Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges, imposes fine, confiscation, and suspended execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of illicitly selling, transporting, and possessing hashish, resulting in a €1,500 fine and confiscation of the drugs and phone. The court found the evidence sufficient based on police reports and laboratory analysis, leading to a guilty verdict. Although the fine was imposed, its execution was suspended pending future behavior.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal; articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may convict a defendant of drug-related offenses based on police seizure and laboratory reports, impose a fine, order confiscation of contraband and related items, and suspend the execution of the fine while warning of future consequences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 210/2024
not. 31089/23/CD
(amende)
confisc. / restit. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 28 décembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 16 janvier 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu fut assisté par l’interprète assermenté à l’audience Cipriano Jorge GOMES SANTOS,
lors des dépositions du témoin.
Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 31089/23/CD et notamment
le procès-verbal n° JDA-140198-1 dressé en date du 23 août 2023 par la Police grand-ducale,
Service de police judiciaire, Section Stupéfiants.
Vu le rapport d’essai n° PSI23_4707 dressé en date du 18 septembre 2023 par le Laboratoire
National de Santé, Service de toxicologie analytique – chimie pharmaceutique.
Vu la citation à prévenu du 28 décembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu.
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 23 août 2023 vers 13.10 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), de manière illicite
vendu 3,9 grammes brut de haschisch à PERSONNE3.).
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieux, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu 3,9 grammes
brut de haschisch et 18,6 grammes bruts de haschisch.
Le Ministère Public reproche sub 3) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu les produits stupéfiants visé aux points sub
1) et sub 2) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées, soit 40 euros.
Quant aux faits
En date du 23 août 2023 vers 13.10 heures, les agents du Service de Police Judiciaire de la Police
grand-ducale effectuent une observation dans le cadre d’une opération de lutte contre la
toxicomanie et la vente de stupéfiants sur la ADRESSE2.) à ADRESSE2.).
L’attention des agents de police est attirée sur une personne qu’ils suspectent être à la recherche
d’un revendeur de stupéfiants et qui sera identifiée comme étant PERSONNE3.). Les policiers
aperçoivent un deuxième homme, ultérieurement identifié comme étant le prévenu
PERSONNE1.), adresser un signe de la tête au premier suspect. Immédiatement après
PERSONNE3.) se dirige vers PERSONNE1.) et après un bref échange verbal les deux se dirigent
dans un parking public. Après quelques secondes seulement, les deux hommes quittent à
nouveau le parking.
Se doutant qu’ils viennent d’observer une vente de stupéfiants, les policiers décident de contrôler
les deux hommes.
PERSONNE3.) reconnaît immédiatement avoir acquis du haschisch au prix de 40 euros auprès
de PERSONNE1.). Il remet deux morceaux de haschisch d’un poids total brut de 3,9 grammes
aux agents.
Les policiers procèdent également à l’interpellation de PERSONNE1.) qui est soumis à une fouille
corporelle. Les agents saisissent la somme de 40,19 euros, un téléphone portable de la marque
Apple et un morceau d’haschisch d’un poids de 18,6 grammes brut.
Lors de son interrogatoire au commissariat, PERSONNE1.) fait usage de son droit de se taire.
À l’audience du 16 janvier 2024, le témoin PERSONNE2.), Inspecteur affecté au Service de Police
Judiciaire, a relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé sous la foi du serment les
constatations policières consignées dans les procès-verbaux dressés en cause.
À la barre, le prévenu a contesté toute vente de stupéfiants. Il a soutenu que les stupéfiants saisis
sur sa personne étaient destinés à son usage personnel.
Au vu des contestations de PERSONNE1.), il incombe au Ministère public de rapporter la preuve
de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu
par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son
intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne saurait se baser sur les seules
déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de stupéfiants faites auprès de la police et qu’il
faut d’autres éléments probants, les déclarations des consommateurs n’ayant pas une valeur
probante supérieure aux contestations du prévenu (CSJ corr. 4 novembre 2015, 459/15 X). Les
déclarations de toxicomanes devant la police sont ainsi en général une preuve peu pertinente,
insuffisante pour fonder une condamnation pénale (CSJ corr. 15 janvier 2014, 33/14 X ; CSJ, corr.,
8 janvier 2014, 11/14 X ; CSJ, corr., 7 mai 2014, 215/14 X).
En l’espèce, le Tribunal constate que les déclarations de PERSONNE3.) suivant lesquelles il
aurait remis 40 euros en vue d’obtenir du haschisch de la part du prévenu sont corroborées, d’une
part par les observations policières établissant clairement un contact entre les deux personnes
litigieuses ainsi que, d’autre part, par les saisies opérées à savoir que PERSONNE3.) a remis
deux morceaux de haschisch de 3,9 grammes brut et que les enquêteurs ont trouvé deux billets
de 20 euros sur le prévenu.
Il est partant établi à l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.) a vendu 3,9 grammes brut de
haschisch au prix de 40 euros à PERSONNE3.).
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 8
paragraphe 1.a) libellée à son encontre.
En considération des éléments qui précèdent, le Tribunal a également acquis l’intime conviction
que le morceau de haschisch d’un poids brut de 18,6 grammes brut saisi sur le prévenu
PERSONNE1.) était également destinée à la vente et partant à l’usage par autrui.
Il s’ensuit que l’infraction à l’article 8 paragraphe 1. b) libellée sub 2. est également établie tant en
fait qu’en droit.
Finalement, l’infraction de blanchiment-détention est à retenir en raison de la pièce de haschisch
vendue et des autres stupéfiants saisis, constituant l’objet des infractions retenues sub 1. et 2. ci-
avant, ainsi que pour la somme de 40 euros qui constitue le produit de l’infraction retenue sub 1..
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le le 23 août 2023 vers 13.10 heures à ADRESSE2.), ADRESSE2.),
1. en infraction à l’article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, vendu une substance visée à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu 3,9 grammes brut de haschisch à
PERSONNE3.),
2. en infraction à l’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une substance
visée à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu
3,9 grammes brut de haschisch et 18,6 grammes brut de haschisch,
3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit d’infractions mentionnées à l’article
8 paragraphe 1 a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir, acquis et détenu les stupéfiants visés sub 1. et sub 2. ci-dessus, et la
somme de 40 euros provenant de l’infraction visée sub 1. ».
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal. Il convient
dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte.
La vente ainsi que l’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par
autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000
euros ou de l’une de ces peines seulement.
Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la lutte
contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros
à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte du faible trouble à l’ordre public ainsi que
du jeune âge du prévenu et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.
Le Tribunal retient que les faits reprochés à PERSONNE1.) sont sanctionnés à suffisance par une
amende correctionnelle de 1.500 euros.
Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu et afin de ne pas compromettre ses
projets de réinsertion sociale, le Tribunal décide d’assortir cette peine d’amende du sursis
intégral.
Confiscations et restitutions
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un
bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en
appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus
des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à
celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation,
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,
lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni
d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et
sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Il y a dès lors lieu de prononcer la confiscation de l’ensemble des stupéfiants saisis, constituant
des substances prohibées.
Il y a encore lieu de saisir l’argent provenant de la vente de stupéfiants, constituant le produit
direct de l’infraction retenue sub 1. à charge du prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants :
-
la somme de 40 euros,
-
3,9 grammes brut de haschisch, et
-
18,6 grammes brut de haschisch,
saisis suivant procès-verbaux de saisie n° JDA140198-4 et n° JDA140198-5 dressés en date du
23 août 2023 par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants.
Finalement, en l’absence de tout lien établi avec les infractions retenues à charge du prévenu,
il y a lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :
-
la somme de 0,19 euro,
saisie suivant procès-verbaux de saisie n° JDA140198-4 et n° JDA140198-5 dressés en date
du 23 août 2023 par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants,
-
du téléphone portable de la marque « Apple », modèle « IPhone XS », de couleur noire,
avec une housse noire cassée,
saisi suivant procès-verbal n° JDA 2023/140198-4 dressé en date du 23 août 2023 par la Police
grand-ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
215,24 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’amende,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’amende
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, et
dans ce cas,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
la somme de 40 euros,
-
3,9 grammes brut de haschisch, et
-
18,6 grammes brut de haschisch,
saisis suivant procès-verbaux de saisie n° JDA140198-4 et n° JDA140198-5 dressés en date du
23 août 2023 par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :
-
la somme de 0,19 euros,
saisie suivant procès-verbaux de saisie n° JDA140198-4 et n° JDA140198-5 dressés en date
du 23 août 2023 par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants,
-
du téléphone portable de la marque « Apple », modèle « IPhone XS », de couleur noire,
avec une housse noire cassée,
saisi suivant procès-verbal n° JDA 2023/140198-4 dressé en date du 23 août 2023 par la Police
grand-ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal, des articles
3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés à l'audience
par Madame le Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul MINDEN,
Premier Juge, et prononcé en audience publique du 23 janvier 2024 au Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Sandrine EWEN,
Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.