Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_204 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of traffic offenses but grants full suspension of driving ban.

Numéro de cause TAL12_204
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence and related traffic violations after she admitted to the facts and refused legal representation. While the conviction for the offenses was upheld, the court granted a full suspension of the driving ban as a discretionary measure. This decision balanced the need for punishment with the principle of leniency, noting the defendant had no prior prison sentences.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may impose a driving ban for traffic offenses but is not bound to execute it immediately if the offender has not previously received a prison sentence or a ban for similar offenses, allowing for a suspended sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence suspended driving ban traffic contravention correctional fine suspended sentence driving prohibition leniency principle conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,
Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale et fut ensuite entendu
Articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
article 65 du Code pénal
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 204/2024

Not.: 24361/23/CC

2x ic (s)

Audience publique du 22 janvier 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenue -

FAITS :

Par citation du 23 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 2 janvier

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation – ivresse (0,75 mg/l), contraventions.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité de la prévenue,

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale et fut ensuite entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du

Procureur d’État, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 23 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 41863/2023 du 1er juillet 2023, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen - Steinfort (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er juillet 2023 vers 8.56

heures à ADRESSE3.), circulé avec un taux d'alcool de 0,75 mg par litre d’air expiré et

transgressé différentes dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience du 2 janvier 2024, la prévenue n’a pas autrement contestée les infractions

mises à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, les éléments

du dossier répressif, ses aveux circonstanciés et le résultat de l’examen de l’air expiré:

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er juillet 2023 vers 8.56 heures à ADRESSE3.),

1) d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,75 mg par litre

d’air expiré ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées ;

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.

L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une peine d’interdiction de conduire de 18 mois et à une amende correctionnelle de

1.000 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son

emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du

Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et

moyens de défense, et la prévenue ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 17,02 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,

154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des

articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le vice-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence Sydney SCHREINER, substitut

du Procureur d’Etat, et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.