Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_36 Généré par l'IA

Court convicts dog owner for unleashed dog biting another dog and orders civil compensation.

Numéro de cause JPDPolice_36
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch convicted the defendant for allowing an unleashed dog to roam and bite another dog, resulting in serious injuries. The defendant failed to cooperate with police, citing intoxication, while the victim formally constituted himself as a civil party to claim damages. Consequently, the court imposed a fine, a ten-year ban on keeping animals, and ordered the payment of 300 euros in civil compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 556§2 and 559§2 of the Penal Code; Article 2(1) of the Dog Law of 9 May 2008: A dog owner is criminally liable for allowing their dog to roam without a leash in an agglomeration and civilly liable for damages caused by the animal's bite.

Mots-clés

Généré par l'IA
unleashed dog animal bite criminal liability civil compensation dog owner negligence ten year ban agglomeration rules interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 556§2 and 559§2 of the Penal Code
Aux termes de l'article 556-2° du code pénal il est défendu de laisser divaguer des
Article 2(1) of the Dog Law of 9 May 2008
pénal, ainsi qu’à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, en
Articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure
novembre 1954, Pas. 16, 195; TA Lux., 6 avril 1987, n° 683/87; CSJ, 19 juillet 1986, n°
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 36/2024

Not.: 1682/23/DD

Rép. n°: 84/2024

PRO JUSTITIA

Audience publique du 23 janvier 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 6 décembre 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil, comparant par Maître Janete SOARES BORGES,

avocat, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Diekirch.

en présence de:

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (B), demeurant à L-

ADRESSE4.), comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 16 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu par Maître Janete SOARES BORGES.

Le témoin PERSONNE2.), cité par les soins du ministère public n’a pas comparu.

Le ministère public a renoncé à son audition.

Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Janete SOARES BORGES a été entendue en les explications et moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE2.) ayant comparu en cours d’audience, il a été entendu à titre de

simple renseignement.

Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile

contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et il a été entendu en ses

explications.

Maître Janete SOARES BORGES a été entendue en les explications et moyens de

défense du défendeur au civil PERSONNE1.).

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 50479/2023 dressé le 30 mars 2023 par le commissariat des

Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 6 décembre 2023 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 11 décembre 2023.

Au pénal:

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche au prévenu

PERSONNE1.) d’avoir commis des infractions aux articles 556§2 et 559§2 du code

pénal, ainsi qu’à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, en

l’espèce en date du 23 mars 2023 à ADRESSE5.), ne pas avoir tenu son chien en laisse

à l’intérieur d’une agglomération et l’avoir laissé divaguer, divagation qui a permis à ce

chien de causer des blessures graves par morsure au chien détenu par PERSONNE2.).

Le prévenu PERSONNE1.) n’a jugé utile ni de réagir à la prise de contact par la

partie civile immédiatement après les faits, ni aux convocations de la police. Lors d’une

interpellation par la police sur place, il a présenté des indices faisant présumer un état

d’ébriété rendant impossible une audition en bonne et due forme. Ce manque de

coopération du prévenu a sensiblement retardé la finalisation du procès-verbal entré en

date du 18 octobre 2023 au secrétariat du ministère public sans audition ou prise de

position du prévenu.

Les agents verbalisants signalent que le prévenu serait en possession du chien de

race RACE1.) et RACE2.) depuis 2020 sans le déclarer aux autorités communales et

font encore état d’un incident au cours duquel la victime a été mordue au visage par le

chien du prévenu. Il résulte du casier versé au dossier que le prévenu n’a comparu pour

cette affaire d’une gravité conséquente pour la victime ni aux audiences du tribunal de

police de céans, ni à celles en instance d’appel.

A l’audience du 16 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) ayant comparu par

mandataire ne conteste pas la matérialité des faits tout en essayant de minimiser la

situation en faisant valoir qu’il aurait changé d’adresse entretemps et que les papiers,

chip et vaccinations de son chien seraient actuellement conformes aux exigences légales.

Il fait encore exprimer ses regrets.

La partie civile PERSONNE2.) affirme par contre que le prévenu et son chien

séjourneraient toujours à ADRESSE5.) et qu’il les verrait encore régulièrement.

Il résulte du procès-verbal qu’au moment des faits, le chien du prévenu a pu

s’échapper de son domicile et a attaqué le chien tenu en laisse par la partie civile. Suite

à cette attaque, le chien de la victime a été blessé. Le prévenu se présentant après les

faits sur les lieux a tout fait pour ignorer la victime.

Les blessures du chien de race RACE3.), dénommé « NOM » sont documentées

par le certificat établi par le vétérinaire Dr PERSONNE4.) en date du 24 mars 2023 et

par des photos versées au dossier.

Quant aux infractions:

Aux termes de l'article 556-2° du code pénal il est défendu de laisser divaguer des

animaux malfaisants.

Il y a divagation chaque fois qu'un animal est laissé en liberté ou sans surveillance

et que son naturel en fait un animal malfaisant. Si les chiens n'appartiennent pas par leur

nature à la classe des animaux malfaisants, ils doivent être considérés comme tels,

lorsqu'ils font courir aux animaux d'autrui les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à

raison de leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage (JP Lux., 13

novembre 1954, Pas. 16, 195; TA Lux., 6 avril 1987, n° 683/87; CSJ, 19 juillet 1986, n°

177/86. TA 8.7.2011, no. rôle 123846 et 136373).

La question de savoir s'il y a divagation est toute relative et doit s'apprécier suivant

les circonstances et d'après la nature de la férocité de l'animal. Tout se réduit donc à

savoir si l'animal a été gardé de telle façon qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de

nuire au public (Crahay éd. 1887, no 296) (cf. Cour 10.7.1986, no. 177/86 VI).

Le terme « divaguer » a comme synonyme « errer sans surveillance », il y a lieu

de retenir qu’en n’ayant pas son chien de race RACE1.) et RACE2.) sous son contrôle,

le prévenu PERSONNE1.) a laissé divaguer son chien.

Il convient donc d’examiner si le chien de PERSONNE1.) doit être considéré

comme un animal féroce ou malfaisant au sens de la loi, le prévenu contestant un tel

caractère.

La jurisprudence admet ce qui suit :

« La notion de malfaisance ou de férocité d’un animal est une question de pur fait

échappant au contrôle de la Cour de Cassation. L’animal ne doit pas être

habituellement malfaisant ou féroce ; il suffit qu’il puisse le devenir, et l’ait été

effectivement au moment de la constatation des faits. » (cf. A. MARCHAL, J.P. Jaspar,

Droit Criminel, Traité théorique et pratique, tome II, Larcier, 1952, n° 1742),

« Si les chiens n’appartiennent pas par leur nature à la classe des animaux

malfaisants, ils doivent être considérés comme tels, lorsqu’ils font courir aux animaux

d’autrui (voire à des personnes) les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à raison de

leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage » (pour le tout : voir TAD,

10 juillet 2018, jugement numéro 157/2018).

Au vu de cette définition et compte tenu de ce qu’il est établi à suffisance de droit

que c’est le chien de PERSONNE1.) qui a blessé par morsures le chien de race RACE3.),

dénommé « NOM », ce chien doit être considéré comme un chien malfaisant au sens de

la loi dans le cadre du présent litige, étant rappelé que si le prévenu avait maintenu sinon

immédiatement repris le chien sous son contrôle, l’incident actuellement en cause ne se

serait pas produit.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et

notamment du procès-verbal de police, des photos et du certificat du vétérinaire ainsi

que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu et des

déclarations du témoin entendu à titre de simple renseignement.

Reste à signaler que le tribunal n’a pas été saisi dans le cadre de cette affaire pour

des infractions éventuelles relatives aux papiers, chip et vaccinations du chien du

prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur et en tant que détenteur du chien de race mixte RACE1.) et RACE2.),

le 23 mars 2023, vers 21.30 heures, à L-ADRESSE6.),

A) en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du code pénal,

d'avoir causé la blessure grave d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la

divagation d’un animal malfaisant et féroce,

en l’espèce, d'avoir causé les blessures graves du chien de race RACE3.),

dénommé « NOM », détenu au moment des faits par PERSONNE2.), ce par l'effet de la

divagation, de l'attaque et des morsures causées par son chien de race RACE1.) et

RACE2.) et qui de par son comportement est à qualifier de malfaisant et féroce,

B) en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du code pénal,

d'avoir laissé divaguer un animal malfaisant et féroce,

en l’espèce, d'avoir laissé divaguer son chien de race RACE1.) et RACE2.) et qui

de par son comportement est à qualifier de malfaisant et féroce,

C) en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux

chiens,

de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,

en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien de race RACE1.) et RACE2.)

à l’intérieur d’une agglomération.

Quant à la peine:

L’infraction à l’article 556-2° du code pénal constitue une contravention de

deuxième classe et l’infraction à l’article 559-2° du code pénal constitue une

contravention de troisième classe. Ces contraventions sont sanctionnées d’une amende

de 25.- à 250.- euros.

L’infraction à l’article 2(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens est

également sanctionnée d’une amende de 25.- à 250.- euros. L’article 21 de la même loi

dispose que le tribunal peut de plus prononcer une interdiction de tenir des animaux

d'une durée de trois mois à quinze ans.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Les agissements indignes du prévenu PERSONNE1.), qui reste en défaut

d’indemniser la victime, ainsi que son attitude nonchalante dans le cadre de la procédure

pénale ne méritent aucune clémence du tribunal, de sorte que le maximum de l’amende

est à prononcer pour les infractions retenues.

Au civil :

A l’audience du 16 janvier 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie

civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci une

somme totale de 300.- euros du chef de son préjudice, toutes causes confondues.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de

réparation du préjudice

lui accru, toutes causes confondues, en relation avec les

infractions pénales commises par le prévenu PERSONNE1.) à 300.- euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 300.- euros, avec les intérêts

légaux à partir du 23 mars 2023, jusqu’à solde.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, la partie civile entendue en ses

conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 29,20 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de tenir des animaux

pendant une durée de dix ans,

statuant au civil:

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme

totale de 300.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par

PERSONNE2.) à la somme de 300.- euros,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 300.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, le 23 mars 2023, jusqu’à solde,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui.

Le tout par application de articles 2(1) et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux

chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 65, 66, 556-2° et 559-2° du code pénal;

des articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et

386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.