Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH19_217 Généré par l'IA

Court imposes fine and corporate penalty for failure to publish financial statements under Luxembourg law.

Numéro de cause TALCH19_217
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court sentenced the defendant to a €1,000 fine and ten days of corporal constraint for failing to publish required financial statements. The defendant admitted the facts through a procedural agreement, while the prosecution argued the penalties were legally adequate. The court upheld the conviction by applying the relevant commercial and procedural codes to confirm the liability.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; Article 1500-2 of the Commercial Companies Law: A director is liable for failing to publish financial statements within the legal deadline, punishable by a fine and corporal constraint.

Mots-clés

Généré par l'IA
failure to publish financial statements corporate director liability commercial companies law procedural agreement penalty corporal constraint fine violation de l'obligation de tenir une comptabilité publicité des comptes rapports annuels

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure
Article 1500-2 of the Commercial Companies Law of 10 August 1915
Aux termes de l’article 1500-27 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, « Sont
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 and 66 of the Penal Code
article 60 du Code pénal
En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ;
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Texte complet

Jugt. n° 217/2024

not. 5343/23/CD

(amende)

J U G E M E N T S U R A C C O R D

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître André LUTGEN

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 13 décembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 janvier 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :

l’accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Maître Laura MALKI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître André LUTGEN, avocat

à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, a représenté le prévenu PERSONNE1.) sur

base de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale.

Maître Laura MALKI déclara que le prévenu PERSONNE1.) reconnaît toujours les faits tels

qu’ils résultent de l’acte de l’accord.

Maître Laura MALKI ainsi que la représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ-

GARCIA, substitut du Procureur d’Etat, furent entendus en leurs conclusions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord du 10

novembre 2023 conçu comme suit :

Grand-Duché de Luxembourg

PARQUET

DU

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE LUXEMBOURG

5343/23/CD (GB)

PROJET

Accord

par application des articles 563 à 578 du code

de procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et

à Luxembourg

et

2. PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

assisté de Maître

, avocat à la Cour au barreau de

Luxembourg

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de

Maître xxx

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire:

Cote

Acte

B01

Procès-verbal SPJ/EJIN/2023/123050.1/MACH du 25.01.2023 de la police grand-

ducale, SPJ-EJIN, ensemble ses annexes

B02

Transmis du 22.02.2023 du Parquet de Luxembourg à la police grand-ducale, Direction

régionale Luxembourg, ensemble ses annexes

B03

Procès-verbal 2023/8120/98 du 05.05.2023 de la police grand-ducale, C2R Gasperich

II. Les faits faisant l’objet de l’accord

A) Les constatations du SPJ-EJIN

Dans le cadre de l’exécution de la décision d’enquête européenne not 682/21/CRIL pour des

faits d’escroquerie fiscale, sinon fraude fiscale aggravée, abus de biens sociaux, blanchiment et

participation à une organisation criminelle, sinon participation à une association de malfaiteurs,

le SPJ/EJIN exécuta en date du 14.10.2022 une ordonnance de perquisition et de saisie auprès

de la société SOCIETE1.), domiciliée à L-ADRESSE3.).

Le SPJ-EJIN constata que la société SOCIETE1.) n’avait pas publié ses comptes annuels pour

les années 2017 à 2021. Le Procès-verbal SPJ/EJIN/2023/123050.1/MACH du 25.01.2023 de

la police grand-ducale, SPJ-EJIN fut dressé de ce chef. Par transmis du 22.02.2023, le Parquet

de Luxembourg chargea la police grand-ducale, Direction régionale Luxembourg, de la

continuation de l’enquête en procédant à l’interrogatoire des administrateurs de la société

SOCIETE1.). Le Procès-verbal 2023/8120/98 du 05.05.2023 de la police grand-ducale, C2R

Gasperich fut dressé, contenant les interrogatoires sollicités.

B) Historique abrégé de la société SOCIETE1.)

1. La société SOCIETE1.) a été immatriculée le 06.03.2006.

2. L’objet social actuel est le suivant :

« La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des

autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en

valeur de ces participations. La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de

souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières

de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement. La société

peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces

brevets ou pouvant les compléter. La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés

(…).»

3. L’exercice social court du 01.12.XXXX au 30.11.XXXX.

4. Les comptes annuels de la société SOCIETE1.) furent déposés comme suit :

Exercice de l’année

Date légale limite pour le

dépôt

Date effective du dépôt

2017

01.07.2018

-

2018

01.07.2019

-

2019

01.07.2020

-

2020

01.07.2021

-

2021

01.07.2022

-

5. La date de nomination des dirigeants de droit actuels est la suivante :

Nom de l’administrateur

Date de nomination

PERSONNE1.)

22.01.2018

PERSONNE2.)

12.02.2019

PERSONNE3.)

12.02.2019

C) En droit

1. L’obligation de soumettre les comptes aux associés/associés et de les déposer au registre

de commerce et des sociétés

Aux termes de l’article 461-11 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que

modifiée, « Chaque année, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit dresser

un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les

dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant, en résumé, tous ses

engagements, ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs, membres du directoire, selon

le cas, membres du conseil de surveillance et commissaires de la société. Le conseil

d'administration ou le directoire, selon le cas, établit les comptes annuels, dans lesquels les

amortissements nécessaires doivent être faits. »2 Aux termes de l’article 461-834 de la même

loi, « Les comptes annuels […] doivent, dans le mois de leur approbation, être publiés aux frais

de la société et par les soins des administrateurs ou membres du directoire […] ». Aux termes

de l’article 710-2356 de la même loi, « Chaque année, la gérance doit dresser un inventaire

[…]. La gérance établit le bilan et le compte de profits et pertes […]

Le bilan et le compte des profits et pertes sont soumis à l’approbation des associés […] »

Finalement aux termes de l’article 77 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de

commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,

« L’accès au public est limité aux comptes des sociétés suivantes :

1° les sociétés anonymes, les sociétés européennes (SE), les sociétés en commandite par

actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives ;

[…]

1Anciennement : article 72.

2 pour les sociétés anonymes

3 idem

4 Anciennement : article 75

5 pour les sociétés à responsabilité limitée

6 Anciennement : article 197

Une copie des annuels des sociétés visées à l’alinéa précédent est versée au dossier de la société

tenu auprès du registre de commerce et des sociétés. »

Aux termes de l’article 79 de la même loi, « Pour les entreprises visées […],les comptes annuels

régulièrement approuvés et le rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la ou les

personnes chargées du contrôle des comptes font l’objet d’une publication au Recueil

électronique des sociétés et associations, par le biais d’une mention du dépôt auprès du registre

de commerce et des sociétés dans le mois de l’approbation, et au plus tard sept mois après la

clôture de l’exercice social, […] »

2. sanctions pénales

Aux termes de l’article 1500-27 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, « Sont

punis de la même peine [amende de 500 euros à 25.000 euros] :

[…]

2° les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas soumis à l'assemblée générale dans les six

mois de la clôture de l'exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de

gestion et l'attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les

administrateurs qui n'ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions

respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4, et 1770-1 de la présente loi et l'article 79 de la

loi précitée du 19 décembre 2002; […] »

Aux termes de l’article 1500-58 de la même loi, « Sont punis d’un emprisonnement d’un mois

à deux ans et d’une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement :

[…]

2° les gérants ou les administrateurs qui, dans un but frauduleux, n’ont pas fait publier les

comptes annuels […] »

3. en l’espèce

Les comptes annuels de la société SOCIETE1.) furent déposés comme suit :

Exercice de l’année

Date légale limite pour le

dépôt

Date effective du dépôt

2017

01.07.2018

-

2018

01.07.2019

-

2019

01.07.2020

-

2020

01.07.2021

-

2021

01.07.2022

-

4. Imputabilité ratione temporis des infractions

Nom de l’administrateur

Date de nomination

PERSONNE1.)

22.01.2018

PERSONNE2.)

12.02.2019

PERSONNE3.)

12.02.2019

7 Anciennement : article 163

8 Anciennement : article 166

Dès lors, seules les infractions suivantes sont imputables aux administrateurs acuels :

2018

01.07.2019

-

2019

01.07.2020

-

2020

01.07.2021

-

2021

01.07.2022

-

C) Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord

PERSONNE1.), préqualifié,

Comme auteur, coauteur ou complice,

En sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.)

respectivement postérieurement au 01.07.2019, respectivement postérieurement au

01.07.2020, respectivement postérieurement au 01.08.2021, respectivement postérieurement

au 01.08.2022, au Registre de commerce et des sociétés de ADRESSE1.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de

ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilans et les comptes de profits et pertes des

années 2018, 2019, 2020 et 2021 relatifs à la société SOCIETE1.),

III. Les faits reconnus

PERSONNE1.), préqualifié,

Comme auteur,

En sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.)

respectivement postérieurement au 01.07.2019, respectivement postérieurement au

01.07.2020, respectivement postérieurement au 01.08.2021, respectivement postérieurement

au 01.08.2022, au Registre de commerce et des sociétés de ADRESSE1.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilans et les comptes de profits et pertes

des années 2018, 2019, 2020 et 2021 relatifs à la société SOCIETE1.),

IV. La peine

A) La peine légale

L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 1500-1 et

1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à

25.000 euros.

Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles.

En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ;

cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Le maximum de la peine légale est dès lors une peine d’amende de 50.000€.

B) Personnalisation de la peine

Eu égard à la gravité des infractions, mais en tenant également compte des circonstances

atténuantes consistant dans les efforts entrepris depuis les premières constatations policières, il y

a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 1.000€. La contrainte par corps en cas

d’absence de paiement de l’amende est à fixer à 10 jours.

V. Les frais

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.), aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider

par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section correctionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 66, du Code pénal, de l’article 1500-2 de

la loi modifiée du 10.08.1915 sur les sociétés commerciales et des articles 563 à 578 du Code de

procédure pénale.

Luxembourg, le 10 novembre 2023.

Le Procureur d’Etat

Georges OSWALD

Me André LUTGEN

PERSONNE1.)

La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord précité et

est confirmée par les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des préventions

suivantes :

« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,

en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.),

respectivement postérieurement au 01.07.2019, respectivement postérieurement au

01.07.2020, respectivement postérieurement au 01.08.2021, respectivement postérieurement

au 01.08.2022, au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes

de profits et pertes,

en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal les bilans et les comptes de profits et

pertes des années 2018, 2019, 2020 et 2021 relatifs à la société SOCIETE1.) »

Les règles du concours appliquées dans l’accord, ainsi que la peine retenue dans l’accord sont

légales et adéquates.

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) conformément à l’accord.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle en composition collégiale, statuant contradictoirement, le mandataire du

prévenu entendu en ses déclarations et le représentant du Ministère Public entendu en ses

conclusions,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours réel, à une amende correctionnelle de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle

à DIX (10) jours ;

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 66, du Code pénal, de l’article 1500-2

de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des articles 563 à 578 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Céline MERTES et Laura

LUDWIG, juges, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Monsieur le vice-président, en

présence de Jim POLFER, premier substitut du Procureur d’Etat et de Josiane CENDECKI,

greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.