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CA10_24 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismissed criminal appeal for theft, confirming first instance sentence as legal and adequate.

Numéro de cause CA10_24
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed both the defendant's and the prosecution's appeals against a first-instance judgment for domestic theft. The defendant argued that his current stable employment justified a lighter sentence, while the prosecution requested confirmation of the original penalty. The court upheld the conviction and the 240 hours of community service plus the fine, deeming the punishment legally sound and proportionate to the multiple offenses committed by the security guard.

Regeste Legislator

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Articles 185(1), 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may confirm a first-instance criminal judgment if the facts are established and the imposed penalty is legal and adequate, rejecting appeals based on changed personal circumstances absent new evidence.

Mots-clés

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criminal appeal procedure domestic theft offense community service penalty proportionality of sentence security guard liability confirmation of judgment fiscal appeal admissibility statut de collaborateur de renseignement

Dispositions légales citées

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Article 185(1) du Code de procédure pénale
représenter, demande à laquelle il a été fait droit conformément à l’article 185(1)
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure
article 191 du Code de procédure pénale
retranchant l’article 191 du Code de procédure pénale et par application des
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Texte complet

Arrêt N°24/24 X.

du 24 janvier 2024

(Not. 35447/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre janvier

deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant,

e t :

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

prévenu et appelant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire rendu par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg le 6 juillet 2023 sous le numéro 1529/2023, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

«…»

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le 7 juillet 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et

le 10 juillet 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 21 août 2023, le prévenu PERSONNE2.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 11 décembre

2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette, représenta le prévenu PERSONNE2.) et développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel de ce dernier.

Madame le premier avocat général PERSONNE3.), assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le mandataire du prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 janvier 2024, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 7 juillet

2023, PERSONNE2.) a fait relever appel au pénal du jugement numéro

1529/2023 rendu contradictoirement le 6 juillet 2023 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, dont la motivation et le dispositif sont reproduits

aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 7 juillet 2023, déposée au greffe du tribunal d'arrondissement

de Luxembourg le 10 juillet 2023, le procureur d’État de Luxembourg a interjeté

appel au pénal contre ce même jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure

pénale, sont recevables.

Par le jugement déféré, PERSONNE2.) a été condamné à la prestation d’un

travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures et à une

amende de 1.000 euros, pour avoir, entre le 24 septembre 2020 et le 21 octobre

2020, dans le magasin SOCIETE1.) d’Or, sis à L-ADRESSE3.), commis

l’infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal au préjudice de son employeur,

le magasin ADRESSE4.), au service duquel il travaillait comme agent de sécurité,

par le fait d’avoir soustrait frauduleusement huit consoles de jeux vidéo switch,

cinq manettes Switch, deux manettes Playstation4 et trente-sept jeux vidéo d’une

valeur totale d’environ 4.525,71 euros.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 11 décembre 2023, PERSONNE2.)

n’a pas comparu personnellement et son mandataire a demandé à pouvoir le

représenter, demande à laquelle il a été fait droit conformément à l’article 185(1)

du Code de procédure pénale.

A cette audience, le mandataire du prévenu a sollicité principalement la

suspension du prononcé de la condamnation, subsidiairement la confirmation

des peines prononcées par le jugement déféré. Il explique que PERSONNE2.) a

uniquement interjeté appel quant à la peine. Il fait appel à la clémence de la Cour

d’appel en expliquant que le prévenu serait actuellement rentré dans le droit

chemin tel que cela résulterait des pièces versées. Il explique qu’au moment de

l’appel, PERSONNE2.) ne disposait pas encore d’un contrat de travail définitif

auprès de son employeur, la SOCIETE2.), et craignait ne pas être éligible à une

relation de travail ferme en cas de casier judiciaire. Depuis octobre 2023, le

prévenu disposerait cependant d’une telle relation de travail auprès de la

SOCIETE2.).

Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation des peines

prononcées par les juges de première instance. En effet, les peines seraient

légales et adaptées à la gravité des faits résultant de la pluralité des vols commis

et de la qualité d’agent de sécurité du prévenu au service de la victime au moment

des faits.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par

les juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en

instance d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction de

vol domestique qui reste établie à sa charge en instance d’appel sur base des

images de vidéosurveillance, des déclarations du témoin PERSONNE4.), du

résultat de la fouille du véhicule du prévenu et des aveux de celui-ci.

Les peines prononcées en première instance condamnant PERSONNE2.) à la

prestation d’un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures

et au paiement d’une amende de 1.000 euros sont légales.

Elles sont encore adéquates, partant à maintenir. En effet, ces peines sont

adaptées à la pluralité des faits de vol domestique commis par le prévenu en sa

qualité d’agent de sécurité au service de son ancien employeur, tout en tenant

compte des aveux du prévenu et de sa situation personnelle et professionnelle

actuellement stable.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE2.) entendu en ses

déclarations et moyens d’appel et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

reçoit les appels de PERSONNE2.) et du ministère public en la forme ;

dit les appels non fondés;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais étant liquidés à 16,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y

retranchant l’article 191 du Code de procédure pénale et par application des

articles 185(1), 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri

BECKER,

premier

conseiller-président,

de Madame

Joëlle

DIEDERICH,

conseiller, et de Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent

arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment

CR, plateau du St. Esprit, par

Monsieur

Henri BECKER,

premier

conseiller-président, en présence de Madame Monique SCHMITZ, premier

avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.