Court convicts defendant of two offenses and awards civil damages to the private prosecutor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of two offenses and ordered him to pay civil damages to the private prosecutor. The prosecutor formally constituted himself as a civil party and claimed 372.30 euros for material prejudice caused by the defendant's actions. The court accepted the civil claim as regular and founded, fixing the compensation at 350 euros ex aequo et bono while imposing fines for the criminal charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 58, 66, 327 and 528 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure: The court of police may hear civil claims filed by a private prosecutor and award compensation for material prejudice resulting from the criminal offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 38/2024
Not.: 1663/23/DD
Rép. n°: 85/2024
PRO JUSTITIA
Audience publique du 23 janvier 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 8 décembre 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne.
en présence de:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 16 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été assisté d’un
interprète.
Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE4.), et Tom
ROLLINGER, commissaire au commissariat de Diekirch/Vianden de la police grand-
ducale ont été entendus en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire
la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure.
Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile
contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et il a été entendu en ses
explications.
Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 11851/2022 dressé le 26 août 2022 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 360/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 23 octobre 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 8 décembre 2023 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 15 décembre 2023.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment le 26 août 2022 vers 18.15 heures, à ADRESSE5.), à hauteur des maisons
numérosNUMERO1.) et ADRESSE6.), sans préjudice quant à des indications de temps
et de lieux plus précises,
1)
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre
procédé analogue, menacé d'un attentat contre des personnes ou des propriétés,
punissable d'une peine criminelle, sans ordre ou condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE3.), en lui disant notamment : « La prochaine fois je vais vous
casser la gueule »,
2)
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de la marque
ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO2.)
(L), appartenant à
PERSONNE2.),
préqualifié, en tapant avec son poing sur le capot dudit véhicule causant ainsi une bosse
dans la carrosserie; »
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en
invoquant que la conduite de PERSONNE2.) aurait été dangereuse alors qu’il se serait
arrête juste à la limite du passage pour piétons et que lui-même serait, suite au choc,
tombé sur le capot avec ses deux poings.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le vendredi 26 août 2022 à 18.22 heures, les agents verbalisants ont été informés
qu'une dispute avait éclaté entre un automobiliste et un piéton à ADRESSE4.). Ils se
sont alors rendus sur place avec leur voiture de service et y ont pu rencontrer le
conducteur de voiture identifié en la personne de PERSONNE2.) et sa fille.
PERSONNE2.) avait conduit son véhicule sur la ADRESSE5.) en direction
d'ADRESSE3.). Alors qu’il s'approchait du passage piéton à la hauteur de la maison n°
ADRESSE7.), un homme a traversé en partant du trottoir à gauche de la route.
PERSONNE2.) a alors dû freiner un peu plus fort alors qu’il était surpris par cette
démarche brusque, mais s'est arrêté à temps.
Le piéton identifié par la suite en la personne du prévenu PERSONNE1.) a
toutefois immédiatement perdu son sang-froid et s’est énervé. Il a agité les bras et s'est
montré agressif, jusqu'à ce qu'il finisse par frapper le capot de la voiture conduite par
PERSONNE2.) avec son poing droit.
PERSONNE2.) est sorti de sa voiture et dans le cadre de l’altercation verbale entre
les deux hommes le prévenu a déclaré « La prochaine fois je vais vous casser la gueule »
avant de poursuivre sa route en direction de ADRESSE8.). Il s’est ensuite rendu à son
domicile qui se trouve à proximité.
La police a interrogé deux voisines qui ont pu observer l’incident et qui ont
confirmé la version des faits relatée par PERSONNE2.).
Les agents verbalisants se sont ensuite rendus au domicile du prévenu qui, s'est
immédiatement montré désagréable, irascible et n'a cessé de les interpeller. Il a crié sur
les policiers et a donné des instructions à la police sur la manière dont ils devaient faire
leur travail. Il n'était pas possible à ce moment-là d'avoir une conversation normale et
civilisée avec lui. Les policiers ont annoncé au prévenu qu’un procès-verbal serait dressé
et ils ont tenté de lui donner un rendez-vous pour un interrogatoire. Il s'est alors emporté
et a crié qu'il n'en avait rien à faire et que de toute façon, il ne se présenterait pas. Il a
ensuite claqué la porte d'entrée au nez des policiers.
PERSONNE3.) s’est rendu une nouvelle fois au domicile du prévenu quelques
jours plus tard en vu de procéder à une audition. Cette fois le prévenu s'est montré plus
aimable et s'est excusé pour son comportement le jour des faits, tout en contestant les
faits ainsi que sa responsabilité dans le déroulement de l’incident.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Les infractions reprochées au prévenu ressortent de la déposition du témoin
PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment à l’audience lors de laquelle il a réitéré
ses déclarations faites à la police.
La version des faits relatée par le témoin PERSONNE2.) est encore corroborée par
les déclarations des deux voisines et des photos figurant au dossier.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour
être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du serment de
PERSONNE2.) mais encore des éléments objectifs du dossier.
L’affirmation du prévenu selon laquelle le prévenu serait tombé sur le capot reste
à l’état de simple allégation. Elle est encore contredite par la présence des empreintes
digitales du prévenu sur le capot de la voiture ainsi que des déclarations des trois témoins
présents au moment des faits.
Les faits à la base des infractions libellées sub 1) et 2) ci-dessus sont établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos ainsi que des débats
menés à l’audience, et notamment des déclarations des témoins sous la foi du serment:
comme auteur,
le 26 août 2022 vers 18.15 heures, à ADRESSE5.), à hauteur des maisons
numérosNUMERO1.) et ADRESSE6.),
1)
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du code pénal,
d'avoir verbalement menacé d'un attentat contre des personnes punissable d'une
peine criminelle, sans ordre ou condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE3.), en lui disant: « La prochaine fois je vais vous casser la gueule
»,
2)
en infraction à l’article 528 du code pénal,
d’avoir volontairement endommagé le bien mobilier d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de la marque
ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO2.)
(L), appartenant à
PERSONNE2.),
préqualifié, en tapant avec son poing sur le capot dudit véhicule causant ainsi une bosse
dans la carrosserie.
Quant à la peine:
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) constituent des délits
et sont, du moins en principe, susceptibles d’être sanctionnées par des peines
correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elles ne sont plus passibles que de peines de
police.
En matière de police, les infractions retenues sont punies chacune par une amende
entre 25.- et 250.- euros.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que les infractions retenues à charge du
prévenu sont sanctionnées de manière adéquate chacune par une amende de 150.- euros.
Au civil :
A l’audience du 16 janvier 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie
civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci une
somme totale de 372,30 euros du chef de son préjudice, toutes causes confondues.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice matériel lui accru en relation avec l'infraction pénale commise
par le prévenu PERSONNE1.) à 350.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 350.- euros, avec les intérêts
légaux à partir du 28 août 2022 jusqu’à solde.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil
entendu en ses explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs
dépositions, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 150.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 150.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 29,90 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 +
1 jours,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 372,30 euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE2.) à la somme de 350.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 350.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 28 août 2022, jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 58, 66, 327 et 528 du
code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1,
161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.