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CA10_25 Généré par l'IA

Civil appeal in criminal case dismissed; civil claim for procedural costs rejected as inadmissible under CPL.

Numéro de cause CA10_25
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The civil appeal filed by the defendant against a first-instance criminal judgment was declared admissible but ultimately dismissed as unfounded. The defendant argued for procedural cost compensation under the Civil Procedure Code, while the prosecution contended that civil actions in criminal proceedings must follow the Criminal Procedure Code. The court ruled that such civil claims are merely accessories to the public prosecution and therefore cannot rely on civil procedural rules, leading to the rejection of the cost claim.

Regeste Legislator

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Art. 203 CPL; Art. 240 NCCP: Civil claims filed within a criminal proceeding are accessories to the public prosecution and must follow the Criminal Procedure Code, rendering requests based on the Civil Procedure Code inadmissible.

Mots-clés

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civil appeal admissibility criminal procedure code procedural costs accessory civil action inadmissible claim poursuite pénale pour diffamation harcèlement en ligne allégations d'abus

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 203 CPL
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
Art. 240 NCCP
2.000 euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 194 al. 3 CPL
Aux termes de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît
Art. 185 CPL
Art. 199 CPL
Art. 202 CPL
Art. 209 CPL
Art. 210 CPL
Art. 211 CPL
article 203 du Code de procédure pénale
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
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Texte complet

Arrêt N°25/24 X.

du 24 janvier 2024

(Not. 7630/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre janvier

deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue, défenderesse au civil et appelante,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Belgique), demeurant à B-

ADRESSE4.),

demandeur au civil,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre

correctionnelle le 11 juillet 2023 sous le numéro 1579/2023, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

«...»

De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 18 juillet 2023 par le mandataire de la défenderesse au civil

PERSONNE3.).

En vertu de cet appel et par citation du 25 septembre 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 3 janvier 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, la défenderesse au civil PERSONNE3.), fut entendue en ses

explications et moyens de défense.

Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de la défenderesse au civil

PERSONNE3.).

Maître Anthony WINKEL, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, développa plus

amplement les moyens du demandeur au civil PERSONNE4.).

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE3.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 janvier 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Procédure

Par déclaration du 18 juillet 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE3.) a fait interjeter appel au civil contre un jugement rendu

contradictoirement le 11 juillet 2023 par une chambre correctionnelle du même

tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est

recevable.

La juridiction de première instance a condamné PERSONNE3.) au pénal à une peine

d’emprisonnement de trois mois dont l’exécution a été assortie du sursis intégral et à

une amende de 1.000 euros au titre de calomnie.

Au civil, la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître

de la demande de PERSONNE4.).

Après avoir constaté que PERSONNE4.) a subi un préjudice causé par l’infraction

retenue à charge de PERSONNE3.), le tribunal a fait droit à la demande du

demandeur au civil et lui a alloué la somme réclamée, soit le montant de 5.000 euros,

outre les intérêts.

Conclusions des parties

A l’audience publique de la Cour d’appel du 3 janvier 2024, l’appelante au civil,

PERSONNE3.)

conteste tant l’existence du préjudice moral invoqué par

PERSONNE4.) que son envergure. Le mandataire de l’appelante au civil réitère les

moyens soutenus par PERSONNE3.) en précisant que le montant alloué par la

juridiction du premier degré serait manifestement surfait.

Dans ce contexte, il indique que les messages calomnieux écrits sur le site internet

Facebook par PERSONNE3.) auraient seulement été accessibles pendant une

période restreinte n’excédant pas les quarante-huit heures.

Les réactions des personnes ayant peut-être lu lesdits messages ne seraient pas

établies.

En outre, les éventuelles perturbations causées par la publication des messages

incriminés justifieraient, le cas échéant, le premier arrêt de travail mais ne sauraient

justifier les trois arrêts de travail subséquents du demandeur au civil.

Eu égard à la situation financière précaire de PERSONNE3.), le montant alloué par

la juridiction du premier degré serait manifestement excessif de sorte que le montant

à allouer serait à ramener à de plus justes proportions.

Le mandataire du demandeur au civil PERSONNE4.) a sollicité la confirmation du

jugement entrepris.

Contrairement aux affirmations adverses, PERSONNE4.) aurait subi un préjudice à

cause des messages calomnieux écrits par PERSONNE3.) sur le site internet

Facebook. Le fait d’avoir méchamment imputé à PERSONNE4.), éducateur,

travaillant au sein d’une crèche, des faits précis susceptibles d’être qualifiés de viol

sur mineur sous sa garde, serait de nature de porter atteinte à son honneur et à

l’exposer au mépris public.

Le montant alloué par la juridiction du premier degré serait également adéquat :

PERSONNE3.) ne saurait invoquer sa prétendue situation financière délicate pour

justifier une diminution du montant à allouer.

Le mandataire de PERSONNE4.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de

2.000 euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour d’appel.

Appréciation de la Cour d’appel

Appel au civil ayant seulement été interjeté contre le jugement rendu

contradictoirement le 11 juillet 2023, la Cour d’appel est actuellement saisie de

l’appréciation de l’existence respectivement de l’envergure du dommage moral

invoqué par PERSONNE4.).

Suivant le jugement entrepris, PERSONNE3.) a été jugée coupable d’avoir écrit des

messages calomnieux sur la page Facebook de PERSONNE4.) accessible au

public : en particulier d’avoir écrit « Pédophilie », « Papa loup Papa pédophile », «

Comment tu peux te regarder dans une glace après avoir violé des enfants innocents

pédophile », « Pédophile j’espère que on fasse la même chose à tes enfants que tu

fais aux petits enfants dans la crèche ».

Contrairement à l’argumentation avancée par PERSONNE3.), le demandeur au civil

a indéniablement subi un préjudice moral à cause des messages calomnieux précités

rédigés par PERSONNE3.). En effet, ce préjudice, au vu de la nature de l’infraction

retenue à charge de PERSONNE3.) et compte tenu de la gravité des insinuations

pour des faits non avérés ainsi que des propos en cause, ne fait pas de doute.

Partant, c’est à bon droit et par une juste motivation que la juridiction du premier

degré a retenu l’existence d’un préjudice moral dans le chef de PERSONNE4.).

Subsidiairement, PERSONNE3.) conteste l’envergure du préjudice moral invoqué

ainsi que le montant alloué par la juridiction du premier degré.

PERSONNE3.) a sciemment publié les messages calomnieux à l’encontre de

PERSONNE4.) sur le site internet Facebook afin d’être lus par un nombre important

de personnes et l’a ainsi exposé au mépris public. Les éventuelles réactions de ces

personnes sont partant sans incidence sur l’envergure du préjudice subi.

C’est partant par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal de

première instance a accordé à PERSONNE4.) le montant de 5.000 euros à titre

d’indemnisation du dommage moral subi suite aux infractions dont il a été victime,

indépendamment des arrêts de travail versés en cause par PERSONNE4.), dont

deux sont au demeurant postérieurs au jugement entrepris.

En outre, les prétendues ressources financières précaires n’ont aucune incidence sur

le quantum du préjudice moral correctement évalué par la juridiction du premier

degré.

C’est également à juste titre que le tribunal a fait droit à la demande en paiement

d’une indemnité de procédure de PERSONNE4.) pour le montant de 750 euros pour

la première instance.

Le jugement entrepris est donc à confirmer au civil.

PERSONNE4.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros

pour l’instance d’appel sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

En matière pénale, chaque partie s’estimant victime d’une infraction peut réclamer

devant la juridiction amenée à statuer sur l’affaire pénale de l’auteur de ce dommage

une indemnisation pour autant que ce préjudice est en relation causale avec

l’infraction ou les infractions à retenir par le tribunal.

Une demande civile présentée dans le cadre d’une instance pénale ne constitue pas

un procès de droit civil au sens large. L’action n’est en effet qu’un accessoire de

l’action publique et de ce fait, de la compétence des juridictions répressives. Elle obéit

aux règles de procédure contenues dans le Code de procédure pénale.

La demande basée sur les dispositions du Nouveau Code de procédure civile est

partant à déclarer irrecevable.

Aux termes de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

Dans la mesure où PERSONNE4.) reste en défaut d’établir l’iniquité requise par ce

texte, il y a lieu de le débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE3.) entendue

en ses moyens d’appel et de défense, le mandataire du demandeur au civil

PERSONNE4.) en ses conclusions et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

déclare l’appel de la défenderesse au civil PERSONNE3.) recevable ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

déclare irrecevable la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure

sur les dispositions du Nouveau Code de procédure civile ;

dit non fondée la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure sur

les dispositions du Code de procédure pénale ;

condamne l’appelante PERSONNE3.) aux frais de la présente instance, les frais

de l’intervention du ministère public étant liquidés à 3,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri

BECKER, premier conseiller-président, de Madame Martine DISIVISCOUR,

conseiller, et de Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent

arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment

CR,

plateau

du

St.

Esprit,

par

Monsieur

Henri

BECKER,

premier

conseiller-président, en présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat

général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.