Civil claims dismissed for lack of moral damage proof; material damage requires expert appraisal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the civil claims for moral damages against the defendant while allowing the claim for material damages. The plaintiff failed to prove that the spouse suffered a compensable moral injury, whereas the victim's material and bodily harm required expert assessment. Consequently, the court ordered an expert mission to determine the specific compensation amounts and fixed the case for a special hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 453 du Code de la Sécurité sociale; L. 121-6 (6) alinéa 2 du Code du travail; 2, 3, 147, 152, 153, 161, 162, 162-1, 163 et 388 du Code de Procédure pénale: Moral damage claims are inadmissible without proof of significant suffering or future compromise, while material damage necessitates expert appraisal to quantify causally linked losses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 115/24
not. 3579/21/LC
Rép. n°: 780/24
PRO JUSTITIA
Audience publique du 28 février 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 21 avril
2023
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-
ADRESSE2.)
défendeur au civil,
comparant en personne
en présence de :
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.)
comparant en personne, assistée de Maître Ralph PEPIN, avocat, se présentant pour
la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES
SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée aux fins de
la présente procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse
2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.)
comparant par Maître Ralph PEPIN, avocat, se présentant pour la société à
responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée aux fins de la
présente procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse
parties civiles constituées contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié.
FAITS :
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des
qualités, considérants et motifs d'un jugement n° 363/23 rendu entre parties par le
tribunal de police de ce siège en date du 21 juin 2023, inscrit au répertoire sous le
numéro 1859/23, ordonnant au Ministère public de régulariser la procédure au
regard de l’article 453 du Code de la Sécurité sociale.
Par information du 6 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 13 décembre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg devant le Tribunal de police de et
à Luxembourg.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Maître Ralph PEPIN développa les moyens de ses mandants et défendeurs au civil.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, se
rapporta à la sagesse du tribunal.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
Vu le jugement n°363/23 rendu contradictoirement en date du 21 juin 2023 sous le
numéro 1859/23 du répertoire par lequel le tribunal de ce siège a reconnu
PERSONNE1.) pénalement responsable d’un accident de la circulation survenu le
12 mars 2021 à ADRESSE5.), lors duquel PERSONNE2.), conductrice d’un
véhicule tiers, a été blessée, et au civil :
-
a donné acte à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) de leur constitution de
parties civiles,
-
s’est déclaré compétent pour en connaître,
-
a, avant tout progrès en cause, ordonné au Ministère public de régulariser la
procédure au regard de l’article 453 du Code de la Sécurité sociale et sursis à
statuer pour le surplus.
Vu l’information donnée par courriers du 6 novembre 2023 à la Caisse Nationale
de Santé et à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT par application de
l’article 453 du Code de la Sécurité sociale.
Vu la déclaration écrite de la société SOCIETE1.) SA, employeur de
PERSONNE2.), déposée le 22 décembre 2023 en application de l’article L. 121-6
(6) alinéa 2 du Code du travail, aux termes de laquelle celle-ci fait connaître de
manière non équivoque qu’elle n’a aucune revendication à faire valoir dans le cadre
de l’affaire concernant l’accident de sa salariée.
La procédure étant régularisée, les demandes civiles de PERSONNE2.) et
d’PERSONNE3.) sont à déclarer recevables pour avoir été faites dans les forme et
délai de la loi.
1) demande de PERSONNE2.)
Il n’est ni établi ni même allégué que le comportement de la conductrice
PERSONNE2.) revêtait un caractère fautif ou imprévisible et irrésistible pour le
défendeur au civil de sorte qu’il faut retenir que la demanderesse au civil peut
prétendre à une indemnisation totale des suites dommageables de l’accident du 12
mars 2021.
PERSONNE2.) évalue son préjudice sous toutes réserves à 5.388,22.- euros + p.m.
avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, au titre des postes
d’indemnisation suivants :
préjudice patrimonial :
-
dépenses de santé engagées : 388,22.- euros,
-
frais de santé futurs : p.m.
préjudices extrapatrimoniaux :
-
atteinte temporaire et permanente à l’intégrité physique :
IPP (aspect moral) : p.m.
-
pretium doloris, traumatisme, troubles psychologiques, douleurs récurrentes et
gêne de la vie quotidienne, préjudice d’agrément, préjudice esthétique : 5.000.-
euros.
Elle demande, avant tout progrès en cause, à voir ordonner l’institution d’une
expertise et réclame l’allocation du montant de 1.000.- euros à titre de provision.
Elle se prévaut entre autre de lésions post-traumatiques persistantes à sa main
droite, notamment aux 3ème et 4ème doigts, qui ont entraîné une tendinite du coude.
Elle souffrirait par ailleurs toujours de douleurs dorsales en lien avec la collision
du 12 mars 2021. Elle verse des certificats attestant qu’au courant de 2023, elle a
suivi un traitement médical auprès du Dr PERSONNE4.) pour les lésions à la main
et aux doigts, et des séances de kinésithérapie auprès d’PERSONNE5.).
PERSONNE1.) conteste que les lésions que PERSONNE2.) invoque soient en
relation causale directe avec l’accident du 12 mars 2021 en donnant à considérer
qu’il résulte d’un certificat du 12 mars 2021 qu’elle n’a été incapable de travailler
que jusqu’au 16 mars 2021. En ce qui concerne le préjudice patrimonial allégué, il
faudrait admettre que les frais médicaux ont tous été pris en charge par la CNS de
sorte qu’aucun dommage ne serait établi dans le chef de PERSONNE2.) à ce titre.
Il conteste également l’existence d’un préjudice moral de la demanderesse qui
serait causalement lié à la survenance de l’accident. A titre subsidiaire, il estime
que les montants indemnitaires réclamés sont surfaits.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport médical établi le 12 mars
2021 par le Dr PERSONNE6.), médecin au HÔPITAL1.), que la demanderesse au
civil a subi un traumatisme au dos/rachis et, d’une manière générale, une lésion
traumatique superficielle de plusieurs parties du corps. Le Dr PERSONNE6.) a
dressé un certificat d’incapacité de travail avec effet du 12 mars jusqu’au 17 mars
2021. PERSONNE2.) verse encore un certificat médical du Dr PERSONNE4.),
chirurgien à HÔPITAL2.), aux termes duquel elle continue à être prise en charge
après une ténosynovectomie réalisée sur les 3ème et 4ème doigts de la main droite
dans les suites de l’accident du 12 mars 2021. Le 11 mars 2023, PERSONNE5.),
kinésithérapeute, atteste qu’elle traite la demanderesse au civil pour ses douleurs
de dos consécutives à l’accident ainsi que pour une inflammation chronique de la
gaine du tendon suite à son opération du 4ème doigt droit, chronicité qui aurait
engendré une mauvaise posture de la main et une tendinite du coude.
Le tribunal ne disposant pas d’ores et déjà des éléments d’appréciation nécessaires
et suffisants pour déterminer si les lésions invoquées par PERSONNE2.) sont en
relation causale directe avec l’accident du 12 mars 2021 et pour fixer
définitivement les montants indemnitaires devant lui revenir du chef des préjudices
subis, il y a lieu de nommer un collège d’experts avec la mission telle que spécifiée
au dispositif du présent jugement.
Au vu des pièces versées, le tribunal estime que la demande en allocation d'une
provision est fondée pour le montant de 1.000 euros.
Le sort de la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 162-1 du Code de
Procédure pénale est à réserver.
2) demande d’PERSONNE3.)
PERSONNE3.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme
de 1.500.- euros au titre du dommage moral qu’il a subi, cette somme avec les
intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde. A l’appui de sa
prétention, il fait valoir qu’en tant qu’époux de PERSONNE2.), il s’est fait des
soucis après avoir été informés de la survenance d’un accident de la circulation
dans lequel était impliqué son épouse.
PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de la demande d’PERSONNE3.) en
soutenant qu’aucune préjudice moral n’est prouvé.
Force est de constater que les blessures subies par PERSONNE2.) ne revêtent pas
une gravité telle qu’il faille admettre qu’PERSONNE3.) eût subi un dommage
moral réparable consistant dans la vue des souffrances de son épouse ou dans les
soucis qu’il a dû se faire en raison de l’avenir éventuellement compromis de celle-
ci.
Il faut en conclure qu’PERSONNE3.) reste en défaut de rapporter la preuve d’un
dommage moral dans son chef de sorte que sa prétention est à rejeter comme non
fondée.
Au vu de l’issue de sa prétention, la demande d’PERSONNE3.) sur base de l’article
162-1 du Code de Procédure pénale est à dire non fondée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire
des demandeurs au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère
public entendue en son réquisitoire :
reçoit les demandes au civil de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) en la forme,
-
demande de PERSONNE2.)
avant tout autre progrès en cause,
nomme experts le docteur PERSONNE7.), médecin, demeurant à L-ADRESSE6.)
et Maître PERSONNE8.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE7.), avec la
mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un
rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, sur le
dommage matériel, corporel et moral accru à PERSONNE2.) ainsi que sur les
montants indemnitaires devant lui revenir du chef des préjudices qu’elle a subis en
relation causale directe avec l’accident du 12 mars 2021, en tenant compte des
prestations et recours éventuels des organismes de la sécurité sociale,
autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l'accomplissement de leur mission et même à entendre des tierces personnes,
dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts ou de l'un d'eux,
il(s) sera(seront) remplacé(s) par le Président du siège sur simple requête lui
présentée par la partie la plus diligente, l'autre dûment appelée à l'audience, et ce
par simple note au plumitif,
dit la demande en allocation d'une provision fondée pour le montant de 1.000
euros,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une provision de
1.000 euros (mille euros),
réserve les frais de la demande civile et la demande de PERSONNE2.) en
allocation d’une indemnité sur base de l’article 162-1 du Code de Procédure
pénale,
-
demande d’PERSONNE3.)
dit la demande non fondée,
partant en déboute,
dit non fondée la demande d’ PERSONNE3.) basée sur l’article 162-1 du Code de
Procédure pénale,
partant en déboute,
condamne PERSONNE3.) aux frais de sa demande civile,
fixe l’affaire au rôle spécial.
Le tout par application des articles 453 du Code de la Sécurité sociale, L. 121-6 (6)
alinéa 2 du Code du travail, 2, 3, 147, 152, 153, 161, 162, 162-1, 163 et 388 du
Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN