Court convicts dog owner for unleashed dog biting another dog and orders civil compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant for allowing an unleashed dog to roam and bite another dog, resulting in serious injuries. The defendant failed to cooperate with police, citing intoxication, while the victim formally constituted himself as a civil party to claim damages. Consequently, the court imposed a fine, a ten-year ban on keeping animals, and ordered the payment of 300 euros in civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 556§2 and 559§2 of the Penal Code; Article 2(1) of the Dog Law of 9 May 2008: A dog owner is criminally liable for allowing their dog to roam without a leash in an agglomeration and civilly liable for damages caused by the animal's bite.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 36/2024
Not.: 1682/23/DD
Rép. n°: 84/2024
PRO JUSTITIA
Audience publique du 23 janvier 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 6 décembre 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, comparant par Maître Janete SOARES BORGES,
avocat, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Diekirch.
en présence de:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (B), demeurant à L-
ADRESSE4.), comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 16 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu par Maître Janete SOARES BORGES.
Le témoin PERSONNE2.), cité par les soins du ministère public n’a pas comparu.
Le ministère public a renoncé à son audition.
Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Janete SOARES BORGES a été entendue en les explications et moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE2.) ayant comparu en cours d’audience, il a été entendu à titre de
simple renseignement.
Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile
contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et il a été entendu en ses
explications.
Maître Janete SOARES BORGES a été entendue en les explications et moyens de
défense du défendeur au civil PERSONNE1.).
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 50479/2023 dressé le 30 mars 2023 par le commissariat des
Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 6 décembre 2023 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 11 décembre 2023.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche au prévenu
PERSONNE1.) d’avoir commis des infractions aux articles 556§2 et 559§2 du code
pénal, ainsi qu’à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, en
l’espèce en date du 23 mars 2023 à ADRESSE5.), ne pas avoir tenu son chien en laisse
à l’intérieur d’une agglomération et l’avoir laissé divaguer, divagation qui a permis à ce
chien de causer des blessures graves par morsure au chien détenu par PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE1.) n’a jugé utile ni de réagir à la prise de contact par la
partie civile immédiatement après les faits, ni aux convocations de la police. Lors d’une
interpellation par la police sur place, il a présenté des indices faisant présumer un état
d’ébriété rendant impossible une audition en bonne et due forme. Ce manque de
coopération du prévenu a sensiblement retardé la finalisation du procès-verbal entré en
date du 18 octobre 2023 au secrétariat du ministère public sans audition ou prise de
position du prévenu.
Les agents verbalisants signalent que le prévenu serait en possession du chien de
race RACE1.) et RACE2.) depuis 2020 sans le déclarer aux autorités communales et
font encore état d’un incident au cours duquel la victime a été mordue au visage par le
chien du prévenu. Il résulte du casier versé au dossier que le prévenu n’a comparu pour
cette affaire d’une gravité conséquente pour la victime ni aux audiences du tribunal de
police de céans, ni à celles en instance d’appel.
A l’audience du 16 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) ayant comparu par
mandataire ne conteste pas la matérialité des faits tout en essayant de minimiser la
situation en faisant valoir qu’il aurait changé d’adresse entretemps et que les papiers,
chip et vaccinations de son chien seraient actuellement conformes aux exigences légales.
Il fait encore exprimer ses regrets.
La partie civile PERSONNE2.) affirme par contre que le prévenu et son chien
séjourneraient toujours à ADRESSE5.) et qu’il les verrait encore régulièrement.
Il résulte du procès-verbal qu’au moment des faits, le chien du prévenu a pu
s’échapper de son domicile et a attaqué le chien tenu en laisse par la partie civile. Suite
à cette attaque, le chien de la victime a été blessé. Le prévenu se présentant après les
faits sur les lieux a tout fait pour ignorer la victime.
Les blessures du chien de race RACE3.), dénommé « NOM » sont documentées
par le certificat établi par le vétérinaire Dr PERSONNE4.) en date du 24 mars 2023 et
par des photos versées au dossier.
Quant aux infractions:
Aux termes de l'article 556-2° du code pénal il est défendu de laisser divaguer des
animaux malfaisants.
Il y a divagation chaque fois qu'un animal est laissé en liberté ou sans surveillance
et que son naturel en fait un animal malfaisant. Si les chiens n'appartiennent pas par leur
nature à la classe des animaux malfaisants, ils doivent être considérés comme tels,
lorsqu'ils font courir aux animaux d'autrui les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à
raison de leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage (JP Lux., 13
novembre 1954, Pas. 16, 195; TA Lux., 6 avril 1987, n° 683/87; CSJ, 19 juillet 1986, n°
177/86. TA 8.7.2011, no. rôle 123846 et 136373).
La question de savoir s'il y a divagation est toute relative et doit s'apprécier suivant
les circonstances et d'après la nature de la férocité de l'animal. Tout se réduit donc à
savoir si l'animal a été gardé de telle façon qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de
nuire au public (Crahay éd. 1887, no 296) (cf. Cour 10.7.1986, no. 177/86 VI).
Le terme « divaguer » a comme synonyme « errer sans surveillance », il y a lieu
de retenir qu’en n’ayant pas son chien de race RACE1.) et RACE2.) sous son contrôle,
le prévenu PERSONNE1.) a laissé divaguer son chien.
Il convient donc d’examiner si le chien de PERSONNE1.) doit être considéré
comme un animal féroce ou malfaisant au sens de la loi, le prévenu contestant un tel
caractère.
La jurisprudence admet ce qui suit :
« La notion de malfaisance ou de férocité d’un animal est une question de pur fait
échappant au contrôle de la Cour de Cassation. L’animal ne doit pas être
habituellement malfaisant ou féroce ; il suffit qu’il puisse le devenir, et l’ait été
effectivement au moment de la constatation des faits. » (cf. A. MARCHAL, J.P. Jaspar,
Droit Criminel, Traité théorique et pratique, tome II, Larcier, 1952, n° 1742),
« Si les chiens n’appartiennent pas par leur nature à la classe des animaux
malfaisants, ils doivent être considérés comme tels, lorsqu’ils font courir aux animaux
d’autrui (voire à des personnes) les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à raison de
leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage » (pour le tout : voir TAD,
10 juillet 2018, jugement numéro 157/2018).
Au vu de cette définition et compte tenu de ce qu’il est établi à suffisance de droit
que c’est le chien de PERSONNE1.) qui a blessé par morsures le chien de race RACE3.),
dénommé « NOM », ce chien doit être considéré comme un chien malfaisant au sens de
la loi dans le cadre du présent litige, étant rappelé que si le prévenu avait maintenu sinon
immédiatement repris le chien sous son contrôle, l’incident actuellement en cause ne se
serait pas produit.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et
notamment du procès-verbal de police, des photos et du certificat du vétérinaire ainsi
que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu et des
déclarations du témoin entendu à titre de simple renseignement.
Reste à signaler que le tribunal n’a pas été saisi dans le cadre de cette affaire pour
des infractions éventuelles relatives aux papiers, chip et vaccinations du chien du
prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur et en tant que détenteur du chien de race mixte RACE1.) et RACE2.),
le 23 mars 2023, vers 21.30 heures, à L-ADRESSE6.),
A) en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du code pénal,
d'avoir causé la blessure grave d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la
divagation d’un animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, d'avoir causé les blessures graves du chien de race RACE3.),
dénommé « NOM », détenu au moment des faits par PERSONNE2.), ce par l'effet de la
divagation, de l'attaque et des morsures causées par son chien de race RACE1.) et
RACE2.) et qui de par son comportement est à qualifier de malfaisant et féroce,
B) en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du code pénal,
d'avoir laissé divaguer un animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, d'avoir laissé divaguer son chien de race RACE1.) et RACE2.) et qui
de par son comportement est à qualifier de malfaisant et féroce,
C) en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien de race RACE1.) et RACE2.)
à l’intérieur d’une agglomération.
Quant à la peine:
L’infraction à l’article 556-2° du code pénal constitue une contravention de
deuxième classe et l’infraction à l’article 559-2° du code pénal constitue une
contravention de troisième classe. Ces contraventions sont sanctionnées d’une amende
de 25.- à 250.- euros.
L’infraction à l’article 2(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens est
également sanctionnée d’une amende de 25.- à 250.- euros. L’article 21 de la même loi
dispose que le tribunal peut de plus prononcer une interdiction de tenir des animaux
d'une durée de trois mois à quinze ans.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Les agissements indignes du prévenu PERSONNE1.), qui reste en défaut
d’indemniser la victime, ainsi que son attitude nonchalante dans le cadre de la procédure
pénale ne méritent aucune clémence du tribunal, de sorte que le maximum de l’amende
est à prononcer pour les infractions retenues.
Au civil :
A l’audience du 16 janvier 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie
civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci une
somme totale de 300.- euros du chef de son préjudice, toutes causes confondues.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice
lui accru, toutes causes confondues, en relation avec les
infractions pénales commises par le prévenu PERSONNE1.) à 300.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 300.- euros, avec les intérêts
légaux à partir du 23 mars 2023, jusqu’à solde.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, la partie civile entendue en ses
conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 29,20 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de tenir des animaux
pendant une durée de dix ans,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 300.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE2.) à la somme de 300.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 300.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 23 mars 2023, jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application de articles 2(1) et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux
chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 65, 66, 556-2° et 559-2° du code pénal;
des articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et
386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.