicpe,
avant tout autre progrès en cause nomme consultant, Monsieur PERSONNE3.), expert
automobile, demeurant à L-ADRESSE4.)
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans une consultation écrite
à déposer au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette pour le 1er janvier 2019 au plus
tard:
« de déterminer la valeur de remplacement du véhicule SKODA OCTAVIA, ayant
appartenu à PERSONNE1.), au moment de l’accident survenu en date du 13
novembre 2016 »;
dit qu’en cas d’empêchement le consultant commis est à remplacer sur simple requête à
rédiger par la partie la plus diligente;
dit que dans l'accomplissement de sa mission le consultant est autorisé à s'entourer de
tous renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes;
dit que PERSONNE1.) est tenu de verser par provision au consultant une avance sur sa
rémunération, avance qui est fixée à 500 (cinq cents) euros;
dit que pour autant que les frais réels devaient dépasser l’avance consentie le consultant
est tenu d’en avertir le juge;
réserve les frais et les droits des parties et fixe la continuation des débats à l'audience
publique du mercredi, 23 janvier 2019 à 09.00 heures à la Justice de Paix à Esch-sur-
Alzette, salle d’audience n°2 au premier étage. »
Ce jugement a été confirmé
en appel
par jugement civil (IIIe chambre)
2020TALCH02/00081 du 26 mai 2020.
Suite à deux remplacements d’expert, le rapport d’expertise établi par PERSONNE4.) a
été déposé au greffe du tribunal le 4 octobre 2023.
Revu le jugement n°2471/2018 du 24 octobre 2018.
Revu le rapport d’expertise.
Le tribunal rappelle que par jugement n°2471/2018 du 24 octobre 2018, la demande de
PERSONNE1.) en indemnisation dirigée contre PERSONNE2.) et l’association sans but
lucratif SOCIETE1.) a été déclarée fondée en principe.
L’expert PERSONNE4.) chargée de la mission « de déterminer la valeur de remplacement
du véhicule SKODA OCTAVIA, ayant appartenu à PERSONNE1.), au moment de
l’accident survenu en date du 13 novembre 2016 » a déposé son rapport d’expertise en
date du 4 octobre 2023.
Il ressort de ce rapport d’expertise que l’expert a chiffré la valeur de remplacement du
véhicule au moment du sinistre au montant de 8.500,- euros. La valeur du véhicule
accidenté suivant la meilleure offre aurait été de 2.287,- euros de sorte que le total du
préjudice subi par PERSONNE1.) se chiffrerait au montant de 6.213,- euros TTC.
A l’audience du 13 décembre 2023, PERSONNE1.) a demandé d’entériner les conclusions
de l’expert.
PERSONNE1.) demande la condamnation des défendeurs au montant de 6.213,- euros
avec les intérêts légaux à partir du 16 juin 2017 date de la mise en demeure, sinon du 4
août 2017 date de la citation.
PERSONNE1.) réclame en outre le montant de 2.500,- euros à titre de frais d’avocat sur
base des articles 1382 et 1383 du code civil, une indemnité de procédure, ainsi que la
condamnation des défendeurs aux frais et dépens de même qu’aux frais d’expertise.
PERSONNE2.) demande également d’entériner le rapport d’expertise. Il conteste la
demande de mise en compte des frais d’expertise alors que PERSONNE1.) n’avait pas
versé d’expertise lui permettant d’évaluer le dommage.
PERSONNE2.) conteste en outre la demande relative au remboursement des frais
d’avocat ainsi que la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que les conclusions de l’expert judiciaire n’ont qu’une valeur
consultative. Les juges sont libres de ne pas suivre l’avis des experts, si leur conscience
s’y oppose. Toutefois, les juges ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec
la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux
permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé les données qui lui ont été
soumises (Cour d’appel 8 avril 1998, Pas. 31, p. 28).
Ainsi, le tribunal ne suivra pas l’avis des experts judiciaires s’il résulte d’éléments de preuve
objectifs produits par les parties que les experts n’ont pas rempli leur mission avec
diligence, impartialité et dans le respect du principe du contradictoire, respectivement que
leurs conclusions sont erronées.
Le tribunal note que l’expert a établi un rapport d’expertise en bonne et due forme.
Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter des conclusions prises par l’expert et d’entériner le
rapport conformément aux demandes des parties.
Il s’ensuit que le dommage subi par PERSONNE1.) se chiffre au montant de 6.213,- euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux à partir du 4 août 2017 date de la citation.
Suite à la demande de PERSONNE1.) et par application des articles 15-1 et 15 de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a
lieu de dire que le taux de l’intérêt légal sera augmenté de trois points à l’expiration du
troisième mois qui suit la signification du présent jugement.
La condamnation de PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE1.)
interviendra in solidum au profit de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) demande à obtenir paiement du montant de 2.500,- euros à titre de
préjudice matériel pour frais d’avocat exposés dans le cadre de la présente procédure sur
base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris dans
les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable
et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et
1383 du code civil.
S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première dans
le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se
plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat pour
obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite
nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not.
21340/02/CD).
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire.
Le choix délibéré de PERSONNE1.) de recourir aux services d’un avocat pour recouvrer
sa créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une faute de PERSONNE2.).
Il en découle que les frais et honoraires d’avocat doivent rester à charge de
PERSONNE1.).
Les parties réclament chacune une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,
page 166).
Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère d’iniquité,
lesdites demandes sont à déclarer non fondées.
PERSONNE1.) demande à voir condamner PERSONNE2.) aux frais d’expertise. Ce-
dernier s’y oppose au motif que PERSONNE1.) n’aurait, à base de sa demande, fourni de
rapport d’expertise.
Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) a réclamé aux termes de sa citation le montant
de 6.213,- euros. PERSONNE2.) a contesté le montant au motif que le dommage n’a pas
été constaté par voie d’expertise. Suite à la contestation de PERSONNE2.) l’expert a été
nommé. Il y a lieu de noter que l’expert nommé a corroboré la demande initiale de
PERSONNE1.).
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) au paiement de l’entièreté des frais
d’expertise.
PERSONNE1.) demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile « l’exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou
du péril en la demeure (trib. d’arrondissement Luxembourg, 20.12.2002).
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
PERSONNE2.), succombant à l’instance, est encore à condamner aux frais et dépens de
l’instance.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
revu le jugement n°2471/2018 du 24 octobre 2018,
revu le rapport d’expertise,
condamne PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE1.) in solidum à payer
à PERSONNE1.) le montant de 6.213,- euros avec les intérêts légaux à partir de la citation,
le 4 août 2017, jusqu’à solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera augmenté de trois points à l’expiration du troisième
mois qui suit la signification du présent jugement,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du code
civil relative aux frais d’avocat,
partant l’en déboute,
dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,
partant en déboute les parties,
condamne PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE1.) in solidum à tous
les frais et dépens de la présente instance, dont les frais d’expertise.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.