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JPLRPL_288 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court orders contractor to refund €4,000 deposit for defective floor glass installation work.

Numéro de cause JPLRPL_288
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Small Claims accepted a request for a €4,000 refund against a German contractor who failed to respond to service. An expert report confirmed the floor glass installation was defective due to missing undercoat, rendering rework impossible. Consequently, the court ruled in favor of the consumer, ordering the contractor to repay the deposit and cover procedural costs.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: The court must examine jurisdiction ex officio when the defendant is absent and confirm that the consumer's claim for damages regarding defective work falls within the scope of the small claims procedure.

Mots-clés

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small claims procedure consumer protection defective workmanship jurisdiction ex officio refund of deposit expert report procedural costs procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et
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Texte complet

Répertoire

n° 288/2024

RPL 530/22

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

________________________________________________________

DECISION

du vingt-trois janvier deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE2.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.), demeurant à

D-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_____________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 3 octobre 2022 au greffe du

tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du règlement (CE)

n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une

procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie requérante demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui rembourser

l’acompte payé de 4.000 euros.

Suivant formulaire B du 13 octobre 2022, le tribunal demande à PERSONNE1.) de

compléter et de corriger le formulaire A.

Le formulaire A corrigé, les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire de

réponse (formulaire C) sont envoyés par pli recommandé avec accusé de réception le

27 octobre 2022 à PERSONNE2.).

Faute de preuve de notification, le formulaire A corrigé, les pièces versées à l’appui de

la demande et le formulaire de réponse (formulaire C) sont à nouveau envoyés par pli

recommandé avec accusé de réception le 21 août 2023 à PERSONNE2.)

Cet envoi est remis le 30 août 2023 à PERSONNE2.).

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours prévu à l’article 5 du

règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable en la forme.

La partie défenderesse, domiciliée en Allemagne, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et

du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La partie demanderesse se réfère au domicile du consommateur, au lieu où le fait

dommageable s’est produit, ainsi qu’au lieu où se trouve l’immeuble.

En l’occurrence, il résulte des pièces versées à l’appui de la demande que

PERSONNE1.) a fait exécuter des travaux de vitrification du sol du garage de son

immeuble par PERSONNE2.) faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.).

Au vu des pièces versées à l’appui de la demande et des articles 17 et 18 du règlement

(UE) n°1215/2012 précité, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la

demande.

Quant au fond, PERSONNE1.) demande à se voir rembourser l’acompte payé pour la

réalisation des travaux au motif que les travaux n’ont pas été exécutés suivant les

règles de l’art.

A l’appui de sa demande, il verse un rapport d’expertise établi le 21 décembre 2021

par le Cabinet d’Expertises Molitor, des échanges de courriels avec la partie

demanderesse et avec le Centre Européen des Consommateurs.

Il résulte du rapport d’expertise que les travaux ne sont pas réalisés suivant les règles

de l’art et que l’ensemble de la vitrification se détache, faute d’application d’une sous-

couche adéquate. L’expert retient qu’une réfection s’avère impossible.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de

PERSONNE1.) et de condamner PERSONNE2.), faisant le commerce sous la

dénomination SOCIETE1.) à lui payer la somme de 4.000 euros de ce chef.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe

doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE2.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.) à

rembourser à PERSONNE1.) l’acompte de 4.000 euros,

condamne PERSONNE2.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.)

aux dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière