Luxembourg court orders payment of €4,070 for unpaid window installation debt under small claims rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant to pay €4,070 to the plaintiff for an unpaid invoice regarding window and shutter installation services. The defendant argued the debt was time-barred and claimed delays were due to their own modifications, but the court rejected these defenses. Consequently, the judgment ruled in favor of the plaintiff, establishing the debt as valid and enforceable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 189 du Code de commerce; Article 15 et 16 du règlement (CE) n° 861/2007: A commercial debt is not time-barred after ten years, and the small claims procedure allows for immediate enforcement without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 285/2024
RPL 150/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
_____________________________________________________________
DECISION
du vingt-trois janvier deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société de droit allemand SOCIETE1.) GmbH, établie à D-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
___________________________________________________________________________
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 18 avril 2023 au greffe du tribunal de
céans, la société SOCIETE1.) GmbH introduit une procédure sur base du règlement (CE) n°
861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2007 instituant une procédure
européenne de règlement des petits litiges.
La partie requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
4.070 euros à titre de solde de la facture du 24 janvier 2020, cette somme avec les intérêts légaux
à compter du 23 janvier 2020.
Le 21 avril 2023, le formulaire A, les pièces versées par la requérante à l’appui de sa demande,
ainsi que le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés par courrier recommandé avec
accusé de réception à PERSONNE1.).
L’envoi postal fut réceptionné le 24 avril 2023 par la secrétaire de PERSONNE1.).
Suivant formulaire C déposé le 12 mai 2023 au greffe du tribunal de céans, PERSONNE1.)
s’oppose à la demande.
Le formulaire C, ensemble le courrier adressé par PERSONNE1.) au tribunal, ainsi que les
courriels annexés au formulaire C sont envoyés par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie demanderesse.
L’envoi postal fut réceptionné le 26 mai 2023 par la société SOCIETE1.) GmbH.
La partie requérante n’a plus pris position.
Prétentions et moyens des parties
La société SOCIETE1.) GmbH expose que PERSONNE1.) a commandé la fourniture de fenêtres
et de tabliers de volets roulants (fabrication, livraison et montage; commandes DU NUMERO1.)
et DU NUMERO2.) du 10 septembre 2019) pour la somme globale de 13.500 euros et que le
montage des éléments ainsi que la réception des travaux ont eu lieu le 23 janvier 2020.
La société fait valoir que PERSONNE1.) reste redevoir un solde de 4.070 euros sur les travaux
facturés, ce malgré plusieurs rappels de paiement.
La société ajoute qu’elle est encore intervenue le 23 octobre 2020 suite à la réclamation de
PERSONNE1.) quant au mauvais fonctionnement des volets; le mauvais fonctionnement des
volets s’expliquant cependant par une modification du branchement de la commande du moteur
des volets qui ne lui est pas imputable, partant non garanti (die Fehlfunktion war auf eine
bauseitige Umrüstung der Rolladen von einem kabelgebundenen Motorantrieb auf einen
funkgesteuerten Motorantrieb zurückzuführen und betrifft somit nicht die Gewährleistung aus dem
Vertragsverhältnis).
A l’appui de ses conclusions la requérante verse les bons de commande reçus le 17 septembre
2019, les métrages, les confirmations de commande du 12 novembre 2019, la réception des
travaux du 23 janvier 2020 et les factures du 24 janvier 2020.
La société offre de prouver par témoins que le mauvais fonctionnement des volets ne lui est pas
imputable.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande au motif que la facture date de plus de trois ans.
A titre de preuve il renvoie à des courriels.
Il indique vouloir introduire une demande reconventionnelle si la partie adverse maintient sa
demande.
Suivant courrier séparé PERSONNE1.) fait valoir avoir commandé les fenêtres pour la rénovation
d’un appartement sis à ADRESSE2.), que le représentant de la société a indiqué un délai de
fabrication de six semaines, mais que la livraison fut retardée de six semaines.
Il fait valoir que le retard de livraison a perturbé et retardé tout le chantier, partant qu’il a subi un
manque à gagner imprévu de cinq mois de loyer à 2.800 euros, auquel s’ajoute encore le blocage
du chantier en raison de la pandémie Covid 19.
PERSONNE1.) fait finalement valoir que deux volets ne fonctionnaient pas correctement, partant
que le chantier fut encore retardé, faute de pouvoir finir la peinture des coffrets des volets.
Il soutient avoir refusé de régler la dernière facture au vu du mauvais déroulement du chantier,
des tracas et des pertes subies et en avoir informé la partie adverse.
Motifs de la décision
La société SOCIETE1.) GmbH réclame le paiement du solde de la facture n° NUMERO3.) du 24
janvier 2020 s’élevant au montant global de 9.070 euros; le solde impayé s’élevant à 4.070 euros.
Suivant rappels du 19 février 2020, du 11 mai 2020 et du 10 juin 2020, la société a sollicité le
paiement du solde dû.
Aux termes de l’article 189 du Code de commerce, les obligations nées à l'occasion de
leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent
par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La réclamation des factures demeurant impayées n’étant pas soumises à une prescription plus
courte, le moyen de PERSONNE1.) tendant à voir rejeter la demande en paiement pour être
tardive est à rejeter comme non fondé.
Contrairement à ce que soutient PERSONNE1.), la livraison des éléments de la commande
NUMERO3.) était prévue pour le mois de décembre 2019 (voraussichtlicher Liefertermin).
Le fait que la livraison et le montage des fenêtres a lieu le 23 janvier 2020 n’est pas de nature à
justifier la retenue du solde du prix de vente; ce d’autant plus que PERSONNE1.) n’a fait aucune
réserve à ce sujet à l’occasion de la réception de la pose des fenêtres (voir Empfangsbestätigung-
Abnahmeprotokoll du 23 janvier 2020).
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande et
de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) GmbH la somme de 4.070 euros,
sauf à retenir que les intérêts ne sont dus qu’à partir du 18 avril 2023, jour de la demande en
justice.
Il convient de noter que PERSONNE1.) s’est réservé le droit d’introduire une demande
reconventionnelle pour le cas où la partie demanderesse maintient ses demandes.
Or, une telle demande ne fut formulée en bonne et due forme en cours d’instance.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la juridiction
est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit supporter
les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, statuant
en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) GmbH la somme de 4.070 euros à titre de
solde de la facture n° NUMERO3.) du 24 janvier 2020, cette somme avec les intérêts légaux à
partir du 18 avril 2023 jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et sans
caution.
Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Marielle RISCHETTE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière