Court convicts drunk driver of traffic offenses but grants full suspension of driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence and related traffic violations after she admitted to the facts and refused legal representation. While the conviction for the offenses was upheld, the court granted a full suspension of the driving ban as a discretionary measure. This decision balanced the need for punishment with the principle of leniency, noting the defendant had no prior prison sentences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may impose a driving ban for traffic offenses but is not bound to execute it immediately if the offender has not previously received a prison sentence or a ban for similar offenses, allowing for a suspended sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 204/2024
Not.: 24361/23/CC
2x ic (s)
Audience publique du 22 janvier 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenue -
FAITS :
Par citation du 23 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 2 janvier
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation – ivresse (0,75 mg/l), contraventions.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité de la prévenue,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale et fut ensuite entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du
Procureur d’État, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 23 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 41863/2023 du 1er juillet 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen - Steinfort (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er juillet 2023 vers 8.56
heures à ADRESSE3.), circulé avec un taux d'alcool de 0,75 mg par litre d’air expiré et
transgressé différentes dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience du 2 janvier 2024, la prévenue n’a pas autrement contestée les infractions
mises à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, les éléments
du dossier répressif, ses aveux circonstanciés et le résultat de l’examen de l’air expiré:
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er juillet 2023 vers 8.56 heures à ADRESSE3.),
1) d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,75 mg par litre
d’air expiré ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées ;
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.
L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’interdiction de conduire de 18 mois et à une amende correctionnelle de
1.000 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son
emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et
moyens de défense, et la prévenue ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 17,02 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,
154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des
articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le vice-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence Sydney SCHREINER, substitut
du Procureur d’Etat, et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.