Court dismisses fine for parking ticket failure, ruling late payment did not extinguish prosecution rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to the original fine admissible but ultimately rejected the defense's claim that the fine was invalid. The defendant had failed to pay the initial penalty within the statutory 45-day window, which the court found did not extinguish the public prosecution. Consequently, the court reinstated the prosecution and imposed a new fine of 70 euros plus court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15 alinéa 8 du code de la route; Article 28 du code pénal: Failure to pay a penalty within the prescribed period does not extinguish the public prosecution, allowing the court to reinstate proceedings and impose a new fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 33/2024
Not.: 1810/22/DC
PRO JUSTITIA
Jugement sur opposition
Audience publique du 23 janvier 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 8 décembre 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
Par ordonnance pénale n° 281/2023, not. 1810/22/DC, du tribunal de police de
céans en date du 28 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du chef
d’infraction au code de la route au paiement d'une amende d'un montant de 70.- euros,
ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8.- euros.
Cette ordonnance pénale a été notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
en date du 1er août 2023.
Par lettre datée au 7 août 2023, le prévenu PERSONNE1.) a en date du 9 août 2023
(date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition contre ce jugement.
A l’appel à l’audience publique du 16 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 21196/2022 dressé le 8 décembre 2022 par le commissariat
Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance pénale n° 281/2023, not. 1810/22/DC, du tribunal de police de
céans en date du 28 juillet 2023 qui a été notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) en date du 1er août 2023.
Par lettre datée au 7 août 2023, le prévenu PERSONNE1.) a en date du 9 août 2023
(date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition contre cette
ordonnance pénale.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.
Cette ordonnance pénale est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur
les infractions.
Vu la citation du 8 décembre 2023 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.)
le 15 décembre 2021.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir :
« étant propriétaire d’une voiture automobile à personnes
le 25/10/2022 à 08.59 heures à ADRESSE3.),
inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement
derrière le par brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits en soi. Il
explique, suite à la réception du premier et dernier rappel de la police grand-ducale,
avoir répondu en demandant confirmation de la légitimité des documents. Il aurait été
convaincu de la légitimité seulement après la notification de l’ordonnance pénale et il
aurait à ce moment procédé au paiement du montant de 24.- euros initialement réclamé.
Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le véhicule immatriculé
NUMERO1.)(L) a fait l’objet d’un avertissement taxé pour non-respect de la
réglementation de la circulation routière et plus particulièrement de la réglementation
relative à l’arrêt, au parcage et au stationnement en date du 25 octobre 2022. Il ressort
encore du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 8 décembre 2022, l’avertissement
taxé demeurait impayé malgré rappel de la police daté du 21 novembre 2022 adressé à
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) fait valoir à l’appui de son opposition, avis de débit à l’appui, qu’il
a payé, valeur au 7 août 2023, le montant de l’avertissement taxé et ce conformément
au rappel lui adressé par la police grand-ducale. Il affirme qu’il estimerait qu’il ne
devrait plus faire l’objet de poursuites pénales.
L’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques prévoit qu’en cas de contraventions punies
en conformité des dispositions de l’article 7 ainsi qu’en cas de contraventions à la
législation sur les transports routiers, des avertissements taxés peuvent être décernés par
les membres de la police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la
police grand-ducale.
L’article 15 précité prévoit in fine que « Le versement de la taxe dans un délai de
45 jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmentée le cas échéant des
frais prévus au cinquième alinéa du présent article ou au paragraphe 4 de l’article 17,
a pour effet d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle
est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur
les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de la
taxe ne préjudicie pas au sort d’une action en justice ».
L’avertissement taxé doit être considéré comme une offre transactionnelle. Si le
paiement de l’avertissement taxé intervient dans un délai de 45 jours à partir de la
constatation de l’infraction, il a pour effet d’éteindre l’action publique et de faire cesser
les poursuites. Dans le cas contraire, le ministère public recouvre l’appréciation de
l’opportunité des poursuites: il lui est ainsi loisible de se contenter d’un paiement tardif
ou de poursuivre l’affaire en justice.
Le tribunal constate que le paiement de l’avertissement taxé est intervenu au-delà
du délai de 45 jours accordé par l’article 15 alinéa 8 précité, de sorte que ledit paiement
n’a pas eu pour effet d’éteindre l’action publique.
Le tribunal constate encore que le ministère public a décidé à bon escient d’exercer
des poursuites en saisissant le tribunal de police face au non-paiement du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est convaincu:
étant propriétaire d’une voiture automobile à personnes
le 25 octobre 2022 à 8.59 heures à ADRESSE3.),
ne pas avoir observé l'obligation d'exposer visiblement le ticket de stationnement
derrière le pare-brise du véhicule, dans le cas d'un parcmètre à distribution de tickets.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
L’amende de 70.- euros demandée par le ministère public est proportionnée à la
gravité des faits et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement et sur opposition, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
reçoit l’opposition contre l'ordonnance pénale n° 281/2023, not. 1810/22/DC du
28 juillet 2023 en la forme,
déclare l'opposition recevable,
met à néant cette ordonnance pénale,
statuant à nouveau:
déclare l'opposition non fondée,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 70.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 16.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour.
Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29,
30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163,
164, 382, 386, 400, 401 et 402 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.