Court convicts drunk driver for 0.67mg/l alcohol, imposing 15-month ban and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence with a blood alcohol level of 0.67 mg/l. The defendant admitted to the offense and waived legal representation, leading to a finding of guilt based on police records and breathalyzer results. Consequently, the court imposed a mandatory 15-month driving ban and a 500 euro fine, rejecting any leniency due to the defendant's prior convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Driving with an alcohol level exceeding 0.55 mg/l constitutes a criminal offense punishable by imprisonment, fines, and a mandatory driving ban to ensure public safety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 208/2024
Not.: 29345/23/CC
2xIC
Audience publique du 22 janvier 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 30 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 2 janvier
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante:
circulation – ivresse (0,67 mg/l).
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder
le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 30 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1419/2023 du 8 août 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Unité de garde et d'appui opérationnel, Groupe de surveillance points sensibles
(UGAO-GP-B-GS).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 août 2023 vers 23.15 heures
à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
circulé avec un taux d'alcool de 0,67 mg par litre d’air expiré.
A l’audience publique du 2 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté l’infraction lui reprochée.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments
du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen de l’air
expiré:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 août 2023 vers 23.15 heures à ADRESSE3.),
d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,67 mg par litre
d’air expiré. »
L'infraction retenue à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une interdiction de conduire de 15 mois et à une amende correctionnelle de 500 euros
qui tient également compte de ses revenus disponibles.
Alors que le prévenu a déjà été condamné à deux reprises au Luxembourg à des
interdictions de conduire pour des infractions au Code de la route, il n’est actuellement
plus digne de la clémence du Tribunal, de sorte que l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre n’est à assortir ni d’une mesure de sursis, ni d’un aménagement
quelconque.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en
ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 247,77 euros (dont 239,25 euros pour la facture de garage) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ; 3-6, 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale ; 1, 2, 12, 13 et 14 bis de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence Sydney SCHREINER, substitut
du Procureur d’Etat, et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.