Contredit dismissed; court upheld payment order due to lack of evidence on alternative pricing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix dismissed SOCIETE2.'s contredit against a payment order of 11,442.60 euros, ruling the original claim valid. SOCIETE2.'s defense argued it did not need a rented mechanical shovel, but the court found this fact established the necessity of the tool. Consequently, the court rejected the contredit and awarded the plaintiff the full amount plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1002 c.p.c.; Art. 1003 c.p.c.: A contredit against a payment order is inadmissible if the defendant fails to prove the facts negating the order's basis, such as the existence of an alternative price or tool availability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 301/24
Rôle n° L-OPA2-5972/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son(ses)
gérant(s) actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par ses gérants PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
et
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le n°
NUMERO2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant par son administrateur PERSONNE3.), mandaté en vertu d’une
procuration du 10 janvier 2024 pour la représenter devant la juridiction de ce
siège dans le présent litige.
Faits :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5972/23 rendue le
5 juin 2023 par Anne SIMON, juge de paix à Luxembourg, la société anonyme
SOCIETE2.) SA fut sommée de payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL la somme de 11.442,60 euros, avec les intérêts légaux à
partir du jour de la notification de l’ordonnance et jusqu’à solde, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 25 euros.
Cette ordonnance fut notifiée à la société anonyme SOCIETE2.) SA en date
du 8 juin 2023.
Par courrier entré le 5 juillet 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg, la
société anonyme
SOCIETE2.)
SA
forma contredit
contre la susdite
ordonnance.
Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du
Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 18 octobre 2023 à 15 heures, salle
JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.
À cette audience, les débats furent fixés à celle du 15 novembre 2023
(15H/JP.1.19).
À l’audience du 15 novembre 2023, ils furent
remis
péremptoirement au 10 janvier 2023 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 10 janvier 2024, les
représentants préqualifiés des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et
furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
24 janvier 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 5 juillet
2023, la société anonyme SOCIETE2.) SA a formé contredit à l’ordonnance
conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5972/23 émise par cette même
juridiction en date du 5 juin 2023 et la sommant de régler à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 11.442,60 euros du
chef d’un solde impayé sur une facture du 8 juin 2022 ainsi qu’une indemnité
de procédure de 25 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
1) Les moyens des parties :
Lors des débats à l’audience du 10 janvier 2024, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL fait exposer avoir été chargée de travaux dans le
cadre de la construction de deux bâtiments neufs par la société adverse.
Dans ce contexte, une facture aurait été émise par rapport à des travaux de
démolition de sol et de sciage de dalle qui, après règlement d’un acompte de
11.700 euros, porterait encore sur 11.442,60 euros actuellement réclamés.
La société adverse se baserait sur une offre faite antérieurement par une
société tierce pour justifier de ce que le prix actuellement demandé serait
exagéré et ainsi contester la facture.
Or, il ne se serait pas agi des mêmes travaux, de sorte que la comparaison
entre le devis invoqué et la facture réclamée permettrait d’arriver à la
conclusion que les montants ne pourraient pas correspondre.
Même à supposer que la société tierce avait été chargée des travaux à la
base, il serait certain qu’elle aurait dû demander des suppléments, les postes
indiqués n’étant pas suffisants pour couvrir l’intégralité des travaux réalisés.
Pour la partie requérante, les travaux auraient été réalisés suivant les règles
de l’art et conformément aux attentes adverses qui, pour des moyens
fallacieux et sans fondement, tenterait désormais de semer la confusion en
mélangeant les différents chantiers et se soustraire au paiement.
Un grand nombre de rappels aurait été envoyé et la partie destinataire
n’aurait émis aucune contestation. Désormais, dans ses pièces, elle ferait état
de contestations qui n’auraient pas été reçues par la demanderesse alors
qu’au moment de leur envoi, celle-ci aurait été fermée pour congés collectifs
d’été.
De même faudrait-il constater qu’antérieurement à l’audience, la société
anonyme SOCIETE2.) SA aurait encore tenté de sauver le coup en proposant
une transaction qui toutefois serait inacceptable car totalement fantaisiste.
La partie demanderesse entendrait encore souligner qu’à son retour au
chantier après les congés collectifs, elle se serait vu confrontée à d’autres
sociétés qui auraient fait usage de ses matériaux et de son matériel, ceci sans
qu’elle n’ait donné son accord ni se serait vu les payer. Il se serait agi de
plusieurs milliers d’euros de matériaux.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL entendrait justifier du
bien-fondé de sa demande en faisant état de ce qu’un acompte aurait été payé
le 27 juin 2022 à raison de 11.700 euros, sans aucune réserve de la partie
adverse. La qualité d’acompte aurait été bien connue alors qu’elle résulterait
à suffisance de la facture en question, de sorte que la société adverse devrait
nécessairement s’attendre à une facture finale pour solde de tout compte.
Elle se serait vu confirmer son contrat par le paiement sans réserve de
l’acompte et aurait continué les travaux de bonne foi, sans s’attendre à devoir
agir en justice contre une partie adverse manifestement récalcitrante et de
mauvaise foi.
Cette circonstance aurait résulté de la tentative de vente de l’appartement
du premier étage. La potentielle acquéreuse se serait vu confrontée à un
chantier d’une envergure telle que toutes ses prévisions auraient été trompées
et le notaire lui aurait conseillé de ne pas procéder dans son intention
d’acquérir l’appartement.
Désormais, la société adverse se verrait confrontée à un manque à gagner
et partant de liquidités qui la feraient désormais agir en contestation de
travaux, pourtant réalisés conformément à sa demande.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conclut dès lors à voir
déclarer le contredit non fondé et condamner la partie adverse conformément
à sa demande originaire.
La société anonyme
SOCIETE2.) SA réplique en expliquant avoir
effectivement été en rapport avec la société requérante dans le cadre d’un
chantier sis à ADRESSE3.).
Elle aurait demandé, fin 2021, un devis à une société tierce, la société
anonyme SOCIETE3.) SA pour le sciage d’une dalle et l’évacuation des
gravats. Or, celle-ci n’aurait pas eu par la suite de disponibilité pour réaliser
ces travaux avec le personnel nécessaire dans les délais impartis, de sorte
que la partie requise se serait tournée vers la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, déjà active sur le même chantier.
Les deux sociétés auraient trouvé un accord oral prévoyant que l’actuelle
requérante allait réaliser ces travaux, mais au même prix que le devis de la
société anonyme SOCIETE3.) SA.
Or, la partie requise se serait retrouvée avec des factures pour un total de
23.142,60 euros au lieu de presque 16.929,90 euros tels que résultant du
devis concerné.
La seconde facture aurait été contestée à deux reprises, une fois en juillet
2022 et une fois en août 2022, les deux courriers revenant comme étant non
réclamés.
Une sommation-mise en demeure par voie d’huissier émanant de la partie
adverse aurait encore été contestée en mai 2023 et en conséquence la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne saurait se prévaloir du principe
de la facture acceptée à son encontre.
Il serait un fait que l’actuelle demanderesse ne disposerait d’aucun accord
sur le prix de la part de la partie requise qui entendrait par ailleurs invoquer le
mauvais travail réalisé, notamment par rapport à un escalier mis en place
contrairement aux indications de l’architecte et réalisé à un endroit où le
plafond serait trop bas.
Elle entendrait dès lors conclure à l’irrecevabilité de la demande adverse au
vu des contestations sérieuses émises, sinon à son non-fondé faute d’accord
entre parties sur le montant définitivement réclamé.
La partie demanderesse sur contredit conclut encore au rejet de l’indemnité
de procédure allouée à la partie adverse dans le cadre de l’ordonnance
conditionnelle de paiement et à se voir allouer, reconventionnellement, une
indemnité de procédure de 100 euros.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL entend préciser qu’il
existe effectivement un litige quant à un escalier allégué mal réalisé, mais qui
n’aurait rien à voir avec le chantier visé par la facture actuellement en cause.
Elle insiste que l’offre de prix donnée par la société anonyme SOCIETE3.)
SA n’aurait pas été complète et qu’il aurait fallu faire bien plus de travaux que
ceux initialement prévus.
Tant que la société adverse ne justifierait pas d’une mauvaise exécution
des travaux, il lui appartiendrait de régler la facture actuellement encore
ouverte.
2) La motivation :
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande de paiement d’un solde pour
travaux réalisés sur un chantier par une société, contesté par son adversaire
au motif qu’elle se serait engagée à réaliser les travaux conformément à une
offre faite originairement par une société tierce,
mais à laquelle la
défenderesse n’aurait pu recourir faute de disponibilité de personnel pour
réaliser les travaux dans le temps imparti.
Il échoit de rappeler que le litige oppose deux sociétés commerciales quant
auxquelles les preuves sont libres.
Suivant l’article 1315 du Code civil, la partie qui insiste à voir exécuter une
obligation, en l’occurrence de payer, doit la prouver.
Il résulte des pièces soumises que des travaux de sciage d’une dalle avec
évacuation des gravats et de destruction de sol ont été convenus entre parties.
Ces travaux ont été réalisés conformément à la demande et il résulte des
moyens avancés par la partie défenderesse que les seules contestations
qu’elle invoque ont trait au montant de la facture finale, non à la réalisation des
travaux.
De même est-il constant en cause qu’une première facture relative à ces
travaux, intitulée acompte, a été réglée sans réserves par la partie
défenderesse.
Il suit de ce qui précède que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL justifie de l’exécution de travaux conformément à une demande qui en
a été faite par la société requise et à la satisfaction de celle-ci.
L’obligation de payer est partant établie dans le chef de la société anonyme
SOCIETE2.) SA.
Celle-ci entend toutefois se soustraire au paiement en se basant sur un
devis lui remis antérieurement par la société anonyme SOCIETE3.) SA aux
services de laquelle elle n’a pas pu recourir faute de disponibilité de personnel
et de temps pour réaliser les travaux.
Or, malgré demandes répétées en ce sens par le Tribunal, la partie requise
n’a pas pu préciser quels postes sont contestés, voire quels prix ne sont pas
conformes aux travaux réalisés, respectivement, quels postes ne sont pas
justifiés au regard de l’offre de l’autre société.
La société anonyme SOCIETE2.) SA se borne à indiquer que la société
anonyme SOCIETE3.) SA n’aurait pas eu besoin d’avoir recours à une pelle
mécanique louée alors qu’elle en aurait disposé pour contester le premier
poste facturé.
Le Tribunal considère que l’obligation d’avoir recours à une pelle mécanique
et le fait de se voir imputer les frais afférents coulent de source du moment
qu’il est établi, circonstance connue par la partie requise, que son
cocontractant n’a pas disposé d’un tel outil.
Les quantités et la nature des travaux diffèrent de la facture à l’offre de prix
au point de se demander s’il s’est effectivement agi des mêmes travaux à
réaliser.
Dans ces circonstances, la société anonyme SOCIETE2.) SA n’a pas établi
qu’un autre prix a été convenu ni que l’offre de la société anonyme
SOCIETE3.) SA a couvert les travaux au final exécutés par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Le contredit est partant à déclarer non fondé et la demande en paiement
originaire à dire fondée et justifiée pour le montant de 11.422,60 euros, à
majorer des intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, 8 juin 2023, et jusqu’à solde.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure de 25 euros
formulée dans sa requête introductive d’instance par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL est également à déclarer fondée et
justifiée pour ce montant.
À titre reconventionnel, la société anonyme SOCIETE2.) SA conclut à se
voir allouer une indemnité de procédure de 100 euros.
Or, eu égard à l’issue de l’instance, cette demande est à déclarer recevable
mais non fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société
anonyme SOCIETE2.) SA, partie qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit le contredit en la pure forme,
le dit recevable mais non fondé,
partant, en déboute,
dit fondée la demande en paiement originaire,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 11.422,60
(onze mille quatre cent vingt-deux virgule soixante) euros, avec les intérêts
légaux à partir du 8 juin 2023, jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, et jusqu’à solde,
dit encore fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure
sollicitée par la partie requérante,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 25 (vingt-
cinq) euros,
donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) SA de sa demande
reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,
la dit recevable mais non fondée,
partant, en déboute,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN