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JPLCIVIL_301 Généré par l'IA

Contredit dismissed; court upheld payment order due to lack of evidence on alternative pricing.

Numéro de cause JPLCIVIL_301
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix dismissed SOCIETE2.'s contredit against a payment order of 11,442.60 euros, ruling the original claim valid. SOCIETE2.'s defense argued it did not need a rented mechanical shovel, but the court found this fact established the necessity of the tool. Consequently, the court rejected the contredit and awarded the plaintiff the full amount plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 1002 c.p.c.; Art. 1003 c.p.c.: A contredit against a payment order is inadmissible if the defendant fails to prove the facts negating the order's basis, such as the existence of an alternative price or tool availability.

Mots-clés

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contredit against payment order lack of evidence on pricing mechanical shovel necessity procedural costs allocation commercial dispute resolution condamnation à payer une somme autorisation d'exécution commandement de payer

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 301/24

Rôle n° L-OPA2-5972/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de

contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son(ses)

gérant(s) actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par ses gérants PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

et

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le n°

NUMERO2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

partie demanderesse sur reconvention,

comparant par son administrateur PERSONNE3.), mandaté en vertu d’une

procuration du 10 janvier 2024 pour la représenter devant la juridiction de ce

siège dans le présent litige.

Faits :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5972/23 rendue le

5 juin 2023 par Anne SIMON, juge de paix à Luxembourg, la société anonyme

SOCIETE2.) SA fut sommée de payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL la somme de 11.442,60 euros, avec les intérêts légaux à

partir du jour de la notification de l’ordonnance et jusqu’à solde, ainsi qu’une

indemnité de procédure de 25 euros.

Cette ordonnance fut notifiée à la société anonyme SOCIETE2.) SA en date

du 8 juin 2023.

Par courrier entré le 5 juillet 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg, la

société anonyme

SOCIETE2.)

SA

forma contredit

contre la susdite

ordonnance.

Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du

Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 18 octobre 2023 à 15 heures, salle

JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.

À cette audience, les débats furent fixés à celle du 15 novembre 2023

(15H/JP.1.19).

À l’audience du 15 novembre 2023, ils furent

remis

péremptoirement au 10 janvier 2023 (15H/JP.1.19).

À l’appel des causes à l’audience publique du 10 janvier 2024, les

représentants préqualifiés des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et

furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

24 janvier 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 5 juillet

2023, la société anonyme SOCIETE2.) SA a formé contredit à l’ordonnance

conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5972/23 émise par cette même

juridiction en date du 5 juin 2023 et la sommant de régler à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 11.442,60 euros du

chef d’un solde impayé sur une facture du 8 juin 2022 ainsi qu’une indemnité

de procédure de 25 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

1) Les moyens des parties :

Lors des débats à l’audience du 10 janvier 2024, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL fait exposer avoir été chargée de travaux dans le

cadre de la construction de deux bâtiments neufs par la société adverse.

Dans ce contexte, une facture aurait été émise par rapport à des travaux de

démolition de sol et de sciage de dalle qui, après règlement d’un acompte de

11.700 euros, porterait encore sur 11.442,60 euros actuellement réclamés.

La société adverse se baserait sur une offre faite antérieurement par une

société tierce pour justifier de ce que le prix actuellement demandé serait

exagéré et ainsi contester la facture.

Or, il ne se serait pas agi des mêmes travaux, de sorte que la comparaison

entre le devis invoqué et la facture réclamée permettrait d’arriver à la

conclusion que les montants ne pourraient pas correspondre.

Même à supposer que la société tierce avait été chargée des travaux à la

base, il serait certain qu’elle aurait dû demander des suppléments, les postes

indiqués n’étant pas suffisants pour couvrir l’intégralité des travaux réalisés.

Pour la partie requérante, les travaux auraient été réalisés suivant les règles

de l’art et conformément aux attentes adverses qui, pour des moyens

fallacieux et sans fondement, tenterait désormais de semer la confusion en

mélangeant les différents chantiers et se soustraire au paiement.

Un grand nombre de rappels aurait été envoyé et la partie destinataire

n’aurait émis aucune contestation. Désormais, dans ses pièces, elle ferait état

de contestations qui n’auraient pas été reçues par la demanderesse alors

qu’au moment de leur envoi, celle-ci aurait été fermée pour congés collectifs

d’été.

De même faudrait-il constater qu’antérieurement à l’audience, la société

anonyme SOCIETE2.) SA aurait encore tenté de sauver le coup en proposant

une transaction qui toutefois serait inacceptable car totalement fantaisiste.

La partie demanderesse entendrait encore souligner qu’à son retour au

chantier après les congés collectifs, elle se serait vu confrontée à d’autres

sociétés qui auraient fait usage de ses matériaux et de son matériel, ceci sans

qu’elle n’ait donné son accord ni se serait vu les payer. Il se serait agi de

plusieurs milliers d’euros de matériaux.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL entendrait justifier du

bien-fondé de sa demande en faisant état de ce qu’un acompte aurait été payé

le 27 juin 2022 à raison de 11.700 euros, sans aucune réserve de la partie

adverse. La qualité d’acompte aurait été bien connue alors qu’elle résulterait

à suffisance de la facture en question, de sorte que la société adverse devrait

nécessairement s’attendre à une facture finale pour solde de tout compte.

Elle se serait vu confirmer son contrat par le paiement sans réserve de

l’acompte et aurait continué les travaux de bonne foi, sans s’attendre à devoir

agir en justice contre une partie adverse manifestement récalcitrante et de

mauvaise foi.

Cette circonstance aurait résulté de la tentative de vente de l’appartement

du premier étage. La potentielle acquéreuse se serait vu confrontée à un

chantier d’une envergure telle que toutes ses prévisions auraient été trompées

et le notaire lui aurait conseillé de ne pas procéder dans son intention

d’acquérir l’appartement.

Désormais, la société adverse se verrait confrontée à un manque à gagner

et partant de liquidités qui la feraient désormais agir en contestation de

travaux, pourtant réalisés conformément à sa demande.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conclut dès lors à voir

déclarer le contredit non fondé et condamner la partie adverse conformément

à sa demande originaire.

La société anonyme

SOCIETE2.) SA réplique en expliquant avoir

effectivement été en rapport avec la société requérante dans le cadre d’un

chantier sis à ADRESSE3.).

Elle aurait demandé, fin 2021, un devis à une société tierce, la société

anonyme SOCIETE3.) SA pour le sciage d’une dalle et l’évacuation des

gravats. Or, celle-ci n’aurait pas eu par la suite de disponibilité pour réaliser

ces travaux avec le personnel nécessaire dans les délais impartis, de sorte

que la partie requise se serait tournée vers la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, déjà active sur le même chantier.

Les deux sociétés auraient trouvé un accord oral prévoyant que l’actuelle

requérante allait réaliser ces travaux, mais au même prix que le devis de la

société anonyme SOCIETE3.) SA.

Or, la partie requise se serait retrouvée avec des factures pour un total de

23.142,60 euros au lieu de presque 16.929,90 euros tels que résultant du

devis concerné.

La seconde facture aurait été contestée à deux reprises, une fois en juillet

2022 et une fois en août 2022, les deux courriers revenant comme étant non

réclamés.

Une sommation-mise en demeure par voie d’huissier émanant de la partie

adverse aurait encore été contestée en mai 2023 et en conséquence la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne saurait se prévaloir du principe

de la facture acceptée à son encontre.

Il serait un fait que l’actuelle demanderesse ne disposerait d’aucun accord

sur le prix de la part de la partie requise qui entendrait par ailleurs invoquer le

mauvais travail réalisé, notamment par rapport à un escalier mis en place

contrairement aux indications de l’architecte et réalisé à un endroit où le

plafond serait trop bas.

Elle entendrait dès lors conclure à l’irrecevabilité de la demande adverse au

vu des contestations sérieuses émises, sinon à son non-fondé faute d’accord

entre parties sur le montant définitivement réclamé.

La partie demanderesse sur contredit conclut encore au rejet de l’indemnité

de procédure allouée à la partie adverse dans le cadre de l’ordonnance

conditionnelle de paiement et à se voir allouer, reconventionnellement, une

indemnité de procédure de 100 euros.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL entend préciser qu’il

existe effectivement un litige quant à un escalier allégué mal réalisé, mais qui

n’aurait rien à voir avec le chantier visé par la facture actuellement en cause.

Elle insiste que l’offre de prix donnée par la société anonyme SOCIETE3.)

SA n’aurait pas été complète et qu’il aurait fallu faire bien plus de travaux que

ceux initialement prévus.

Tant que la société adverse ne justifierait pas d’une mauvaise exécution

des travaux, il lui appartiendrait de régler la facture actuellement encore

ouverte.

2) La motivation :

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande de paiement d’un solde pour

travaux réalisés sur un chantier par une société, contesté par son adversaire

au motif qu’elle se serait engagée à réaliser les travaux conformément à une

offre faite originairement par une société tierce,

mais à laquelle la

défenderesse n’aurait pu recourir faute de disponibilité de personnel pour

réaliser les travaux dans le temps imparti.

Il échoit de rappeler que le litige oppose deux sociétés commerciales quant

auxquelles les preuves sont libres.

Suivant l’article 1315 du Code civil, la partie qui insiste à voir exécuter une

obligation, en l’occurrence de payer, doit la prouver.

Il résulte des pièces soumises que des travaux de sciage d’une dalle avec

évacuation des gravats et de destruction de sol ont été convenus entre parties.

Ces travaux ont été réalisés conformément à la demande et il résulte des

moyens avancés par la partie défenderesse que les seules contestations

qu’elle invoque ont trait au montant de la facture finale, non à la réalisation des

travaux.

De même est-il constant en cause qu’une première facture relative à ces

travaux, intitulée acompte, a été réglée sans réserves par la partie

défenderesse.

Il suit de ce qui précède que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL justifie de l’exécution de travaux conformément à une demande qui en

a été faite par la société requise et à la satisfaction de celle-ci.

L’obligation de payer est partant établie dans le chef de la société anonyme

SOCIETE2.) SA.

Celle-ci entend toutefois se soustraire au paiement en se basant sur un

devis lui remis antérieurement par la société anonyme SOCIETE3.) SA aux

services de laquelle elle n’a pas pu recourir faute de disponibilité de personnel

et de temps pour réaliser les travaux.

Or, malgré demandes répétées en ce sens par le Tribunal, la partie requise

n’a pas pu préciser quels postes sont contestés, voire quels prix ne sont pas

conformes aux travaux réalisés, respectivement, quels postes ne sont pas

justifiés au regard de l’offre de l’autre société.

La société anonyme SOCIETE2.) SA se borne à indiquer que la société

anonyme SOCIETE3.) SA n’aurait pas eu besoin d’avoir recours à une pelle

mécanique louée alors qu’elle en aurait disposé pour contester le premier

poste facturé.

Le Tribunal considère que l’obligation d’avoir recours à une pelle mécanique

et le fait de se voir imputer les frais afférents coulent de source du moment

qu’il est établi, circonstance connue par la partie requise, que son

cocontractant n’a pas disposé d’un tel outil.

Les quantités et la nature des travaux diffèrent de la facture à l’offre de prix

au point de se demander s’il s’est effectivement agi des mêmes travaux à

réaliser.

Dans ces circonstances, la société anonyme SOCIETE2.) SA n’a pas établi

qu’un autre prix a été convenu ni que l’offre de la société anonyme

SOCIETE3.) SA a couvert les travaux au final exécutés par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

Le contredit est partant à déclarer non fondé et la demande en paiement

originaire à dire fondée et justifiée pour le montant de 11.422,60 euros, à

majorer des intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, 8 juin 2023, et jusqu’à solde.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure de 25 euros

formulée dans sa requête introductive d’instance par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL est également à déclarer fondée et

justifiée pour ce montant.

À titre reconventionnel, la société anonyme SOCIETE2.) SA conclut à se

voir allouer une indemnité de procédure de 100 euros.

Or, eu égard à l’issue de l’instance, cette demande est à déclarer recevable

mais non fondée.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société

anonyme SOCIETE2.) SA, partie qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit le contredit en la pure forme,

le dit recevable mais non fondé,

partant, en déboute,

dit fondée la demande en paiement originaire,

partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 11.422,60

(onze mille quatre cent vingt-deux virgule soixante) euros, avec les intérêts

légaux à partir du 8 juin 2023, jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, et jusqu’à solde,

dit encore fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure

sollicitée par la partie requérante,

partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 25 (vingt-

cinq) euros,

donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) SA de sa demande

reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,

la dit recevable mais non fondée,

partant, en déboute,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN