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JPLSA_298 Généré par l'IA

Court validates a salary garnishment order exceeding the authorized amount due to certain legal conditions.

Numéro de cause JPLSA_298
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a special salary garnishment order for 4,062.61 euros, which exceeded the initial authorization of 3,300 euros. The saisissant argued the debt was certain and liquid, while the saisie party contested the excess amount. The court ruled that the garnishment is valid for the full amount because the underlying debt meets the criteria of certainty, liquidity, and exigibility.

Regeste Legislator

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Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Loi du 11 novembre 1970: A special garnishment order exceeding the authorized amount is valid if the underlying debt is certain, liquid, and exigible, provided the garnishment was initially authorized by the judge of peace.

Mots-clés

Généré par l'IA
special garnishment salary retention excess amount certain liquid debt judge of peace authorization audition des parties défaut à l'audience procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes
Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail, ainsi que des pensions et rentes
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Texte complet

Rép. n° 298/24

du 24.1.2024

Dossier n° L-SA-1890/23

Audience publique extraordinaire

du vingt-quatre janvier

deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.) ;

partie saisissante,

comparant à l’audience par Maître Sarah REUTENAUER, avocat, demeurant

à

Luxembourg, laquelle se présenta pour compte de la société à responsabilité limitée

WH AVOCATS S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions, et représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg ;

e t

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.) ;

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partie saisie,

comparant en personne ;

e n p r é s e n c e d e :

l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) as.b.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) ;

partie tierce saisie

Faits

Sur demande de la partie saisissante du 26 septembre 2023, les parties furent

convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi, 3

janvier 2024 à 15 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue.

La partie saisissante, PERSONNE1.), comparut à l’audience par Maître Sarah

REUTENAUER, avocat, laquelle se présenta pour compte de la société à

responsabilité limitée WH AVOCATS S.à r.l., représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, tandis que la partie saisie,

PERSONNE2.), comparut en personne.

Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 20 septembre 2023 par le juge de paix de

Luxembourg, PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités

de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de

l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l., partie tierce saisie, pour

avoir paiement du montant de 4.062,61.- euros, avec les intérêts légaux sur le

montant de 3.300.- euros à partir du 1er septembre 2023 jusqu’à solde.

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Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce saisie le 25 septembre 2023.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 16

octobre 2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Lors des plaidoiries, PERSONNE1.) a sollicité la validation de la saisie-arrêt

principalement pour le montant de 4.227,61.- euros, avec les intérêts légaux sur le

montant de 3.300.- euros, sinon pour le montant autorisé, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 100.- euros.

A l’appui de sa demande, elle verse un jugement n° 155/2020 du 17 janvier 2020

rendu par le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, dûment notifié en date du 21

janvier 2020, un certificat de non-recours délivré par le greffier en chef de la Justice

de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 25 août 2023 ainsi qu’un décompte.

PERSONNE2.) s’est opposé à la demande au titre de l’indemnité de procédure

mais ne s’est pas opposé à la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider

la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du

saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité

de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui

lui est présenté.

Le tribunal rappelle qu’il ne saurait valider la saisie-arrêt pour un montant

supérieur à celui à concurrence duquel l’autorisation a été accordée, alors qu’il

résulte de l’article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la

procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les

pensions et rentes, que les saisies-arrêts faites en application de la loi modifiée du

11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail, ainsi que

des pensions et rentes, ne peuvent être pratiquées qu’en vertu de l’autorisation du

juge de paix, saisi par voie de requête. Si on permettait au saisissant de récupérer

en fin de compte un montant supérieur à celui pour lequel l’autorisation avait été

accordée, on en reviendrait à contourner cette disposition règlementaire d’ordre

public (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 177, p. 100).

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à

concurrence du montant autorisé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément

aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour

le montant de 4.062,61.- euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 3.300.-

euros à partir du 1er septembre 2023 jusqu’à solde.

PERSONNE1.) est cependant à débouter de sa demande au titre de l’indemnité

de procédure, étant donné que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.

4 / 5

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner

d’office l’exécution provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article

115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier

ressort,

d o n n e acte à l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l., partie

tierce saisie, de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable ;

partant, v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SA-1890/23 pratiquée par PERSONNE1.)

sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.) a.s.b.l. pour la somme de 4.062,61.- (quatre mille soixante-deux

virgule soixante-et-un) euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 3.300.- (trois

mille trois cents) euros à partir du 1er septembre 2023 jusqu’à solde ;

o r d o n n e

à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie

saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie

saisie à partir du 25 septembre 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt ;

o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence des sommes

redues en principal et intérêts ;

d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) à titre d’indemnité de procédure

et en d é b o u t e ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,

assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.

Tania NEY,

juge de paix

Tom BAUER,

greffier

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