Court dismisses expert order but allows partial procedural fee award in Luxembourg commercial summary proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix declared the plaintiff's request for an urgent expert examination inadmissible due to serious disputes regarding the defendant's debtor status. While the court rejected the claim for damages for abusive litigation, it partially granted the defendant's counterclaim for procedural fees, awarding 500 euros. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the awarded fees and the costs of the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 15 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 6-1 Code Civil: In summary proceedings, the court lacks jurisdiction to order an expert examination if serious disputes exist regarding the debtor's qualification, and cannot award damages for abusive litigation but may grant procedural fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 300/24
Rôle n° L-CIV-372/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le n°
NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant
par
Maître
Alexandre DILLMANN, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO2.), représentée par son(ses)
gérant(s) actuellement en fonctions, sinon par ses organes statutaires légaux
actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en
remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette,
du 20 juin 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître le 13 juillet
2023 à 15 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière civile et en audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en
la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes
énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’audience publique du 13 juillet 2023, les débats furent fixés à celle du
25 octobre 2023 (15H/JP.1.19). À cette audience, ils furent remis au 10 janvier
2024 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 10 janvier 2024, les
mandataires préqualifiés des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et
furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
24 janvier 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 20 juin 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA
a fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à
comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour y entendre statuer
sur les mérites de sa demande, basée sur l’article 15 du nouveau code de
procédure civile, à voir ordonner, en urgence et par provision, une mesure
d’expertise avec la mission plus amplement reprise dans le dispositif de l’acte
introductif d’instance, à voir condamner la partie citée aux frais et dépens de
l’instance et à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
1)
Les moyens des parties :
À l’appui de son acte introductif d’instance, la société anonyme SOCIETE1.)
SA expose avoir, suivant offre du 13 octobre 2020 et acceptée par la partie
citée le 25 janvier 2021, réalisé les travaux de façade isolante pour un
immeuble sis à ADRESSE3.) (bloc A).
Après la réalisation des travaux et déduction faite d’acomptes
antérieurement payés, une facture finale n° 22.07.148 du 19 juillet 2022 aurait
été émise, se basant sur un métré pour justifier du montant final. Actuellement,
un solde de 13.625,40 euros resterait dû, ceci suite à des contestations du
métré, émises par la société défenderesse.
La demanderesse explique avoir envoyé les demandes d’acompte à et
obtenu les paiements d’une association momentanée ORGANISATION1.) qui
ne serait toutefois pas à considérer comme partie contractante, alors que
toutes les démarches auraient été faites par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL. Celle-ci serait également à l’origine des contestations du
métré comme cela résulterait de la pièce afférente versée, portant son tampon
et la signature de son représentant.
La partie requérante fait encore un développement sur l’identité d’une
association momentanée pour au final dire que celle-ci n’a pas de personnalité
juridique, mais n’existe que par le biais de chacun de ses associés, tenus
solidairement à l’encontre des tiers avec lesquels ils traitent. Or, l’identité de
ces associés serait ignorée par la demanderesse.
Aussi se réfère-t-elle à un état d’urgence pour justifier sa demande en référé
tendant à obtenir une mesure d’instruction par voie d’expertise pour
départager les parties.
Lors des débats à l’audience du 10 janvier 2024, le mandataire de la partie
demanderesse précise avoir, dès le départ,
eu
affaire à
la société
défenderesse. Elle aurait été approchée par celle-ci pour émettre une offre
que celle-ci aurait également acceptée.
Tous les autres contacts seraient tous passés par la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL qui, suivant la compréhension de la société
anonyme SOCIETE1.) SA, serait dès lors son cocontractant.
La partie défenderesse allait maintenant plaider que le cocontractant serait
l’association momentanée, or la demanderesse ignorerait qui constituerait
celle-ci et partant à qui s’adresser au cas où il faudrait agir contre celle-ci.
Aucune publication ne se trouverait au nom de ladite association
momentanée.
Le principal problème dans le présent dossier serait le cocontractant qui
serait toutefois clairement identifié sur base des pièces versées. La société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aurait non seulement demandé et
signé l’offre soumise, mais également émis les contestations par rapport au
métré.
Il faudrait en déduire qu’elle serait la partie cocontractante, non l’association
momentanée non autrement déterminée, et que l’action en référé introduite à
son encontre devrait être déclarée fondée et justifiée.
Sur question du Tribunal, le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.)
SA confirme expressément avoir introduit une demande en référé expertise,
non une demande au fond.
Il estime que la mesure est indispensable aux fins de départager les parties
quant au métré actuellement contesté de l’autre côté de la barre, déterminant
pour la solution du litige, et l’urgence serait donnée par la circonstance que les
travaux seraient terminés et que les habitations seraient sous peu occupées.
À supposer que le Tribunal estime que la qualité de cocontractant de la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL n’était pas établie, il y aurait
lieu, au regard des pièces, de la considérer comme mandataire de
l’association momentanée ORGANISATION1.), représentant ses intérêts
dans le cadre du présent contrat.
La société anonyme SOCIETE1.) SA conclut dès lors à voir déclarer sa
demande fondée et justifiée et à voir ordonner la mesure d’expertise réclamée.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
conclut à l’irrecevabilité, sinon au non-fondé de la demande formulée par la
société anonyme SOCIETE1.) SA.
Suivant l’article 4 du nouveau code de procédure civile, le juge de Paix
pourrait prononcer, en cas d’urgence et en l’absence de contestations
sérieuses, des mesures appropriées.
Or, en l’espèce, l’urgence ne serait pas donnée et il y aurait des
contestations sérieuses.
Concernant l’urgence, il faudrait constater que le litige aurait trait à un métré
qui daterait de plusieurs mois. Le même jour, deux citations auraient été
émises, l’une en référé, actuellement traitée, et l’autre au fond en
condamnation au montant de 17.000 euros. Cette dernière aurait été rayée à
la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA.
Or, il ne s’agirait que d’une mesure administrative qui permettrait à tout
moment à la partie requérante de faire réappeler le dossier au rôle et le voir
toiser à l’audience.
La question serait permise si la partie adverse allait à nouveau faire appeler
l’affaire au fond par la suite, en considérant que le même juge ne saurait siéger
en même temps au fond et en référé.
Le moyen d’urgence ferait défaut et en conséquence la demande devrait
être déclarée irrecevable.
Concernant l’absence de contestations sérieuses exigée par le prédit article
4, il y aurait lieu de relever qu’il existe une incertitude quant à la qualité de
défenderesse, voire de débitrice sinon de cocontractante dans le chef de la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL.
L’association momentanée ORGANISATION1.) aurait été créée pour la
construction de l’immeuble en question et se constituerait de l’association de
trois sociétés, à savoir SOCIETE3.), le bureau d’architectes PERSONNE1.) et
la société SOCIETE4.).
Ces trois parties seraient clairement nommées sur l’autorisation de
construire, ouvertement affichée sur le chantier à l’instar du listing des sociétés
intervenantes et autorisées sur le chantier. Il s’agirait d’une obligation légale
d’afficher ce document et il aurait suffi à la société anonyme SOCIETE1.) SA
de se donner la peine de le consulter pour connaître les associés constituant
l’association momentanée. Elle serait par conséquent malvenue d’affirmer ne
pas avoir su de quelles sociétés celle-ci est constituée, d’autant plus que
plusieurs réunions sur chantier se seraient tenues en présence d’au moins une
des trois sociétés la composant.
Il faudrait également renvoyer à l’extrait de compte versé par la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL dans ses pièces, constituant un
document parmi plusieurs, attestant d’un paiement, sur lequel seraient
également mentionnées les trois sociétés impliquées.
Il résulterait, contrairement aux dires de la demanderesse, de l’acceptation
de l’offre qu’il s’agirait d’un « bon pour commande des travaux de façades des
blocs A et B au prix unitaire et avec une remise commerciale de 3% (trois).
Cette offre et commande sont pour le compte de : AM ORGANISATION1.),
ADRESSE4.), L-ADRESSE5.) ».
Rien que par cette formulation, il serait clair que la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL ne serait que le représentant de l’association
momentanée ORGANISATION1.), non le cocontractant en nom propre. Elle
n’aurait assumé qu’une mission de contrôle et aurait effectivement vérifié les
métrés. Ce document aurait été contesté alors que suivant les calculs réalisés
par la société anonyme SOCIETE1.) SA, l’immeuble aurait des façades
continues et compactes, non interrompues par des fenêtres importantes.
L’association momentanée ORGANISATION1.) aurait réglé ce qu’elle
aurait considérée dû, suite au recalcul des métrés, et contesterait le surplus.
La demande adverse serait dès lors à déclarer irrecevable, sinon non
fondée d’une part pour cause d’absence d’urgence et d’autre part en raison de
contestations sérieuses par rapport à la qualité de la partie requise.
La présente affaire serait purement et simplement abusive alors qu’il
résulterait des pièces que la position de l’association momentanée, voire la
qualité de conseiller de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
auraient été à maintes reprises rappelées à la demanderesse. Elle n’aurait pas
voulu entendre raison et aurait néanmoins agi contre la société actuellement
défenderesse mais non concernée.
Il serait par ailleurs incompréhensible pour quelle raison la société anonyme
SOCIETE1.) SA agirait en référé pour demander une mesure d’instruction
qu’elle aurait pu également réclamer dans une affaire au fond.
Pour l’ensemble de ces raisons, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL solliciterait, à titre reconventionnel, une indemnité pour
action abusive et vexatoire de 5.000 euros et une indemnité de procédure de
2.000 euros.
2)
La motivation :
Suivant l’article 15 du nouveau code de procédure civile, « dans tous les
cas d’urgence, le juge de paix peut ordonner en référé toutes les mesures qui
ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un
différend. […]
La demande est formée au choix du demandeur, soit par requête, soit par
acte d’huissier de justice conformément aux articles 155 et suivants […] ».
En l’espèce, les parties sont en discussion quant à la qualité de
défenderesse de la société citée, le mandataire de celle-ci estimant que la
clarification de cette question nécessite une analyse du fond du dossier pour
laquelle le juge des référés est incompétent. Il conclut dès lors à voir constater
des contestations sérieuses, sinon l’absence d’urgence, indispensable à toute
mesure demandée en référé.
La jurisprudence retient qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des
moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit
n’est pas manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une
incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond
s’il venait à en être saisi.
Le juge des référés, statuant en matière de référé-provision, ne peut pas
juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous
peine d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en
provision est irrecevable.
Il échoit de relever que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
conteste être le cocontractant et partant la partie débitrice par rapport aux
prétentions de la société anonyme
SOCIETE1.)
SA, estimant avoir
uniquement agi en qualité de conseil de l’association momentanée
ORGANISATION1.), les travaux ayant été commandés au nom de celle-ci
exclusivement.
La partie demanderesse estime pour sa part avoir traité avec la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL tout en n’écartant pas totalement
l’implication de l’association momentanée ORGANISATION1.) dont elle
déclare ignorer les associés la composant.
Aux fins de départager les parties, il faudrait que le juge saisi s’adonne à
une appréciation du fond du dossier, notamment des rapports contractuels
existant entre parties, ce qu’il ne saurait faire en matière de référé sans
dépasser sa compétence.
La demande telle qu’introduite par la société anonyme SOCIETE1.) SA
contre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL est dès lors à
déclarer irrecevable pour dépasser la compétence du juge saisi en matière de
référé.
À titre reconventionnel, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL conclut à se voir allouer une indemnité pour action abusive et vexatoire
de 5.000 euros au vœu de l’article 6-1 du Code civil et une indemnité de
procédure de 2.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Quant à l’indemnité pour action abusive et vexatoire, le Tribunal entend
rappeler qu’il lui est interdit de trancher le fond du litige et de dire le droit, de
sorte qu’il est sans pouvoir pour condamner une partie à des dommages et
intérêts, même au cas où ceux-ci sont, tel qu’en l’espèce, sollicités pour abus
de droit d’agir en justice.
Cette demande reconventionnelle est dès lors à déclarer irrecevable.
Quant à l’indemnité de procédure demandée reconventionnellement, la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL justifie avoir dû se défendre
dans le cadre de la présente demande, ceci malgré des courriers
antérieurement adressés à la partie demanderesse pour lui expliquer sa
situation, sans succès.
Dans ces circonstances, la demande est à déclarer fondée en son principe
et partiellement fondée en son quantum, le montant de 500 euros étant jugé
adéquat.
Eu égard à l’issue de l’instance, la demande en exécution provisoire est
devenue sans objet.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui
succombe, en l’occurrence la société anonyme SOCIETE1.) SA.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare irrecevable la demande en obtention d’une mesure d’instruction par
voie d’expertise sur base de l’article 15 du nouveau code de procédure civile
au regard des contestations sérieuses quant à la qualité de partie débitrice de
la partie citée,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de ses
demandes reconventionnelles,
déclare irrecevable la demande reconventionnelle en allocation de
dommages-intérêts pour action abusive et vexatoire,
dit partiellement fondée la demande reconventionnelle en allocation d’une
indemnité de procédure,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL le montant de 500 (cinq
cents) euros,
dit sans objet la demande en exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN