Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_203 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of driving under influence but grants partial suspension of driving ban.

Numéro de cause TAL12_203
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence based on an alcohol level of 1.24 mg/l, rejecting the defense's claim that a lower breath test result invalidated the charge. While the defendant was found guilty and fined, the court exercised discretion to partially suspend the driving ban for twenty months. This decision balanced the severity of the offense with the defendant's lack of prior convictions and suitability for probation.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may impose a fine and a driving ban for driving under the influence but may grant a partial suspension of the ban if the offender is not ineligible for clemency and has not previously been sentenced to imprisonment for similar offenses.

Mots-clés

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driving under influence alcohol limit violation partial suspension of ban probation in criminal law driving prohibition duration retrial conditions correctional fine conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Code pénal, articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65
Code de procédure pénale, articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, articles 1, 2, 140 et 174
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
article 65 du Code pénal
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 203/2024

Not.: 30146/23/CC

2x ic (sp)

Audience publique du 22 janvier 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 23 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 2 janvier

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

circulation – ivresse (1,24 mg/l), contravention.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu,

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder

le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Mathieu WERNOTH, avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 23 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1432/2023 du 18 août 2023, dressé par la Police Grand-

Ducale, Unité de garde et d'appui opérationnel, Groupe de surveillance points sensibles

(UGAO-GP-B-GS).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 18 août 2023 vers 1.40 heures

à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

circulé avec un taux d'alcool de 1,24 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir enfreint

une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience publique du 2 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté les infractions lui reprochées.

Son mandataire a demandé l’acquittement de son client au motif que le taux d’alcool

relevé par l’éthylotest (1,09mg/l) était moins élevé que celui retenu par l’éthylomètre

(1,24mg/l) et ainsi la conduite en état d’ivresse ne serait pas prouvée.

Il n’en est cependant rien, alors que cette différence ne porte pas à conséquence, étant

donné que la limite légale est de 0,25mg/l.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments

du dossier répressif, ses aveux ainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 août 2023 vers 1.40 heures à ADRESSE3.),

1) d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,24 mg par litre

d’air expiré ;

2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une interdiction de conduire de 28 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros

qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il

y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eut la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 8,52 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub1) à sa charge pour

la durée de vingt-huit (28) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de vingt (20) mois de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ; 179, 182, 184,

189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ; 1, 2, 12, 13

et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques ; 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui

furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sydney SCHREINER,

substitut du Procureur d’Etat, et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.