Legislator Jurisprudence & Législation
JPLRPL_289 Généré par l'IA

Court partially allows debt claim in small claims procedure, ordering partial payment and procedural fees.

Numéro de cause JPLRPL_289
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's request for an oral hearing and ordered the plaintiff to pay the remaining debt balance of 1,128.85 euros plus contractual interest. While the defendant argued financial difficulties and harassment, the court found partial payment evidence insufficient to extinguish the debt. The judgment established that the plaintiff's claim was partially founded and awarded procedural fees based on the principle of losing party bearing costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Règlement (CE) n° 861/2007; Nouveau Code de procédure civile, art. 240: In small claims proceedings, the court may partially uphold a debt claim if partial payments are acknowledged but the balance remains due, while awarding procedural fees to the prevailing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure partial debt recovery contractual interest rate procedural fees award oral hearing rejection executory decision loser bears costs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Nouveau Code de procédure civile, art. 240
à l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire fiscal

n° 289/2024

RPL 167/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du vingt-trois janvier deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.) épouse PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

__________________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire A déposé le 25 avril 2023 au greffe du tribunal de céans, la société

SOCIETE1.) S.A. introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du

Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure

européenne de règlement des petits litiges.

La requérante sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la somme

de 1.228,85 euros du chef de la facture n°MULTI21/21/41003150 du 10 mai 2021,

cette somme avec les intérêts contractuels à compter du 13 avril 2023.

La partie demanderesse réclame encore des frais de procédure de 70,20 euros pour

les « frais de requête d’injonction de payer petits litiges ».

Le 4 mai 2023, le formulaire de demande, les pièces justificatives communiquées par

la partie demanderesse et le formulaire C sont notifiés à PERSONNE1.), laquelle a

pris réception le 6 mai 2023.

Suivant formulaire C déposé le 21 juin 2023 au tribunal de céans, PERSONNE1.)

s’oppose à la demande.

Ce formulaire et les pièces y annexées sont notifiées le 15 juillet 2023 à la partie

demanderesse.

La partie demanderesse prend position le 28 juillet 2023.

Cette prise de position, ensemble les pièces y annexées sont notifiées le 2 août 2023

à PERSONNE1.).

Cette dernière n’a plus pris position.

Prétentions et moyens des parties

La partie requérante sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la

somme de 1.228,85 euros du chef de la facture n°MULTI21/21/41003150 du 10 mai

2021, cette somme avec les intérêts contractuels à compter du 13 avril 2023.

Faisant valoir avoir sollicité à plusieurs reprises une solution étant donné qu’elle n’a

pas réceptionné le contrat et avoir informé la partie requérante de ses difficultés

financières depuis le mois de septembre 2021, PERSONNE1.) s’oppose à la demande

et demande à ce que la partie adverse abandonne ses poursuites.

Elle sollicite la tenue d’une audience au motif qu’elle souhaite expliquer sa situation à

vive voix, le harcèlement de la partie requérante pour la rencontrer et sa situation

financière difficile.

La société SOCIETE1.) S.A. réplique que PERSONNE1.) a signé un bon de

commande pour des solutions marketing et services de visibilité en ligne, le 9 février

2021 pour un montant de 1.800 euros; les paiements mensuels n’ayant plus été réglés

à partir du mois de juillet 2021.

La société fait valoir avoir rappelé le paiement par courriers postaux et électroniques

et avoir sensibilisé la partie adverse des frais engendrés suite à l’ouverture d’une

procédure de recouvrement par huissier de justice; le courrier recommandé de mise

en demeure du 13 septembre 2021 n’ayant pas été réclamé par la partie adverse.

La partie requérante reconnaît que PERSONNE1.) a résilié le contrat suivant courrier

recommandé du 22 février 2022. La société précise que malgré le fait que cette

résiliation fut hors délai, avoir accepté à titre exceptionnel cette résiliation, tout en

rappelant à PERSONNE1.) que son compte présente toujours un impayé de

1.228,85 euros.

La société conteste que PERSONNE1.) ne soit pas en possession du contrat et des

conditions générales pour avoir signé le contrat; les premiers paiements mensuels

ayant par ailleurs été respectés.

La société fait finalement valoir avoir proposé le 19 septembre 2022 à la partie adverse

d’arrêter la procédure judiciaire sous condition que le règlement du montant réclamé

soit réglé au plus tard jusqu’au 23 septembre 2022.

Aucun paiement, ni proposition de règlement n’étant intervenu, la société déclare

maintenir la procédure introduite.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement, est recevable.

-

Quant à la demande de PERSONNE1.) de tenir une audience

Aux termes de l’article 5 du règlement règlement (CE) n° 861/2007, la procédure est

une procédure écrite et la juridiction ne tient une audience que si elle estime qu’il n’est

pas possible de rendre une décision sur base des preuves écrites ou si l’une des

parties le demande.

La juridiction peut rejeter cette demande si elle estime que, compte tenu des

circonstances de l’espèce, une audience n’est pas nécessaire pour garantir le

déroulement équitable de la procédure.

En l’occurrence, la société sollicite le solde du paiement de la facture du 5 février 2021.

PERSONNE1.) s’y oppose et demande que la partie adverse abandonne ses

poursuites au motif qu’elle a signalé ses difficultés financières à la partie adverse

depuis le mois de septembre 2021. Elle fait encore valoir ne pas avoir reçu de contrat.

A l’appui de ses conclusions elle verse un courriel adressé le 19 septembre 2022 à la

société requérante, un courriel de réponse du même jour, ainsi qu’un courriel adressé

le 25 septembre 2022 à la société requérante.

Au vu des conclusions écrites de chacune des parties, ensemble les pièces versées

par les parties, le tribunal retient qu’en l’occurrence une audience n’est pas nécessaire

pour garantir le déroulement équitable de la procédure.

Il y a partant lieu de rejeter la demande de PERSONNE1.) tendant à voir tenir une

audience.

-

Quant à la demande en paiement

En l’occurrence il ressort du « bon de commande-contrat à renouvellement tacite »

versé au dossier que le contrat fut signé électroniquement par PERSONNE1.), le 9

février 2021 à 10:43 heures.

Le contrat a pour objet des annonces sur le site EDITUS.LU de l’agence SOCIETE2.)

exploitée par la partie défenderesse; le montant global des annonces pour 12 mois

s’élevant à

1.800 euros hors TVA à payer le 15 de chaque mois par

prélèvement automatique; la première échéance étant due à partir du mois d’avril

2021.

Il résulte de la facture n°MULTI21/21/41003150 du 10 mai 2021 que le total à payer

s’élève à 2.106 euros TVA comprise, que les mensualités à payer par prélèvement

automatique s’élèvent à 175,43 euros les 11 premiers mois et à 176,27 le dernier mois;

la première mensualité étant due le 10 mai 2021 et la dernière mensualité le 15 mars

2022.

Suivant courrier recommandé du 13 septembre 2021 la société SOCIETE1.) S.A.

annule la facilité de paiement mensuel par domiciliation suite au non-respect des

échéances et met PERSONNE1.) en demeure de régler l’intégralité du solde de la

facture n°MULTI21/21/41003150 sous huitaine, à savoir la somme de 1.930,57 euros,

à laquelle s’ajoutent 4,28 euros d’intérêts de retard.

Suivant courrier du 4 mars 2022, la société SOCIETE1.) S.A. informe PERSONNE1.)

d’accepter la résiliation du contrat malgré le fait que la résiliation soit intervenue

tardivement et demande le paiement du solde ouvert s’élevant à 1.228,85 euros.

La partie demanderesse ayant accepté la résiliation du contrat à son échéance, les

conclusions de PERSONNE1.) concernant la résiliation du contrat ne sont point

pertinentes.

La société SOCIETE1.) S.A. demande actuellement à voir condamner PERSONNE1.)

à lui payer la somme de

1.228,85

euros

à titre de solde de la facture

n°MULTI21/21/41003150 du 10 mai 2021, cette somme avec les intérêts contractuels

de 12% à compter du 13 avril 2023.

Il est constant en cause que la facture n°MULTI21/21/41003150 du 10 mai 2021

s’élève à 2.106 euros TVA comprise, à payer par 11 mensualités à 175,43 euros et

une mensualité à 176,27 euros.

Il résulte du relevé de compte établi au 18 avril 2023 par l’huissier de justice, non

contesté, que PERSONNE1.) a payé la somme de (175,43 + 350,86 + 350,86 =)

877,15 euros entre les mains de la partie demanderesse, ainsi que la somme de 100

euros entre les mains de l’huissier de justice, partant la somme de (877,15 + 100 =)

977,15 euros sur la somme due de 2.106 euros. Il s’ensuit qu’elle reste redevoir un

solde de (2.106 – 977,15 =) 1.128,85 euros.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de la

société SOCIETE1.) S.A. jusqu’à concurrence de 1.128,85 euros.

La partie demanderesse réclame encore des intérêts contractuels de 12%, sans pour

autant indiquer la date d’exigibilité des intérêts.

La taux d’intérêt contractuel n’étant pas autrement contesté, il y a lieu d’appliquer le

taux d’intérêt sollicité à partir du jour de la demande en justice.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à

payer à la société SOCIETE1.) S.A. la somme de 1.128,85 euros, à augmenter des

intérêts contractuels au taux de 12% l’an à partir du 25 avril 2023, jour de la demande

en justice.

Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter

à l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant

qu'il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée jusqu’à concurrence de

25 euros.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe

doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à voir tenir une audience,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. recevable et partiellement

fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme

de 1.128,85 euros, cette somme à augmenter des intérêts au taux conventionnel de

12% l’an à partir du 25 avril 2023 jusqu’à solde,

rejette la demande pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. une indemnité de

25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière