Court orders payment of unpaid mutual aid society contributions with installment plan and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant to pay 954.22 euros in unpaid contributions to the mutual aid society, granting a payment plan of 100 euros monthly. Although the defendant initially offered this installment arrangement, the plaintiff failed to respond to the judge's request for a position on the proposal. Consequently, the court accepted the defendant's offer to allow installment payments while awarding procedural fees to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007, article 12.3; Nouveau Code de procédure civile, article 240: In small claims proceedings, if a defendant requests installment payments and the plaintiff fails to respond to the court's inquiry, the court may grant the installment plan and award procedural fees to the plaintiff.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 286/2024
RPL 174/22
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du vingt-trois janvier deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la SOCIETE1.), société de secours mutuels, tels que définis par la loi du 7 juillet 1961
concernant les sociétés de secours mutuels, établie à L-ADRESSE1.), représentée par son
directeur général actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 12 mai 2022 au greffe du tribunal
de céans, la Caisse Médico-Complémentaire Mutualiste du Grand-Duché de Luxembourg
(ci-après SOCIETE1.)) introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du
Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne
de règlement des petits litiges.
La SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 954,22
euros du chef de cotisations demeurant impayées.
La requérante sollicite l’allocation de 40 euros à titre de frais de procédure, à savoir frais de
dossier et frais de traitement.
Le formulaire de demande, les pièces justificatives communiquées par la partie
demanderesse et le formulaire C sont notifiés le 17 mai 2022 à PERSONNE1.).
Suivant formulaire de réponse (formulaire C) PERSONNE1.) déclare accepter la demande.
Par courrier joint au formulaire C, PERSONNE1.) précise qu’elle ne s’est pas rendue compte
que son compte bancaire ne fut pas débité, alors qu’il y a domiciliation. Elle offre de payer
le montant réclamé par paiements mensuels de 100 euros.
Le formulaire C, ainsi que le courrier y annexé sont transmis le 16 septembre 2022 à la
requérante.
La SOCIETE1.) n’a plus pris position.
Suivant décision du 16 décembre 2023, le tribunal de céans demande à la SOCIETE1.) de
prendre position par rapport à la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir accorder un
paiement échelonné de sa dette au vu des dispositions de l’article 1244 du Code civil.
Le 8 juin 2023, le tribunal de céans demande à la Caisse Médico-Complémentaire
Mutualiste du Grand-Duché de Luxembourg de prendre position jusqu’au 1er juillet 2023.
La SOCIETE1.) n’a pas pris position.
Motifs de la décision
La demande en paiement n’étant pas contestée il y a lieu de faire droit à la demande de la
SOCIETE1.) et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 954,22 euros du
chef des cotisations impayées des années 2018 et 2021.
Concernant la demande de PERSONNE1.) à se voir accorder un délai de paiement, l’article
12.3. du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges permet à la
juridiction de chercher, le cas échéant, à amener les parties à un accord amiable.
Or, en l’occurrence la partie demanderesse n’a pas pris position quant à la demande de la
partie défenderesse de régler la dette par mensualités de 100 euros, ce malgré le fait que
le tribunal a sollicité une prise de position par décision du 16 décembre 2022.
La partie demanderesse n’a pas non plus réagi au rappel de prise de position par courrier
recommandé avec avis de réception du 9 juin 2023.
Faute de prise de position, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de lui
accorder un délai de paiement tel que précisé dans le dispositif du présent jugement.
Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter à
l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il
détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Au vu des éléments du dossier, la demande de la SOCIETE1.) est fondée pour la somme
de 40 euros.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
revu la décision n° 3249/2022 du 16 décembre 2022,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société de secours mutuels SOCIETE1.) la
somme de 954,22 euros du chef des cotisations impayées des années 2018 et 2021,
dit que PERSONNE1.) pourra s’acquitter de sa dette par des paiements mensuels de
100 euros à régler le cinq de chaque mois jusqu’à solde et pour la première fois le 5 février
2024,
dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité à échéance, le solde redû deviendra
immédiatement exigible,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société de secours mutuels SOCIETE1.) une
indemnité de 40 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Marielle RISCHETTE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière