Court convicts defendant of waste mismanagement, ordering fine and site restoration despite evidence removal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant of violating waste management laws and imposed a 200 euro fine along with court costs. Although the defendant appeared in person and a witness testified, the prosecution argued for liability based on improper waste handling at a parking lot. The court ruled that site restoration must be ordered regardless of whether the waste was already removed, as required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4, 18, 42, 47 of the Waste Management Law of 21 March 2012; The court must order the restoration of premises to their former state upon conviction for waste mismanagement, even if the waste has already been completely removed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 32/2024
Not.: 1664/23/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 23 janvier 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 14 décembre 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 16 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu les procès-verbaux n° 51059/2022 et 51060/2022 dressés le 18 août 2022 par
le commissariat des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 361/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 23 octobre 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 14 décembre 2023 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 19 décembre 2023.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme détenteur de déchets,
le 18/08/2022 entre 08.45 heures et 9.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Diekirch, et plus précisément le long du NUMERO1.) sur un parking, à proximité du
lieu-dit « ADRESSE4.) », sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus
exactes,
en violation aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion
des déchets,
de n’avoir ni procédé lui-même au traitement des déchets en s’assurant que ce
traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements d’exécution et
sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à une activité interdite consistant
dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d’avoir fait faire le
traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant
des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets ou par un
collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi,
principalement
de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi des déchets illustrés en
annexe du procès-verbal n° 51059 du 18/08/2022 de la Police grand-ducale,
Commissariat des Ardennes, dont notamment une lampe et un tube en carton, sans
préjudice quant à d’autres objets, ce en les jetant dans une poubelle se trouvant sur le
parking le long du NUMERO1.),
subsidiairement
de ne pas avoir veillé à ce que ces déchets soient traités conformément à la loi par
un collecteur de déchets, à savoir les déchets illustrés en annexe du procès-verbal n°
51059 du 18/08/2022 de la Police grand-ducale, Commissariat des Ardennes, dont
notamment une lampe et un tube en carton, sans préjudice quant à d’autres objets, ce
en les jetant dans une poubelle se trouvant sur le parking le long du NUMERO1.), »
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il
admet avoir été à cet endroit le 18 août 2022, mais uniquement pour se soulager la vessie.
Il aurait bien eu une rencontre avec le témoin et potentiellement il aurait ramassé un tube
qui se serait trouvé par terre pour le mettre dans la poubelle, mais en aucun cas il se
serait débarrassé de ses propres déchets.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le 18 août 2022, vers 8.52 heures, PERSONNE2.) circulait au bord de sa voiture
entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.). Alors qu'il passait devant l'aire de repos, il a
remarqué une voiture à côté des poubelles publiques. Un homme, identifié par la suite
en la personne du prévenu PERSONNE1.), se tenait à côté des poubelles et y insérait un
tube rond en carton dans la poubelle publique.
Après avoir fait demi-tour pour retourner sur l’aire de repos, PERSONNE2.) a vu
le même homme de dos, qui jetait une lampe dans la poubelle.
PERSONNE2.) a poursuivi sa route après avoir expliqué à l'homme qu'il allait
signaler l'incident et après avoir pris des photos. Lorsqu’il est repassé sur l'aire de repos
quelques minutes plus tard seulement, l'homme avait disparu avec sa voiture. Dans son
audition policière, PERSONNE2.) a déclaré s’être arrêté aux poubelles et il aurait pu
constater que le tube et la lampe que le prévenu avait déposés s’y trouvaient encore.
A l’arrivée de la police, les deux objets se trouvaient toujours dans la poubelle.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
A l’audience du 16 janvier 2024, PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations faites à
la police.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a
été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage en justice.
Le prévenu a encore admis avoir été en plein déménagement au moment des faits,
ce qui rend plausible qu’il ait entendu se débarrasser de certains objets dont il n’avait
plus d’utilité. Le récit des faits tel que présenté par le prévenu manque encore de
crédibilité.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour
être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du serment de
PERSONNE2.) mais encore des éléments objectifs du dossier.
Les faits à la base de l’infraction libellée principalement ci-dessus sont établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment des procès-verbaux de police et des photos ainsi que des débats
menés à l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du serment:
comme détenteur de déchets,
le 18 août 2022 entre 8.45 heures et 9.00 heures, le long du NUMERO1.) sur un
parking, à proximité du lieu-dit « ADRESSE4.) »,
en violation aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion
des déchets,
de n’avoir ni procédé lui-même au traitement des déchets en s’assurant que ce
traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements d’exécution et
sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à une activité interdite consistant
dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d’avoir fait faire le
traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant
des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets ou par un
collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi,
en l’espèce de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi des déchets
illustrés en annexe du procès-verbal n° 51059 du 18 août 2022 de la police grand-
ducale, commissariat des Ardennes, à savoir une lampe et un tube en carton, ce en les
jetant dans une poubelle se trouvant sur le parking le long du NUMERO1.).
Quant à la peine:
L’infraction retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) constitue un délit et est,
du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du
prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 200.- euros.
L’article 47 (5) de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets
dispose que le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux
dans leur état antérieur et que le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne
dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir
l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.
Le rétablissement des lieux doit, aux termes de la loi, obligatoirement être ordonné.
Le tribunal ordonne par conséquent le rétablissement des lieux qui, aux termes de
la loi, doit obligatoirement être ordonné, même si les déchets ont été enlevés dans leur
intégralité, tel que c’est probablement le cas en l’espèce.
Il n’y a pas lieu à confiscation des photos saisies suivant le procès-verbal de saisie
susmentionné de la police grand-ducale, étant donné qu’il s’agit de pièces à conviction
formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces ne sont en conséquence pas à
traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner non plus la
confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre
2011, Xe Chambre).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 29,20 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
ordonne le rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans le délai d’un mois
aux frais de PERSONNE1.).
Le tout par application des articles 4, 18, 42 et 47 de la loi modifiée du 21 mars
2012 relative à la gestion des déchets, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code
pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162,
163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.