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CA10_6 Généré par l'IA

Civil appeal dismissed by default; court confirms first instance ruling on moral damages for sexual assault.

Numéro de cause CA10_6
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil appeal filed by the victim against the first-instance judgment was dismissed because she failed to appear at the appellate hearing despite regular summons. The defendant successfully requested confirmation of the lower court's award of 1,000 euros in moral damages for the sexual assault. Consequently, the appellate court ruled by default, confirmed the original judgment, and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: When a party fails to appear at an appellate hearing after being duly summoned, the court may rule by default, and if the opposing party requests confirmation of the first-instance judgment, the appellate court will uphold the original decision.

Mots-clés

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appeal by default civil damages sexual assault moral prejudice confirmation of judgment litigation costs procedural default défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Article 185 du Code de procédure pénale
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est recevable.
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est recevable.
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Texte complet

Arrêt N°6/24 Ch. Crim. du 24 janvier 2024 (Not. 22086/18/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit dans la cause e n t r e : PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil), demeurant à L- ADRESSE2.), défendeur au civil, e t : PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (France), demeurant à F- ADRESSE4.), demanderesse au civil et appelante, en présence du ministère public, partie jointe, _____________________________________________________________ F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière criminelle, le 2 février 2023, sous le numéro LCRI 4/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

«…»

De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 28 février 2023 par le mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE3.). En vertu de cet appel et par citation du 27 avril 2023, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 23 octobre 2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 3 janvier 2024.

Par nouvelle citation du 25 octobre 2023, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 3 janvier 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette dernière audience, la demanderesse au civil PERSONNE3.), bien que régulièrement convoquée, ne fut ni présente, ni représentée. Le défendeur au civil PERSONNE4.) fut représenté par son mandataire Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, qui développa les moyens de défense de ce dernier.

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 janvier 2024, à laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit : Par déclaration du 28 février 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, PERSONNE3.) a fait interjeter appel au civil contre un jugement rendu contradictoirement le 2 février 2023 par une chambre correctionnelle du même tribunal, siégeant en matière criminelle, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est recevable. Par le jugement entrepris, PERSONNE4.) a été condamné au pénal à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois dont l’exécution a été assortie du sursis intégral, au titre de viols sur la mineure PERSONNE3.), âgée de quatorze ans au moment des faits.

Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de PERSONNE3.). Par la suite, il l’a déclarée recevable et fondée à hauteur de la somme principale de 1.000 euros à titre de dommage moral, outre les intérêts. Après avoir constaté que PERSONNE4.) n’a pas fait usage de violences ou d’autres moyens pour contraindre PERSONNE3.) à avoir des rapports sexuels avec lui, le tribunal a évalué ex aequo et bono le préjudice moral subi par PERSONNE3.) à la somme de 1.000 euros, outre les intérêts. A l’audience publique de la Cour d’appel du 3 janvier 2024, la demanderesse au civil PERSONNE3.), bien que régulièrement citée à l’audience, ne s’est pas présentée ni en personne, ni par mandataire.

Il y a dès lors lieu de statuer par défaut à son encontre. A cette même audience, le mandataire du défendeur au civil PERSONNE4.) a sollicité la confirmation au civil du jugement entrepris. Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour d’appel. Il y a lieu de constater que c’est à bon droit et par une juste motivation que la Cour d’appel adopte, que le tribunal a déclaré fondée la demande civile de PERSONNE3.) à hauteur de la somme principale de 1.000 euros. Le jugement est partant à confirmer.

P A R C E S M O T I F S , la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant par défaut à l’égard de la demanderesse au civil PERSONNE3.), et contradictoirement à l’égard du défendeur au civil PERSONNE4.), le mandataire du défendeur au civil PERSONNE4.) entendu en ses moyens, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, déclare l’appel de la demanderesse au civil PERSONNE3.) recevable ; le dit non fondé ; confirme le jugement entrepris ; condamne l’appelante PERSONNE3.) aux frais de la présente instance, les frais de l’intervention du ministère public étant liquidés à 38,35 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, de Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, et de Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.