Legislator Jurisprudence & Législation
JPL POLICE_115 Généré par l'IA

Civil claims dismissed for lack of moral damage proof; material damage requires expert appraisal.

Numéro de cause JPL POLICE_115
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the civil claims for moral damages against the defendant while allowing the claim for material damages. The plaintiff failed to prove that the spouse suffered a compensable moral injury, whereas the victim's material and bodily harm required expert assessment. Consequently, the court ordered an expert mission to determine the specific compensation amounts and fixed the case for a special hearing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 453 du Code de la Sécurité sociale; L. 121-6 (6) alinéa 2 du Code du travail; 2, 3, 147, 152, 153, 161, 162, 162-1, 163 et 388 du Code de Procédure pénale: Moral damage claims are inadmissible without proof of significant suffering or future compromise, while material damage necessitates expert appraisal to quantify causally linked losses.

Mots-clés

Généré par l'IA
moral damage proof material damage appraisal traffic accident liability civil claims rejection expert mission order spouse suffering special hearing role régularité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 115/24

not. 3579/21/LC

Rép. n°: 780/24

PRO JUSTITIA

Audience publique du 28 février 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 21 avril

2023

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-

ADRESSE2.)

défendeur au civil,

comparant en personne

en présence de :

1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.)

comparant en personne, assistée de Maître Ralph PEPIN, avocat, se présentant pour

la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES

SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée aux fins de

la présente procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à la même adresse

2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.)

comparant par Maître Ralph PEPIN, avocat, se présentant pour la société à

responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée aux fins de la

présente procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à la même adresse

parties civiles constituées contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié.

FAITS :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des

qualités, considérants et motifs d'un jugement n° 363/23 rendu entre parties par le

tribunal de police de ce siège en date du 21 juin 2023, inscrit au répertoire sous le

numéro 1859/23, ordonnant au Ministère public de régulariser la procédure au

regard de l’article 453 du Code de la Sécurité sociale.

Par information du 6 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 13 décembre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg devant le Tribunal de police de et

à Luxembourg.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Maître Ralph PEPIN développa les moyens de ses mandants et défendeurs au civil.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, se

rapporta à la sagesse du tribunal.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

Vu le jugement n°363/23 rendu contradictoirement en date du 21 juin 2023 sous le

numéro 1859/23 du répertoire par lequel le tribunal de ce siège a reconnu

PERSONNE1.) pénalement responsable d’un accident de la circulation survenu le

12 mars 2021 à ADRESSE5.), lors duquel PERSONNE2.), conductrice d’un

véhicule tiers, a été blessée, et au civil :

-

a donné acte à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) de leur constitution de

parties civiles,

-

s’est déclaré compétent pour en connaître,

-

a, avant tout progrès en cause, ordonné au Ministère public de régulariser la

procédure au regard de l’article 453 du Code de la Sécurité sociale et sursis à

statuer pour le surplus.

Vu l’information donnée par courriers du 6 novembre 2023 à la Caisse Nationale

de Santé et à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT par application de

l’article 453 du Code de la Sécurité sociale.

Vu la déclaration écrite de la société SOCIETE1.) SA, employeur de

PERSONNE2.), déposée le 22 décembre 2023 en application de l’article L. 121-6

(6) alinéa 2 du Code du travail, aux termes de laquelle celle-ci fait connaître de

manière non équivoque qu’elle n’a aucune revendication à faire valoir dans le cadre

de l’affaire concernant l’accident de sa salariée.

La procédure étant régularisée, les demandes civiles de PERSONNE2.) et

d’PERSONNE3.) sont à déclarer recevables pour avoir été faites dans les forme et

délai de la loi.

1) demande de PERSONNE2.)

Il n’est ni établi ni même allégué que le comportement de la conductrice

PERSONNE2.) revêtait un caractère fautif ou imprévisible et irrésistible pour le

défendeur au civil de sorte qu’il faut retenir que la demanderesse au civil peut

prétendre à une indemnisation totale des suites dommageables de l’accident du 12

mars 2021.

PERSONNE2.) évalue son préjudice sous toutes réserves à 5.388,22.- euros + p.m.

avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, au titre des postes

d’indemnisation suivants :

préjudice patrimonial :

-

dépenses de santé engagées : 388,22.- euros,

-

frais de santé futurs : p.m.

préjudices extrapatrimoniaux :

-

atteinte temporaire et permanente à l’intégrité physique :

IPP (aspect moral) : p.m.

-

pretium doloris, traumatisme, troubles psychologiques, douleurs récurrentes et

gêne de la vie quotidienne, préjudice d’agrément, préjudice esthétique : 5.000.-

euros.

Elle demande, avant tout progrès en cause, à voir ordonner l’institution d’une

expertise et réclame l’allocation du montant de 1.000.- euros à titre de provision.

Elle se prévaut entre autre de lésions post-traumatiques persistantes à sa main

droite, notamment aux 3ème et 4ème doigts, qui ont entraîné une tendinite du coude.

Elle souffrirait par ailleurs toujours de douleurs dorsales en lien avec la collision

du 12 mars 2021. Elle verse des certificats attestant qu’au courant de 2023, elle a

suivi un traitement médical auprès du Dr PERSONNE4.) pour les lésions à la main

et aux doigts, et des séances de kinésithérapie auprès d’PERSONNE5.).

PERSONNE1.) conteste que les lésions que PERSONNE2.) invoque soient en

relation causale directe avec l’accident du 12 mars 2021 en donnant à considérer

qu’il résulte d’un certificat du 12 mars 2021 qu’elle n’a été incapable de travailler

que jusqu’au 16 mars 2021. En ce qui concerne le préjudice patrimonial allégué, il

faudrait admettre que les frais médicaux ont tous été pris en charge par la CNS de

sorte qu’aucun dommage ne serait établi dans le chef de PERSONNE2.) à ce titre.

Il conteste également l’existence d’un préjudice moral de la demanderesse qui

serait causalement lié à la survenance de l’accident. A titre subsidiaire, il estime

que les montants indemnitaires réclamés sont surfaits.

Il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport médical établi le 12 mars

2021 par le Dr PERSONNE6.), médecin au HÔPITAL1.), que la demanderesse au

civil a subi un traumatisme au dos/rachis et, d’une manière générale, une lésion

traumatique superficielle de plusieurs parties du corps. Le Dr PERSONNE6.) a

dressé un certificat d’incapacité de travail avec effet du 12 mars jusqu’au 17 mars

2021. PERSONNE2.) verse encore un certificat médical du Dr PERSONNE4.),

chirurgien à HÔPITAL2.), aux termes duquel elle continue à être prise en charge

après une ténosynovectomie réalisée sur les 3ème et 4ème doigts de la main droite

dans les suites de l’accident du 12 mars 2021. Le 11 mars 2023, PERSONNE5.),

kinésithérapeute, atteste qu’elle traite la demanderesse au civil pour ses douleurs

de dos consécutives à l’accident ainsi que pour une inflammation chronique de la

gaine du tendon suite à son opération du 4ème doigt droit, chronicité qui aurait

engendré une mauvaise posture de la main et une tendinite du coude.

Le tribunal ne disposant pas d’ores et déjà des éléments d’appréciation nécessaires

et suffisants pour déterminer si les lésions invoquées par PERSONNE2.) sont en

relation causale directe avec l’accident du 12 mars 2021 et pour fixer

définitivement les montants indemnitaires devant lui revenir du chef des préjudices

subis, il y a lieu de nommer un collège d’experts avec la mission telle que spécifiée

au dispositif du présent jugement.

Au vu des pièces versées, le tribunal estime que la demande en allocation d'une

provision est fondée pour le montant de 1.000 euros.

Le sort de la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 162-1 du Code de

Procédure pénale est à réserver.

2) demande d’PERSONNE3.)

PERSONNE3.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme

de 1.500.- euros au titre du dommage moral qu’il a subi, cette somme avec les

intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde. A l’appui de sa

prétention, il fait valoir qu’en tant qu’époux de PERSONNE2.), il s’est fait des

soucis après avoir été informés de la survenance d’un accident de la circulation

dans lequel était impliqué son épouse.

PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de la demande d’PERSONNE3.) en

soutenant qu’aucune préjudice moral n’est prouvé.

Force est de constater que les blessures subies par PERSONNE2.) ne revêtent pas

une gravité telle qu’il faille admettre qu’PERSONNE3.) eût subi un dommage

moral réparable consistant dans la vue des souffrances de son épouse ou dans les

soucis qu’il a dû se faire en raison de l’avenir éventuellement compromis de celle-

ci.

Il faut en conclure qu’PERSONNE3.) reste en défaut de rapporter la preuve d’un

dommage moral dans son chef de sorte que sa prétention est à rejeter comme non

fondée.

Au vu de l’issue de sa prétention, la demande d’PERSONNE3.) sur base de l’article

162-1 du Code de Procédure pénale est à dire non fondée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire

des demandeurs au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère

public entendue en son réquisitoire :

reçoit les demandes au civil de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) en la forme,

-

demande de PERSONNE2.)

avant tout autre progrès en cause,

nomme experts le docteur PERSONNE7.), médecin, demeurant à L-ADRESSE6.)

et Maître PERSONNE8.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE7.), avec la

mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, sur le

dommage matériel, corporel et moral accru à PERSONNE2.) ainsi que sur les

montants indemnitaires devant lui revenir du chef des préjudices qu’elle a subis en

relation causale directe avec l’accident du 12 mars 2021, en tenant compte des

prestations et recours éventuels des organismes de la sécurité sociale,

autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de leur mission et même à entendre des tierces personnes,

dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts ou de l'un d'eux,

il(s) sera(seront) remplacé(s) par le Président du siège sur simple requête lui

présentée par la partie la plus diligente, l'autre dûment appelée à l'audience, et ce

par simple note au plumitif,

dit la demande en allocation d'une provision fondée pour le montant de 1.000

euros,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une provision de

1.000 euros (mille euros),

réserve les frais de la demande civile et la demande de PERSONNE2.) en

allocation d’une indemnité sur base de l’article 162-1 du Code de Procédure

pénale,

-

demande d’PERSONNE3.)

dit la demande non fondée,

partant en déboute,

dit non fondée la demande d’ PERSONNE3.) basée sur l’article 162-1 du Code de

Procédure pénale,

partant en déboute,

condamne PERSONNE3.) aux frais de sa demande civile,

fixe l’affaire au rôle spécial.

Le tout par application des articles 453 du Code de la Sécurité sociale, L. 121-6 (6)

alinéa 2 du Code du travail, 2, 3, 147, 152, 153, 161, 162, 162-1, 163 et 388 du

Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN