Court acquitted defendant of assault but convicted of lesser offense and ordered civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charged offense of voluntary assault causing personal incapacity but convicted him of a lesser infraction, imposing a fine and detention. Civilly, the court declared the claim by one co-plaintiff inadmissible due to lack of jurisdiction while awarding damages and procedural fees to the other co-plaintiff. The decision balanced the criminal acquittal with a civil judgment based on the proven lesser offense and equitable assessment of harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 398 et 399 du Code pénal; articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: When a defendant is acquitted of a primary charge but found liable for a lesser offense, the court may impose criminal sanctions and separately adjudicate civil claims for damages and procedural costs against the acquitted party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 212/2024
not. 24566/22/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
représenté par Maître Marc PETIT, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de :
1) PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne, assistée de Maître Noémie SADLER, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE3.)
né le DATE3.) à ADRESSE5.),
demeurant à L-ADRESSE6.),
comparant en personne, assisté de Maître Sophie SCHNEIDER, en remplacement de
Maître Philippe STROESSER, Avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre PERSONNE1.).
Par citation du 6 décembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 janvier 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
coups et blessures volontaires à l’égard du conjoint ayant entraîné une incapacité de
travail personnel, coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail
personnel.
À cette audience, Maître Marc PETIT, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta
et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de
procédure pénale.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Maître Noémie SADLER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa
ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et par la
Greffière.
Maître Sophie SCHNEIDER, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe
STROESSER, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au
nom et pour compte d’PERSONNE3.), demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),
défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau
du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et par la Greffière.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Marc PETIT, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 24566/22/CD
et notamment :
-
le procès-verbal n° 41874/2022 dressé en date du 12 juillet 2022 par la Police grand-
ducale, Commissariat Capellen-Steinfort,
-
le rapport n° 6539-254/2023 dressé en date du 11 février 2023 par la Police grand-ducale,
Commissariat Capellen-Steinfort,
-
le rapport n°18262-703/2023 dressé en date du 26 avril 2023 par la Police grand-ducale,
Commissariat Capellen-Steinfort.
Vu la citation à prévenu du 6 décembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée par courrier du 6 décembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé en
application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 12 juillet 2022 vers 22.00
heures à ADRESSE6.), volontairement fait des blessures et donné des coups à son
ex-conjoint, PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en la tirant par le bras
ainsi qu’en la bousculant, ce qui a provoqué sa chute, avec la circonstance que les blessures
faites ou les coups portés volontairement ont entrainé une incapacité de travail personnel.
Il est encore reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de
lieux, volontairement fait des blessures et donné des coups à PERSONNE3.), né le DATE3.) à
ADRESSE5.), notamment en le bousculant, ce qui a provoqué sa chute, avec la circonstance que
les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entrainé une incapacité de travail
personnel.
Quant aux faits
En date du 12 juillet 2022 vers 22.45 heures, les agents de police du Commissariat Capellen-
Steinfort sont appelés à intervenir au ADRESSE6.) à ADRESSE6.) pour des faits de coups et
blessures. Sur les lieux, les policiers sont accueillis par PERSONNE2.), PERSONNE3.) et sa
sœur PERSONNE4.).
Lors de son audition le jour des faits, PERSONNE2.) explique se trouver actuellement en
procédure de divorce avec son époux PERSONNE1.). Vers 22.00 heures, celui-ci serait apparu
de manière inattendue dans le jardin de son nouveau compagnon
PERSONNE3.).
PERSONNE1.) se serait tout de suite emporté et aurait exprimé son désaccord avec la nouvelle
relation de PERSONNE2.). À un moment donné, PERSONNE1.) serait entré dans la maison
d’PERSONNE3.), mais ce dernier aurait réussi à le repousser à l’extérieur. PERSONNE2.) aurait
alors sommé PERSONNE1.) de quitter le terrain, mais celui-ci aurait poussé et ainsi fait tomber
PERSONNE3.). PERSONNE2.) se serait interposée afin d’éviter que PERSONNE1.) porte des
coups à PERSONNE3.). Ce dernier aurait à son tour poussé PERSONNE1.). PERSONNE2.)
précise encore qu’PERSONNE3.) n’aurait que fait se défendre et qu’elle-même n’aurait à aucun
moment été violente à l’égard de PERSONNE1.).
Entendu le même jour, PERSONNE3.) explique qu’après avoir fait irruption dans son jardin,
PERSONNE1.) aurait tout de suite commencé à le menacer. PERSONNE1.) l’aurait également
poussé et fait tomber par terre. PERSONNE3.) confirme avoir essayé d’empêcher PERSONNE1.)
d’accéder à la maison, mais ce dernier aurait néanmoins réussi à entrer dans le living avant qu’il
ne soit repoussé à l’extérieur par PERSONNE3.). Lorsque PERSONNE1.) aurait une nouvelle
fois essayé d’entrer dans l’immeuble, il aurait réussi à lui bloquer l’accès. PERSONNE3.) soutient
ne pas avoir frappé PERSONNE1.), tout en admettant l’avoir poussé pour se défendre. Il précise
encore que PERSONNE1.) l’aurait poussé dans les haies et qu’il aurait essayé de le prendre par
le col. À un moment donné, PERSONNE2.) se serait interposée pour empêcher PERSONNE1.)
de porter des coups à PERSONNE3.).
Les enquêteurs procèdent finalement à l’audition de PERSONNE4.), la sœur d’PERSONNE3.).
Elle déclare s’être trouvée dans sa chambre au premier étage lorsque vers 22.10 heures, elle
aurait entendu des cris provenant de l’extérieur. Elle serait descendue pour voir ce qui était en
train de se passer. Elle aurait vu l’ex-compagnon de la compagne de son frère tirer la main de
cette dernière. Ensuite, PERSONNE1.) aurait poussé PERSONNE3.) et ce dernier serait tombé
par terre. Il aurait tiré la main de PERSONNE2.) avec davantage de force et celle-ci serait à son
tour tombée par terre. PERSONNE3.) quant à lui se serait relevé et aurait pris PERSONNE1.)
par ses deux mains. Les deux se seraient bagarrés dans le jardin. PERSONNE1.) aurait réussi
plusieurs fois à saisir la main de PERSONNE2.), mais PERSONNE3.) l’aurait défendue.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient finalement réussi à pousser PERSONNE1.) contre
l’abri de jardin et à le fixer. Ce dernier se serait laissé tomber par terre et aurait fait semblant de
s’être blessé. Lorsque PERSONNE4.) aurait annoncé appeler la Police, PERSONNE1.) aurait
pris la fuite.
Il résulte d’un certificat médical établi le 12 juillet 2022 à 23.59 heure par le Dr PERSONNE5.)
que des dermabrasions et traces de griffures sur le bras gauche, une trace hématique
longitudinale sur le bras droit ainsi qu’une plaie superficielle au cuir chevelu ont été constatées
sur la personne d’PERSONNE3.). Une incapacité de travail de deux jours a été prescrite.
Il ressort encore d’un certificat médical établi le 13 juillet 2022 à 1.11 heure par le même médecin
qu’un hématome sous le genou gauche et des dermabrasions sur les deux genoux ont été
constatés sur la personne de PERSONNE2.). Une incapacité de travail d’un jour a été prescrite.
Le 13 juillet 2022 à 22.20 heures, PERSONNE2.) se présente spontanément au commissariat de
police pour faire de plus amples déclarations qui sont cependant sans aucun rapport avec les
faits dont le Tribunal se trouve actuellement saisi.
Il est procédé à l’interrogatoire de PERSONNE1.) le 13 juillet 2022. Il soutient qu’il s’est présenté
au domicile d’PERSONNE3.) pour récupérer des clés qui étaient encore en possession de
PERSONNE2.). Il aurait aperçu cette dernière et PERSONNE3.) dans le jardin. Ils auraient tout
de suite été agressifs à son égard. Ils l’auraient saisi et retenu, mais il aurait réussi à se libérer
de leur emprise. Il ne les aurait agressés à aucun moment.
Le 10 février 2023, PERSONNE2.) se présente à nouveau au commissariat de police pour
déclarer qu’elle souffre de douleurs au genou gauche depuis les violences dont elle aurait été
victime en date du 12 juillet 2022. Il résulte d’un rapport médical dressé en date du 12 décembre
2022 par le Dr Karin GUO qu’une fissure horizontale de la corne postérieure du ménisque médial
ainsi qu’une chrondopathie de grade III de la trochlée médiale et une chrondopathie grade II du
condyle fémoral ont été diagnostiquées. Il ressort encore d’un certificat médical établi le 3 janvier
2023 que PERSONNE2.) souffre d’une chrondopathie focale de la jonction condylo-trochiléenne
et d’une lésion méniscale interne dégénérative de genou gauche.
À l’audience publique du 10 janvier 2024, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont confirmé leurs
déclarations antérieures sous la foi du serment. PERSONNE2.) a précisé avoir été poussée par
PERSONNE1.) et être tombée plusieurs fois.
Quant aux infractions
Coups et blessures à l’égard de PERSONNE2.)
Le prévenu PERSONNE1.) a, tant personnellement lors de son interrogatoire par la Police grand-
ducale que par l’intermédiaire de son avocat à l’audience publique, formellement contesté avoir
porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public
de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive,
lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement
la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement
contredire.
En l’espèce, le Tribunal constate que lors de leurs auditions respectives immédiatement après
les faits incriminés, ni PERSONNE2.) ni PERSONNE3.) n’ont fait état d’actes de violence
quelconques que le prévenu PERSONNE1.) aurait exercé sur la personne de PERSONNE2.). Ils
n’ont pas non plus mentionné une chute de cette dernière qui aurait été provoqué par
PERSONNE1.).
S’il est vrai que PERSONNE4.) est la seule à faire référence à une chute de PERSONNE2.) après
que PERSONNE1.) ait tiré sa main, ce témoin oculaire n’a pas été cité à l’audience publique par
le Ministère Public pour déposer sous la foi du serment et répondre aux questions du Tribunal
ainsi que de la défense. Or, son audition policière est dépourvue de la précision nécessaire pour
permettre à elle seule au Tribunal de déterminer les circonstances exactes de cette prétendue
chute ainsi que pour apprécier si elle est susceptible d’être à l’origine des séquelles mises en
avant par PERSONNE2.).
Compte tenu encore du caractère particulièrement conflictuel du divorce entre PERSONNE2.) et
PERSONNE1.), qui résulte sans équivoque du dossier répressif, et également du fait
qu’PERSONNE3.) est loin d’être un protagoniste neutre dans le cadre de cette séparation, le
Tribunal n’entend pas non plus assoir sa conviction, en l’absence d’autres éléments de preuve
objectifs, sur les déclarations de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sous la foi du serment pour
retenir des faits de coups et blessures à charge de PERSONNE1.) qu’ils auraient, sans raison
apparente et plausible, passé sous silence lors de leurs auditions par la Police grand-ducale.
Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est partant à acquitter de la
prévention mise à sa charge, à savoir :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 12 juillet 2022 vers 22.00 heures à L- ADRESSE6.), sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint divorcé avec la
circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et donné des coups à son ex-conjoint,
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en la tirant par le bras, ainsi qu’en
la bousculant, ce qui a provoqué sa chute, avec la circonstance que les blessures faites ou les
coups portés volontairement ont entrainé une incapacité de travail personnel ».
Coups et blessures à l’égard d’PERSONNE3.)
Le prévenu PERSONNE1.) a, tant personnellement lors de son interrogatoire par la Police grand-
ducale que par l’intermédiaire de son avocat à l’audience publique, reconnu avoir poussé
PERSONNE3.).
Il résulte encore des déclarations concordantes de PERSONNE2.), PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) lors de leurs auditions policières que PERSONNE1.) s’est bagarré avec
PERSONNE3.) et que ce dernier est tombé par terre.
Le Tribunal tient ainsi pour établi que PERSONNE3.) a subi des coups de la part de
PERSONNE1.) et a essuyé les blessures documentées dans le certificat médical établi le 12
juillet 2022 à 23.59 heures par le Dr PERSONNE5.).
Le même certificat retient encore une incapacité de travail de deux jours dans le chef
d’PERSONNE3.), de sorte que cette circonstance aggravante est également à retenir.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 12 juillet 2022 vers 22.00 heures à ADRESSE6.),
en infraction à l'article 399 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures, avec la circonstance que
les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE5.), notamment en le bousculant, ce qui a provoqué sa chute,
avec la circonstance que les coups et blessures ont entrainé une incapacité de travail
personnel ».
Quant à la peine
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires ayant causé une
incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une
amende de 500 euros à 2.000 euros.
L’article 20 du Code pénal permet au Tribunal, lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de
l'amende, de ne prononcer, à titre de peine principale, que l'une ou l'autre de ces peines.
En considération de la gravité des faits retenus à charge du prévenu, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros, qui tient compte de sa situation financière.
AU CIVIL
1) Partie civile de PERSONNE2.)
Maître Noémie SADLER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa
ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et par le
Greffier.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d'acquittement à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu, le Tribunal
est incompétent pour connaître de la demande civile.
2) Partie civile de PERSONNE3.)
Maître Sophie SCHNEIDER, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe
STROESSER, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au
nom et pour compte de PERSONNE3.), demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),
défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau
du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et par le Greffier.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
ll y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard
du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil PERSONNE3.) réclame l’indemnisation de son préjudice matériel, corporel
et moral pour les postes de préjudices tels que détaillés dans la constitution de partie civile écrite
à hauteur d’un montant total 5.011,02 euros.
La demande civile est fondée en principe, le préjudice corporel, moral et matériel essuyé par
PERSONNE3.) ayant été causé par l’infraction retenue dans le chef du prévenu PERSONNE1.).
En considération de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal évalue ex
aequo et bono le préjudice corporel, moral et matériel subi par PERSONNE3.), toutes causes
confondues, au montant de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 750 euros,
avec les intérêts au taux légal à partir du 12 juillet 2022, jour de l’infraction, jusqu’à solde.
La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE3.) l’intégralité de ses frais de
justice non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 500
euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeurs au civil et leurs mandataires
entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire et le mandataire représentant le prévenu PERSONNE1.) entendu
en ses explications et moyens de défense,
statuant au pénal,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix
(10) jours,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 42,62 euros,
statuant au civil,
1) Partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e
les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil,
2) Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
se
d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande civile fondée pour le montant de sept cent cinquante (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de sept cent cinquante
(750) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 12 juillet 2022, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de cinq
cents (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
En application des articles 14, 15, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 398 et 399 du Code pénal et des
articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 24 janvier 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de
Sandrine EWEN, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.