Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_33 Généré par l'IA

Court dismisses fine for parking ticket failure, ruling late payment did not extinguish prosecution rights.

Numéro de cause JPDPolice_33
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's opposition to the original fine admissible but ultimately rejected the defense's claim that the fine was invalid. The defendant had failed to pay the initial penalty within the statutory 45-day window, which the court found did not extinguish the public prosecution. Consequently, the court reinstated the prosecution and imposed a new fine of 70 euros plus court costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 15 alinéa 8 du code de la route; Article 28 du code pénal: Failure to pay a penalty within the prescribed period does not extinguish the public prosecution, allowing the court to reinstate proceedings and impose a new fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
parking ticket violation late payment consequences public prosecution rights contravention code opposition admissibility fine reinstatement court costs audience d'administration des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 15 alinéa 8 du code de la route
L’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
Article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
Articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 400, 401 et 402 du code de procédure pénale
L’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n°: 33/2024

Not.: 1810/22/DC

PRO JUSTITIA

Jugement sur opposition

Audience publique du 23 janvier 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 8 décembre 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

Par ordonnance pénale n° 281/2023, not. 1810/22/DC, du tribunal de police de

céans en date du 28 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du chef

d’infraction au code de la route au paiement d'une amende d'un montant de 70.- euros,

ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8.- euros.

Cette ordonnance pénale a été notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

en date du 1er août 2023.

Par lettre datée au 7 août 2023, le prévenu PERSONNE1.) a en date du 9 août 2023

(date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition contre ce jugement.

A l’appel à l’audience publique du 16 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 21196/2022 dressé le 8 décembre 2022 par le commissariat

Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance pénale n° 281/2023, not. 1810/22/DC, du tribunal de police de

céans en date du 28 juillet 2023 qui a été notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) en date du 1er août 2023.

Par lettre datée au 7 août 2023, le prévenu PERSONNE1.) a en date du 9 août 2023

(date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition contre cette

ordonnance pénale.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

Cette ordonnance pénale est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur

les infractions.

Vu la citation du 8 décembre 2023 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.)

le 15 décembre 2021.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

« étant propriétaire d’une voiture automobile à personnes

le 25/10/2022 à 08.59 heures à ADRESSE3.),

inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement

derrière le par brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits en soi. Il

explique, suite à la réception du premier et dernier rappel de la police grand-ducale,

avoir répondu en demandant confirmation de la légitimité des documents. Il aurait été

convaincu de la légitimité seulement après la notification de l’ordonnance pénale et il

aurait à ce moment procédé au paiement du montant de 24.- euros initialement réclamé.

Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le véhicule immatriculé

NUMERO1.)(L) a fait l’objet d’un avertissement taxé pour non-respect de la

réglementation de la circulation routière et plus particulièrement de la réglementation

relative à l’arrêt, au parcage et au stationnement en date du 25 octobre 2022. Il ressort

encore du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 8 décembre 2022, l’avertissement

taxé demeurait impayé malgré rappel de la police daté du 21 novembre 2022 adressé à

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) fait valoir à l’appui de son opposition, avis de débit à l’appui, qu’il

a payé, valeur au 7 août 2023, le montant de l’avertissement taxé et ce conformément

au rappel lui adressé par la police grand-ducale. Il affirme qu’il estimerait qu’il ne

devrait plus faire l’objet de poursuites pénales.

L’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques prévoit qu’en cas de contraventions punies

en conformité des dispositions de l’article 7 ainsi qu’en cas de contraventions à la

législation sur les transports routiers, des avertissements taxés peuvent être décernés par

les membres de la police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la

police grand-ducale.

L’article 15 précité prévoit in fine que « Le versement de la taxe dans un délai de

45 jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmentée le cas échéant des

frais prévus au cinquième alinéa du présent article ou au paragraphe 4 de l’article 17,

a pour effet d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle

est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur

les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de la

taxe ne préjudicie pas au sort d’une action en justice ».

L’avertissement taxé doit être considéré comme une offre transactionnelle. Si le

paiement de l’avertissement taxé intervient dans un délai de 45 jours à partir de la

constatation de l’infraction, il a pour effet d’éteindre l’action publique et de faire cesser

les poursuites. Dans le cas contraire, le ministère public recouvre l’appréciation de

l’opportunité des poursuites: il lui est ainsi loisible de se contenter d’un paiement tardif

ou de poursuivre l’affaire en justice.

Le tribunal constate que le paiement de l’avertissement taxé est intervenu au-delà

du délai de 45 jours accordé par l’article 15 alinéa 8 précité, de sorte que ledit paiement

n’a pas eu pour effet d’éteindre l’action publique.

Le tribunal constate encore que le ministère public a décidé à bon escient d’exercer

des poursuites en saisissant le tribunal de police face au non-paiement du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est convaincu:

étant propriétaire d’une voiture automobile à personnes

le 25 octobre 2022 à 8.59 heures à ADRESSE3.),

ne pas avoir observé l'obligation d'exposer visiblement le ticket de stationnement

derrière le pare-brise du véhicule, dans le cas d'un parcmètre à distribution de tickets.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

L’amende de 70.- euros demandée par le ministère public est proportionnée à la

gravité des faits et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement et sur opposition, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

reçoit l’opposition contre l'ordonnance pénale n° 281/2023, not. 1810/22/DC du

28 juillet 2023 en la forme,

déclare l'opposition recevable,

met à néant cette ordonnance pénale,

statuant à nouveau:

déclare l'opposition non fondée,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 70.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 16.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour.

Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29,

30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163,

164, 382, 386, 400, 401 et 402 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.