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TALJAF_TAL-2020-08035 Généré par l'IA

Family court orders mandatory family therapy to restore parental relations and enable unsupervised visitation rights.

Numéro de cause TALJAF_TAL-2020-08035
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The family court ordered both parents to engage in mandatory family therapy through the Office national de l'Enfance to repair deteriorated relationships. The court found that a previous visit had failed due to unresolved past conflicts and negative perceptions between the parents. Consequently, the judge mandated therapeutic intervention to restore trust and facilitate the establishment of unsupervised visitation rights for the child.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1007-58 du Nouveau Code de procédure civile; When parental relations deteriorate and visitation rights cannot be established, the court may order mandatory family therapy to restore communication and enable supervised or unsupervised visitation.

Mots-clés

Généré par l'IA
family therapy mandate parental relationship breakdown visitation rights restoration Office national de l'Enfance coparental dialogue child welfare intervention supervised visitation élargissement du droit de visite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1007-58 du Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 1007-58 du Nouveau Code de procédure civile, le présent
article 372-1 du Code civil
Le juge aux affaires familiales rappelle encore que selon l’article 372-1 du Code civil,
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Texte complet

Jugement n° 2024TALJAF/000180 du 22 janvier 2024

Rôle n° TAL-2020-08035

Audience publique du juge aux affaires familiales, tenue le 22 janvier 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par :

Fabienne GEHLEN, juge aux affaires familiales, assistée de

Stefan LAMESCH, greffier.

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie demanderesse aux termes d’une requête déposée le 16 octobre 2020,

ayant comparu initialement par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch,

comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

e t :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse aux fins de la prédite requête,

comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Bofferdange,

en présence de : Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, assistant l’enfant commun mineur PERSONNE3.), née le DATE3.).

F a i t s :

Par jugement no.2022TALJAF/001497 du 16 mai 2022, le juge aux affaires familiales

a accordé à PERSONNE1.) un droit de visite au sein du service TREFF-PINKT, assorti

de sorties accompagnées.

La continuation des débats a été fixée à l’audience du 4 octobre 2022.

A la demande des parties, l’affaire a été refixée à l’audience du 20 décembre 2022 et

ensuite à l’audience du 27 février 2023, du 3 juillet 2023 et du 6 novembre 2023.

A la demande de PERSONNE1.), l’affaire a enfin été refixée au 8 janvier 2024.

À cette audience, les parties, assistées de leurs mandataires, furent entendues en

leurs conclusions.

Maître Valérie DUPONG fut entendue en son rapport oral.

Sur ce, le juge aux affaires familiales prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de

ce jour

JUGEMENT QUI SUIT :

Vu le jugement no.2022TALJAF/01497 du 16 mai 2022.

Vu les rapports du service SOCIETE1.) déposés les 25 juillet 2022, 26 septembre

2022, 12 décembre 2022 et 22 février 2023.

Vu le résultat de l’audience du 8 janvier 2024 ;

Le juge aux affaires familiales reste saisi de la demande de PERSONNE1.) en

obtention d’un droit de visite pour l’enfant commun mineur PERSONNE3.).

Il résulte du rapport du service SOCIETE1.) du 25 juillet 2022, que l’enfant commence

à se rapprocher de sa mère et à se sentir à l’aise avec elle, mais que la visite du 7

juillet 2022 s’est mal passée au moment de l’accueil de PERSONNE3.). Ce jour la

professionnelle a pu constater que les relations parentales se sont dégradées, que les

parents se font de nombreux reproches concernant les événements du passé, et que

PERSONNE1.) continue à avoir une image négative du père. PERSONNE1.) a quitté

l’entretien avant la fin prétendant ne plus venir aux visites. Le lendemain un contact

téléphonique a été repris avec PERSONNE1.) pour la motiver à consulter son

psychothérapeute. Après une reprise de contact par PERSONNE1.) le 20 juillet 2022,

une visite a été proposée à la mi-septembre et jusque-là les visites ont été

provisoirement suspendues par le service. La responsable note que plusieurs

rencontres avec PERSONNE1.) sont nécessaires « afin de reposer le cadre et pour

l’aider à se recentrer sur son rôle auprès de sa fille ». Selon la professionnelle, il serait

important que PERSONNE1.) poursuive une prise en charge psychothérapeutique afin

de l’aider à faire le deuil des événements du passé et qu’une mesure de médiation

pourrait repositionner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) par rapport à leur rôle de

parent.

Dans son rapport du 26 septembre 2022, la responsable du service SOCIETE1.)

rapporte que lors de l’entretien avec PERSONNE1.) le 15 septembre 2022,

PERSONNE1.) s’est dite prête à collaborer avec le service afin de reprendre les visites

avec sa fille. Afin de faire un travail plus suivi de la parentalité auprès de

PERSONNE1.), le service a proposé des visites hebdomadaires, à savoir une semaine

sur l’autre des visites encadrées par les collaborateurs de l’encadrement intensif, le

jeudi après-midi et une semaine sur l’autre des visites encadrées individuellement par

l’encadrement visites, les samedis après-midi. Le service a rappelé l’importance chez

PERSONNE1.) de faire un suivi psychothérapeutique afin d’avoir un soutien dans la

reprise de son rôle de mère à l’égard de l’enfant. Il résulte encore du rapport que les

derniers mois, les parties ont volontairement gardé une distance entre elles afin

d’éviter des conflits. Le service propose de jouer le rôle d’intermédiaire dans la

communication de messages important concernant leur enfant.

Dans son rapport du 12 décembre 2022, la responsable du service SOCIETE1.) a

rapporté que les visites ont recommencé et elles ont lieu une semaine sur deux les

jeudis, accompagnées par le service SOCIETE1.) et une semaine sur deux les

samedis, accompagnées par un accompagnateur freelance, chaque fois à raison de

deux heures. Les responsables du service SOCIETE1.) ont constaté que l’enfant se

sent en confiance et à l’aise auprès de sa mère et que tous les deux passent de bons

moments ensemble. Aussi PERSONNE1.) suit les conseils et recommandations des

professionnels et sa collaboration est bonne. Le service SOCIETE1.) envisage des

visites vers des sorties accompagnées, proposition qui a été reçue avec enthousiasme

chez l’enfant qui est demandeur pour passer du temps à l’extérieur avec sa mère.

Dans son rapport du 22 février 2023, la responsable du service SOCIETE1.) a rapporté

que la dernière visite entre l’enfant et sa mère a eu lieu le 28 janvier 2023. Après un

entretien de bilan le 10 février 2023, au cours duquel le service a mis PERSONNE1.)

au courant de quelques changements dans la vie de l’enfant en ce sens que son père

a refait sa vie et va emménager avec sa nouvelle compagne et l’enfant, PERSONNE1.)

a « assez rapidement perdu sa contenance psychique et s’est énervée sur la nouvelle

situation de Monsieur PERSONNE2.). Notre tentative de recentrer l’entretien sur son

enfant et son rôle de mère n’a pas eu de succès. En quittant le Service, Madame

PERSONNE1.) se trouvait dans un état débordant psychiquement où elle ne pouvait

arrêter de projeter des accusations envers Monsieur PERSONNE2.) et envers nous et

le Service Treffpunkt. ». Elle a annulé la visite du lendemain ainsi toutes les autres

visites programmées. Lors de son appel, le service n’a pas pu raisonner

PERSONNE1.) et elle restait injoignable après avoir raccrochée le téléphone. Au vu

de la réaction de PERSONNE1.) après avoir appris le changement de vie de l’enfant

et du père, elle était profondément blessée au point à en vouloir finir avec sa vie.

Consciente du passé de PERSONNE1.), le service a appelé la police qui l’a amené

aux soins psychiatriques au HÔPITAL1.) où elle a été internée en psychiatrie fermée.

Le service constate que la relation qu’elle entretient avec sa fille était liée à un désir

de relation au père de l’enfant. PERSONNE1.) a oublié la responsabilité qu’elle tient

envers l’enfant qui a entretemps tissé un lien envers elle. La professionnelle a pu

constater que « dans les situations de frustration, Madame PERSONNE1.) oublie le

rôle de mère et d’adulte envers son enfant, elle reste alors centrée sur ses propres

besoins à en oublier ceux de l’enfant commun ». Cette troisième rupture du lien mère-

enfant a été considérée par le service comme un abandon de l’enfant. Le service

propose afin de protéger l’enfant d’une rupture supplémentaire éventuelle dans l’avenir

« de mettre le dossier de PERSONNE3.) dans une suspension prolongée jusqu’à ce

que PERSONNE3.) atteigne un développement cognitif et émotionnel qui puisse

permettre de travailler avec elle les déceptions et blessures qui accompagnent une

mise en lien avec une maman présentant une fragilité psychique. Il est impératif de

veiller à ce que l’enfant ne souffre d’un trouble de son développement cognitif et

émotionnel ». Le service conclut « Il va de soi qu’une des conditions de reprise d’un

contact entre l’enfant et sa mère impose une stabilité psychique avérée de la mère et

un suivi thérapeutique soutenu ».

Le juge aux affaires familiales rappelle qu’un enfant a le droit et le besoin d’entretenir

une relation avec son père et sa mère, ceci lui permettant de se construire à travers

chacun de ses parents et de grandir dans de bonnes conditions.

Or, une bonne communication et une relation de confiance et de respect entre parents

sont essentielles.

En l’occurrence, il résulte des débats menés à l’audience et des rapports précités que

PERSONNE1.) présente une fragilité psychique en relation avec les déceptions et

blessures liées aux passés et à la nouvelle situation familiale de PERSONNE2.) et

qu’un travail entre parents ainsi qu’entre PERSONNE1.) et l’enfant reste nécessaire.

Il est constant en cause que la situation actuelle est préjudiciable au bon

développement de l’enfant.

Le juge aux affaires familiales lance dès lors un appel à la responsabilité de

PERSONNE1.) et l’invite à faire preuve d’un comportement en parent fiable et

responsable, œuvrant dans le strict intérêt de l’enfant commun, lequel a besoin de

grandir dans un cadre stable et sécurisant.

Ainsi, avant toute autre prise de contact entre la mère et l’enfant, il est essentiel que

PERSONNE1.) arrête de faire des reproches au père de son enfant, que les parties

rétablissent une communication respectueuse ainsi qu’une relation de confiance entre

elles, ce afin que chacun, et surtout PERSONNE1.), puisse se concentrer sur le rôle

parental qu’il est censé exercer à l’égard de l’enfant commune.

A l’audience du 8 janvier 2024, conformément aux conclusions concordantes des

parties et de l’avocat de l’enfant, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, dans

l’intérêt de PERSONNE3.), d’ordonner une thérapie familiale, incluant l’enfant commun

PERSONNE3.), afin d’une part, d’aider PERSONNE1.) à se retrouver dans son rôle

de mère, à restaurer au mieux un climat de dialogue entre les parents et à travailler le

respect de la coparentalité surtout du côté de la mère et, d’autre part, à permettre à

PERSONNE1.) de renouer un contact sain avec sa fille PERSONNE3.) et à travailler

la relation de confiance mère-enfant.

Il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’inviter PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

de contacter l’Office national de l’enfance (ci-après l’ONE) en vue de la mise en place

d’une thérapie familiale.

Le juge aux affaires familiales rappelle encore que selon l’article 372-1 du Code civil,

tout acte de l’autorité parentale, qu’il soit usuel ou inusuel, requiert le consentement

des deux parents.

Ainsi, tout suivi thérapeutique incluant l’enfant doit trouver l’accord des deux parents.

Dans ce contexte, le juge aux affaires familiales autorise d’ores et déjà, chacun des

deux parents à contacter l’ONE, afin de la mise en place de la thérapie familiale qui

inclut autant que de besoin l’enfant commun PERSONNE3.).

Par application de l’article 1007-58 du Nouveau Code de procédure civile, le présent

jugement est d’application immédiate et est partant exécutoire nonobstant toute voie

de recours.

P a r c e s m o t i f s :

Fabienne GEHLEN, juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement ;

vu le jugement no.2022TALJAF/001497 du 16 mai 2022 ;

invite PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à prendre contact, dans un délai de 15 jours

à partir du présent jugement, avec l’Office national de l’Enfance (ONE) (tel : 247-

73696, one@one.etat.lu, www.officenationalenfance.lu) en vue de solliciter, pour le

compte de leur enfant commun PERSONNE3.), née le DATE3.), une thérapie

familiale, incluant autant que de besoin la mineure et les parents ;

dit que le service en question doit procéder à une thérapie familiale entre l’enfant

PERSONNE3.) et ses parents, PERSONNE2.) et PERSONNE1.), ainsi qu’au besoin

à un suivi psychologique individuel des parents et de l’enfant en vue de permettre aux

parents d’apaiser leurs relations, d’aider la mère de se retrouver dans son rôle de mère

et de restaurer au mieux un climat de dialogue respectueux et apaisé avec le père de

son enfant, de travailler le respect de la coparentalité et, d’autre part, de permettre à

PERSONNE1.) de renouer un contact sain avec sa fille PERSONNE3.), de créer et de

stabiliser une relation de confiance mère-enfant, et d’aider l’enfant à comprendre au

mieux la situation actuelle afin qu’elle ne développe un sentiment de culpabilité face à

la troisième rupture de lien par sa mère, le tout en vue d’organiser un droit de visite

mère enfant non encadré / accompagné;

dit que des visites entre PERSONNE1.) et sa fille PERSONNE3.) pourront être

organisées par le service en question en sa présence suivant les modalités qu’il estime

opportun ;

autorise tant PERSONNE2.) que PERSONNE1.) à contacter l’Office national de

l’Enfance en vue de la mise en place de la prédite mesure ;

invite l’Office national de l’Enfance à informer le juge aux affaires familiales dans un

délai d’un mois si les parties ou l’une d’elle a pris contact avec l’ONE et, le cas échéant,

quelles suites ont été réservées à leur demande ;

donne acte aux parties de leur accord à ce que le rapport dressé par le service désigné

par l’ONE soit communiqué directement au juge aux affaires familiales ;

dit partant que ledit service devra déposer son rapport au greffe du juge aux affaires

familiales près du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cité Judiciaire, ainsi que

par courriel (tal.jaf@justice.etat.lu), pour le 21 juin 2024 au plus tard ;

délie le service désigné de son secret professionnel pour la rédaction de son rapport,

transmet le présent jugement à Maître Valérie DUPONG, avocat de l’enfant,

transmet le présent jugement au service SOCIETE1.) pour information ;

fixe la continuation des débats à l’audience du 26 juin 2024, à 14.00 heures, salle

BC 4.05 ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours.