Court dismisses debt increase and abuse claims but allows limited procedural fee award in default judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request to increase the debt amount and claim for abusive procedure fees inadmissible due to the defendant's absence. While the original debt order was upheld, the court awarded a limited procedural fee of 84.24 euros to the defendant. This decision was based on the principle that it would be inequitable to leave the defendant solely responsible for the costs of enforcing an uncontested claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du Nouveau Code de procédure civile; The court may award procedural fees to the defendant in a default judgment to prevent inequity, but must reject claims for debt increases or abuse of process not included in the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 04/2024
N° TAD-2023-01412 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 23 janvier 2024 à 14.15 heures au Palais de Justice
à Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des
référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse par contredit, ne comparant pas à l’audience,
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse sur contredit, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
FAITS
Par déclaration écrite entrée au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en date du
11 septembre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. a formé contredit contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement No. 55/2023 rendue en date du 31 août 2023, contredit
dont le contenu est le suivant :
Par courrier du 21 novembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience publique des
référés du mardi, 12 décembre 2023 à 14.15 heures.
Suite au courrier de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. déposé au greffe du
tribunal de céans en date du 29 novembre 2023, l’affaire a été refixée à l’audience publique des
référés du mardi, 9 janvier 2024, à laquelle elle a été retenue à la demande de la partie
demanderesse originaire.
A cette audience, Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., a été entendu en ses
moyens et explications.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. ne s’est pas présentée, ni fait représenter
à l’audience.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 23 janvier 2024 à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement No. 55/2023 du 31 août 2023, il a été ordonné à
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. de payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.àr.l. la somme de 15.150,18 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification
de l’ordonnance jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, qui a été notifiée en date du 1er septembre
2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. a formé contredit suivant déclaration
écrite entrée au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch le 11 septembre 2023.
Le contredit, qui a été formé dans la forme et le délai prévus par la loi, est à déclarer recevable
en la pure forme.
Au titre de sa requête initiale déposée au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch en date
du 29 août 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. poursuit le recouvrement
du solde redû au titre de sa facture n° L-NUMERO3.) établie le 8 juin 2023, relative à l’installation
d’une marquise, portant sur un montant total de 25.983,22 euros HTVA (soit 30.140,54 euros
TTC).
Deux acomptes d’un montant total de (10.000 + 4.990,35 =) 14.990,35 euros TTC (soit 12.922,72
euros HTVA) ayant été réglés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., un solde
de 15.150,19 euros TTC reste redû au titre de ladite facture (mais la société SOCIETE2.) S.àr.l.
ne réclame que 15.150,18 €).
A l’audience, la société SOCIETE2.) S.àr.l. expose tout d’abord avoir été contactée par la société
SOCIETE1.) S.àr.l. en vue de l’installation d’une marquise dans un restaurant qu’elle exploite à
ADRESSE3.) sous la dénomination « ORGANISATION1.) ».
Un premier devis portant sur un montant total de 30.873,14 euros aurait été établi en date du
14 mars 2023. Ce devis aurait été dûment accepté par la société SOCIETE1.) S.àr.l.
Suivant un document du 20 avril 2023 intitulé « Auftragsbestätigung », la société SOCIETE2.)
S.àr.l. aurait confirmé la commande pour le projet en question, tout en indiquant qu’au vu de la
géométrie de l’immeuble et de la terrasse, la pergola devait être raccourcie d’un mètre par rapport
aux dimensions initialement prévues, de sorte que le prix total des travaux ne s’élevait plus qu’à
30.140,54 euros TTC.
La société SOCIETE2.) S.àr.l. relève ensuite que le contredit formé par la société SOCIETE1.)
S.àr.l. ne contient aucune contestation précise par rapport au montant réclamé. Elle souligne en
outre que dans un courrier qui lui a été adressé par la société SOCIETE1.) S.àr.l. en date du 5
septembre 2023, cette dernière aurait expressément indiqué être entièrement satisfaite du travail
réalisé. Dans ledit courrier, la société SOCIETE1.) S.àr.l. aurait ensuite prétendu que la somme
réclamée ne serait pas conforme, sans toutefois apporter la moindre précision quant aux
prétendues erreurs contenues dans la facture. Elle aurait en outre expressément indiqué qu’elle
réglerait le solde redû dès réception d’un décompte actualisé, ce qu’elle n’aurait toutefois pas fait,
alors que pourtant un décompte détaillé lui aurait été adressé par courriel du 5 décembre 2023.
Le montant réclamé de 15.150,18 euros ne serait pas sérieusement contestable alors qu’il
correspondrait exactement au montant de la confirmation de commande du 20 avril 2023 et
tiendrait compte des deux acomptes réglés par la société SOCIETE1.) S.àr.l.
Aucune contestation n’aurait d’ailleurs jamais été émise par la société SOCIETE1.) S.àr.l. par
rapport à la facture qui lui a été adressée. La société SOCIETE2.) S.àr.l. se prévaut dès lors du
principe de la facture acceptée. A titre subsidiaire, sa demande en paiement serait à déclarer
fondée sur base de l’article 1147 du Code civil alors qu’il serait établi qu’elle a rempli ses
obligations contractuelles, de sorte que la société SOCIETE1.) S.àr.l. serait tenue au paiement
du prix convenu.
A l’audience, la société SOCIETE2.) S.àr.l. indique vouloir augmenter sa demande à la somme
de 15.178,28 euros correspondant au solde redû au titre de la facture du 8 juin 2023 (15.150,18
euros) augmenté des frais des différents courriers de rappel (28,10 euros) adressés à la société
SOCIETE1.) S.àr.l. avant l’introduction de la requête en matière d’ordonnance de paiement.
Elle demande en outre à voir condamner la société SOCIETE1.) S.àr.l. au paiement d’une
indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 500.- euros pour procédure abusive et vexatoire.
Elle souligne à cet égard que la société SOCIETE1.) S.àr.l. aurait agi de mauvaise foi en refusant
tout d’abord de régler le solde de la facture qui serait manifestement redû et en formant ensuite
contredit sans invoquer la moindre contestation précise.
Sur question du tribunal quant à la recevabilité des demandes formulées à l’audience, la société
SOCIETE2.) S.àr.l. se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne l’augmentation de la
demande initiale et l’indemnité de procédure. Quant à l’indemnité pour procédure abusive et
vexatoire, elle soutient que celle-ci serait recevable alors qu’elle constituerait une demande
reconventionnelle formulée suite au contredit introduit par la société SOCIETE1.) S.àr.l. de
manière parfaitement injustifiée.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 21 novembre 2023 pour
l’audience initiale fixée au 12 décembre 2023 et dûment informée, par courrier recommandé lui
adressé par le mandataire de la société SOCIETE2.) S.àr.l. en date du 12 décembre 2023, de la
date à laquelle l’affaire a été refixée suite à sa demande, la société SOCIETE1.) S.àr.l. n’a pas
comparu à l’audience pour soutenir son contredit. En formant contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement No. 55/2023 du 31 août 2023, la partie demanderesse par contredit
est censée avoir comparu, de sorte qu’il y a lieu de statuer à son égard par une ordonnance
contradictoire, conformément aux articles 74, 75 et 76 du Nouveau Code de procédure civile.
Appréciation
La requête initiale introduite par la société SOCIETE2.) S.àr.l. est basée sur l’article 919 du
Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au
créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le contredit formé contre l’ordonnance rendue par le juge sur cette base a pour effet de soumettre
la demande en obtention d’une provision à un débat contradictoire dans le cadre duquel le juge
apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non.
Le juge des référés doit rechercher si la créance apparaît comme certaine par rapport à ses
différents éléments, tels les sujets actifs et passifs de l’obligation, l’existence de l’obligation et le
montant de la créance, et il doit apprécier dans chaque cas si, malgré les moyens de fond
invoqués, l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés ne pouvant passer
outre aux moyens de fond invoqués que s’il est d’ores et déjà manifeste que ces moyens ne
sauraient donner gain de cause à cette partie au fond.
La contestation sérieuse fait ainsi obstacle au pouvoir du juge des référés. Celle-ci existe dès lors
que l’un des moyens de défense opposé à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est
pas manifestement vain, dès lors autrement dit qu’il existe une incertitude, si faible soit elle, sur
le sens dans lequel trancherait le juge du fond, s’il venait à en être saisi. En effet le juge des
référés est le juge de l’évident et de l’incontestable.
La contestation sérieuse est partant celle que le juge ne peut pas rejeter sans hésitations en
quelques mots.
Tel n’est pas le cas lorsque les conditions d’application de l’article 109 du Code de commerce
sont manifestement remplies.
L’article 109 du Code de commerce dispose que les achats et les ventes se constatent,
notamment, par une facture acceptée.
La règle y énoncée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales
y expressément visées, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial.
L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des
modalités de marché et, de plus, une manifestation d’accord sur la créance affirmée par le
fournisseur en exécution de ce marché (cf. Cour d’appel, 3 juin 1981, n° 5604 du rôle ; Cour
d’appel, 9 janvier 1985, Pas. 26, p. 316).
En l’espèce, il n’est pas établi, ni d’ailleurs même allégué, que la société SOCIETE1.) S.àr.l. ait
émis la moindre contestation suite à la réception de la facture n° L-NUMERO3.) établie par la
société SOCIETE2.) S.àr.l. en date du 8 juin 2023 qui porte sur les travaux d’installation d’une
marquise dans un restaurant exploité par la société SOCIETE1.) S.àr.l. à ADRESSE3.).
Force est en outre de relever que le contredit formé par la société SOCIETE1.) S.àr.l. ne contient
aucune contestation précise par rapport au montant facturé par la société SOCIETE2.) S.àr.l.
La partie contredisante se limite en effet à indiquer qu’elle conteste le montant réclamé, sans
toutefois invoquer le moindre motif précis à l’appui de cette contestation. Elle ne précise en outre
pas non plus les raisons pour lesquelles elle estime que le montant réclamé par la société
SOCIETE2.) S.àr.l. ne serait pas exact, étant relevé à cet égard que le montant facturé par la
société SOCIETE2.) S.àr.l. correspond exactement au montant de la confirmation de commande
du 20 avril 2023, qui est légèrement inférieur au montant du devis accepté par la société
SOCIETE1.) S.àr.l., déduction faite des deux acomptes réglés par la société SOCIETE1.) S.àr.l.
Il n’est pas établi, ni d’ailleurs même allégué, que la société SOCIETE1.) S.àr.l. aurait réglé un
montant supérieur à celui qui a été pris en compte par la société SOCIETE2.) S.àr.l.
Finalement, il convient de relever que dans son courrier adressé à la société SOCIETE2.) S.àr.l.
en date du 5 septembre 2023, la société SOCIETE1.) S.àr.l. indique expressément que le travail
réalisé par la société SOCIETE2.) S.àr.l. lui « a donné entière satisfaction », seuls quelques
détails, non autrement spécifiés, restant à régler selon les termes dudit courrier.
Au vu de ces éléments, la créance invoquée par la société SOCIETE2.) S.àr.l. résultant de la
facture n° L-NUMERO3.) du 8 juin 2023 n’est pas sérieusement contestable, de sorte que le
contredit est à déclarer non fondé.
En application de l’article 927 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, si le contredit est
rejeté, le juge prononce dans son ordonnance la condamnation du débiteur.
A l’audience du 9 janvier 2024, la société SOCIETE2.) S.àr.l. a augmenté sa demande initiale à
la somme de 15.178,28 euros et a demandé à se voir allouer une indemnité de procédure de
1.000.- euros et une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 500.- euros.
Il est de doctrine et de jurisprudence qu’en cas de défaut de comparution du défendeur, le juge
ne peut statuer que dans la seule limite des prétentions contenues dans l’acte introductif dont il
est saisi, le demandeur ne pouvant jamais formuler des demandes nouvelles ou augmenter ses
conclusions en l’absence du défendeur. La qualification de la décision à intervenir au regard des
articles 74, 75 et 76 du Nouveau Code de procédure civile ne remet pas en cause le principe du
respect du contradictoire ainsi que du respect des droits de la défense.
Il en résulte que nonobstant le fait que la présente ordonnance sera contradictoire en raison du
fait que la société SOCIETE1.) S.àr.l. est censée avoir comparu en formant contredit, le tribunal
ne peut, en l’absence de l’absence de la partie défenderesse originaire à l’audience, statuer que
dans la seule limite des prétentions contenues dans l’acte introductif dont il est saisi, soit de la
requête déposée par la société SOCIETE2.) S.àr.l. en date du 29 août 2023.
Ainsi, dans la mesure où la partie défenderesse originaire, absente à l’audience, n’a pas eu la
possibilité de faire valoir ses moyens par rapport à l’augmentation de la demande en paiement,
cette augmentation est à déclarer irrecevable, de même que la demande en allocation d’une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire qui ne figure pas non plus dans la requête initiale.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci n’est recevable qu’à
hauteur du montant réclamé dans la requête initiale, soit la somme de 84,24 euros.
Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment du fait qu’aucune contestation précise n’est
formulée aux termes du contredit, le tribunal estime que la demande en allocation d’une indemnité
de procédure est fondée, alors qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la société
SOCIETE2.) S.àr.l. les frais qu’elle a dus engager afin de recouvrer sa créance incontestable.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a partant lieu de condamner la société
SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à la société SOCIETE2.) S.àr.l. la somme de 15.150,18 euros avec
les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que
la somme de 84,24 euros à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé
Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
recevons le contredit en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
déclarons irrecevables la demande en augmentation de la demande en paiement initiale et la
demande en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire formulées par la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à l’audience du 9 janvier 2024,
disons que la demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est recevable qu’à
concurrence de la somme de 84,24 euros,
déclarons non fondé le contredit formé par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.
et partant le rejetons,
condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. la somme de 15.150,18 euros avec les intérêts au taux
légal à partir du 1er septembre 2023, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, jusqu’à solde,
condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. une indemnité de procédure de 84,24 euros sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. aux frais et dépens de
l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.