Tax authority wins special garnishment case against employer for unpaid salary deductions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the tax authority's request for damages against the employer for failing to transfer withheld salary funds. The employer was ordered to pay 17,675.25 euros as compensation for the unpaid deductions. The decision confirms that the tax garnishment procedure was valid and the employer bears liability for non-transfer of retained amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8 of the Law of 27 November 1933 on direct contributions; Articles 1382 and 1383 of the Civil Code: A third party held liable for a special garnishment must transfer withheld funds to the creditor; failure to do so engages civil liability for the total amount of retained sums not transferred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 299/24
du 24.1.2024
Dossier n° L-SADIV-16/23
Audience publique extraordinaire
du vingt-quatre janvier
deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale pratiquée par sommation
à tiers détenteur, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
le RECEVEUR, PREPOSE DU BUREAU DE RECETTE DES CONTRIBUTIONS
ADRESSE1.),
ayant ses bureaux à L-ADRESSE2.) ;
partie bénéficiaire d’une sommation à tiers détenteur,
comparant par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg ;
e t
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE3.) ;
partie saisie,
comparant en personne ;
e n p r é s e n c e d e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,
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établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions ;
partie tierce saisie,
comparant par son gérant, PERSONNE1.) précité.
Faits
Le 23 novembre 2022, le RECEVEUR, PREPOSE DU BUREAU DE RECETTE DES
CONTRIBUTIONS ADRESSE1.) fit notifier à la partie tierce saisie une sommation à
tiers détenteur basée sur l’article 8 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le
recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et les
cotisations d’assurance sociale et portant sur le montant de 70.832,21.- euros.
Sur demande de la partie bénéficiaire d’une sommation à tiers détenteur du 28
mars 2023, les parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à
l’audience publique du jeudi, 15 juin 2023 à 9 heures, salle JP 1.19.
Après une remise sollicitée, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique
du vendredi, 22 septembre 2023 à 9 heures, salle JP 0.02.
La partie bénéficiaire d’une sommation à tiers détenteur, le RECEVEUR,
PREPOSE DU BUREAU DE RECETTE DES CONTRIBUTIONS ADRESSE1.),
comparut par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, tandis que les parties saisie et tierce
saisie, PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,
comparurent en personne, respectivement par le biais de son gérant, PERSONNE1.)
précité.
Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 13 octobre 2023.
Suite à la demande de Maître François KAUFFMAN du 25 septembre 2023, le
tribunal prononça la rupture du délibéré et refixa l’affaire pour continuation des
débats à l’audience publique du mercredi, 15 novembre 2023 à 15 heures, salle JP
0.02.
Après une remise sollicitée, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique
du mercredi, 3 janvier 2024 à 15 heures, salle JP 0.02.
La partie bénéficiaire d’une sommation à tiers détenteur, le RECEVEUR,
PREPOSE DU BUREAU DE RECETTE DES CONTRIBUTIONS ADRESSE1.),
recomparut par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, tandis que les parties saisie et tierce
saisie, PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,
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recomparurent en personne, respectivement par le biais
de son
gérant,
PERSONNE1.) précité.
Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la sommation à tiers détenteur basée sur l’article 8 de la loi du 27 novembre
1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur
l’eau-de-vie et les cotisations d’assurance sociale et portant sur le montant de
70.832,21.- euros, notifiée le 23 novembre 2022 à la requête du RECEVEUR,
PREPOSE DU BUREAU DE RECETTE DES CONTRIBUTIONS ADRESSE1.) à la
partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.
Par courrier du 28 mars 2023, le RECEVEUR, PREPOSE DU BUREAU DE
RECETTE DES CONTRIBUTIONS ADRESSE1.) a sollicité la convocation des parties
à l’audience, étant donné que la partie tierce saisie ne s’exécute pas.
Lors de l’audience des plaidoiries du 22 septembre 2023, la partie bénéficiaire
d’une sommation à tiers détenteur expose que le tiers saisi ne lui continue pas les
retenues à effectuer sur le revenu de PERSONNE1.), malgré le fait que la sommation
à tiers détenteur soit à considérer comme saisie-arrêt validée.
Elle demande au tribunal de constater qu’il y a validation de la saisie-arrêt
pratiquée par voie de somation à tiers détenteur et d’ordonner au Centre Commun
de la Sécurité Sociale de renseigner le tribunal et le RECEVEUR, PREPOSE DU
BUREAU DE RECETTE DES CONTRIBUTIONS ADRESSE1.) sur les salaires bruts
touchés par PERSONNE1.) du 23 novembre 2022 au 22 septembre 2023 inclus.
PERSONNE1.), comparaissant tant en sa qualité de partie débitrice que de
représentant légal de la personne tierce saisie, reconnaît l’absence de retenues et
s’est, lors de l’audience, engagé à remettre à la partie requérante et au tribunal ses
fiches de salaire.
Par courriel du 25 septembre 2023, le mandataire de la partie requérante a
informé le tribunal de la réception des fiches de salaire et a sollicité une rupture du
délibéré afin de lui « permettre de calculer le montant des retenues que le tiers-saisi aurait
dû faire ».
Lors de l’audience des plaidoiries du 3 janvier 2024, le RECEVEUR, PREPOSE
DU BUREAU DE RECETTE DES CONTRIBUTIONS ADRESSE1.) verse un
décompte des retenues que le tiers saisi aurait dû opérer et sollicite la condamnation
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à lui payer la somme de
26.115,13.- euros, sinon la somme de 17.675,25.- euros si le tribunal devait retenir
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que PERSONNE1.) n’a pas perçu de salaire pour la période de septembre 2023 à
décembre 2023.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. ne conteste pas la demande
en condamnation telle que formulée par le RECEVEUR, PREPOSE DU BUREAU DE
RECETTE DES CONTRIBUTIONS
ADRESSE1.).
Elle précise qu’elle serait
actuellement confrontée à d’importants problèmes financiers qui l’empêcherait de
procéder aux retenues requises. La conclusion d’un acte de vente serait actuellement
en cours, qui lui permettrait le cas échéant de rembourser l’intégralité de la somme
redue.
Motivation
Au vu des explications fournies à l’audience publique et des pièces versées en
cause, il y a lieu de constater qu’il y a validation de la saisie-arrêt pratiquée le 23
novembre 2022 par le RECEVEUR, PREPOSE DU BUREAU DE RECETTE DES
CONTRIBUTIONS ADRESSE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. pour un montant de 70.832,21.- euros.
Le jugement de validation dessaisit le tiers saisi des sommes saisies-arrêtées dans
la limite des créances reconnues. Le tiers saisi devient comptable, vis-à-vis du
créancier saisissant, des sommes qu’il a dû retenir sur les ressources protégées du
saisi (Jean WEBER : La saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes
No 110, Questions sociales, tome 1, p. 156).
Si le tiers saisi ne respecte pas son obligation de continuer ces fonds à la partie
créancière saisissante, soit qu’il n’ait pas fait les retenues, soit qu’il n’ait pas fait
toutes les retenues légales, soit qu’il ne dispose plus des sommes retenues ou qu’il
refuse tout simplement à les transférer, il engage sa responsabilité sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil à l’égard du créancier saisissant (…). Le dommage
que le créancier saisissant peut faire valoir à son encontre n’est pas nécessairement
identique au montant de la créance à récupérer, mais il correspond au total des
retenues qu’il aurait dû faire au profit de ce créancier saisissant ou qu’il a faites, et
qu’il ne transfert pas au profit de ce saisissant (Thierry Hoscheit, Les saisies-arrêts
et cessions spéciales, éd. P. Bauler, page 153, n° 286 et 287) (JP Esch-sur-Alzette, 23
avril 2014, n° 23/13).
L’efficacité d’une procédure de recouvrement est conditionnée par l’existence
d’une créance sur laquelle elle puisse produire effet, c’est-à-dire d’une créance objet
de la saisie-arrêt.
Au vu de ce qui précède, le dommage dont le RECEVEUR, PREPOSE DU
BUREAU DE RECETTE DES CONTRIBUTIONS ADRESSE1.) peut réclamer
réparation est partant à calculer sur la somme des salaires perçus au regard des
fiches de salaire versées en cause. Sa demande est par conséquent à déclarer
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fondée pour le montant réclamé à titre subsidiaire, soit la somme de 17.675,25.-
euros.
Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. à payer au RECEVEUR, PREPOSE DU BUREAU DE RECETTE DES
CONTRIBUTIONS ADRESSE1.) la somme de 17.675,25.- euros, sans préjudice
d’autres condamnations à intervenir si le tiers saisi continuait à ne pas transférer les
retenues opérées.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale pratiquée par sommation à tiers détenteur, statuant contradictoirement à
l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
r e ç o i t la demande en la forme ;
d i t que la sommation à tiers détenteur signifiée le 23 novembre 2022 par le
RECEVEUR, PREPOSE DU BUREAU DE RECETTE DES CONTRIBUTIONS
ADRESSE1.) est valable et régulière sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l pour le montant de
70.832,21.- euros ;
d i t la demande en condamnation dirigée par le RECEVEUR, PREPOSE DU
BUREAU DE RECETTE DES CONTRIBUTIONS ADRESSE1.) contre la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. fondée pour un montant de 17.675,25.-
euros ;
partant, c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à
payer
au
RECEVEUR,
PREPOSE
DU
BUREAU
DE
RECETTE
DES
CONTRIBUTIONS ADRESSE1.) la somme de 17.675,25.- (dix-sept mille six cent
soixante-quinze virgule vingt-cinq) euros ;
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à tous les
frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,
assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.
Tania NEY,
juge de paix
Tom BAUER,
greffier