Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_206 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of 0.85mg/l alcohol, grants partial probation on driving ban, imposes fine and license suspension.

Numéro de cause TAL12_206
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence with a blood alcohol level of 0.85 mg/l and sentenced him to a fine and a 20-month driving ban. Although the defendant did not contest the facts, the court applied Article 13.1 of the Traffic Law to grant a partial suspension of the driving ban for 12 months. The final ruling imposed a 700 euro fine, court costs, and a mandatory license suspension with a five-year recidivism warning.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13.1, 14, 16, 27, 28, 29, 30 of the Traffic Law; The court may grant a partial suspension of a driving ban accessory to a prison sentence if the convicted person has not previously been irrevocably sentenced to a prison term for traffic offenses or drug-related offenses.

Mots-clés

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driving under influence alcohol concentration partial probation driving ban suspension traffic law Luxembourg correctional fine recidivism warning conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 12 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Article 13.1 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 14, 16, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Articles 1, 2, 12, 13 and 14 bis of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
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Texte complet

Jugt n° 206/2024

Not. : 31017/23/CC

2x i.c (sp)

Audience publique du 22 janvier 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 23 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 2 janvier

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante:

circulation – ivresse (0,85 mg/l).

A l’appel de la cause à l’audience, le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 23 novembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro JDA 140590-1/2023 du 30 août 2023, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 août 2023 vers 01.20 heure

à L-ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

circulé avec un taux d'alcool de 0,85 mg par litre d’air expiré.

A l’audience du 2 janvier 2024, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction

mise à sa charge.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif et ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen de l’air

expiré:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30 août 2023 vers 01.20 heure à L-ADRESSE3.),

d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,

avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,85 mg par litre

d’air expiré .»

L’infraction retenue à charge de

PERSONNE1.)

est

punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une interdiction de conduire de 20 mois et à une amende correctionnelle de 700 euros

qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il

y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de sept cents (700) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 247,77 euros (dont 239,25 euros pour la facture de garage);

fixe

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

correctionnelle à sept (7) jours ;

prononce

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de vingt (20) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; 179, 182, 184, 185,

189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 12, 13

et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le vice-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sydney SCHREINER,

substitut du Procureur d’Etat, et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.