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JPLSADIV_299 Généré par l'IA

Tax authority wins special garnishment case against employer for unpaid salary deductions.

Numéro de cause JPLSADIV_299
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the tax authority's request for damages against the employer for failing to transfer withheld salary funds. The employer was ordered to pay 17,675.25 euros as compensation for the unpaid deductions. The decision confirms that the tax garnishment procedure was valid and the employer bears liability for non-transfer of retained amounts.

Regeste Legislator

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Articles 8 of the Law of 27 November 1933 on direct contributions; Articles 1382 and 1383 of the Civil Code: A third party held liable for a special garnishment must transfer withheld funds to the creditor; failure to do so engages civil liability for the total amount of retained sums not transferred.

Mots-clés

Généré par l'IA
special garnishment third party notice tax authority salary deductions civil liability employer responsibility non-transfer damages rappel d'impôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 8 of the Law of 27 November 1933 on the recovery of direct contributions
tiers détenteur basée sur l’article 8 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le
Articles 1382 and 1383 of the Civil Code

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
JP Esch-sur-Alzette, 23 April 2014, n° 23/13
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Texte complet

Rép. n° 299/24

du 24.1.2024

Dossier n° L-SADIV-16/23

Audience publique extraordinaire

du vingt-quatre janvier

deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale pratiquée par sommation

à tiers détenteur, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

le RECEVEUR, PREPOSE DU BUREAU DE RECETTE DES CONTRIBUTIONS

ADRESSE1.),

ayant ses bureaux à L-ADRESSE2.) ;

partie bénéficiaire d’une sommation à tiers détenteur,

comparant par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg ;

e t

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.) ;

partie saisie,

comparant en personne ;

e n p r é s e n c e d e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,

2 / 5

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions ;

partie tierce saisie,

comparant par son gérant, PERSONNE1.) précité.

Faits

Le 23 novembre 2022, le RECEVEUR, PREPOSE DU BUREAU DE RECETTE DES

CONTRIBUTIONS ADRESSE1.) fit notifier à la partie tierce saisie une sommation à

tiers détenteur basée sur l’article 8 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le

recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et les

cotisations d’assurance sociale et portant sur le montant de 70.832,21.- euros.

Sur demande de la partie bénéficiaire d’une sommation à tiers détenteur du 28

mars 2023, les parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à

l’audience publique du jeudi, 15 juin 2023 à 9 heures, salle JP 1.19.

Après une remise sollicitée, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique

du vendredi, 22 septembre 2023 à 9 heures, salle JP 0.02.

La partie bénéficiaire d’une sommation à tiers détenteur, le RECEVEUR,

PREPOSE DU BUREAU DE RECETTE DES CONTRIBUTIONS ADRESSE1.),

comparut par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, tandis que les parties saisie et tierce

saisie, PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,

comparurent en personne, respectivement par le biais de son gérant, PERSONNE1.)

précité.

Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 13 octobre 2023.

Suite à la demande de Maître François KAUFFMAN du 25 septembre 2023, le

tribunal prononça la rupture du délibéré et refixa l’affaire pour continuation des

débats à l’audience publique du mercredi, 15 novembre 2023 à 15 heures, salle JP

0.02.

Après une remise sollicitée, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique

du mercredi, 3 janvier 2024 à 15 heures, salle JP 0.02.

La partie bénéficiaire d’une sommation à tiers détenteur, le RECEVEUR,

PREPOSE DU BUREAU DE RECETTE DES CONTRIBUTIONS ADRESSE1.),

recomparut par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, tandis que les parties saisie et tierce

saisie, PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,

3 / 5

recomparurent en personne, respectivement par le biais

de son

gérant,

PERSONNE1.) précité.

Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la sommation à tiers détenteur basée sur l’article 8 de la loi du 27 novembre

1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur

l’eau-de-vie et les cotisations d’assurance sociale et portant sur le montant de

70.832,21.- euros, notifiée le 23 novembre 2022 à la requête du RECEVEUR,

PREPOSE DU BUREAU DE RECETTE DES CONTRIBUTIONS ADRESSE1.) à la

partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.

Par courrier du 28 mars 2023, le RECEVEUR, PREPOSE DU BUREAU DE

RECETTE DES CONTRIBUTIONS ADRESSE1.) a sollicité la convocation des parties

à l’audience, étant donné que la partie tierce saisie ne s’exécute pas.

Lors de l’audience des plaidoiries du 22 septembre 2023, la partie bénéficiaire

d’une sommation à tiers détenteur expose que le tiers saisi ne lui continue pas les

retenues à effectuer sur le revenu de PERSONNE1.), malgré le fait que la sommation

à tiers détenteur soit à considérer comme saisie-arrêt validée.

Elle demande au tribunal de constater qu’il y a validation de la saisie-arrêt

pratiquée par voie de somation à tiers détenteur et d’ordonner au Centre Commun

de la Sécurité Sociale de renseigner le tribunal et le RECEVEUR, PREPOSE DU

BUREAU DE RECETTE DES CONTRIBUTIONS ADRESSE1.) sur les salaires bruts

touchés par PERSONNE1.) du 23 novembre 2022 au 22 septembre 2023 inclus.

PERSONNE1.), comparaissant tant en sa qualité de partie débitrice que de

représentant légal de la personne tierce saisie, reconnaît l’absence de retenues et

s’est, lors de l’audience, engagé à remettre à la partie requérante et au tribunal ses

fiches de salaire.

Par courriel du 25 septembre 2023, le mandataire de la partie requérante a

informé le tribunal de la réception des fiches de salaire et a sollicité une rupture du

délibéré afin de lui « permettre de calculer le montant des retenues que le tiers-saisi aurait

dû faire ».

Lors de l’audience des plaidoiries du 3 janvier 2024, le RECEVEUR, PREPOSE

DU BUREAU DE RECETTE DES CONTRIBUTIONS ADRESSE1.) verse un

décompte des retenues que le tiers saisi aurait dû opérer et sollicite la condamnation

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à lui payer la somme de

26.115,13.- euros, sinon la somme de 17.675,25.- euros si le tribunal devait retenir

4 / 5

que PERSONNE1.) n’a pas perçu de salaire pour la période de septembre 2023 à

décembre 2023.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. ne conteste pas la demande

en condamnation telle que formulée par le RECEVEUR, PREPOSE DU BUREAU DE

RECETTE DES CONTRIBUTIONS

ADRESSE1.).

Elle précise qu’elle serait

actuellement confrontée à d’importants problèmes financiers qui l’empêcherait de

procéder aux retenues requises. La conclusion d’un acte de vente serait actuellement

en cours, qui lui permettrait le cas échéant de rembourser l’intégralité de la somme

redue.

Motivation

Au vu des explications fournies à l’audience publique et des pièces versées en

cause, il y a lieu de constater qu’il y a validation de la saisie-arrêt pratiquée le 23

novembre 2022 par le RECEVEUR, PREPOSE DU BUREAU DE RECETTE DES

CONTRIBUTIONS ADRESSE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.à r.l. pour un montant de 70.832,21.- euros.

Le jugement de validation dessaisit le tiers saisi des sommes saisies-arrêtées dans

la limite des créances reconnues. Le tiers saisi devient comptable, vis-à-vis du

créancier saisissant, des sommes qu’il a dû retenir sur les ressources protégées du

saisi (Jean WEBER : La saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes

No 110, Questions sociales, tome 1, p. 156).

Si le tiers saisi ne respecte pas son obligation de continuer ces fonds à la partie

créancière saisissante, soit qu’il n’ait pas fait les retenues, soit qu’il n’ait pas fait

toutes les retenues légales, soit qu’il ne dispose plus des sommes retenues ou qu’il

refuse tout simplement à les transférer, il engage sa responsabilité sur base des

articles 1382 et 1383 du code civil à l’égard du créancier saisissant (…). Le dommage

que le créancier saisissant peut faire valoir à son encontre n’est pas nécessairement

identique au montant de la créance à récupérer, mais il correspond au total des

retenues qu’il aurait dû faire au profit de ce créancier saisissant ou qu’il a faites, et

qu’il ne transfert pas au profit de ce saisissant (Thierry Hoscheit, Les saisies-arrêts

et cessions spéciales, éd. P. Bauler, page 153, n° 286 et 287) (JP Esch-sur-Alzette, 23

avril 2014, n° 23/13).

L’efficacité d’une procédure de recouvrement est conditionnée par l’existence

d’une créance sur laquelle elle puisse produire effet, c’est-à-dire d’une créance objet

de la saisie-arrêt.

Au vu de ce qui précède, le dommage dont le RECEVEUR, PREPOSE DU

BUREAU DE RECETTE DES CONTRIBUTIONS ADRESSE1.) peut réclamer

réparation est partant à calculer sur la somme des salaires perçus au regard des

fiches de salaire versées en cause. Sa demande est par conséquent à déclarer

5 / 5

fondée pour le montant réclamé à titre subsidiaire, soit la somme de 17.675,25.-

euros.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. à payer au RECEVEUR, PREPOSE DU BUREAU DE RECETTE DES

CONTRIBUTIONS ADRESSE1.) la somme de 17.675,25.- euros, sans préjudice

d’autres condamnations à intervenir si le tiers saisi continuait à ne pas transférer les

retenues opérées.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale pratiquée par sommation à tiers détenteur, statuant contradictoirement à

l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

r e ç o i t la demande en la forme ;

d i t que la sommation à tiers détenteur signifiée le 23 novembre 2022 par le

RECEVEUR, PREPOSE DU BUREAU DE RECETTE DES CONTRIBUTIONS

ADRESSE1.) est valable et régulière sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l pour le montant de

70.832,21.- euros ;

d i t la demande en condamnation dirigée par le RECEVEUR, PREPOSE DU

BUREAU DE RECETTE DES CONTRIBUTIONS ADRESSE1.) contre la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. fondée pour un montant de 17.675,25.-

euros ;

partant, c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à

payer

au

RECEVEUR,

PREPOSE

DU

BUREAU

DE

RECETTE

DES

CONTRIBUTIONS ADRESSE1.) la somme de 17.675,25.- (dix-sept mille six cent

soixante-quinze virgule vingt-cinq) euros ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à tous les

frais et dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,

assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.

Tania NEY,

juge de paix

Tom BAUER,

greffier