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CA10_28 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, replacing prison sentence with 240 hours of unpaid community service.

Numéro de cause CA10_28
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the defendant's guilt but partially allowed the appeal regarding the sentence. While the first-instance judgment correctly applied rules on concurrent offenses, the appellate court found the original prison term excessive given the defendant's sincere repentance and the single nature of the offense. Consequently, the court replaced the imprisonment with 240 hours of unpaid community service under Article 22 of the Penal Code, while confirming the conviction and dismissing the public prosecutor's appeal.

Regeste Legislator

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Articles 20 et 22 du Code pénal; When a defendant demonstrates sincere repentance and the offense does not warrant imprisonment exceeding six months, the court may substitute a prison sentence with unpaid community service.

Mots-clés

Généré par l'IA
appellate review community service penal code substitution sincere repentance single offense prison sentence reform unpaid labor falsification de marchandises

Dispositions légales citées

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Article 20 du Code pénal
d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.
Article 22 du Code pénal
non rémunéré au titre de l’article 22 du Code pénal, le prévenu ayant marqué à
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203
article 629 du Code pénal
En application de l’article 629 du Code pénal, le
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Texte complet

Arrêt N°28/24 X.

du 24 janvier 2024

(Not. 37254/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre janvier

deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Monténégro), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu et appelant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire, rendu par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg le 22 juin 2023 sous le numéro 1400/2023, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

«… »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le 29 juin 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et

le 30 juin 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 10 juillet 2023, le prévenu

PERSONNE2.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du

11 décembre 2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des

appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète dûment

assermenté à l’audience Sead SADIKOVIC, et après avoir été averti de son droit

de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu

en ses explications et moyens de défense.

Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).

Madame le premier avocat général PERSONNE3.), assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 janvier 2024, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 29 juin 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE2.) a fait relever appel au pénal du jugement

contradictoire numéro 1400/2023 rendu en date du 22 juin 2023 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, déposée le 30 juin 2023 au greffe du même

tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal

contre le prédit jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203

du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement du 22 juin 2023, PERSONNE2.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de 12 mois et à une peine d’amende de 1.000 euros pour

avoir, en date du 20 septembre 2021, à ADRESSE3.), dans une intention

frauduleuse, commis un faux en écritures privées par altération de faits que cet

acte avait pour objet de recevoir et de constater, notamment en rédigeant un

contrat de vente entre PERSONNE4.) et lui-même, concernant le véhicule de

marque BMW indiquant un kilométrage de 170.000 km, alors qu’en réalité le

kilométrage s’élevait à 300.000 km, ainsi que pour s’être, entre le 18 et le 20

septembre 2021, à ADRESSE3.), dans le but de se l’approprier, fait remettre le

montant de 12.300 euros par PERSONNE4.), en employant des manœuvres

frauduleuses consistant notamment dans le fait de faire manipuler l’affichage du

kilométrage de la voiture BMW, notamment en échangeant le compteur

kilométrique original avec un nouveau compteur kilométrique faisant apparaître

plus d’une centaine de milliers en moins par rapport au kilométrage réel, à savoir

170.000 km au lieu de 300.000 km et d’avoir écrit dans un sms préalablement à

la signature du contrat de vente ainsi que d’avoir indiqué dans le contrat de vente

lui-même un kilométrage imaginaire de 170.000 km, correspondant à l’affichage

trafiqué, en gonflant ainsi artificiellement la valeur dudit véhicule, et pour abuser

ainsi de la confiance de l’acheteur.

A l’audience de la Cour d’appel du 11 décembre 2023, le prévenu PERSONNE2.)

a reconnu la matérialité des faits mis à sa charge par le ministère public. Tout en

exprimant ses regrets, il a soutenu ne pas s’être

rendu compte des

conséquences néfastes de ses agissements. Il a expliqué avoir interjeté appel en

raison de la peine qu’il juge trop lourde.

Le mandataire de PERSONNE2.) a précisé que son mandant ne contesterait

plus la matérialité des faits mis à sa charge par le représentant du ministère

public. Il a ainsi confirmé que l’appel du prévenu serait limité à la seule peine afin

de faire bénéficier son mandant de circonstances atténuantes plus larges qu’en

première instance. Il a exposé que son mandant aurait actuellement une situation

stable et que sa femme serait enceinte. S’agissant d’un fait unique, il a sollicité

la condamnation de son mandant à la prestation de travaux d’intérêt général non

rémunérés. A titre subsidiaire, le mandataire de PERSONNE2.) a sollicité, au vu

du faible trouble à l’ordre public, l’application du sursis probatoire quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer. Au vu de la situation financière précaire de son

mandant, la défense a encore demandé de faire abstraction d’une condamnation

à une peine d’amende.

En dernier lieu, le mandataire de PERSONNE2.) a invoqué le dépassement du

délai raisonnable, les faits, qui ne seraient pas d’une complexité particulière,

datant de 2021, n’auraient été jugés en première instance qu’en 2023.

Le représentant du ministère public a soutenu qu’il n’y a pas eu dépassement

du délai raisonnable, étant donné que les faits datent de septembre 2021, que

beaucoup de témoins ont été auditionnés dans le cadre du présent dossier et

que les faits ont dû être décriminalisés.

Le représentant du ministère public a encore relevé que le prévenu

PERSONNE2.) ne contesterait plus les faits, contrairement à l’audience de

première instance. En outre, il a relevé la gravité des faits, découlant du fait que

le prévenu aurait non seulement manipulé le kilométrage, mais l’aurait également

noté dans le contrat de vente. Le jugement de première instance serait à

confirmer en ce qui concerne la qualification des préventions retenues à charge

de PERSONNE2.), ceci notamment au vu des éléments du dossier répressif et

de ses aveux à l’audience de la Cour d’appel.

Le représentant du ministère public a encore considéré que les peines

d’emprisonnement et d’amende prononcées par les juges de première instance

constituent des peines légales. En application de l’article 629 du Code pénal, le

sursis probatoire resterait possible. Le représentant du ministère public ne s’est

cependant pas opposé à la conversion de la peine d’emprisonnement prononcée

par la juridiction de première instance à l’encontre du prévenu en des travaux

d’intérêt général non rémunérés.

Appréciation de la Cour :

Il résulte des éléments du dossier répressif que PERSONNE2.) a été convoqué

par lettre recommandée pour le 15 novembre 2021 au commissariat de police.

Cependant, ce dernier ne s’est pas présenté audit rendez-vous. Les agents de

police se sont présentés à plusieurs reprises au domicile de PERSONNE2.) et

ont essayé de le contacter par téléphone, mais sans succès. En date du 22

novembre 2022, un signalement a été émis à l’encontre de PERSONNE2.). Suite

à un contrôle de la circulation en date du 8 février 2023, PERSONNE2.) a été

interpellé par les agents de police et a été invité à se présenter le 8 février 2023

en soirée au commissariat de police en vue de son audition. L’affaire a été

renvoyée en date du 15 mars 2023 par la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg. La citation à l’audience de première instance

date du 27 avril 2023 et le jugement a été rendu par une chambre correctionnelle

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 22 juin 2023.

Dans les circonstances données, étant donné que PERSONNE2.) a dû être

signalé, il n’y a pas lieu de conclure au caractère déraisonnable du délai de

parution de l’affaire en première instance.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la

Cour d’appel du 11 décembre 2023 que les juges de première instance ont fourni

une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle

n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à

l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

La juridiction de première instance a ainsi correctement apprécié les

circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE2.)

dans les liens des infractions de faux et d’escroquerie mises à sa charge par le

ministère public, ceci notamment au vu des éléments du dossier répressif, des

déclarations des témoins et des aveux de PERSONNE2.) à l’audience de la Cour

d’appel.

La décision de première instance quant à la déclaration de culpabilité de

PERSONNE2.) est partant à confirmer.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par la

juridiction de première instance et les peines prononcées sont légales.

La Cour d’appel retient, en l’espèce, au vu du repentir paraissant sincère du

prévenu et au vu de ce qui paraît être un fait unique, mais en tenant également

compte de la gravité des infractions commises, que les infractions ne comportent

pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, de sorte qu’il y a lieu de

faire bénéficier PERSONNE2.) de la condamnation à un travail d’intérêt général

non rémunéré au titre de l’article 22 du Code pénal, le prévenu ayant marqué à

l’audience de la Cour son accord à cet effet.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction

d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu, par

réformation de la décision entreprise, de remplacer la peine d’emprisonnement

prononcée en première instance par la prestation d’un travail d'intérêt général

non rémunéré d'une durée de 240 heures et de décharger PERSONNE2.) de la

peine d’amende, ainsi que de la contrainte par corps.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses déclarations et

moyens d’appel et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels de PERSONNE2.) et du ministère public recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE2.) partiellement fondé ;

dit qu’il n’y a pas eu de dépassement du délai raisonnable ;

réformant

remplace la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard

de PERSONNE2.) par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt

général non rémunéré ;

condamne PERSONNE2.) à prester pendant la durée de deux cent quarante

(240) heures un travail d’intérêt général non rémunéré ;

décharge PERSONNE2.) de la peine d’amende, ainsi que de la contrainte par

corps prononcées à son encontre ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 2,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

faisant abstraction des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi

que par application des articles 20 et 22 du Code pénal et des articles 199, 202,

203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri

BECKER,

premier

conseiller-président,

de Madame

Joëlle

DIEDERICH,

conseiller, et de Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent

arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment

CR, plateau du St. Esprit, par

Monsieur

Henri BECKER,

premier

conseiller-président, en présence de Madame Monique SCHMITZ, premier

avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.