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CA10_26 Généré par l'IA

Appeal dismissed; late appeal rejected; appeal on property valuation merits rejected; procedural costs awarded to appellant.

Numéro de cause CA10_26
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the first appeal inadmissible for being filed late but accepted the second appeal against a later judgment. The appellant argued against the valuation date of a confiscated property, while the appellee contended the date was legally established. The court rejected the appeal because the valuation date was fixed by a prior judgment with res judicata effect, confirming the lower court's decision on the property's value.

Regeste Legislator

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Art. 203 Code de procédure pénale; Art. 199, 202, 209, 210, 211 Code de procédure pénale: An appeal filed outside the statutory time limits is inadmissible, and an appeal challenging a valuation date fixed by a prior judgment with res judicata effect is non-founded.

Mots-clés

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inadmissible appeal res judicata effect property valuation date procedural costs confiscated property ajournement de débats restitution du délai inobservé délai imparti en heures

Dispositions légales citées

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Art. 203 Code de procédure pénale
relevé dans les formes et délais de l’article 203 du Code de procédure pénale.
Art. 199 Code de procédure pénale
Art. 202 Code de procédure pénale
Art. 209 Code de procédure pénale
Art. 210 Code de procédure pénale
Art. 211 Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
relevé dans les formes et délais de l’article 203 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N°26/24 X.

du 24 janvier 2024

(Not. 2178/17/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre janvier

deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

défendeur au civil, appelant,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

demanderesse au civil,

e n p r é s e n c e d u :

ministère public, partie jointe.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit:

I. d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en matière correctionnelle

en date du 16 novembre 2022 sous le numéro 2022/TALCH17/00245, dont

les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

I. d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en matière correctionnelle en date

du 12 juillet 2023 sous le numéro 2023/TALCH17/00191, dont les considérants et

le dispositif sont conçus comme suit :

Du jugement n° 2022/TALCH17/00245, appel au civil fut relevé au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 15 mars 2023 par le défendeur au

civil PERSONNE3.). Du jugement n° 2023/TALCH17/00191, appel au civil fut

relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 21 août 2023 par

le défendeur au civil PERSONNE3.).

En vertu de ces appels et par citations du 23 mai 2023 ainsi que du 25 septembre

2023, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience

publique du 13 décembre 2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite

des appels interjetés.

A cette audience, le défendeur au civil PERSONNE3.), après avoir été averti de

son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer

lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Hugo Manuel DELGADO DIAS, avocat, demeurant à Pétange, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du défendeur au civil

PERSONNE3.).

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de la demanderesse au civil PERSONNE4.).

Madame le premier avocat général PERSONNE5.), assumant les fonctions de

ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 janvier 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Il convient de rappeler que par requête en matière de difficultés d’exécution du 2

juin 2022, PERSONNE4.) a fait valoir qu’il existe des difficultés d’exécution

concernant le jugement n°750/2019 du 14 mars 2019 rendu par le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, dans

une affaire poursuivie par le ministère public contre PERSONNE3.).

Par jugement no. 2022/TALCH17/00245 du 16 novembre 2022, le tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, s’est déclaré compétent pour

connaître de la demande, a dit que par jugement du 14 mars 2019, PERSONNE3.)

a été condamné à payer à PERSONNE4.) le montant de 427.575,68 euros avec

les intérêts au taux légal à partir du 30 janvier 2019 jusqu’à solde, déduction faite

de la valeur au 14 mars 2019 des biens confisqués et attribués à PERSONNE4.)

à cette date, a nommé un expert afin d’évaluer la valeur au 14 mars 2019 de

l’immeuble inscrit au cadastre de la Commune de ADRESSE3.), section E de

ADRESSE4.), n°NUMERO1.), lieu-dit ADRESSE5.) D, place (occupée), bâtiment

à appartements, d’une contenance de 53 ares 59 centiares, confisqué par le

jugement du 14 mars 2019 précité. Par le jugement du 16 novembre 2022,

PERSONNE3.) a encore été condamné à payer les frais d’expertise, ainsi qu’une

indemnité de procédure de 1.000 euros au profit de PERSONNE4.).

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 15 mars

2023, PERSONNE3.) a fait relever appel au civil du jugement du 16 novembre

2022 précité.

Par courrier du 2 juin 2023, PERSONNE4.) demande à faire réappeler l’affaire au

motif que l’expertise ordonnée n’a toujours pas pu être exécutée étant donné

qu’PERSONNE3.), qui continue à occuper les lieux, refuse à l’expert l’accès à

l’immeuble litigieux.

Par jugement no. 2023/TALCH17/00191 du 12 juillet 2023, le tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en continuation du jugement no.

2022/TALCH17/00245 du 16 novembre 2022, a dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir

à statuer, a dit que le moyen d’incompétence d’PERSONNE3.) est irrecevable en

raison de l’autorité de la chose jugée, a dit que le moyen d’PERSONNE3.) quant

à la date d’évaluation de l’immeuble est irrecevable en raison de l’autorité de la

chose jugée, a condamné PERSONNE3.) à donner accès jusqu’au 2 octobre 2023

au plus tard à l’expert chargé de la mission d’expertise à l’immeuble sis à L-

ADRESSE1.) qu’il occupe actuellement, afin que celui-ci puisse faire sa visite des

lieux en vue d’établir son rapport d’expertise, a dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir

cette condamnation d’une astreinte, a dit que pour le cas où PERSONNE3.) ne

donne pas accès jusqu’au 2 octobre 2023 au plus tard à l’expert chargé de la

mission d’expertise à l’immeuble précité, le tribunal évaluera l’immeuble sur base

des pièces à sa disposition et a condamné PERSONNE3.) à payer à

PERSONNE4.) une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 21 août

2023, PERSONNE3.) a fait relever appel au civil contre le jugement no.

2023/TALCH17/00191 du 12 juillet 2023.

A l’appui de ses appels, PERSONNE3.) conclut à voir fixer la date à retenir pour

l’estimation du bien immobilier confisqué à la date de sa déclaration de culpabilité

définitive, à savoir à la date de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2021.

A titre subsidiaire, il conclut à voir fixer la valeur du bien immobilier au montant de

390.000 euros.

Après s’être initialement rapporté à prudence en ce qui concerne la recevabilité de

l’appel dirigé contre le jugement du 16 novembre 2022, le mandataire

d’PERSONNE3.) conclut à voir appliquer les règles de la procédure civile, le

jugement n’ayant pas statué au pénal, mais en matière civile. Quant au fond, il

conclut également à voir retenir la date de l’arrêt de la Cour de cassation afin de

fixer la valeur de l’immeuble. Au vu de la présomption d’innocence, la culpabilité

définitive de son mandant n’aurait été établie que par cette décision.

Le mandataire de PERSONNE4.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel du jugement

du 16 novembre 2022 pour tardiveté. Il conclut à la confirmation du jugement du

12 juillet 2023, la date à retenir pour l’évaluation de l’immeuble confisqué ayant

été fixée par le jugement du 16 novembre 2022, serait couverte par l’autorité de la

chose jugée au vu de l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre ce jugement. Etant

donné qu’PERSONNE3.) refuserait de laisser entrer l’expert, il y aurait lieu de

confirmer le jugement du 12 juillet 2023. Il conclut encore à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel.

Le représentant du ministère public s’est rapporté à prudence de justice,

Appréciation de la Cour d’appel

Aux termes des articles 202 et 203 du Code de procédure pénale, les jugements

rendus par les tribunaux correctionnels seront susceptibles d'appel de la part de

la partie civilement responsable endéans un délai de quarante jours à partir du

prononcé du jugement rendu contradictoirement à l’égard de celle-ci.

En l’espèce, le jugement no. 2022/TALCH17/00245 rendu contradictoirement à

l’égard de la partie civilement responsable a été prononcé le 16 novembre 2022.

L’appel relevé par déclaration au greffe en date du 15 mars 2023 est à déclarer

irrecevable pour être tardif.

L’appel relevé en date du 21 août 2023 contre le jugement no.

2023/TALCH17/00191 du 12 juillet 2023 est à déclarer recevable pour avoir été

relevé dans les formes et délais de l’article 203 du Code de procédure pénale.

L’appel est cependant à déclarer non fondé.

En effet, tel que la juridiction de première instance l’a retenu à bon droit et pour de

justes motifs, la date d’évaluation de l’immeuble confisqué a été fixée par le

jugement du 16 novembre 2022 ayant acquis autorité de chose jugée.

C’est partant pour de justes motifs que la juridiction de première instance a

condamné PERSONNE3.) à donner accès à l’expert à l’immeuble à expertiser.

Vu l’issue du litige, le jugement est à confirmer en ce qu’il a condamné

PERSONNE3.) à payer à PERSONNE4.) une indemnité de procédure.

Il s’ensuit que l’appel d’PERSONNE3.) est à rejeter et que le jugement du 12 juillet

2023 est à confirmer, dans la mesure où il est entrepris.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE4.)

l’intégralité des frais qu’elle a exposés pour sa défense en instance d'appel et qui

ne sont pas compris dans les dépens, il y a lieu de condamner PERSONNE3.) au

paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d'appel.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le défendeur au civil PERSONNE3.) entendu en ses moyens

d’appel et de défense, le mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE4.)

en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

dit

l’appel

au

civil

d’PERSONNE3.)

dirigé

contre

le

jugement

no.

2022/TALCH17/00245 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg rendu le 16

novembre 2022 irrecevable ;

reçoit

l’appel

d’PERSONNE3.)

dirigé

contre

le

jugement

no.

2023/TALCH17/00191 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg rendu le 12

juillet 2023 ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement dans la mesure où il est entrepris,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE4.) une indemnité de procédure

de 1.000 euros pour l'instance d'appel ;

laisse les frais de l’action en instance d'appel à charge d’PERSONNE3.), y

compris les frais de l'intervention du ministère public, ces frais liquidés à 27,75

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri

BECKER, premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH,

conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt

avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment

CR,

plateau

du

St.

Esprit,

par

Monsieur

Henri

BECKER,

premier

conseiller-président, en présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat

général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.