Court partially allows appeal, replacing prison sentence with 240 hours of unpaid community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the defendant's guilt but partially allowed the appeal regarding the sentence. While the first-instance judgment correctly applied rules on concurrent offenses, the appellate court found the original prison term excessive given the defendant's sincere repentance and the single nature of the offense. Consequently, the court replaced the imprisonment with 240 hours of unpaid community service under Article 22 of the Penal Code, while confirming the conviction and dismissing the public prosecutor's appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20 et 22 du Code pénal; When a defendant demonstrates sincere repentance and the offense does not warrant imprisonment exceeding six months, the court may substitute a prison sentence with unpaid community service.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°28/24 X.
du 24 janvier 2024
(Not. 37254/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre janvier
deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Monténégro), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu et appelant,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire, rendu par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg le 22 juin 2023 sous le numéro 1400/2023, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«… »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 29 juin 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et
le 30 juin 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 10 juillet 2023, le prévenu
PERSONNE2.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du
11 décembre 2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des
appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète dûment
assermenté à l’audience Sead SADIKOVIC, et après avoir été averti de son droit
de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu
en ses explications et moyens de défense.
Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).
Madame le premier avocat général PERSONNE3.), assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 janvier 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 29 juin 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE2.) a fait relever appel au pénal du jugement
contradictoire numéro 1400/2023 rendu en date du 22 juin 2023 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, déposée le 30 juin 2023 au greffe du même
tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal
contre le prédit jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203
du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement du 22 juin 2023, PERSONNE2.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de 12 mois et à une peine d’amende de 1.000 euros pour
avoir, en date du 20 septembre 2021, à ADRESSE3.), dans une intention
frauduleuse, commis un faux en écritures privées par altération de faits que cet
acte avait pour objet de recevoir et de constater, notamment en rédigeant un
contrat de vente entre PERSONNE4.) et lui-même, concernant le véhicule de
marque BMW indiquant un kilométrage de 170.000 km, alors qu’en réalité le
kilométrage s’élevait à 300.000 km, ainsi que pour s’être, entre le 18 et le 20
septembre 2021, à ADRESSE3.), dans le but de se l’approprier, fait remettre le
montant de 12.300 euros par PERSONNE4.), en employant des manœuvres
frauduleuses consistant notamment dans le fait de faire manipuler l’affichage du
kilométrage de la voiture BMW, notamment en échangeant le compteur
kilométrique original avec un nouveau compteur kilométrique faisant apparaître
plus d’une centaine de milliers en moins par rapport au kilométrage réel, à savoir
170.000 km au lieu de 300.000 km et d’avoir écrit dans un sms préalablement à
la signature du contrat de vente ainsi que d’avoir indiqué dans le contrat de vente
lui-même un kilométrage imaginaire de 170.000 km, correspondant à l’affichage
trafiqué, en gonflant ainsi artificiellement la valeur dudit véhicule, et pour abuser
ainsi de la confiance de l’acheteur.
A l’audience de la Cour d’appel du 11 décembre 2023, le prévenu PERSONNE2.)
a reconnu la matérialité des faits mis à sa charge par le ministère public. Tout en
exprimant ses regrets, il a soutenu ne pas s’être
rendu compte des
conséquences néfastes de ses agissements. Il a expliqué avoir interjeté appel en
raison de la peine qu’il juge trop lourde.
Le mandataire de PERSONNE2.) a précisé que son mandant ne contesterait
plus la matérialité des faits mis à sa charge par le représentant du ministère
public. Il a ainsi confirmé que l’appel du prévenu serait limité à la seule peine afin
de faire bénéficier son mandant de circonstances atténuantes plus larges qu’en
première instance. Il a exposé que son mandant aurait actuellement une situation
stable et que sa femme serait enceinte. S’agissant d’un fait unique, il a sollicité
la condamnation de son mandant à la prestation de travaux d’intérêt général non
rémunérés. A titre subsidiaire, le mandataire de PERSONNE2.) a sollicité, au vu
du faible trouble à l’ordre public, l’application du sursis probatoire quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer. Au vu de la situation financière précaire de son
mandant, la défense a encore demandé de faire abstraction d’une condamnation
à une peine d’amende.
En dernier lieu, le mandataire de PERSONNE2.) a invoqué le dépassement du
délai raisonnable, les faits, qui ne seraient pas d’une complexité particulière,
datant de 2021, n’auraient été jugés en première instance qu’en 2023.
Le représentant du ministère public a soutenu qu’il n’y a pas eu dépassement
du délai raisonnable, étant donné que les faits datent de septembre 2021, que
beaucoup de témoins ont été auditionnés dans le cadre du présent dossier et
que les faits ont dû être décriminalisés.
Le représentant du ministère public a encore relevé que le prévenu
PERSONNE2.) ne contesterait plus les faits, contrairement à l’audience de
première instance. En outre, il a relevé la gravité des faits, découlant du fait que
le prévenu aurait non seulement manipulé le kilométrage, mais l’aurait également
noté dans le contrat de vente. Le jugement de première instance serait à
confirmer en ce qui concerne la qualification des préventions retenues à charge
de PERSONNE2.), ceci notamment au vu des éléments du dossier répressif et
de ses aveux à l’audience de la Cour d’appel.
Le représentant du ministère public a encore considéré que les peines
d’emprisonnement et d’amende prononcées par les juges de première instance
constituent des peines légales. En application de l’article 629 du Code pénal, le
sursis probatoire resterait possible. Le représentant du ministère public ne s’est
cependant pas opposé à la conversion de la peine d’emprisonnement prononcée
par la juridiction de première instance à l’encontre du prévenu en des travaux
d’intérêt général non rémunérés.
Appréciation de la Cour :
Il résulte des éléments du dossier répressif que PERSONNE2.) a été convoqué
par lettre recommandée pour le 15 novembre 2021 au commissariat de police.
Cependant, ce dernier ne s’est pas présenté audit rendez-vous. Les agents de
police se sont présentés à plusieurs reprises au domicile de PERSONNE2.) et
ont essayé de le contacter par téléphone, mais sans succès. En date du 22
novembre 2022, un signalement a été émis à l’encontre de PERSONNE2.). Suite
à un contrôle de la circulation en date du 8 février 2023, PERSONNE2.) a été
interpellé par les agents de police et a été invité à se présenter le 8 février 2023
en soirée au commissariat de police en vue de son audition. L’affaire a été
renvoyée en date du 15 mars 2023 par la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg. La citation à l’audience de première instance
date du 27 avril 2023 et le jugement a été rendu par une chambre correctionnelle
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 22 juin 2023.
Dans les circonstances données, étant donné que PERSONNE2.) a dû être
signalé, il n’y a pas lieu de conclure au caractère déraisonnable du délai de
parution de l’affaire en première instance.
Il résulte encore des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la
Cour d’appel du 11 décembre 2023 que les juges de première instance ont fourni
une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle
n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à
l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
La juridiction de première instance a ainsi correctement apprécié les
circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE2.)
dans les liens des infractions de faux et d’escroquerie mises à sa charge par le
ministère public, ceci notamment au vu des éléments du dossier répressif, des
déclarations des témoins et des aveux de PERSONNE2.) à l’audience de la Cour
d’appel.
La décision de première instance quant à la déclaration de culpabilité de
PERSONNE2.) est partant à confirmer.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par la
juridiction de première instance et les peines prononcées sont légales.
La Cour d’appel retient, en l’espèce, au vu du repentir paraissant sincère du
prévenu et au vu de ce qui paraît être un fait unique, mais en tenant également
compte de la gravité des infractions commises, que les infractions ne comportent
pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, de sorte qu’il y a lieu de
faire bénéficier PERSONNE2.) de la condamnation à un travail d’intérêt général
non rémunéré au titre de l’article 22 du Code pénal, le prévenu ayant marqué à
l’audience de la Cour son accord à cet effet.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction
d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu, par
réformation de la décision entreprise, de remplacer la peine d’emprisonnement
prononcée en première instance par la prestation d’un travail d'intérêt général
non rémunéré d'une durée de 240 heures et de décharger PERSONNE2.) de la
peine d’amende, ainsi que de la contrainte par corps.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses déclarations et
moyens d’appel et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels de PERSONNE2.) et du ministère public recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE2.) partiellement fondé ;
dit qu’il n’y a pas eu de dépassement du délai raisonnable ;
réformant
remplace la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard
de PERSONNE2.) par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt
général non rémunéré ;
condamne PERSONNE2.) à prester pendant la durée de deux cent quarante
(240) heures un travail d’intérêt général non rémunéré ;
décharge PERSONNE2.) de la peine d’amende, ainsi que de la contrainte par
corps prononcées à son encontre ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 2,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
faisant abstraction des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi
que par application des articles 20 et 22 du Code pénal et des articles 199, 202,
203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri
BECKER,
premier
conseiller-président,
de Madame
Joëlle
DIEDERICH,
conseiller, et de Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent
arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par
Monsieur
Henri BECKER,
premier
conseiller-président, en présence de Madame Monique SCHMITZ, premier
avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.