Court allows civil claims for damages against defendant in criminal trial for specific amounts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal court of Luxembourg adjudicated civil claims filed by three private parties against a defendant accused of offenses under Articles 392 and 393 of the Penal Code. While the court rejected one claim entirely as inadmissible, it accepted the remaining two, awarding specific monetary damages and procedural costs to the plaintiffs. The decision was based on the evidence presented during the public hearings and the court's assessment of moral and material prejudice suffered by the claimants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 3, 130, 155, 183-1, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 217, 218, 222 of the Code of Criminal Procedure; The court may admit civil claims for damages filed during criminal proceedings if the prejudice is proven and the claim is substantiated, while rejecting claims lacking legal basis or formal justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LCRI n° 6/2024 not. 11382/22/CD
1x réclusion
1x art.11 CP
1x destit.
1x confisc/restit
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2024
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire « Uerschterhaff » à Sanem
- p r é v e n u -
en présence de
1) PERSONNE2.),
demeurant à P-ADRESSE2.) (Portugal),
2) PERSONNE3.),
demeurant à P-ADRESSE3.) (Portugal),
3) PERSONNE4.),
demeurant à P-ADRESSE3.) (Portugal),
1) à 3) comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour,
demeurant à Esch/Alzette,
parties civiles constituées contre PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 6 octobre 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître aux audiences publiques des 12, 13
et 14 décembre 2023 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg
pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement d’infractions aux articles 392 et 393 du Code pénal,
subsidiairement d’infractions aux articles 392 et 401 du Code pénal.
A l’audience du 12 décembre 2023, Madame le Premier Vice-Président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 du Code de procédure pénale, Madame le Premier Vice-Président
informa le prévenu du droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer.
L’expert Dr Paul RAUCHS fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus
par la loi.
Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, réitéra oralement sa
constitution de partie civile pour et au nom de 1) PERSONNE2.), 2) PERSONNE3.) et 3)
PERSONNE4.), préqualifiés, demandeurs au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au
civil ; la Chambre Criminelle lui en donna acte.
Ensuite, les témoins PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) furent entendus en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience
publique du 13 décembre 2023.
A cette audience, l’expert Dr PERSONNE8.) et le témoin PERSONNE9.) furent entendus en leurs
déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi.
Ensuite, les témoins PERSONNE10.), PERSONNE11.) et PERSONNE12.) furent entendus
séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience
publique du 14 décembre 2023 ; à cette date, l’affaire fut remise au 20 décembre 2023.
A cette audience, l’expert Dr Martine SCHAUL fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêté les serments prévus par la loi.
Ensuite, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, donna lecture de conclusions
écrites pour et au nom de 1) PERSONNE2.), 2) PERSONNE3.)
PERSONNE3.) et 3) PERSONNE4.), préqualifiés, demandeurs au civil, contre PERSONNE1.),
préqualifié, défendeur au civil, conclusions qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal, qui furent signées
par Madame le Premier Vice-président et la greffière et qui sont annexées au présent jugement.
Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat, résuma
l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience
publique du 21 décembre 2023.
Maître Roby SCHONS et Maître Rosario GRASSO, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à
Luxembourg, développèrent plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant
au pénal qu’au civil.
Le prévenu eut la parole le dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l’ordonnance n° 619/23 (XIX) de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg du 11 août 2023, renvoyant PERSONNE1.) devant la Chambre criminelle de ce même
Tribunal du chef, principalement d’infractions aux articles 392 et 393 du Code pénal et
subsidiairement, d’infractions aux articles 392 et 401 du Code pénal.
Vu la citation du 6 octobre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information donnée les 6 octobre et 15 décembre 2023, en application de l’article 453 du Code
de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°11382/22/CD.
Vu le rapport d’autopsie établi par le Dr. Martine SCHAUL et le Dr. Andreas SCHUFF.
Vu le rapport d’expertise complémentaire établi par le Dr. Martine SCHAUL et le Dr
PERSONNE13.).
Vu les rapports d’expertises toxicologiques établis par le Dr. Michel YGLES.
Vu les rapports d’expertise génétique du LNS.
Vu les rapports d’expertise psychiatrique du Dr Paul RAUCHS et du Dr PERSONNE8.).
Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.
Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle.
Au pénal
I) Les faits
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, a permis de
dégager ce qui suit:
Le 9 avril 2022, à 06.08 heures, les agents du commissariat de Dudelange ont été dépêchés à
ADRESSE1.), où le corps inanimé d’un homme a été trouvé dans un appartement sis au premier étage
de l’immeuble, pieds tournés vers la fenêtre et la tête dirigée vers le salon. Des flaques importantes
de sang ont été constatées et les policiers ont noté que le sang et les éclaboussures de sang étaient
limités sur une surface d’environ 3x3 mètres. Un couteau de cuisine ensanglanté se trouvait posé sur
la table.
Lors de l’entrée des policiers dans l’appartement, PERSONNE1.) se trouvait penché sur la victime
en lui pressant un essuie-main sur la blessure située au niveau du cou.
A l’arrivée des services de secours quelques minutes plus tard, le médecin n’a plus pu constater que
le décès de l’homme, identifié comme PERSONNE14.). A environ un mètre de la victime se trouvait
un couteau de cuisine ensanglanté avec une lame d’une longueur approximative de 20 centimètres et
une largeur d’environ 5 centimètres.
PERSONNE10.), connaissance de PERSONNE1.), également présent dans l’appartement avait alerté
les services de secours et les avait attendus devant l’immeuble, visiblement choqué et en pleurs,
indiquant aux policiers qu’il n’avait pas pu l’empêcher et que c’était « PERSONNE1.) » l’auteur des
coups.
Les déclarations du témoin oculaire PERSONNE10.)
PERSONNE10.) a été entendu par la Police judiciaire le 9 avril 2022. Il relate connaître
PERSONNE1.) depuis environ 7 ans et précise qu’il s’agit plutôt d’une connaissance qu’il rencontre
de temps à autre dans des cafés à ADRESSE4.). Il n’aurait fait la connaissance de la victime que la
nuit précédente de même que PERSONNE1.).
Il aurait passé la soirée du 8 avril 2022 en compagnie d’amis dans divers établissements à
ADRESSE4.) et aurait rencontré PERSONNE1.), après le départ de ses amis, vers 03.10 heures, ce
dernier venant du café ENSEIGNE1.) » ensemble avec PERSONNE14.). Il aurait eu une conversation
avec PERSONNE1.) tandis que PERSONNE14.) aurait entamé une discussion avec le videur du café
« ENSEIGNE2.) ». PERSONNE1.) aurait été alcoolisé et lui aurait proposé de l’accompagner à son
appartement pour y boire un dernier verre et les deux seraient partis, direction ADRESSE5.). Au
croisement de la ADRESSE6.) et de la ADRESSE5.), PERSONNE14.) les aurait rejoints pour leur
demander où ils allaient. PERSONNE1.) lui aurait alors proposé de les accompagner.
Arrivés dans l’appartement, tous les trois se seraient assis à la table et auraient consommé une bière.
A un certain moment, PERSONNE14.) aurait jeté un billet de 100 euros et un de 50 euros sur la table,
PERSONNE10.) interprétant ce geste comme quoi PERSONNE14.) voulait acheter de la cocaïne
auprès de PERSONNE1.). Ce dernier, après lui avoir expliqué qu’il n’avait rien, se serait levé pour
se rendre à la cuisine où il aurait sorti un couteau d’un tiroir. Le témoin le lui aurait enlevé et remis
dans le tiroir du meuble de cuisine. Tandis que PERSONNE1.) et PERSONNE10.) se seraient remis
à la table pour continuer leur discussion, PERSONNE14.) se serait rendu dans une autre chambre
pour effectuer un appel téléphonique. A un moment donné, ils auraient constaté l’absence de
PERSONNE14.) et PERSONNE1.) serait allé voir où il se trouvait, les deux seraient revenus dans le
living et PERSONNE14.) était encore en train de téléphoner. Ce dernier aurait de nouveau quitté le
living, mais PERSONNE1.) l’aurait rapidement suivi et serait revenu tout en saisissant
PERSONNE14.) au collet. A ce moment, PERSONNE14.) portait une veste appartenant à une
femme. Sur demande de PERSONNE1.), il aurait retiré la veste et PERSONNE1.) lui aurait
également demandé de vider ses poches. PERSONNE14.) aurait mis des bijoux sur la table et à un
certain moment, PERSONNE1.) aurait tenu un couteau de cuisine en mains et aurait enjoint à
PERSONNE14.) de se déshabiller. Ce dernier se serait agenouillé, tout en s’excusant et aurait prié
PERSONNE1.) d’arrêter, mais ne se serait pas dévêtu. Devant le refus d’obtempérer, PERSONNE1.)
lui aurait mis le tranchant du couteau contre le cou, geste qui aurait fait réagir PERSONNE10.), lequel
aurait réussi à fixer la main droite, tenant le couteau, de PERSONNE1.) tout en lui disant d’arrêter.
PERSONNE1.) aurait cependant réussi à prendre le couteau avec la main gauche et se serait avancé
vers PERSONNE14.), qui entretemps avait retiré une partie de ses vêtements. PERSONNE1.) lui
aurait mis la pointe du couteau sur la poitrine en exigeant qu’il retire également son pantalon. Pendant
ces agissements, PERSONNE14.) aurait reculé en direction de la porte vitrée menant à la terrasse.
PERSONNE1.) l’aurait suivi et soudainement PERSONNE14.) aurait levé ses mains en guise de
protection avant de s’affaisser, les mains n’étant plus posées devant la tête ou le cou à ce moment.
C’est alors que PERSONNE1.) aurait effectué une manœuvre brusque avec le couteau, portant une
entaille au cou de PERSONNE14.) saignant de suite abondamment.
Le témoin a relaté avoir eu l’impression que PERSONNE1.) aurait été surpris de son geste, dans un
premier temps la victime aurait essayé de couvrir sa blessure et PERSONNE1.) aurait également
essayé d’arrêter le saignement. PERSONNE10.) aurait amené des essuie-mains et les aurait donnés à
PERSONNE1.) avant d’appeler les services de secours et de se rendre devant l’immeuble.
PERSONNE10.) a été entendu une deuxième fois par la Police judiciaire le 22 avril 2022. Il a précisé
que selon lui, PERSONNE1.) était alcoolisé le 9 avril 2022 et se trouvait également sous influence
de stupéfiants. PERSONNE14.) aurait également été alcoolisé.
Quant au déroulement des faits du 9 avril 2022, le témoin précise que PERSONNE1.) aurait ramené
PERSONNE14.) dans le living tout en lui enjoignant de vider ses poches et que PERSONNE14.)
aurait sorti des boucles d’oreilles, des bagues et une montre. PERSONNE10.) n’aurait pas vu
PERSONNE1.) prendre le couteau, mais en aurait uniquement constaté la présence quand
PERSONNE1.) l’avait déjà en mains. PERSONNE14.), torse nu et les poches vidées, aurait dit à
PERSONNE1.) qu’il n’avait plus rien sur lui, mais ce dernier, obnubilé, aurait exigé que
PERSONNE14.) se dévêtit complètement. Le témoin aurait essayé de convaincre son ami de laisser
partir PERSONNE14.), mais PERSONNE1.) ne voulait rien savoir ou entendre. Il se serait approché
de PERSONNE14.) tout en le menaçant avec le couteau, celui-ci reculant en direction de la fenêtre
menant à la terrasse, en tenant ses mains devant le visage en guise de protection. Comme
PERSONNE1.) continuait à avancer, PERSONNE14.) se serait affaissé ou serait tombé en arrière et
au même moment, PERSONNE1.) aurait fait un mouvement avec le couteau. PERSONNE14.) aurait
crié et se serait tenu le cou.
Surpris, PERSONNE1.) aurait demandé ce qu’il faisait et les deux se seraient mis par terre,
PERSONNE1.) appuyant déjà contre le cou de PERSONNE14.). Il aurait demandé à PERSONNE10.)
d’amener des essuie-mains et d’appeler une ambulance. Il aurait encore enfermé le chien dans une
chambre avant de se rendre devant le bâtiment pour y attendre l’arrivée des secours.
A l’audience, le témoin PERSONNE10.) a confirmé ses déclarations antérieures tout en ajoutant avoir
eu peur lui-même en voyant le regard de PERSONNE1.) lors de l’altercation avec PERSONNE14.).
Il n’aurait pas compris pour quelle raison PERSONNE1.) ne voulait pas cesser ses manœuvres
d’intimidation, étant donné que PERSONNE14.) avait vidé ses poches, s’était dévêtu et s’était excusé
et avait, en quelque sorte, obéi à toutes les exigences de PERSONNE1.).
L’autopsie de la victime et son rapport subséquent
L’autopsie de la victime PERSONNE14.) a permis de déterminer qu’elle était décédée de cause non
naturelle.
Le médecin légiste a conclu à la présence de blessures provenant d’un objet coupant, à savoir :
-
Un sectionnement d’une longueur de 6,5 centimètres sis en-dessous du lobule de l’oreille
gauche, se composant, dans sa partie supérieure, d’une éraflure et, dans sa partie inférieure,
d’un sectionnement de la peau et des parties molles sur une longueur de 151 centimètres, ;
-
Des saignements dans les parties molles du cou ;
-
Passage à travers le muscle tournant gauche de la tête ;
-
Sectionnement de la carotide du côté gauche ;
-
Sectionnement de la partie arrière du lobe gauche de la glande thyroïde ;
-
Eraflure d’une apophyse transverse de la colonne vertébrale ;
-
Un canal de ponction descendant avec une profondeur allant jusqu’à 15 centimètres.
Une éraflure a encore été constatée sur la poitrine gauche près de la fossette sus sternale ainsi que des
blessures localisées aux mains, qualifiées de blessures de défense par l’expert.
Des blessures provenant de violences contondantes ont été constatées sur le cuir chevelu, de l’occiput,
sur la peau du cou près de l’oreille droite, du nez, de la joue droite, du genou gauche, du pli du coude
droit, du dos de la main droite ainsi qu’au niveau de l’épaule avant gauche.
Le juge d’instruction a encore ordonné une expertise complémentaire destinée à apporter des
éclaircissements sur le déroulement des faits à la suite des déclarations du prévenu et du témoin
oculaire. Le médecin légiste, après avoir pris connaissance des dépositions du témoin, des
déclarations du prévenu, des résultats de l’autopsie, du relevé des traces sur le lieu de l’infraction et
notamment des traces de sang y constatées, arrive à la conclusion que la victime ne se trouvait pas
dans une position nettement inférieure à la position de l’auteur au moment où celui-ci a porté le coup
de couteau fatal. Le canal de ponction démontre que la blessure a été causée à la victime avec un
mouvement allant de haut en bas et l’expert précise que ce mouvement a dû être violent, ces deux
explications rendant la thèse de l’accident pas plausible.
Les expertises toxicologiques
Les résultats des examens par éthylomètre et les analyses de sang ont donné les résultats suivants :
-
PERSONNE14.) : le prélèvement sanguin a donné le résultat de 2,34 g/litre de sang ;
-
PERSONNE1.) : à 06.48 heures, un résultat de 0,83 mg/litre d’air expiré et le prélèvement
sanguin de 08.55 heures a fourni un résultat de 1,32 g/litre de sang ;
-
PERSONNE10.) : à 06.43 heures, un résultat de 0,62 mg/litre d’air expiré et le prélèvement
sanguin de 08.50 heures a fourni un résultat de 1,38 g/litre de sang ;
Par ailleurs, les analyses effectuées sur la personne de PERSONNE1.) ont encore permis de
déterminer une consommation de cocaïne concomitante à l’alcool ainsi qu’une consommation non-
récente de cannabis.
Les déclarations du prévenu
A la Police :
PERSONNE1.) a été entendu le 9 avril 2022 par les enquêteurs de la Police judiciaire. Il relate
travailler actuellement dans l’agence immobilière de son oncle. Ce dernier lui mettrait également à
disposition l’appartement dans lequel il vit. Il serait en couple avec PERSONNE15.) et ils auraient
prévu de se marier le 8 juillet 2022. Sa copine travaillerait à ADRESSE7.) et y vivrait la moitié du
temps tandis que l’autre moitié, elle vivrait au Luxembourg.
Sur question, PERSONNE1.) précise avoir été condamné pour une bagarre de 2018, lors de laquelle
il aurait blessé deux personnes avec le goulot d’une bouteille cassée. Il aurait écopé d’une peine de
240 heures de travaux d’intérêt général en 2021. A la suite de cette affaire, il aurait également été en
thérapie aux Pays-Bas et aurait consulté le Docteur PERSONNE16.) à Luxembourg pendant environ
3 ans.
Le 8 avril 2022, il aurait travaillé jusqu’à 16.00 heures, avant de rentrer, manger quelque chose et de
promener son chien. Aux alentours de 22.00-23.00 heures, il aurait consommé de la cocaïne avant de
se rendre dans un bistrot à ADRESSE4.), où il aurait consommé 2-3 cola-rhum. Après quelques
heures, il se serait rendu au café ENSEIGNE1.) » où il aurait fait la connaissance d’un homme, avec
lequel il aurait eu une discussion au sujet de leur âge, mais la rencontre se serait arrêtée là. Il aurait
également consommé du cola-rhum dans ce café.
A la fermeture de cet établissement, il serait passé devant le local « ENSEIGNE2.) », où il aurait
rencontré PERSONNE10.), ami de longue date. Ils seraient restés devant la porte de ce café et, à un
moment donné, l’homme du « ENSEIGNE1.) » aurait également été là, homme dont il ne connaissait
que le prénom, à savoir « PERSONNE14.) ».
Comme le café fermait, il aurait proposé à PERSONNE10.) de l’accompagner à son domicile pour y
continuer à boire, « PERSONNE14.) » étant toujours présent, il l’aurait également invité. Ils seraient
arrivés à son domicile vers 03.20-03.30 heures.
Les trois auraient consommé de la bière et se seraient entretenus, quand « PERSONNE14.) » disait
devoir aller aux toilettes.
Après un certain temps, il se serait rendu compte du fait que « PERSONNE14.) » n’était pas encore
de retour, il serait allé voir et l’aurait trouvé dans son dressing, portant une veste appartenant à son
amie PERSONNE15.). Il l’aurait pris par le col pour le ramener dans le living. Sur place, ils lui
auraient fouillé les poches et auraient trouvé plein de bijoux appartenant à son amie, aussi bien dans
la veste que dans les autres vêtements de « PERSONNE14.) ». A un moment donné, il aurait tenu un
couteau en mains et aurait enjoint à « PERSONNE14.) » de se déshabiller et de mettre tous les objets
volés sur table. Il n’aurait pas prononcé de menaces verbales, mais l’autre aurait compris le sérieux
de la situation, et aurait été à genoux à un certain moment.
PERSONNE10.) aurait dit à « PERSONNE14.) » de remettre les affaires, et PERSONNE1.) se serait
avancé, couteau dans la main et aurait exigé qu’il retire également son pantalon.
Sur question spécifique, PERSONNE1.) déclare ne plus se souvenir avoir utilisé un deuxième
couteau.
PERSONNE1.) se serait avancé vers « PERSONNE14.) », tout en le poussant et ce dernier aurait
reculé en direction de la fenêtre. Il l’aurait touché à la poitrine tout en oubliant qu’il tenait un couteau
en mains. Il dit ne plus se rappeler exactement le déroulement des faits. Il se souvient encore que
l’autre aurait dit « arrête » tout en donnant à considérer, qu’à son avis, il était déjà trop tard. Il aurait
vu du sang et aurait dit immédiatement à PERSONNE10.) d’appeler les services de secours.
Questionné quant aux billets de banque tâchés de sang, PERSONNE1.) précise avoir mis cet argent
sur un meuble afin de payer la femme de charge, mais elle aurait oublié de le prendre. Il aurait mis
l’argent dans son pantalon et c’est alors qu’ils ont dû être tâchés de sang. PERSONNE1.) conteste
qu’ils auraient eu une discussion au sujet de stupéfiants. « PERSONNE14.) » aurait, à un moment
donné, tenu les billets de banque en mains et les aurait jetés sur la table.
Auprès du Juge d’instruction :
PERSONNE1.) a été entendu par le juge d’instruction le 9 avril 2022, audition lors de laquelle il
déclare maintenir ses affirmations faites auprès de la Police. Il déclare consommer, régulièrement, de
l’herbe et de la cocaïne, tout en précisant que sa consommation aurait diminué depuis sa thérapie en
2018.
PERSONNE1.) est en aveu d’avoir porté le coup de couteau mortel à PERSONNE14.), tout en
déclarant qu’au moment des faits, il n’aurait plus eu conscience de tenir le couteau entre ses mains.
Il conteste avoir porté le coup de façon volontaire et n’aurait réalisé le fait qu’à la vue du sang.
Il répète encore une fois le déroulement de la soirée du 8 avril 2022 et qu’il aurait fait la connaissance
de PERSONNE14.) au café ENSEIGNE1.). Par la suite, ils auraient rencontré PERSONNE10.) au
café ENSEIGNE2.). Dans un premier temps, il n’aurait pas voulu emmener PERSONNE14.) à son
domicile, mais ne voulant pas l’abandonner seul près du café, il lui aurait finalement dit de les
accompagner.
Il aurait traîné PERSONNE14.) dans le living et lui aurait dit de se déshabiller, tout en lui montrant
déjà le couteau et c’est alors qu’il aurait jeté les 150 euros sur la table, argent que PERSONNE1.) a
empoché.
Le prévenu précise encore ne pas se souvenir de la première scène où il aurait tenu un couteau en
mains, lui enlevé par PERSONNE10.).
Après avoir été traîné dans le salon par PERSONNE1.), PERSONNE10.) aurait vidé les poches de
PERSONNE14.), PERSONNE1.) lui enjoignant, couteau à la main, de se déshabiller et de tout sortir
de ses poches. PERSONNE14.) était déjà torse nu, mais PERSONNE1.) exigeait également d’enlever
le pantalon. Même le fait que PERSONNE14.) était à genoux, s’excusait et demandait à
PERSONNE1.) d’arrêter, n’a pas amené ce dernier à en démordre. Après s’être levé, il l’a poussé en
direction de la porte de balcon. Il n’aurait pas remarqué que sa main s’était dirigée vers le cou et
n'aurait rien senti et c’est à la vue du sang, qu’il aurait compris la gravité de son geste. Il l’aurait alors
allongé au sol et aurait appuyé avec une couverture contre la plaie.
Questionné par rapport aux déclarations du témoin, PERSONNE1.) déclare ne pas se souvenir de lui
avoir mis le couteau à la gorge ou du fait que PERSONNE10.) lui aurait enlevé le couteau de la main
droite, mais qu’il l’aurait repris avec son autre main.
Le prévenu ne sait pas fournir d’explication pourquoi il aurait continué à menacer PERSONNE14.)
même après que celui-ci s’était excusé et avait vidé ses poches.
PERSONNE1.) a été entendu une deuxième fois par le juge d’instruction le 24 mai 2023.
Il maintient ne pas se souvenir de son « mouvement incontrôlé », tout comme il ne souvient pas de lui
avoir mis le couteau sur la poitrine auparavant. Il déclare avoir été choqué à la lecture du rapport
d’autopsie lui indiquant une profondeur de la blessure d’environ 15 centimètres.
A l’audience publique, le prévenu a déclaré maintenir ses dépositions antérieures. Il se rappelle les
détails précédant son fait et ce qu’il a fait après avoir constaté la présence de sang, mais ne se
souviendrait plus du moment fatidique. Il ne conteste pas avoir porté de coup de couteau, mais
soutient ne pas avoir agi intentionnellement et ne pas avoir visé une partie spécifique du corps de son
adversaire. Il explique encore, qu’à partir d’un moment donné, il n’aurait plus entendu ou perçu les
efforts de son ami PERSONNE10.) pour le calmer ou pour lui faire entendre raison et il aurait été
obnubilé par ses pensées d’humilier PERSONNE14.) et de s’assurer qu’il avait remis tous les objets
volés.
En Droit :
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.), préqualifié :
« comme auteur sinon co-auteur d’un crime ou d’un délit :
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le
crime ou délit n’eût pu être commis ;
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, directement provoqué à ce crime ou délit ;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards,
soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
le 9 avril 2022 vers 6.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
L-ADRESSE1.), au premier étage d’une résidence, sans préjudice quant aux circonstances de temps
et de lieux plus exactes,
principalement : en infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal,
d'avoir commis un homicide avec l'intention de tuer, partant d'avoir commis un meurtre,
en l'espèce, d'avoir commis un homicide volontaire avec l'intention de donner la mort sur la personne
de PERSONNE14.), né le DATE2.) au Portugal, par le fait de lui porter un coup avec un couteau au
niveau du côté gauche du cou, lui causant une plaie d’une longueur d’environ 7 centimètres et d’une
profondeur d’environ 15 centimètres de sorte à couper les artères carotides externe et interne,
conduisant à un trouble de circulation sanguine et à une perte de sang fatale,
subsidiairement : en infraction aux articles 392 et 401 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que ces coups portés
ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée,
en l'espèce, d'avoir volontaire porté un coup de couteau au niveau du côté gauche du cou de
PERSONNE14.), né le DATE2.) au Portugal, avec la circonstance que ce coup porté volontairement
sans intention de donner la mort l’a pourtant causée. »
1) Quant au meurtre:
D’après les dispositions de l’article 393 du Code pénal, le meurtre est l’homicide commis avec
intention de donner la mort.
Le crime de meurtre, pour être constitué, requiert les éléments suivants :
1) un attentat à la vie d'autrui au moyen d’un acte matériel de nature à causer la mort,
2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
3) l’absence de désistement volontaire et
4) l’intention de donner la mort.
En matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de
l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son
intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Ces éléments sont donnés en l'espèce.
1) l’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort
En effet, le prévenu PERSONNE1.) a accompli un acte matériel de nature à causer la mort de sa
victime. Il a ainsi porté un coup, au moyen d’un couteau avec une lame de 21 centimètres, causant à
sa victime une blessure ayant tranché la carotide et la veine du cou pour terminer son chemin au niveau
de la thyroïde, causant encore une éraflure à la colonne vertébrale, blessure ayant provoqué le décès
de PERSONNE14.).
2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même
Cette condition se trouve établie pour le fait reproché à PERSONNE1.).
3) l’absence de désistement volontaire
Dans le cas d’espèce l’on ne saurait parler d’un désistement volontaire de l’auteur.
4) l'auteur doit avoir agi dans le but de donner la mort:
La défense du prévenu a contesté que PERSONNE1.) ait eu l’intention de porter atteinte à la vie de
PERSONNE14.). Il aurait voulu lui faire du mal physiquement, mais n’aurait jamais eu l’intention de
le blesser mortellement. Il aurait voulu récupérer les objets soustraits par PERSONNE14.), et, pour ce
faire, aurait proféré des menaces verbales et par geste, mais n’aurait pas eu l’intention de le blesser,
voire de le tuer.
Pour qu'il y ait meurtre, il faut que l'auteur ait agi dans l'intention de donner la mort. Il faut que le geste
violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais
il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement
dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). Il faut que
l'auteur ait eu conscience que son acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat
voulu se produirait (JCL, atteintes volontaires à la vie, art. 221-1 à 221-5, n° 50). C'est donc un fait
purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par de simples présomptions (Garçon, Code
pénal annoté, t.2, article 295, n° 63 et ss).
La qualification de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte soit animé au moment
d'exécuter l'acte de l' « animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait provoquer
la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait. (cf.JurisClasseur, Atteintes
volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50).
La démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement.
Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour conclure à l'existence ou à l'absence de l'intention
en tenant compte que les mobiles ayant déterminé l'auteur, n'ont aucune influence sur l'imputabilité.
La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas
particulier. On pourra trouver des indices propres à établir l'intention de donner la mort dans la nature
des armes employées, la manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant, pendant et
après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est
déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés (Marchal et Jaspar, Droit criminel, t.1, n°
1134 ; R.P.D.B., v° homicide, n° 11).
L'intention de tuer est manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui
qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne
peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, t.2, n°
1365).
Les juges répressifs peuvent considérer l'intention de tuer comme établie en l'induisant de plusieurs
indices recueillis par les enquêteurs, tels que l'arme utilisée, la direction et la précision du tir, le nombre
de coups portés (Cass. crim. 22 mai 1989, Gabanou, Droit pénal, décembre 1989, n°56, cité par
Guinchard et Buisson, Procédure pénale, n°434) ; ce mode de preuve du raisonnement inductif n'est
pas jugé contraire à l'article 6§2 de la Convention européenne des droits de l'homme dans les cas où
l'administration de la preuve s'avère extrêmement difficile, voire impossible (Cass. crim 26 octobre
1995, Sammet, B. 1995, 328).
La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de
son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide,
n° 23).
En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) a, au moyen d'un couteau de cuisine avec une
lame de 21 centimètres, porté un seul coup, tranchant par-là les voies sanguines du cou, utilisant partant
un moyen apte à causer la mort.
Il résulte ainsi de l’objet employé et de la manière dont il a été utilisé, qu’au moment où cet acte a été
commis de manière délibérée, PERSONNE1.) avait nécessairement l’intention de donner la mort à sa
victime ou en avait du moins accepté l'éventualité. En effet, en prenant en considération la manière
dont PERSONNE1.) a manipulé le couteau, déjà dans les moments précédant son coup, le brandissant
pour faire obtempérer PERSONNE14.) à ses injonctions et en ne cessant pas ses manœuvres
d’intimidation, alors que PERSONNE14.) avait vidé ses poches et s’était partiellement dévêtu, cela
démontre que PERSONNE1.) voulait ne pas cesser ses et était prêt à aller jusqu’au bout. Il ne faut pas
perdre de vue non plus que le témoin PERSONNE10.) l’avait déjà désarmé une première fois quelques
minutes avant que le prévenu ne se munisse de l’arme du crime.
Il ne suffit d’ailleurs pas que le prévenu dise ne pas se souvenir des détails du geste commis, du
déroulement ou de la véhémence du coup porté, pour pouvoir affirmer qu’il aurait agi sans intention
ou sans avoir accepté l’éventualité de la mort d’autrui. Même si le prévenu a toujours affirmé ne pas
avoir voulu tuer PERSONNE14.), mais voulait le menacer, toujours est-il qu’il s’est armé, a brandi le
couteau en direction de PERSONNE14.), l’a suivi quand celui-ci reculait pour mettre de la distance
entre les deux protagonistes et au moment où PERSONNE14.) ne pouvait plus reculer, il lui a porté le
coup au niveau du cou, coup porté avec une telle véhémence pour lui trancher les voies sanguines du
cou et à faire pénétrer le couteau de 15 centimètres, jusqu’au niveau de la thyroïde.
En l'espèce, il est ainsi établi que PERSONNE1.) a ainsi commis un acte ayant causé la mort de
PERSONNE14.).
L’auteur d’un tel acte ne peut avoir d’autre intention que celle de tuer et la Chambre criminelle retient
que le prévenu a nécessairement dû savoir qu’un tel agissement pouvait causer la mort et qu’il a
nécessairement accepté cette conséquence éventuelle.
La Chambre criminelle retient dès lors qu'au moment où cet acte a été commis de manière délibérée
par PERSONNE1.), celui-ci avait nécessairement l'intention de donner la mort à sa victime et qu'il l'a
effectivement tuée.
La responsabilité pénale de PERSONNE1.)
L’expert psychiatre, le Dr. Paul RAUCHS arrive à la conclusion que « L’examen psychiatrique n’a
pas révélé l’existence d’une maladie mentale. Il a révélé des tendances à l’agressivité et de violence,
facilités par un comportement addictif au long cours, relevant dans la CIM-10, la classification
internationale des maladies, des troubles F10, F12 et F13 avec, au moment de l’acte le trouble F10.01
(troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, avec traumatismes ou
autres blessures physiques).
Ces troubles n’ont ni affecté, ni annihilé la faculté de perception de normes morales élémentaires du
sujet, en d’autres mots : il faisait la distinction du bien et du mal. Ces troubles n’ont, au moment de
l’acte, pas annihilé la liberté d’action du sujet. L’imprégnation éthylique, mais surtout les troubles
névrotiques sus-cités (…) ont affecté le contrôle des actes. »
Ces conclusions se trouvent par ailleurs partagées par le Dr. PERSONNE8.), co-expert nommé à la
demande de la défense du prévenu.
Sur question spécifique de la Chambre criminelle, l’expert Dr. Paul RAUCHS a clarifié que la
responsabilité pénale de PERSONNE1.) n’était pas entravée et qu’il est, partant, entièrement
responsable de ses actes. Cette conclusion a encore été confirmée par le co-expert, le Dr.
PERSONNE8.) lors de son audition devant la Chambre criminelle.
Les experts soutiennent encore qu’un traitement est possible et qu’il y aurait lieu d’associer « une
médication à une psychothérapie et que la composante névrotique (angoisse, culpabilité) et les
capacités d’insight, … ; peuvent influencer positivement le pronostic. ».
La Chambre criminelle retient sur base des développements qui précèdent que le prévenu
PERSONNE1.) est convaincu:
« comme auteur, pour avoir lui-même exécuté le crime,
le 9 avril 2022 vers 6.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
L-ADRESSE1.), au premier étage d’une résidence,
en infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal,
d'avoir commis un homicide avec l'intention de tuer, partant d'avoir commis un meurtre,
en l'espèce, d'avoir commis un homicide volontaire avec l'intention de donner la mort sur la
personne de PERSONNE14.), né le DATE2.) au Portugal, par le fait de lui porter un coup avec
un couteau au niveau du côté gauche du cou, lui causant une plaie d’une longueur d’environ 7
centimètres et d’une profondeur d’environ 15 centimètres de sorte à couper les artères carotides
externe et interne, conduisant à un trouble de circulation sanguine et à une perte de sang fatale ».
Quant à la peine à prononcer:
L’article 394 du Code pénal punit l'auteur de ce crime de la réclusion à vie.
En cas d’application de circonstances atténuantes, cette peine peut être remplacée par une peine qui
ne peut être inférieure à 15 ans.
La Chambre criminelle estime que la peine de réclusion de vingt-trois ans constitue une sanction
adéquate du crime retenu à charge de PERSONNE1.)., qui même en prenant en considération que
PERSONNE14.) s’était rempli les poches avec des objets appartenant à PERSONNE1.), il ne faut
pas perdre de vue que, attrapé en « flagrant délit », il a obtempéré aux ordres de PERSONNE1.), mais
que cela n’a pas suffi au prévenu qui voulait humilier la victime et qui n’a pas voulu entendre raison.
Désarmé une première fois par le témoin présent, il s’est muni de nouveau d’un couteau de cuisine
ce qui démontre sa résolution criminelle d’agir.
La Chambre criminelle estime cependant qu’il y a lieu d’accorder des circonstances atténuantes à
PERSONNE1.), ce dernier affichant un repentir paraissant sincère. Le pronostic relativement
favorable des experts psychiatres milite également en sa faveur.
Le sursis à l’exécution de la peine, fût-il total ou partiel, est légalement exclu au vu des antécédents
judiciaires du prévenu.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres,
grades, emplois et offices publics dont le prévenu PERSONNE1.) est revêtu.
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions y
prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.
Au civil
1) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
A l'audience de la Chambre criminelle du 12 décembre 2023, Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la
Cour, demeurant à Esch/Alzette s’est constitué oralement partie civile, la constitution écrite ayant
été déposée à l’audience publique du 20 décembre 2023, pour et au nom de PERSONNE3.) contre
PERSONNE1.) et a réclamé à titre de l’action ex haerede le montant de 5.000 euros, à titre de
réparation du préjudice moral subi suite au décès de son fils le montant de 25.000 euros, à titre de
réparation du dommage psychique et traumatique le montant de 15.000 euros, à titre de réparation
du dommage matériel (1/2 frais funéraires et frais d’achat de fleurs) le montant de 5.100 euros ainsi
que le remboursement de frais d’avocat à hauteur de 1.500 euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à
intervenir au pénal.
La demande est recevable en la forme et justifiée en principe pour le surplus.
La partie demanderesse réclame, à titre de l’actio ex haerede, le montant de 5.000 euros.
L’action ex haerede est définie qu’en cas de mort de la victime, « si elle ne décède pas instantanément,
si elle ne perd pas connaissance ou reprend connaissance et a été consciente de son état avant de
mourir, l’action pour douleurs endurées passe dans le patrimoine de ses héritiers. … Il appartient au
demandeur à une action en indemnisation de rapporter la preuve de l’existence d’un tel préjudice,
c’est-à-dire que la survie de la victime après l’accident, celle-ci était consciente. … La jurisprudence
reconnaît pareillement le caractère indemnisable d’un préjudice ex haerede légèrement différent :
lorsqu’il est établi que la victime d’un accident a aperçu à l’avance le danger auquel elle était exposée,
elle a enduré des souffrances morales qui ont fait naître une action personnelle en réparation de ce
préjudice, transmise à ses héritiers. » (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées
et publiques, n° 1164).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que PERSONNE14.) n’est pas décédé instantanément
des suites du coup porté par PERSONNE1.). En effet tant PERSONNE1.) que le témoin
PERSONNE10.) ont rapporté qu’à la suite du coup de couteau porté, PERSONNE14.) s’est tenu le
cou, s’est affaissé au sol et que, par après, PERSONNE1.) a essayé de stopper l’hémorragie. Il ressort
de ces déclarations que la victime n’est ni décédée sur le champ ni n’a perdu connaissance
immédiatement, mais était consciente de la blessure lui infligée ainsi que de son état. Par ailleurs il
ne faut pas oublier que PERSONNE14.) avait déjà dû faire face à la menace avec le couteau de cuisine
brandi par PERSONNE1.), qui voulait absolument le forcer à se dévêtir, le tout sous la menace de
cette arme blanche.
La Chambre criminelle estime partant que PERSONNE14.) était conscient du danger encouru et a dû
endurer des souffrances morales de ce chef, de sorte que l’actio ex haerede est à déclarer fondée en
son principe.
Le montant à allouer de ce chef, qui passe par ailleurs du patrimoine du decujus à celui de son/ses
héritiers est à fixer à 4.000 euros et la demande de la partie demanderesse est à déclarer fondée et
justifiée de ce chef pour le montant de 2.000 euros, la partie demanderesse ayant hérité de la moitié
du patrimoine de son fils.
La demande en réparation du dommage moral ainsi que du dommage psychique et traumatique est à
déclarer fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 25.000 euros.
La Chambre criminelle estime que la demande en réparation du préjudice matériel est à déclarer
fondée et justifiée, au vu des pièces versées, pour le montant de 2.045 + 100 euros (½ frais funéraires
et frais pour fleurs pour les funérailles).
La partie demanderesse réclame encore le remboursement des frais d’avocat exposés, sinon une
indemnité de procédure, à savoir le montant de 1.500 euros.
« La partie demanderesse au civil a droit au remboursement des montants effectivement exposés
pour faire valoir ses droits à titre de victime dans le cadre de la procédure pénale. Les frais exposés
à cette fin, à savoir les frais et honoraires d’avocat, sont un élément de son dommage et une suite
directe des infractions commises par PERSONNE1.). En vertu du principe de la réparation
intégrale, elle a en principe droit au remboursement de ces frais à condition d’en justifier le montant.
Quant à l’ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre, d’une part, la relation
contractuelle entre l’avocat et son client, qui est mue par le principe de la libre fixation des
honoraires, et d’autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut
être pénalisé par un choix de l’avocat par la victime qui contribuerait à augmenter son dommage
(cf. Bertrand De Coninck, La répétabilité des honoraires d’avocat dans le contentieux de la
réparation du dommage, RGAR 2003, n°7, Cour 11 juillet 2001, S. et T. c/ État, n°24442 du rôle).
Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la
victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué selon le droit
commun.
Dans l’évaluation du dommage, le juge se base sur des critères objectifs dont, par exemple, ceux
figurant à l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. De même il tient compte
de l’envergure financière de l’affaire, des devoirs effectués par le mandataire et qu’il veille à
n’imposer au responsable que la part des frais et honoraires occasionnés par la défense le
concernant.
Il y a encore lieu de tenir compte de l’importance de l’affaire, de son degré de difficulté, du résultat
obtenu et de la situation de fortune du client, partant évaluer le dommage in concreto dans le cadre
de chaque affaire (cf. Cour d’appel 17 février 2016, n°41704 du rôle ; Cour 10 décembre 2008,
n°515/08).
Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais et honoraires
d’avocat, n’est non seulement donné lorsque le recours à l’avocat était légalement nécessaire pour
assurer sa défense, mais également lorsque le recours n’était qu’utile (cf. Cour 10 décembre 2008,
n°515/08).
Cette jurisprudence a été maintenue après l’entrée en vigueur de la loi du 6 octobre 2009
introduisant l’indemnité de procédure en matière pénale (article 194 alinéa 3 nouveau du Code de
procédure pénale).
En tout état de cause, la partie civile est dans l’obligation de prouver la réalité de ses dépenses et ce
en principe au moyen de mémoires d’honoraires comportant des précisions quant aux prestations. »
(C.A. n° 7/21 ch. Crim. du 10 mars 2021)
Le mandataire de PERSONNE1.), défendeur au civil, a contesté le quantum de la demande en
remettant en question l’ampleur et la nature des prestations de conseil juridique qui ont été fournies.
Il est vrai que le dossier n’a pas présenté une complexité particulière pour la partie civile, qu’elle
n’est pas intervenue activement dans la recherche de la vérité et que le mandataire de
PERSONNE3.) n’était pas présent lors des interrogatoires, mais il n’en reste pas moins qu’il était
utile, voire même nécessaire pour PERSONNE3.) de consulter un avocat luxembourgeois au vu de
la gravité du crime commis et en raison de l’élément d’extranéité, le crime étant survenu au Grand-
Duché de Luxembourg, tandis que PERSONNE3.) habite au Portugal.
La Chambre criminelle considère que les frais et honoraires d’avocat sont en relation directe avec
le crime commis par PERSONNE1.).
Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie demanderesse la somme réclamée de 1.500 euros, ce montant
étant justifié par des mémoires d’honoraires établis et payés. La Chambre criminelle ne saurait aller
au-delà de ce montant, étant donné qu’elle se trouve liée par la demande chiffrée de la défense de
la partie demanderesse au civil.
Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à la demanderesse au civil la somme de
30.645.-euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 décembre 2023, date de la demande en justice
jusqu’à solde.
2) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)
A l'audience de la Chambre criminelle du 12 décembre 2023, Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la
Cour, demeurant à Esch/Alzette s’est constitué oralement partie civile, la constitution écrite ayant été
déposée à l’audience publique du 20 décembre 2023, pour et au nom de PERSONNE4.) contre
PERSONNE1.) et a réclamé à titre de l’action ex haerede le montant de 5.000 euros, à titre de
réparation du préjudice moral subi suite au décès de son fils le montant de 25.000 euros, à titre de
réparation du dommage psychique et traumatique le montant de 15.000 euros, à titre de réparation
du dommage matériel (1/2 frais funéraires et frais d’achat de fleurs) le montant de 5.100 euros ainsi
que le remboursement de frais d’avocat à hauteur de 1.500 euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à
intervenir au pénal.
La demande est recevable en la forme et justifiée en principe pour le surplus.
La partie demanderesse réclame, à titre de l’actio ex haerede, le montant de 5.000 euros.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de ce chef ainsi que de son fondement, la Chambre
criminelle renvoie à ce qui a été dit ci-avant.
Le montant à allouer de ce chef, qui passe par ailleurs du patrimoine du decujus à celui de son/ses
héritiers est à fixer à 4.000 euros et la demande de la partie demanderesse est à déclarer fondée et
justifiée de ce chef pour le montant de 2.000 euros, la partie demanderesse ayant hérité de la moitié
du patrimoine de son fils.
La demande en réparation du dommage moral ainsi que du dommage psychique et traumatique est à
déclarer fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 25.000 euros.
La Chambre criminelle estime que la demande en réparation du préjudice matériel est à déclarer
fondée et justifiée, au vu des pièces versées, pour le montant de 2.045 + 100 euros (½ frais funéraires
et frais pour fleurs pour les funérailles).
La demande en remboursement des frais d’avocat est à déclarer fondée et justifiée, en prenant en
considération ce qui a été dit ci-avant, pour le montant de 1.160 euros, montant établi par note
d’honoraires et payé par le défendeur au civil.
Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à la demanderesse au civil la somme de
30.305.-euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 12 décembre 2023,
jusqu’à solde.
3) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l'audience de la Chambre criminelle du 12 décembre 2023, Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la
Cour, demeurant à Esch/Alzette s’est constitué oralement partie civile, la constitution écrite ayant été
déposée à l’audience publique du 20 décembre 2023, pour et au nom de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.) et a réclamé à titre de l’action ex haerede le montant de 5.000 euros, à titre de
réparation du préjudice moral subi suite au décès de son frère le montant de 25.000 euros, à titre de
réparation du dommage psychique et traumatique le montant de 15.000 euros, à titre de réparation du
dommage matériel (frais de déplacement et frais d’achat de fleurs) le montant de 2.100 euros ainsi
que le remboursement de frais d’avocat à hauteur de 1.500 euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à
intervenir au pénal.
La partie demanderesse réclame, à titre de l’actio ex haerede, le montant de 5.000 euros. Cette action
est à déclarer fondée en son principe tel qu’il a été exposé ci-avant.
Il y a cependant lieu de relever que, pour pouvoir réclamer un remboursement à titre de réparation de
ce chef, il faut être héritier de la personne décédée, dans le chef de laquelle ce préjudice est né, ce qui
n’est pas le cas en l’espèce dans le chef de la partie demanderesse au civil, tel qu’il ressort des pièces
versées par la partie demanderesse. Ce volet de la demande est partant à rejeter, faute de qualité d’agir.
La demande est recevable pour le surplus.
La demande en réparation du dommage moral ainsi que du dommage psychique et traumatique est à
déclarer fondée et justifiée, au vu des pièces versées, ex aequo et bono, pour le montant de 15.000
euros.
La Chambre criminelle estime que la demande en réparation du préjudice matériel est à déclarer
fondée et justifiée, au vu des pièces versées, pour le montant de 858,01 euros (frais de déplacement).
La partie défenderesse au civil n’a pas à supporter les frais de déplacement engagés par une tierce
personne, accompagnant la partie demanderesse au civil lors de ses déplacements à Luxembourg.
Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à la demanderesse au civil la somme de
15.858,01.-euros avec les intérêts légaux à partir du 12 décembre 2023, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
La demande en remboursement de frais d’avocat est à déclarer non fondée sur base des articles 1382
et 1383 du Code civil, alors qu’aucune pièce établissant un quelconque dommage de ce chef n’a été
versée par la partie demanderesse au civil.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de
1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 13ème chambre, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
les demandeurs et défendeur au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère
Public en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole le dernier,
Au Pénal
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, du chef du
crime retenu à sa charge, à la peine de la réclusion de vingt-trois (23) ans, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, liquidés à 13.062,31 euros ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices
publics dont il est revêtu ;
lui i n t e r d i t à vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité ;
3. de porter aucune décoration ;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement
que pour y donner de simples renseignements ;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection
des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge
des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe ;
6. de port ou de détention d'armes ;
7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement ;
o r d o n n e la confiscation du couteau saisi par la Police Grand-ducale, SPJ, section Police technique
suivant procès-verbal du 9 avril 2022 comme objet ayant servi à commettre le crime ;
o r d o n n e
la restitution des autres objets saisis par la Police grand-ducale à leurs propriétaires
respectifs ;
Au Civil
1) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;
d é c l a r e
cette demande recevable en la forme et justifiée au fond, à titre de réparation des
préjudices moral et matériel accru à la demanderesse au civil, ex æquo et bono, pour le montant de
trente mille six cent quarante-cinq (30.645).-euros ;
partant c o n d a m n e le défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à la demanderesse au civil la
somme de trente mille six cent quarante-cinq (30.645).-euros, avec les intérêts légaux à partir du
12 décembre 2023, date de la demande en justice, jusqu'à solde ;
c o n d a m n e le défendeur au civil PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile ;
2) Partie civile d’PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;
d é c l a r e
cette demande recevable en la forme et justifiée au fond, à titre de réparation des
préjudices moral et matériel accru au demandeur au civil, ex æquo et bono, pour le montant de trente
mille trois cent et cinq (30.305).-euros ;
partant c o n d a m n e le défendeur au civil PERSONNE1.) à payer au demandeur au civil la somme
de trente mille trois cent et cinq (30.305).-euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 décembre
2023, date de la demande en justice, jusqu'à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile ;
3) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;
d é c l a r e
la demande du chef de l’actio ex haerede irrecevable ;
d é c l a r e
cette demande recevable pour le surplus et justifiée au fond, à titre de réparation des
préjudices moral et matériel accrus à la demanderesse au civil, ex æquo et bono, pour le montant de
quinze mille huit quinze cent cinquante-huit virgule zéro un (15.858,01).-euros ;
partant c o n d a m n e le défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à la demanderesse au civil la
somme de quinze mille huit quinze cent cinquante-huit virgule zéro un (15.858,01).-euros, avec
les intérêts légaux à partir du 12 décembre 2023, date de la demande en justice, jusqu'à solde ;
dit non fondée la demande en remboursement de frais d’avocat payés ;
d i t fondée et justifiée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de
MILLE (1.000) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de MILLE (1.000)
euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 66, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal, des articles 1,
2, 3, 130, 155, 183-1, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 217, 218 et 222 du Code de procédure pénale,
qui furent désignés à l'audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar
AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-Président, en
présence de Larissa LORANG, Premier Substitut du Procureur d’État, et de Chantal REULAND,
greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.