Court imposes fine and corporate penalty for failure to publish financial statements under Luxembourg law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court sentenced the defendant to a €1,000 fine and ten days of corporal constraint for failing to publish required financial statements. The defendant admitted the facts through a procedural agreement, while the prosecution argued the penalties were legally adequate. The court upheld the conviction by applying the relevant commercial and procedural codes to confirm the liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; Article 1500-2 of the Commercial Companies Law: A director is liable for failing to publish financial statements within the legal deadline, punishable by a fine and corporal constraint.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. n° 217/2024
not. 5343/23/CD
(amende)
J U G E M E N T S U R A C C O R D
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître André LUTGEN
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 13 décembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 janvier 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
l’accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Maître Laura MALKI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître André LUTGEN, avocat
à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, a représenté le prévenu PERSONNE1.) sur
base de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Maître Laura MALKI déclara que le prévenu PERSONNE1.) reconnaît toujours les faits tels
qu’ils résultent de l’acte de l’accord.
Maître Laura MALKI ainsi que la représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ-
GARCIA, substitut du Procureur d’Etat, furent entendus en leurs conclusions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord du 10
novembre 2023 conçu comme suit :
Grand-Duché de Luxembourg
PARQUET
DU
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE LUXEMBOURG
5343/23/CD (GB)
PROJET
Accord
par application des articles 563 à 578 du code
de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et
à Luxembourg
et
2. PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
assisté de Maître
, avocat à la Cour au barreau de
Luxembourg
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de
Maître xxx
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire:
Cote
Acte
B01
Procès-verbal SPJ/EJIN/2023/123050.1/MACH du 25.01.2023 de la police grand-
ducale, SPJ-EJIN, ensemble ses annexes
B02
Transmis du 22.02.2023 du Parquet de Luxembourg à la police grand-ducale, Direction
régionale Luxembourg, ensemble ses annexes
B03
Procès-verbal 2023/8120/98 du 05.05.2023 de la police grand-ducale, C2R Gasperich
II. Les faits faisant l’objet de l’accord
A) Les constatations du SPJ-EJIN
Dans le cadre de l’exécution de la décision d’enquête européenne not 682/21/CRIL pour des
faits d’escroquerie fiscale, sinon fraude fiscale aggravée, abus de biens sociaux, blanchiment et
participation à une organisation criminelle, sinon participation à une association de malfaiteurs,
le SPJ/EJIN exécuta en date du 14.10.2022 une ordonnance de perquisition et de saisie auprès
de la société SOCIETE1.), domiciliée à L-ADRESSE3.).
Le SPJ-EJIN constata que la société SOCIETE1.) n’avait pas publié ses comptes annuels pour
les années 2017 à 2021. Le Procès-verbal SPJ/EJIN/2023/123050.1/MACH du 25.01.2023 de
la police grand-ducale, SPJ-EJIN fut dressé de ce chef. Par transmis du 22.02.2023, le Parquet
de Luxembourg chargea la police grand-ducale, Direction régionale Luxembourg, de la
continuation de l’enquête en procédant à l’interrogatoire des administrateurs de la société
SOCIETE1.). Le Procès-verbal 2023/8120/98 du 05.05.2023 de la police grand-ducale, C2R
Gasperich fut dressé, contenant les interrogatoires sollicités.
B) Historique abrégé de la société SOCIETE1.)
1. La société SOCIETE1.) a été immatriculée le 06.03.2006.
2. L’objet social actuel est le suivant :
« La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des
autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en
valeur de ces participations. La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de
souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières
de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement. La société
peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces
brevets ou pouvant les compléter. La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés
(…).»
3. L’exercice social court du 01.12.XXXX au 30.11.XXXX.
4. Les comptes annuels de la société SOCIETE1.) furent déposés comme suit :
Exercice de l’année
Date légale limite pour le
dépôt
Date effective du dépôt
2017
01.07.2018
-
2018
01.07.2019
-
2019
01.07.2020
-
2020
01.07.2021
-
2021
01.07.2022
-
5. La date de nomination des dirigeants de droit actuels est la suivante :
Nom de l’administrateur
Date de nomination
PERSONNE1.)
22.01.2018
PERSONNE2.)
12.02.2019
PERSONNE3.)
12.02.2019
C) En droit
1. L’obligation de soumettre les comptes aux associés/associés et de les déposer au registre
de commerce et des sociétés
Aux termes de l’article 461-11 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée, « Chaque année, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit dresser
un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les
dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant, en résumé, tous ses
engagements, ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs, membres du directoire, selon
le cas, membres du conseil de surveillance et commissaires de la société. Le conseil
d'administration ou le directoire, selon le cas, établit les comptes annuels, dans lesquels les
amortissements nécessaires doivent être faits. »2 Aux termes de l’article 461-834 de la même
loi, « Les comptes annuels […] doivent, dans le mois de leur approbation, être publiés aux frais
de la société et par les soins des administrateurs ou membres du directoire […] ». Aux termes
de l’article 710-2356 de la même loi, « Chaque année, la gérance doit dresser un inventaire
[…]. La gérance établit le bilan et le compte de profits et pertes […]
Le bilan et le compte des profits et pertes sont soumis à l’approbation des associés […] »
Finalement aux termes de l’article 77 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
« L’accès au public est limité aux comptes des sociétés suivantes :
1° les sociétés anonymes, les sociétés européennes (SE), les sociétés en commandite par
actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives ;
[…]
1Anciennement : article 72.
2 pour les sociétés anonymes
3 idem
4 Anciennement : article 75
5 pour les sociétés à responsabilité limitée
6 Anciennement : article 197
Une copie des annuels des sociétés visées à l’alinéa précédent est versée au dossier de la société
tenu auprès du registre de commerce et des sociétés. »
Aux termes de l’article 79 de la même loi, « Pour les entreprises visées […],les comptes annuels
régulièrement approuvés et le rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la ou les
personnes chargées du contrôle des comptes font l’objet d’une publication au Recueil
électronique des sociétés et associations, par le biais d’une mention du dépôt auprès du registre
de commerce et des sociétés dans le mois de l’approbation, et au plus tard sept mois après la
clôture de l’exercice social, […] »
2. sanctions pénales
Aux termes de l’article 1500-27 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, « Sont
punis de la même peine [amende de 500 euros à 25.000 euros] :
[…]
2° les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas soumis à l'assemblée générale dans les six
mois de la clôture de l'exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de
gestion et l'attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les
administrateurs qui n'ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions
respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4, et 1770-1 de la présente loi et l'article 79 de la
loi précitée du 19 décembre 2002; […] »
Aux termes de l’article 1500-58 de la même loi, « Sont punis d’un emprisonnement d’un mois
à deux ans et d’une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement :
[…]
2° les gérants ou les administrateurs qui, dans un but frauduleux, n’ont pas fait publier les
comptes annuels […] »
3. en l’espèce
Les comptes annuels de la société SOCIETE1.) furent déposés comme suit :
Exercice de l’année
Date légale limite pour le
dépôt
Date effective du dépôt
2017
01.07.2018
-
2018
01.07.2019
-
2019
01.07.2020
-
2020
01.07.2021
-
2021
01.07.2022
-
4. Imputabilité ratione temporis des infractions
Nom de l’administrateur
Date de nomination
PERSONNE1.)
22.01.2018
PERSONNE2.)
12.02.2019
PERSONNE3.)
12.02.2019
7 Anciennement : article 163
8 Anciennement : article 166
Dès lors, seules les infractions suivantes sont imputables aux administrateurs acuels :
2018
01.07.2019
-
2019
01.07.2020
-
2020
01.07.2021
-
2021
01.07.2022
-
C) Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord
PERSONNE1.), préqualifié,
Comme auteur, coauteur ou complice,
En sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.)
respectivement postérieurement au 01.07.2019, respectivement postérieurement au
01.07.2020, respectivement postérieurement au 01.08.2021, respectivement postérieurement
au 01.08.2022, au Registre de commerce et des sociétés de ADRESSE1.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de
ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilans et les comptes de profits et pertes des
années 2018, 2019, 2020 et 2021 relatifs à la société SOCIETE1.),
III. Les faits reconnus
PERSONNE1.), préqualifié,
Comme auteur,
En sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.)
respectivement postérieurement au 01.07.2019, respectivement postérieurement au
01.07.2020, respectivement postérieurement au 01.08.2021, respectivement postérieurement
au 01.08.2022, au Registre de commerce et des sociétés de ADRESSE1.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilans et les comptes de profits et pertes
des années 2018, 2019, 2020 et 2021 relatifs à la société SOCIETE1.),
IV. La peine
A) La peine légale
L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 1500-1 et
1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à
25.000 euros.
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles.
En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ;
cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Le maximum de la peine légale est dès lors une peine d’amende de 50.000€.
B) Personnalisation de la peine
Eu égard à la gravité des infractions, mais en tenant également compte des circonstances
atténuantes consistant dans les efforts entrepris depuis les premières constatations policières, il y
a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 1.000€. La contrainte par corps en cas
d’absence de paiement de l’amende est à fixer à 10 jours.
V. Les frais
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.), aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider
par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section correctionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 66, du Code pénal, de l’article 1500-2 de
la loi modifiée du 10.08.1915 sur les sociétés commerciales et des articles 563 à 578 du Code de
procédure pénale.
Luxembourg, le 10 novembre 2023.
Le Procureur d’Etat
Georges OSWALD
Me André LUTGEN
PERSONNE1.)
La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord précité et
est confirmée par les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des préventions
suivantes :
« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.),
respectivement postérieurement au 01.07.2019, respectivement postérieurement au
01.07.2020, respectivement postérieurement au 01.08.2021, respectivement postérieurement
au 01.08.2022, au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes
de profits et pertes,
en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal les bilans et les comptes de profits et
pertes des années 2018, 2019, 2020 et 2021 relatifs à la société SOCIETE1.) »
Les règles du concours appliquées dans l’accord, ainsi que la peine retenue dans l’accord sont
légales et adéquates.
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) conformément à l’accord.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle en composition collégiale, statuant contradictoirement, le mandataire du
prévenu entendu en ses déclarations et le représentant du Ministère Public entendu en ses
conclusions,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours réel, à une amende correctionnelle de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle
à DIX (10) jours ;
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 66, du Code pénal, de l’article 1500-2
de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des articles 563 à 578 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Céline MERTES et Laura
LUDWIG, juges, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Monsieur le vice-président, en
présence de Jim POLFER, premier substitut du Procureur d’Etat et de Josiane CENDECKI,
greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.