Court validates a salary garnishment order exceeding the authorized amount due to certain legal conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special salary garnishment order for 4,062.61 euros, which exceeded the initial authorization of 3,300 euros. The saisissant argued the debt was certain and liquid, while the saisie party contested the excess amount. The court ruled that the garnishment is valid for the full amount because the underlying debt meets the criteria of certainty, liquidity, and exigibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement grand-ducal du 9 janvier 1979; Loi du 11 novembre 1970: A special garnishment order exceeding the authorized amount is valid if the underlying debt is certain, liquid, and exigible, provided the garnishment was initially authorized by the judge of peace.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 298/24
du 24.1.2024
Dossier n° L-SA-1890/23
Audience publique extraordinaire
du vingt-quatre janvier
deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.) ;
partie saisissante,
comparant à l’audience par Maître Sarah REUTENAUER, avocat, demeurant
à
Luxembourg, laquelle se présenta pour compte de la société à responsabilité limitée
WH AVOCATS S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions, et représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.) ;
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partie saisie,
comparant en personne ;
e n p r é s e n c e d e :
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) as.b.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) ;
partie tierce saisie
Faits
Sur demande de la partie saisissante du 26 septembre 2023, les parties furent
convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi, 3
janvier 2024 à 15 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue.
La partie saisissante, PERSONNE1.), comparut à l’audience par Maître Sarah
REUTENAUER, avocat, laquelle se présenta pour compte de la société à
responsabilité limitée WH AVOCATS S.à r.l., représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, tandis que la partie saisie,
PERSONNE2.), comparut en personne.
Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 20 septembre 2023 par le juge de paix de
Luxembourg, PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités
de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l., partie tierce saisie, pour
avoir paiement du montant de 4.062,61.- euros, avec les intérêts légaux sur le
montant de 3.300.- euros à partir du 1er septembre 2023 jusqu’à solde.
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Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce saisie le 25 septembre 2023.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 16
octobre 2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Lors des plaidoiries, PERSONNE1.) a sollicité la validation de la saisie-arrêt
principalement pour le montant de 4.227,61.- euros, avec les intérêts légaux sur le
montant de 3.300.- euros, sinon pour le montant autorisé, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 100.- euros.
A l’appui de sa demande, elle verse un jugement n° 155/2020 du 17 janvier 2020
rendu par le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, dûment notifié en date du 21
janvier 2020, un certificat de non-recours délivré par le greffier en chef de la Justice
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 25 août 2023 ainsi qu’un décompte.
PERSONNE2.) s’est opposé à la demande au titre de l’indemnité de procédure
mais ne s’est pas opposé à la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du
saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité
de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui
lui est présenté.
Le tribunal rappelle qu’il ne saurait valider la saisie-arrêt pour un montant
supérieur à celui à concurrence duquel l’autorisation a été accordée, alors qu’il
résulte de l’article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la
procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les
pensions et rentes, que les saisies-arrêts faites en application de la loi modifiée du
11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail, ainsi que
des pensions et rentes, ne peuvent être pratiquées qu’en vertu de l’autorisation du
juge de paix, saisi par voie de requête. Si on permettait au saisissant de récupérer
en fin de compte un montant supérieur à celui pour lequel l’autorisation avait été
accordée, on en reviendrait à contourner cette disposition règlementaire d’ordre
public (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 177, p. 100).
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à
concurrence du montant autorisé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément
aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour
le montant de 4.062,61.- euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 3.300.-
euros à partir du 1er septembre 2023 jusqu’à solde.
PERSONNE1.) est cependant à débouter de sa demande au titre de l’indemnité
de procédure, étant donné que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.
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Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner
d’office l’exécution provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article
115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
d o n n e acte à l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l., partie
tierce saisie, de sa déclaration affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant, v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SA-1890/23 pratiquée par PERSONNE1.)
sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) a.s.b.l. pour la somme de 4.062,61.- (quatre mille soixante-deux
virgule soixante-et-un) euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 3.300.- (trois
mille trois cents) euros à partir du 1er septembre 2023 jusqu’à solde ;
o r d o n n e
à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie
saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie
saisie à partir du 25 septembre 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt ;
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence des sommes
redues en principal et intérêts ;
d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) à titre d’indemnité de procédure
et en d é b o u t e ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,
assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.
Tania NEY,
juge de paix
Tom BAUER,
greffier
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