Luxembourg labor court allows employee's emergency claim for unpaid notice pay and unused leave.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the employee's emergency request for unpaid notice pay and unused vacation compensation. The employer argued for a set-off of mutual debts, but the judge rejected this as the salary arrears were not seriously contested. Consequently, the employer was ordered to pay the specific amounts plus legal interest and bear all procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor emergency proceedings, claims for unpaid notice pay and unused leave are allowed if not seriously contested, while set-off defenses are rejected if the primary debt remains unchallenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 305/24
L-TREF-188/23
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 24 janvier 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,
Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.)
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION
comparant par Maître Catherine FUNK, avocat, en remplacement de Maître Lydie
LORANG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
ET
la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION
comparant par Maître Grégori TASTET, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 1er décembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 20 décembre 2023 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 10 janvier 2024 et les mandataires des parties furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 1er
décembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.)
SA devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour
entendre condamner la défenderesse :
-
à lui payer, par provision :
o le montant de 4.307,50 euros bruts à titre d’indemnité de préavis du mois
d’octobre 2023, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du
22 novembre 2023, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
o le montant de 812,33 euros bruts à titre d’indemnité compensatoire pour
congés non pris, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du
22 novembre 2023, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
-
à lui remettre sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard et par
document, dans les trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à
intervenir, l’attestation patronale et la carte d’impôt 2023.
La requérante sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000
euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation
de la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 6 avril 2015 avec effet au
14 avril 2015, PERSONNE1.) a été engagée en qualité de « account manager » par la
société anonyme SOCIETE1.) SA. Le contrat de travail prévoit un salaire mensuel
brut de 3.000 euros, indice 775,17, sous déduction des charges sociales et fiscales et
autres prévues par les législations afférentes.
Par avenant au contrat de travail du 17 janvier 2020, les parties ont convenu que la
rémunération de l’employée consiste en un revenu mensuel de 3.600 euros, indice
834,76 euros, et que l’employée sera en outre tenue de réaliser trimestriellement un
objectif de marge brute de 69.000 euros, soit une marge annuelle brute de 276.000
euros, ce qui déclenchera, en cas de réalisation de l’objectif, le droit de l’employée à
toucher une commission brute de 12.000 euros et 5 jours de congés supplémentaires.
Par avenant au contrat de travail du 30 janvier 2023, les parties ont convenu que la
rémunération de l’employée consiste en un revenu mensuel de 4.000 euros, indice
877,01 euros, et que l’employée sera en outre tenue de réaliser trimestriellement un
objectif de marge brute de 75.000 euros, soit une marge annuelle brute de 300.000
euros ce qui déclenchera, en cas de réalisation de l’objectif, le droit de l’employée à
toucher une commission brute de 12.000 euros et 5 jours de congés supplémentaires.
Par courrier du 24 mai 2023, l’employeur a licencié PERSONNE1.) avec préavis
légal commençant à courir le 1er juin 2023 et se terminant le 31 octobre 2023.
Motifs de la décision
La demande, régulière en la forme, est recevable.
1. Les demandes en provision
Moyens des parties
À l’audience du 10 janvier 2024, la requérante expose avoir été licenciée suivant
courrier du 23 mai 2023 avec préavis devant se terminer le 31 octobre 2023 mais que
l’employeur lui resterait redevable le paiement du salaire du mois d’octobre 2023 et
de l’indemnité pour congés non pris, malgré mise en demeure du 22 novembre 2023.
Elle reconnaît avoir reçu sa carte d’impôt 2023 de la part de l’administration des
contributions directes de sorte qu’elle renonce à ce volet de sa demande.
L’employeur soulève l’incompétence du juge des référés à connaître de la demande,
motif pris de l’existence de contestations sérieuses qui feraient échec à la demande.
Il précise que suivant avenant au contrat de travail, la rémunération de l’employée
aurait été revue dans le sens qu’elle touche une rémunération mensuelle brute de
3.600 euros, soit 43.200 euros bruts par an et qu’elle sera en outre tenue de réaliser
trimestriellement un objectif de marge brute de 69.000 euros, soit une marge annuelle
brute de 276.000 euros, ce qui déclenchera, en cas de réalisation de l’objectif, le droit
de l’employée à toucher une commission brute de 12.000 euros et 5 jours de congés
supplémentaires.
L’employeur expose que l’employée aurait touché des avances de commissions pour
l’année 2022 alors qu’après la résiliation du contrat de travail, il aurait dû constater
que les objectifs n’auraient pas été réalisés par l’employée, de sorte qu’elle aurait
indûment touché des avances de commission de 13.085 euros.
Suivant courrier du 31 octobre 2023, l’employeur aurait réclamé à l’employée le
remboursement du montant de 13.085 euros au titre des commissions trop payées.
L’employeur invoque dès lors à titre de contestation de la demande en provision de
la requérante la compensation entre leurs créances respectives, sinon la condamnation
de la requérante à lui payer le montant de 13.085 à titre de remboursement du trop-
perçu de commission.
La requérante conteste formellement la créance invoquée par l’employeur au titre
d’un trop perçu de commissions, de sorte que la contestation invoquée par
l’employeur ne permettrait pas de tenir en échec la demande en provision de la
requérante.
Elle précise que la commission qui lui a été attribuée pour l’année 2022 a été calculée
sur base de la marge brute qu’elle a réalisée au 31 décembre 2022, conformément à
l’avenant au contrat conclu le 17 janvier 2020, de sorte que la commission de 13.085
euros touchée ne correspondrait nullement à des avances sur commissions, mais à une
commission fixe et déterminée, qui ne saurait faire l’objet d’un recalcul.
Elle conteste également que le fait que certains clients n’aient pas reconduits leurs
contrats publicitaires en 2023 lui soit imputable et demande dès lors à voir écarter
comme vaines les contestations avancées par l’employeur à l’appui de sa demande en
provision.
Appréciation
1. La demande en provision
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, « le
Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement
contestable. »
La jurisprudence retient « qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des moyens de
défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas
manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une incertitude, si faible soit-
elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à en être saisi. »
(Cour d’appel, 30 janvier 1989, rôle n° 11069)
La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en
quelques mots.
L’évidence du droit, son incontestabilité manifeste, la certitude absolue de son
existence sont les critères de l’absence de contestation sérieuse.
Le défaut d’évidence provient le plus souvent d’une incertitude sur l’existence ou sur
l’appréciation des faits, la validité ou l’interprétation des actes, ou sur l’évaluation de
leur portée.
En tant que juge de l’évident et de l’incontestable, le juge des référés doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande tant en fait qu’en droit et
ne saurait fixer les droits des parties sous peine d’excéder ses pouvoirs et de porter
préjudice au fond.
Il est de principe que la seule existence d’une créance ne confère pas
automatiquement à son titulaire le droit d’obtenir, de la part de son débiteur, un
paiement.
En effet, la créance peut, le cas échéant, être compensée par une créance réciproque.
De même, l’objet d'une demande en allocation d'une provision par la juridiction des
référés étant constitué par le paiement d’une somme d'argent et non par la seule
constatation d’une créance incontestable, l’existence d’une telle créance peut ne pas
donner lieu à la condamnation au paiement d’une provision.
Ainsi, le fait, par le débiteur d’une obligation même incontestée, d’invoquer à son
tour une créance tendant à compenser sa dette, peut constituer de sa part une
contestation sérieuse du droit du créancier d’obtenir un paiement.
Même si la créance invoquée par le défendeur ne présente pas les caractères de
certitude, de liquidité et d'exigibilité suffisantes pour pouvoir aboutir au succès d’une
demande reconventionnelle en paiement d’une provision devant le juge des référés,
elle peut paraître assez sérieuse pour bloquer la demande principale.
Il est vrai que les juridictions du fond, saisies d’une demande en paiement d’une
créance certaine, liquide et exigible, et d’une demande reconventionnelle portant sur
une créance non encore liquide ne peuvent, en vue de rendre possible la
compensation, surseoir à sanctionner celle qui remplit les conditions de certitude, de
liquidité et d’exigibilité jusqu’à ce que l’autre créance, qui est contestée, puisse être
liquidée à son tour, que pour autant qu’il s’agit d’une créance qui apparaît comme
pouvant être constatée et liquidée sans difficulté et sans retard préjudiciable à l’autre
partie.
Le juge des référés doit cependant toujours prendre sa décision avec rapidité et ne
peut se livrer qu’à un examen superficiel des prétentions respectives des parties. Il ne
saurait donc jamais surseoir à statuer sur une demande pour permettre au défendeur
d’établir ou de rendre liquide sa créance.
Mais la conséquence n’en est pas qu’il doive, dans tous les cas, accorder une
provision pour la créance principale incontestée.
Au contraire, sa compétence pour allouer une provision, qui n’est autre chose qu’une
avance à valoir sur la condamnation qui interviendra en définitive au fond, cesse du
moment qu'il n’apparaît pas d’ores et déjà comme à l’abri de tout doute que celui qui
sollicite une provision obtiendra au fond, le cas échéant au vu du résultat de mesures
d’instruction plus amples à instituer et après examen de la demande principale et de
la demande reconventionnelle, un jugement condamnant son adversaire à lui payer
une certaine somme d'argent.
Il est de principe que le juge des référés ne statue qu’au provisoire, le principal
demeurant toujours réservé.
La requérante sollicite le paiement du montant brut de 4.307,50 euros à titre
d’indemnité de préavis du mois d’octobre 2023 et le montant de 812,33 euros à titre
d’indemnité de congés.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en numéraire
est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier
afférent ».
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du
contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son
emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité
correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans
préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation légale de payer les salaires et l’indemnité pour
les congés non pris.
Il appert de la lecture de la motivation de la requête que le montant de 4.307,50 euros
est réclamé sur base de la fiche de salaire établie pour le mois d’octobre 2023, la
requérante expliquant que l’employeur reste en défaut de lui payer le salaire du mois
d’octobre 2023.
Dans la mesure où il résulte de la lettre de licenciement du 24 mai 2023 que
l’employée a été licenciée avec le préavis légal de 5 mois se terminant le 31 octobre
2023, qu’elle n’a pas été dispensée de prester son travail pendant la période légale de
préavis et qu’il résulte de la fiche de salaire du mois d’octobre 2023 versée en cause
qu’elle a presté un travail à concurrence de 138,40 heures, la demande a trait au
paiement de l’arriéré de salaire du mois d’octobre 2023 pendant la période du préavis,
qualifiée erronément d’indemnité de préavis du mois d’octobre 2023.
Il résulte de la fiche de salaire du mois d’octobre 2023 versée en cause que le salaire
brut de la requérante s’élève à 4.307,50 euros. La fiche non-périodique établie pour
le mois d’octobre renseigne un solde de congés pour un montant brut de 812,33 euros.
Il en résulte que la requérante justifie une créance non sérieusement contestable pour
les montants bruts de 4.307,50 euros et 812,33 euros.
Si l’employeur se prévaut d’une créance au titre d’un trop perçu de commissions,
partant d’une créance indemnitaire de 13.085 euros à l’égard de la requérante,
justifiant le non-paiement de l’arriéré de salaire du mois d’octobre 2023 et de
l’indemnité pour congés non pris, la créance invoquée ne revêt pas les caractéristiques
de certitude suffisante pour tenir en échec la créance certaine, liquide et exigible de
la requérante, ni dans le cadre de la compensation de créances invoquée par la partie
défenderesse, ni dans le cadre de sa demande reconventionnelle en allocation d’une
provision.
En effet, il échappe au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés
d’apprécier si la requérante a touché ses commissions à titre d’avance, tel qu’allégué
par l’employeur, ou bien à titre de commission fixe et déterminée, de sorte à ne pas
pouvoir faire l’objet d’un recalcul, tel qu’allégué par l’employée.
Il y a dès lors lieu d’écarter comme vaines les contestations avancées par la partie
défenderesse et de faire droit à la demande en provision de la requérante pour les
montants bruts de 4.307,50 euros et 812,33 euros, avec les intérêts légaux à partir de
la mise en demeure du 22 novembre 2023 jusqu’à solde.
Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,
il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires
et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les
retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation n’empêche
pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge
de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement
de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la
condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que
le montant net.
2. La demande en délivrance de documents
Si la requérante sollicite au titre de sa requête la délivrance de l’attestation patronale
et de la carte d’impôt 2023, elle renonce à l’audience du 10 janvier 2024 à la
délivrance de sa carte d’impôt 2023 qui lui a été remise par l’administration des
contributions directes.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du
tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les
mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence
d’un différend.
L’article L. 521-10 (2) du code du travail dispose que « les employeurs sont tenus de
délivrer aux travailleurs ou aux bureaux de placement publics, les certificats qui leur
sont demandés en vue de l’octroi de l’indemnité de chômage et de donner aux
bureaux de placement publics les informations nécessaires y relatives ».
La société défenderesse étant restée en défaut de remettre à PERSONNE1.)
l’attestation patronale destinée à l’Agence pour le développement de l’emploi
(ADEM), il échet, vu l’urgence, d’accueillir la demande de la requérante et de
condamner la société défenderesse à lui remettre le document réclamé.
En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer
l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise du document précité, il
y a lieu d’assortir la condamnation à la remise du document litigieux d’une astreinte
de 50 euros par document et par jour de retard, celle-ci étant à plafonner à 2.000 euros
par document.
3. Accessoires
3.1.
Indemnité de procédure
La requérante réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il estime que sa demande
serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas réglé les
salaires pendant plusieurs mois.
Il y a lieu de constater que la requérante a dû agir en justice et engager des frais par
rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son
encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge, de
sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à
PERSONNE1.) à la somme de 250 euros.
3.2.
Demande en exécution provisoire
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
3.3.
Frais et dépens de l’instance
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.)
SA.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
écarte comme vaines les contestations de la société anonyme SOCIETE1.) SA tirées
d’une compensation entre créances respectives,
déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la société anonyme
SOCIETE1.) SA,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire pour le
mois d’octobre 2023 non sérieusement contestable à concurrence du montant brut
de 4.307,50 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer de ce chef à PERSONNE1.)
le montant brut de 4.307,50 euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en
demeure du 22 novembre 2023 jusqu’à solde,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre de congés non pris non
sérieusement contestable à concurrence du montant brut de 812,33 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer de ce chef à PERSONNE1.)
le montant brut de 812,33 euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en
demeure du 22 novembre 2023 jusqu’à solde,
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à la demande en délivrance de la carte
d’impôt 2023,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à remettre à PERSONNE1.)
l’attestation patronale dans la quinzaine de la notification de la présente ordonnance,
sous peine d’une astreinte de 50 euros par document et jour de retard, le maximum
de l’astreinte étant fixé à 2.000 euros,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 250 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 250 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER